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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

60e séance

Sommaire

Projet de loi de finances pour 2011 – Seconde partie

Article 48

Article 52

Article 56

Article 59

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 decies (nouveau)

Article 66 ter

Article 86 quinquies (nouveau)

Article 90

Projet de loi de finances pour 2011 – Seconde partie

Texte du projet de loi – n° 2824

Seconde délibération

Article 48

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 378 388 635 190 € et de 368 565 679 621 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

ÉTAT B

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Action extérieure de l'État

2 962 207 818

2 965 212 901

Action de la France en Europe et dans le monde

1 801 415 033

1 814 420 116

      Dont titre 2

548 022 669

548 022 669

Diplomatie culturelle et d'influence

769 616 526

769 616 526

      Dont titre 2

88 091 824

88 091 824

Français à l'étranger et affaires consulaires

331 176 259

331 176 259

      Dont titre 2

190 896 508

190 896 508

Présidence française du G20 et du G8

60 000 000

50 000 000

Administration générale et territoriale de l'État

2 571 120 568

2 450 129 956

Administration territoriale

1 680 257 858

1 654 089 918

      Dont titre 2

1 436 209 015

1 436 209 015

Vie politique, cultuelle et associative

190 913 336

184 619 928

      Dont titre 2

18 219 928

18 219 928

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

699 949 374

611 420 110

      Dont titre 2

328 809 911

328 809 911

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

3 587 970 140

3 674 050 948

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

1 974 662 750

2 031 377 089

Forêt

360 132 013

371 343 883

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

505 433 589

510 082 909

      Dont titre 2

270 223 505

270 223 505

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

747 741 788

761 247 067

      Dont titre 2

654 673 663

654 673 663

Aide publique au développement

4 577 896 147

3 336 110 735

Aide économique et financière au développement

2 494 005 562

1 171 141 484

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 053 890 585

2 134 969 251

      Dont titre 2

221 377 202

221 377 202

Développement solidaire et migrations

30 000 000

30 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 312 738 544

3 318 992 391

Liens entre la nation et son armée

83 730 269

90 660 269

      Dont titre 2

64 816 295

64 816 295

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 113 266 338

3 113 266 338

      Dont titre 2

12 345 468

12 345 468

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

115 741 937

115 065 784

      Dont titre 2

2 001 165

2 001 165

Conseil et contrôle de l'État

614 802 839

588 940 461

Conseil d'État et autres juridictions administratives

347 909 777

337 647 399

      Dont titre 2

275 947 207

275 947 207

Conseil économique, social et environnemental

37 452 421

37 452 421

      Dont titre 2

30 797 421

30 797 421

Cour des comptes et autres juridictions financières

229 440 641

213 840 641

      Dont titre 2

181 405 829

181 405 829

Culture

2 708 009 323

2 672 811 450

Patrimoines

848 331 458

868 272 839

Création

753 135 807

736 865 807

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 106 542 058

1 067 672 804

      Dont titre 2

634 564 382

634 564 382

Défense

41 985 177 990

37 420 581 958

Environnement et prospective de la politique de défense

1 841 933 798

1 792 614 798

      Dont titre 2

569 087 651

569 087 651

Préparation et emploi des forces

22 569 887 935

21 897 097 927

      Dont titre 2

15 491 300 987

15 491 300 987

Soutien de la politique de la défense

4 376 703 365

3 015 815 724

      Dont titre 2

1 031 717 235

1 031 717 235

Équipement des forces

13 196 652 892

10 715 053 509

      Dont titre 2

1 869 692 673

1 869 692 673

Direction de l'action du Gouvernement

1 524 678 971

1 108 550 422

Coordination du travail gouvernemental

585 890 993

578 417 732

      Dont titre 2

244 511 848

244 511 848

Protection des droits et libertés

147 321 750

91 166 462

      Dont titre 2

52 856 597

52 856 597

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

791 466 228

438 966 228

Écologie, développement et aménagement durables

10 036 624 974

9 531 676 752

Infrastructures et services de transports

4 308 830 095

4 077 503 731

Sécurité et circulation routières

57 660 000

57 660 000

Sécurité et affaires maritimes

129 753 514

132 143 096

Météorologie

198 450 000

198 450 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

349 962 642

345 192 300

Information géographique et cartographique

82 009 117

82 009 117

Prévention des risques

373 565 106

303 565 106

      Dont titre 2

38 800 000

38 800 000

Énergie, climat et après-mines

741 592 430

752 172 640

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

3 794 802 070

3 582 980 762

      Dont titre 2

3 220 713 488

3 220 713 488

Économie

2 057 934 886

2 063 525 993

Développement des entreprises et de l'emploi

1 090 988 671

1 101 779 778

      Dont titre 2

419 202 774

419 202 774

Tourisme

52 500 009

50 600 009

Statistiques et études économiques

435 923 682

432 623 682

      Dont titre 2

367 322 803

367 322 803

Stratégie économique et fiscale

478 522 524

478 522 524

      Dont titre 2

146 197 740

146 197 740

Engagements financiers de l'État

46 926 813 783

46 926 813 783

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

45 382 000 000

45 382 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

227 300 000

227 300 000

Épargne

1 121 513 783

1 121 513 783

Majoration de rentes

196 000 000

196 000 000

Enseignement scolaire

61 907 403 604

61 796 818 861

Enseignement scolaire public du premier degré

18 041 254 102

18 041 254 102

      Dont titre 2

17 992 044 010

17 992 044 010

Enseignement scolaire public du second degré

29 414 762 889

29 414 762 889

      Dont titre 2

29 262 954 828

29 262 954 828

Vie de l'élève

3 949 532 454

3 885 014 124

      Dont titre 2

1 769 799 984

1 769 799 984

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 082 403 910

7 082 403 910

      Dont titre 2

6 335 469 799

6 335 469 799

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 122 298 762

2 081 992 349

      Dont titre 2

1 348 786 685

1 348 786 685

Enseignement technique agricole

1 297 151 487

1 291 391 487

      Dont titre 2

819 643 987

819 643 987

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 724 800 483

11 749 922 836

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 465 195 480

8 451 957 096

      Dont titre 2

6 990 296 236

6 990 296 236

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

291 366 581

344 895 972

      Dont titre 2

94 114 116

94 114 116

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

925 851 633

908 953 271

      Dont titre 2

423 918 725

423 918 725

Facilitation et sécurisation des échanges

1 606 067 142

1 607 843 081

      Dont titre 2

1 096 586 784

1 096 586 784

Entretien des bâtiments de l'État

215 039 942

215 352 862

Fonction publique

221 279 705

220 920 554

      Dont titre 2

250 000

250 000

Immigration, asile et intégration

563 761 795

561 511 795

Immigration et asile

490 881 080

488 631 080

      Dont titre 2

39 923 712

39 923 712

Intégration et accès à la nationalité française

72 880 715

72 880 715

Justice

8 797 402 417

7 127 986 406

Justice judiciaire

4 134 408 346

2 961 080 413

      Dont titre 2

2 036 702 415

2 036 702 415

Administration pénitentiaire

3 269 047 658

2 810 528 579

      Dont titre 2

1 800 223 529

1 800 223 529

Protection judiciaire de la jeunesse

757 933 270

757 933 270

      Dont titre 2

428 198 453

428 198 453

Accès au droit et à la justice

388 012 825

331 312 825

Conduite et pilotage de la politique de la justice

248 000 318

267 131 319

      Dont titre 2

100 025 281

100 025 281

Médias, livre et industries culturelles

1 451 939 178

1 455 439 178

Presse, livre et industries culturelles

25 000 000

25 000 000

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

524 400 000

524 400 000

Action audiovisuelle extérieure

206 686 760

206 686 760

Presse (ligne nouvelle)

422 029 375

420 529 375

Livre et lecture (ligne nouvelle)

247 818 970

252 818 970

Industries culturelles (ligne nouvelle)

26 004 073

26 004 073

Outre-mer

2 156 462 230

1 977 805 576

Emploi outre-mer

1 351 831 797

1 331 601 797

      Dont titre 2

110 371 766

110 371 766

Conditions de vie outre-mer

804 630 433

646 203 779

Politique des territoires

356 309 205

327 681 150

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

308 627 727

292 779 811

      Dont titre 2

10 271 974

10 271 974

Interventions territoriales de l'État

47 681 478

34 901 339

Pouvoirs publics

1 017 915 150

1 017 915 150

Présidence de la République

112 298 700

112 298 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

32 125 000

32 125 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 070 000

11 070 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

817 450

817 450

Provisions

259 765 014

259 765 014

Provision relative aux rémunérations publiques

59 000 000

59 000 000

      Dont titre 2

59 000 000

59 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

200 765 014

200 765 014

Recherche et enseignement supérieur

25 368 984 749

25 194 200 112

Formations supérieures et recherche universitaire

12 479 756 441

12 272 039 804

      Dont titre 2

1 592 911 187

1 592 911 187

Vie étudiante

2 081 485 502

2 083 895 502

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 132 326 835

5 132 326 835

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 245 064 278

1 245 064 278

Recherche spatiale

1 393 253 193

1 393 253 193

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l'aménagement durables

1 333 036 461

1 372 236 461

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 087 738 988

1 076 838 988

      Dont titre 2

99 752 400

99 752 400

Recherche duale (civile et militaire)

196 868 745

196 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

121 833 034

121 533 034

Enseignement supérieur et recherche agricoles

297 621 272

300 143 272

      Dont titre 2

178 521 272

178 521 272

Régimes sociaux et de retraite

6 030 948 279

6 030 948 279

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 880 180 000

3 880 180 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

797 278 279

797 278 279

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 353 490 000

1 353 490 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 559 670 500

2 513 445 243

Concours financiers aux communes et groupements de communes

815 109 747

775 776 490

Concours financiers aux départements

491 662 164

491 662 164

Concours financiers aux régions

891 929 648

891 929 648

Concours spécifiques et administration

360 968 941

354 076 941

Remboursements et dégrèvements

82 152 556 000

82 152 556 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

71 024 556 000

71 024 556 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 128 000 000

11 128 000 000

Santé

1 221 391 919

1 221 391 919

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

583 391 919

583 391 919

Protection maladie

638 000 000

638 000 000

Sécurité

16 818 103 856

16 819 486 999

Police nationale

9 142 604 485

9 088 266 756

      Dont titre 2

8 121 272 564

8 121 272 564

Gendarmerie nationale

7 675 499 371

7 731 220 243

      Dont titre 2

6 500 565 711

6 500 565 711

Sécurité civile

459 775 457

434 874 126

Intervention des services opérationnels

259 602 600

264 840 600

      Dont titre 2

155 952 199

155 952 199

Coordination des moyens de secours

200 172 857

170 033 526

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 370 635 796

12 364 852 113

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

702 500 000

702 500 000

Actions en faveur des familles vulnérables

231 850 212

231 850 212

Handicap et dépendance

9 886 734 198

9 883 734 198

Égalité entre les hommes et les femmes

21 139 187

21 139 187

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 528 412 199

1 525 628 516

      Dont titre 2

779 824 217

779 824 217

Sport, jeunesse et vie associative

409 385 800

420 902 168

Sport

196 985 800

208 502 168

Jeunesse et vie associative

212 400 000

212 400 000

Travail et emploi

12 248 553 193

11 473 784 364

Accès et retour à l'emploi

6 859 111 381

6 194 152 552

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

4 396 473 006

4 447 973 006

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

139 410 000

87 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

853 558 806

744 658 806

      Dont titre 2

592 510 540

592 510 540

Ville et logement

7 646 894 582

7 606 994 582

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 184 880 297

1 184 880 297

Aide à l'accès au logement

5 301 354 585

5 301 354 585

Développement et amélioration de l'offre de logement

542 400 000

502 400 000

Politique de la ville

618 259 700

618 359 700

Totaux

378 388 635 190

368 565 679 621

Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.

Mission "Action extérieure de l'État"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Action de la France en Europe et dans le monde

        Dont titre 2

0

0

807 200

0

    Diplomatie culturelle et d'influence

        Dont titre 2

0

0

12 125 187

0

    Français à l'étranger et affaires consulaires

        Dont titre 2

11 877 024

0

0

0

    Présidence française du G20 et du G8

0

48 454

    TOTAUX

11 877 024

12 980 841

    SOLDE

-1 103 817

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Action de la France en Europe et dans le monde

        Dont titre 2

0

0

911 937

0

    Diplomatie culturelle et d'influence

        Dont titre 2

0

0

12 175 007

0

    Français à l'étranger et affaires consulaires

        Dont titre 2

11 865 692

0

0

0

    Présidence française du G20 et du G8

0

44 099

    TOTAUX

11 865 692

13 131 043

    SOLDE

-1 265 351

Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.

Mission "Administration générale et territoriale de l'État"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Administration territoriale

        Dont titre 2

0

0

197 086

0

    Vie politique, cultuelle et associative

        Dont titre 2

143 038

0

0

0

    Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        Dont titre 2

0

0

299 721

0

    TOTAUX

143 038

496 807

    SOLDE

-353 769

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Administration territoriale

        Dont titre 2

0

0

192 166

0

    Vie politique, cultuelle et associative

        Dont titre 2

135 739

0

0

0

    Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        Dont titre 2

0

0

249 256

0

    TOTAUX

135 739

441 422

    SOLDE

-305 683

Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement.

Mission "Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

0

1 395 376

    Forêt

0

290 831

    Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

        Dont titre 2

0

0

100 948

0

    Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        Dont titre 2

0

0

75 159

0

    TOTAUX

0

1 862 314

    SOLDE

-1 862 314

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

0

1 592 333

    Forêt

0

327 518

    Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

        Dont titre 2

0

0

122 551

0

    Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        Dont titre 2

0

0

93 996

0

    TOTAUX

0

2 136 398

    SOLDE

-2 136 398

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

Mission "Aide publique au développement"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Aide économique et financière au développement

0

2 014 081

    Solidarité à l'égard des pays en développement

        Dont titre 2

0

0

757 280

0

    Développement solidaire et migrations

0

24 227

    TOTAUX

0

2 795 588

    SOLDE

-2 795 588

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Aide économique et financière au développement

0

1 032 923

    Solidarité à l'égard des pays en développement

        Dont titre 2

0

0

965 149

0

    Développement solidaire et migrations

0

26 459

    TOTAUX

0

2 024 531

    SOLDE

-2 024 531

Amendement n° 10 présenté par le Gouvernement.

Mission "Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Liens entre la nation et son armée

        Dont titre 2

43 606 775

36 880 000

0

0

    Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

        Dont titre 2

0

0

43 087 200

0

    Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

        Dont titre 2

0

0

91 853

0

    TOTAUX

43 606 775

43 179 053

    SOLDE

427 722

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    -Programmes

    +

    -

    Liens entre la nation et son armée

        Dont titre 2

43 598 753

36 880 000

0

0

    Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

        Dont titre 2

0

0

43 087 200

0

    Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

        Dont titre 2

0

0

99 721

0

    TOTAUX

43 598 753

43 186 921

    SOLDE

411 832

Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.

Mission "Conseil et contrôle de l'État"

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Conseil d'État et autres juridictions administratives

        Dont titre 2

300 000

0

0

0

    Conseil économique, social et environnemental

        Dont titre 2

50 000

0

0

0

    Cour des comptes et autres juridictions financières

        Dont titre 2

300 000

0

0

0

    TOTAUX

650 000

0

    SOLDE

650 000

Amendement n° 14 présenté par le Gouvernement.

Mission "Culture"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Patrimoines

225 034

0

    Création

0

49 709

    Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

        Dont titre 2

7 073 446

0

0

0

    TOTAUX

7 298 480

49 709

    SOLDE

7 248 771

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Patrimoines

144 321

0

    Création

0

91 401

    Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

        Dont titre 2

7 072 607

0

0

0

    TOTAUX

7 216 928

91 401

    SOLDE

7 125 527

Amendement n° 15 présenté par le Gouvernement.

Mission "Défense"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Environnement et prospective de la politique de défense

        Dont titre 2

0

0

1 024 911

0

    Préparation et emploi des forces

        Dont titre 2

0

0

5 730 634

0

    Soutien de la politique de la défense

        Dont titre 2

0

0

2 706 442

0

    Équipement des forces

        Dont titre 2

0

0

3 000 000

0

    TOTAUX

0

12 461 987

    SOLDE

-12 461 987

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Environnement et prospective de la politique de défense

        Dont titre 2

0

0

1 076 126

0

    Préparation et emploi des forces

        Dont titre 2

0

0

5 665 831

0

    Soutien de la politique de la défense

        Dont titre 2

0

0

1 755 544

0

    Équipement des forces

        Dont titre 2

0

0

3 000 000

0

    TOTAUX

0

11 497 501

    SOLDE

-11 497 501

Amendement n° 11 présenté par le Gouvernement.

Mission "Direction de l'action du Gouvernement"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Coordination du travail gouvernemental

        Dont titre 2

269 313

0

0

0

    Protection des droits et libertés

        Dont titre 2

0

0

1 565

0

    Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

0

639 163

    TOTAUX

269 313

640 728

    SOLDE

-371 415

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Coordination du travail gouvernemental

        Dont titre 2

250 502

0

0

0

    Protection des droits et libertés

        Dont titre 2

40 908

0

0

0

    Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

0

387 159

    TOTAUX

291 410

387 159

    SOLDE

-95 749

Amendement n° 12 présenté par le Gouvernement.

Mission "Écologie, développement et aménagement durables"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Infrastructures et services de transports

0

2 691 104

    Sécurité et circulation routières

0

45 564

    Sécurité et affaires maritimes

0

85 285

    Météorologie

0

160 262

    Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

0

719

    Information géographique et cartographique

0

66 228

    Prévention des risques

        Dont titre 2

0

0

258 846

0

    Énergie, climat et après-mines

0

579 887

    Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

        Dont titre 2

8 884

0

0

0

    TOTAUX

8 884

3 887 895

    SOLDE

-3 879 011

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Infrastructures et services de transports

0

2 735 227

    Sécurité et circulation routières

0

49 855

    Sécurité et affaires maritimes

0

97 048

    Météorologie

0

175 029

    Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

0

22 553

    Information géographique et cartographique

0

72 330

    Prévention des risques

        Dont titre 2

0

0

222 017

0

    Énergie, climat et après-mines

0

644 401

    Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

        Dont titre 2

152 988

0

0

0

    TOTAUX

152 988

4 018 460

    SOLDE

-3 865 472

Amendement n° 27 présenté par le Gouvernement.

Mission "Économie"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Développement des entreprises et de l'emploi

        Dont titre 2

0

0

30 108 590

0

    Tourisme

366 403

0

    Statistiques et études économiques

        Dont titre 2

1 972 985

0

0

0

    Stratégie économique et fiscale

        Dont titre 2

27 707 317

0

0

0

    TOTAUX

30 046 705

30 108 590

    SOLDE

-61 885

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Développement des entreprises et de l'emploi

        Dont titre 2

0

0

30 165 707

0

    Tourisme

364 172

0

    Statistiques et études économiques

        Dont titre 2

1 970 642

0

0

0

    Stratégie économique et fiscale

        Dont titre 2

27 680 349

0

0

0

    TOTAUX

30 015 163

30 165 707

    SOLDE

-150 544

Amendement n° 13 présenté par le Gouvernement.

Mission "Engagements financiers de l'État"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

0

0

    Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

0

0

    Épargne

0

0

    Majoration de rentes

0

905 699

    TOTAUX

0

905 699

    SOLDE

-905 699

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

0

0

    Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

0

0

    Épargne

0

0

    Majoration de rentes

0

989 152

    TOTAUX

0

989 152

    SOLDE

-989 152

Amendement n° 26 présenté par le Gouvernement.

Mission "Enseignement scolaire"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Enseignement scolaire public du premier degré

        Dont titre 2

127 759

0

0

0

    Enseignement scolaire public du second degré

        Dont titre 2

0

0

84 095

0

    Vie de l'élève

        Dont titre 2

0

0

1 333 384

0

    Enseignement privé du premier et du second degrés

        Dont titre 2

0

0

145 701

0

    Soutien de la politique de l'éducation nationale

        Dont titre 2

836

0

0

0

    Enseignement technique agricole

        Dont titre 2

0

0

376 120

0

    TOTAUX

128 595

1 939 300

    SOLDE

-1 810 705

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Enseignement scolaire public du premier degré

        Dont titre 2

124 098

0

0

0

    Enseignement scolaire public du second degré

        Dont titre 2

0

0

95 392

0

    Vie de l'élève

        Dont titre 2

0

0

1 438 676

0

    Enseignement privé du premier et du second degrés

        Dont titre 2

0

0

201 281

0

    Soutien de la politique de l'éducation nationale

        Dont titre 2

0

0

21 172

0

    Enseignement technique agricole

        Dont titre 2

0

0

406 572

0

    TOTAUX

124 098

2 163 093

    SOLDE

-2 038 995

Amendement n° 25 présenté par le Gouvernement.

Mission "Gestion des finances publiques et des ressources humaines"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

        Dont titre 2

0

0

1 191 082

0

    Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

        Dont titre 2

0

0

159 295

0

    Conduite et pilotage des politiques économique et financière

        Dont titre 2

0

0

395 345

0

    Facilitation et sécurisation des échanges

        Dont titre 2

0

0

411 440

0

    Entretien des bâtiments de l'État

0

173 660

    Fonction publique

        Dont titre 2

0

0

178 497

0

    TOTAUX

0

2 509 319

    SOLDE

-2 509 319

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

        Dont titre 2

0

0

1 289 155

0

    Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

        Dont titre 2

0

0

221 184

0

    Conduite et pilotage des politiques économique et financière

        Dont titre 2

0

0

417 791

0

    Facilitation et sécurisation des échanges

        Dont titre 2

0

0

450 918

0

    Entretien des bâtiments de l'État

0

189 937

    Fonction publique

        Dont titre 2

0

0

194 627

0

    TOTAUX

0

2 763 612

    SOLDE

-2 763 612

Amendement n° 24 présenté par le Gouvernement.

Mission "Immigration, asile et intégration"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Immigration et asile

        Dont titre 2

0

0

0

0

    Intégration et accès à la nationalité française

0

37 356

    TOTAUX

0

37 356

    SOLDE

-37 356

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Immigration et asile

        Dont titre 2

0

0

0

0

    Intégration et accès à la nationalité française

0

42 779

    TOTAUX

0

42 779

    SOLDE

-42 779

Amendement n° 28 présenté par le Gouvernement.

Mission "Justice"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Justice judiciaire

        Dont titre 2

0

0

1 694 042

0

    Administration pénitentiaire

        Dont titre 2

10 968 338

9 605 070

0

0

    Protection judiciaire de la jeunesse

        Dont titre 2

0

0

266 283

0

    Accès au droit et à la justice

20 000

0

    Conduite et pilotage de la politique de la justice

        Dont titre 2

0

0

59 500

0

    TOTAUX

10 988 338

2 019 825

    SOLDE

8 968 513

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Justice judiciaire

        Dont titre 2

0

0

815 282

0

    Administration pénitentiaire

        Dont titre 2

11 263 342

9 605 070

0

0

    Protection judiciaire de la jeunesse

        Dont titre 2

0

0

290 819

0

    Accès au droit et à la justice

20 000

0

    Conduite et pilotage de la politique de la justice

        Dont titre 2

0

0

87 384

0

    TOTAUX

11 283 342

1 193 485

    SOLDE

10 089 857

Amendement n° 18 présenté par le Gouvernement.

Mission "Médias, livre et industries culturelles"

I. – Supprimer le programme « Presse, livre et industries culturelles ».

II. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Presse, livre et industries culturelles

0

25 000 000

    Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

0

399 082

    Action audiovisuelle extérieure

0

166 914

    Presse

0

551 949

    Livre et lecture

0

0

    Industries culturelles

25 000 000

0

    TOTAUX

25 000 000

26 117 945

    SOLDE

-1 117 945

III. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Presse, livre et industries culturelles

0

25 000 000

    Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

0

440 001

    Action audiovisuelle extérieure

0

182 293

    Presse

0

606 815

    Livre et lecture

0

0

    Industries culturelles

25 000 000

0

    TOTAUX

25 000 000

26 229 109

    SOLDE

-1 229 109

Amendement n° 19 présenté par le Gouvernement.

Mission "Outre-mer"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Emploi outre-mer

        Dont titre 2

0

0

1 002 564

0

    Conditions de vie outre-mer

0

238 391

    TOTAUX

0

1 240 955

    SOLDE

-1 240 955

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Emploi outre-mer

        Dont titre 2

0

0

1 077 100

0

    Conditions de vie outre-mer

0

158 498

    TOTAUX

0

1 235 598

    SOLDE

-1 235 598

Amendement n° 20 présenté par le Gouvernement.

Mission "Politique des territoires"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

        Dont titre 2

0

0

49 943

0

    Interventions territoriales de l'État

0

38 506

    TOTAUX

0

88 449

    SOLDE

-88 449

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

        Dont titre 2

0

0

58 166

0

    Interventions territoriales de l'État

0

30 782

    TOTAUX

0

88 948

    SOLDE

-88 948

Amendement n° 21 présenté par le Gouvernement.

Mission "Provisions"

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Provision relative aux rémunérations publiques

        Dont titre 2

0

0

59 000 000

59 000 000

    Dépenses accidentelles et imprévisibles

0

90 054 558

    TOTAUX

0

149 054 558

    SOLDE

-149 054 558

Amendement n° 29 présenté par le Gouvernement.

Mission "Recherche et enseignement supérieur"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Formations supérieures et recherche universitaire

        Dont titre 2

4 000

0

0

0

    Vie étudiante

0

1 438 943

    Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

4 134 706

    Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

0

1 005 475

    Recherche spatiale

0

1 125 148

    Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l'aménagement durables

0

941 654

    Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

        Dont titre 2

0

0

747 867

0

    Recherche duale (civile et militaire)

0

158 985

    Recherche culturelle et culture scientifique

0

98 389

    Enseignement supérieur et recherche agricoles

        Dont titre 2

0

0

96 181

0

    TOTAUX

4 000

9 747 348

    SOLDE

-9 743 348

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Formations supérieures et recherche universitaire

        Dont titre 2

4 000

0

0

0

    Vie étudiante

0

1 595 953

    Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

4 516 607

    Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

0

1 098 121

    Recherche spatiale

0

1 228 821

    Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l'aménagement durables

0

1 062 994

    Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

        Dont titre 2

0

0

811 770

0

    Recherche duale (civile et militaire)

0

173 634

    Recherche culturelle et culture scientifique

0

107 190

    Enseignement supérieur et recherche agricoles

        Dont titre 2

0

0

107 268

0

    TOTAUX

4 000

10 702 358

    SOLDE

-10 698 358

Amendement n° 23 présenté par le Gouvernement.

Mission "Régimes sociaux et de retraite"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

0

3 133 512

    Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

0

0

    Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

0

0

    TOTAUX

0

3 133 512

    SOLDE

-3 133 512

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

0

3 422 239

    Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

0

0

    Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

0

0

    TOTAUX

0

3 422 239

    SOLDE

-3 422 239

Amendement n° 22 présenté par le Gouvernement.

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Concours financiers aux communes et groupements de communes

40 000

0

    Concours financiers aux départements

0

0

    Concours financiers aux régions

0

0

    Concours spécifiques et administration

66 734 545

0

    TOTAUX

66 774 545

0

    SOLDE

66 774 545

Amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.

Mission "Santé"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

195 771

0

    Protection maladie

9 500

0

    TOTAUX

205 271

0

    SOLDE

205 271

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

152 360

0

    Protection maladie

9 500

0

    TOTAUX

161 860

0

    SOLDE

161 860

Amendement n° 30 présenté par le Gouvernement.

Mission "Solidarité, insertion et égalité des chances"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

0

557 836

    Actions en faveur des familles vulnérables

389 665

0

    Handicap et dépendance

1 162 300

0

    Égalité entre les hommes et les femmes

22 448

0

    Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

        Dont titre 2

0

0

532 876

0

    TOTAUX

1 574 413

1 090 712

    SOLDE

483 701

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

0

610 296

    Actions en faveur des familles vulnérables

372 413

0

    Handicap et dépendance

1 162 300

0

    Égalité entre les hommes et les femmes

21 061

0

    Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

        Dont titre 2

0

0

586 145

0

    TOTAUX

1 555 774

1 196 441

    SOLDE

359 333

Amendement n° 33 présenté par le Gouvernement.

Mission "Sécurité"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Police nationale

        Dont titre 2

0

0

4 891 272

3 205 300

    Gendarmerie nationale

        Dont titre 2

0

0

8 998 509

6 399 770

    TOTAUX

0

13 889 781

    SOLDE

-13 889 781

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Police nationale

        Dont titre 2

0

0

4 919 345

3 205 300

    Gendarmerie nationale

        Dont titre 2

0

0

9 135 081

6 399 770

    TOTAUX

0

14 054 426

    SOLDE

-14 054 426

Amendement n° 32 présenté par le Gouvernement.

Mission "Sécurité civile"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Intervention des services opérationnels

        Dont titre 2

0

0

83 705

0

    Coordination des moyens de secours

68 547

0

    TOTAUX

68 547

83 705

    SOLDE

-15 158

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Intervention des services opérationnels

        Dont titre 2

0

0

96 037

0

    Coordination des moyens de secours

80 234

0

    TOTAUX

80 234

96 037

    SOLDE

-15 803

Amendement n° 31 présenté par le Gouvernement.

Mission "Sport, jeunesse et vie associative"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Sport

7 628 265

0

    Jeunesse et vie associative

1 018 572

0

    TOTAUX

8 646 837

0

    SOLDE

8 646 837

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Sport

7 603 450

0

    Jeunesse et vie associative

1 002 768

0

    TOTAUX

8 606 218

0

    SOLDE

8 606 218

Amendement n° 34 présenté par le Gouvernement.

Mission "Travail et emploi"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Accès et retour à l'emploi

0

5 128 496

    Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

106 662 303

0

    Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

104 507

    Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

        Dont titre 2

0

0

210 814

0

    TOTAUX

106 662 303

5 443 817

    SOLDE

101 218 486

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Accès et retour à l'emploi

0

5 052 334

    Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

106 289 713

0

    Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

67 912

    Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

        Dont titre 2

0

0

134 192

0

    TOTAUX

106 289 713

5 254 438

    SOLDE

101 035 275

Amendement n° 17 présenté par le Gouvernement.

Mission "Ville et logement"

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 796 500

0

    Aide à l'accès au logement

35 000

0

    Développement et amélioration de l'offre de logement

0

427 746

    Politique de la ville

54 413

0

    TOTAUX

1 885 913

427 746

    SOLDE

1 458 167

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

    Programmes

    +

    -

    Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 796 500

0

    Aide à l'accès au logement

35 000

0

    Développement et amélioration de l'offre de logement

0

434 018

    Politique de la ville

8 319

0

    TOTAUX

1 839 819

434 018

    SOLDE

1 405 801

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011 – 

PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 52

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère

ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. – Budget général

1 962 851

Affaires étrangères et européennes

15 402

Alimentation, agriculture et pêche

32 293

Budget, comptes publics et réforme de l’État

142 466

Culture et communication

11 132

Défense

301 341

Écologie, énergie, développement durable et mer

62 353

Économie, industrie et emploi

14 344

Éducation nationale

968 194

Enseignement supérieur et recherche

24 485

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

612

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

282 755

Justice et libertés

75 825

Santé et sports

 

Services du Premier ministre

9 109

Travail, solidarité et fonction publique

22 394

Espace rural et aménagement du territoire

146

Jeunesse et solidarités actives

 

II. – Budgets annexes

12 118

Contrôle et exploitation aériens

11 268

Publications officielles et information administrative

850

Total général

1 974 969

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

1° À la treizième ligne de la première colonne, substituer au nombre :

« 282 755 »,

le nombre :

« 282 555 ».

2° En conséquence, à la quatorzième ligne de la première colonne, substituer au nombre :

« 75 825 »

le nombre :

« 76 025 ».

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 56

I. – Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Prêt ne portant pas intérêt consenti
pour financer la primo-accession à la propriété

« Art. L. 31-10-1. – Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.

« Section 1

« Conditions du prêt

« Art. L. 31-10-2. – Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêts ou intérêts intercalaires ne peuvent être perçus sur ces prêts.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l’avance mentionnée à l’article 244 quater J du code général des impôts.

« Art. L. 31-10-3. – Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l’un des occupants du logement à titre principal :

« a) Est titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

« b) Bénéficie d’une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;

« c) A été victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

« Art. L. 31-10-4. – Les modalités du prêt sont fonction :

« a) Du coût total de l’opération toutes taxes comprises ;

« b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement ;

« c) De l’ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;

« d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale. Pour l’application du présent alinéa, les zones géographiques sont désignées sous les lettres A, B1, B2 et C ;

« e) De l’appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d’un organisme d’habitation à loyer modéré défini à l’article L. 411-2 ou d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1.

« Art. L. 31-10-5. – Le montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l’émission de l’offre de prêt s’entend du plus élevé des deux montants suivants :

« a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b du même article L. 31-10-4 du présent code, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’émission de l’offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l’année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire ;

« b) Le coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4, divisé par dix.

« Section 2

« Maintien du prêt

« Art. L. 31-10-6. – Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.

« En cas de mutation du logement, l’emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d’un transfert du capital restant dû, pour l’acquisition ou la construction d’une nouvelle résidence principale.

« Art. L. 31-10-7. – L’offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit peut prévoir :

« a) D’ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n’ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l’emprunteur ;

« b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l’article L. 31-10-6 ne sont plus respectées. 

« L’établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d’information incombant à l’emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

« Section 3

« Montant du prêt

« Art. L. 31-10-8. – Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l’opération retenu dans la limite d’un plafond. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération.

« Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande de l’emprunteur. 

« Art. L. 31-10-9. – La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 %, ni inférieure à 20 %. Elle est identique pour les zones B1, B2 et C.

« Toutefois, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 % lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret. 

« Lorsque l’opération remplit la condition mentionnée au e de l’article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.

« Art. L. 31-10-10. – Le coût total de l’opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l’emprunteur lors de l’acquisition, à l’exception des montants financés au moyen de l’avance mentionnée à l’article 244 quater U du code général des impôts.

« Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d’opération correspond au produit du montant maximal d’opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d’euros le plus proche.

« Le montant maximal d’opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction, de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il ne peut être supérieur à 156 000 € ni inférieur à 79 000 €.

« Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement, selon le tableau ci-après :

    Nombre de personnes

1

2

3

4

5 et plus

    Coefficient familial

1,0

1,4

1,7

2,0

2,3

« Section 4

« Durée du prêt

« Art. L. 31-10-11. – Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d’émission de l’offre de prêt.

« Le remboursement du prêt s’effectue, en fonction des ressources de l’emprunteur, selon les modalités mentionnées à l’article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu’il y a un différé de remboursement sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes.

« Lorsque l’emprunteur bénéficie d’un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée au même article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l’opération.

« La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l’emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.

« La première période de remboursement peut être précédée d’une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l’objet d’aucun remboursement de la part de l’emprunteur.

« Art. L. 31-10-12. – La fraction du prêt faisant l’objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l’article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.

« La fraction du prêt qui fait l’objet d’un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.

« La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans, ni inférieure à 5 ans.

« La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans, ni inférieure à 2 ans.

« Section 5

« Conventions avec les établissements de crédit et contrôle

« Art. L. 31-10-13. – L’habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit et l’État, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement.

« Art. L. 31-10-14. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Une convention conclue entre l’établissement de crédit et la société de gestion, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater V du code général des impôts.

« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater V correspondant. 

« Art. L. 31-10-15. – (Supprimé) »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater V ainsi rédigé :

« Art. 244 quater V. – I. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les conditions d’attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Une étude d’impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d’impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt versés sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,6 milliards d’euros. Ce montant s’entend du montant brut des crédits d’impôt accordés, diminué de l’impôt sur les bénéfices correspondant.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 31-10-11 du même code n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« III. – La société mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi qu’à leur suivi.

« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l’impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. » ;

B. – Après l’article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :

« Art. 199 ter T. − I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater V est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

« II. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit. En cas d’absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l’événement justifiant le reversement par l’établissement à la société de gestion mentionnée à l’article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d’impôt reversé est majoré de 40 %.

« III. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l’article L. 31-10-6 du même code ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. En cas d’absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l’établissement à la société de gestion mentionnée à l’article L. 31-10-14 du même code, l’établissement de crédit reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d’impôt restant à imputer. » ;

C. – Après l’article 220 Z bis, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :

« Art. 220 Z ter. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater V est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter T. » ;

D. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un z bis ainsi rédigé :

« z bis. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater V ; les dispositions de l’article 220 Z ter s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. » ;

E. – À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater V » ;

F. – À la première phrase du seizième alinéa du I de l’article 244 quater J, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

G. – L’article 200 quaterdecies est ainsi modifié :

« 1°(nouveau) Le dernier alinéa du 2° du V est supprimé ;

« 2° Il est ajouté un X ainsi rédigé : 

« X. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

III. – À la fin du IV de l’article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

IV. – Les avances prévues à l’article 244 quater J du code général des impôts n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au même article lorsque l’offre de prêt n’a pas fait l’objet d’une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n’ont pas été mis à disposition de l’emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V. – Le I et les A à E du II s’appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Amendement n° 35 présenté par le Gouvernement.

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 35.

Article 59

I. – Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises

A. – Le I de l’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : « , les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes », sont insérés les mots : « hors taxes » et après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « ou un chiffre d’affaires, au sens du 1 du I de l’article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

B. – Par exception aux dispositions du I de l’article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année d’imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.

C. – Au premier alinéa du 3° de l’article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté ».

D. – Au 9° de l’article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».

E. – À l’article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ».

F. – Au premier alinéa du I de l’article 1464 C du même code, les mots : « de chacune des communes ou de leurs » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des ».

G. – L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 122 863 € » est remplacé par le montant : « 26 955 € » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I sexies, les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 337 713 € » est remplacé par le montant : « 72 709 € » ;

3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « , selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477 » sont supprimés.

H. – Au II et au dernier alinéa du III de l’article 1466 F du même code, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

I. – L’article 1467 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par les mots : « La cotisation foncière des entreprises a pour base » ;

1° ter (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, la mention : « 2° » est supprimée ;

2° Les deuxième dernière phrases du premier alinéa du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises :

« 1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

« 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d’immeubles.

« La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. »

J. – À l’article 1467 A du même code, la référence : « , IV bis » et les mots : « , pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.

K. – L’article 1473 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l’article 1467 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « lorsqu’ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».

L. – L’article 1476 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I – » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

« a) Lorsque l’activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

« b) Lorsque l’activité est exercée en vertu d’un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »

M. – L’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

N. – L’article 1478 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;

2° Le IV bis est abrogé.

O. – L’article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;

2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l’avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».

bis (nouveau). – La première phrase du premier alinéa du I de l’article 1647 D du même code est complétée par les mots : « pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au titre de l’année d’imposition est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 € ».

P. - Le II de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale », sont insérés les mots : « ou d’une autre disposition contractuelle » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les redevables situés à l’étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. »

Q. – Le dernier alinéa de l’article 1679 quinquies du même code est supprimé.

R. – Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus au I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :

- 26 955 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l’article 1466 A ;

- 72 709 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Le montant de la base nette éligible à l’exonération ou à l’abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

II. – Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à sa répartition entre les collectivités territoriales

A. – L’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « sociétés non dotées de la personnalité morale », sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie » ;

2° À la seconde phrase du 3 du II, les mots : « cette même taxe » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises ».

B. – L’article 1586 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;

b  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du présent article s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’apport, de cession d’activité ou de scission d’entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I est égal à la somme des chiffres d’affaires des entreprises parties à l’opération lorsque l’entité à laquelle l’activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l’entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l’entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l’entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l’entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l’entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l’opération mentionnée au premier alinéa. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d’entreprise » sont remplacés par les mots : « , de scission d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil ».

C. – Le I de l’article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;

2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou de plusieurs années précédant celle de l’imposition. »

D. – L’article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa du 1, les mots : « d’éléments » sont supprimés ;

b) Au 3, après les mots : « les recettes brutes » sont insérés les mots : « hors taxes » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ; » 

– au b, le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;

d) Le 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d’affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire » ;

b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaires. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;

– au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 » ;

– au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;

– le troisième alinéa est complété par les mots : « ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;

b) Au a, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;

c) Au b, le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;

d) Le 2 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 » ;

– le troisième alinéa est complété par les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ».

E. – L’article 1586 octies du même code est ainsi modifié :

1° Au début du I, est insérée la mention « 1. » ;

2° Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Toutefois, en cas d’apport, de cession d’activité, de scission d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n’exerce aucune activité imposable au premier janvier de l’année et auquel l’activité est transmise lorsque l’opération intervient au cours de l’année d’imposition. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.

« Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d’emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes sont déclarés dans celle d’entre elles sur le territoire de laquelle leur durée d’activité est la plus élevée, y compris si l’entreprise ne dispose pas de locaux dans cette commune dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.

« Un décret précise les conditions d’application du présent 1.

« 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l’article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ou au 4 de l’article 201 ou au 1 de l’article 202. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 qui y sont imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article. » ;

b et c(Supprimés)

bis) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, le présent III est appliqué à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l’année précédente. À défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d’immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. » ;

e) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et ne disposent d’aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles :

« 1° Leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;

« 2° L’entreprise doit mentionner l’adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;

« 3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l’article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

f) Au dernier alinéa, la référence : « au second alinéa du 1° » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa ».

F. – L’article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du I est complétée par les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’exonération de cotisation foncière des entreprises » ;

2° À la première phrase du II, après la référence « 1639 A bis », est insérée la référence : « , à l’article 1464 C » ;

3° Au IV, après les mots : « d’un abattement de même taux, » sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;

4° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises en application du I ou du I sexies de l’article 1466 A fait l’objet, à la demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix. » ;

5° Les V  et VI deviennent respectivement des VI et VII ;

6° (Supprimé)

bis (nouveau). – Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :

– 133 775 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l’article 1466 A ;

– 363 549 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

G. – Au XV de l’article 1647 du même code, après les mots : « du montant », sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

H. – Le IV de l’article 1649 quater B quater du même code est ainsi rédigé :

« IV.- Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »

I. – L’article 1679 septies du même code est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « et du solde » sont supprimés ;

2° (nouveau) Après la deuxième occurrence du mot : « sur », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

J. – L’article 1731 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La majoration prévue au 1 s’applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l’article 1679 septies lorsqu’à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »

K. – À l’article 1770 decies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par la référence : « au premier alinéa du 1 ».

III.- Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale

A. – Le II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l’entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l’article 1586 quinquies et l’année civile. »

B. – L’article 1647 C quinquies B du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;

2° Au dixième alinéa, les mots : « qui aurait été due au titre de l’année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 » et après le mot : « dégrèvements », sont insérés les mots : « et des crédits d’impôt ».

IV. – Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l’article 1466 A du code général des impôts

A. – Au deuxième alinéa du 10 de l’article 39, au premier alinéa de l’article 39 quinquies D, au 1° du I de l’article 44 sexies et au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D du code général des impôts, la référence : « I ter de l’article 1466 A » est remplacée par la référence : « A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

B. – Au troisième alinéa du I de l’article 44 octies, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 octies A et à la seconde phrase du a du II de l’article 217 sexdecies du même code, les références : « aux I bis et I ter de l’article 1466 A » sont remplacés par la référence : « au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ».

C. – Au premier alinéa de l’article 722 bis du même code, les mots : « définies au I ter de l’article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

D. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 1383 B et à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C du même code, après la référence : « 1466 A », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».

V. – Modifications relatives à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

A. – Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 2,913 € » est remplacé par le montant : « 5 € ».

bis (nouveau). – Le I de l’article 1519 E du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au premier alinéa n’est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage. »

B. – Au second alinéa du IV des articles 1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

bis (nouveau). – Après la première phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d’imposition. »

C. – Au e du A du I de l’article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : « , 1599 quater A bis ».

D. – Après l’article 1649 A ter du même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi rédigé :

« Art. 1649 A quater. – Le concessionnaire de transformateurs électriques mentionnés à l’article 1519 G déclare chaque année à l’administration des finances publiques le nombre de transformateurs électriques qu’il exploite par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l’article 1736. » 

E. – L’article 1736 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les infractions mentionnées à l’article 1649 A quater font l’objet d’une amende de 1000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

VI. – Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste

Au 2° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, les références : « au 1° de l’article 1467, à l’article 1467 A, » sont remplacés par les références : « aux articles 1467 et 1467 A, ».

VII. – Portée des délibérations prises en 2009 s’agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l’article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, pour l’application des exonérations prévues à l’article 1464 I et au I quinquies B de l’article 1466 A du même code, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux, pour l’application des exonérations prévues à l’article 1464 I et au I quinquies B de l’article 1466 A du même code, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

VIII. – Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

L’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :

1° Au B du II, le mot : « acquittée » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié

– au troisième alinéa, les mots : « au titre de l’année 2010 » sont remplacés par les mots : « perçu en 2010 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « au titre de 2010 » sont remplacés par le mot : « en 2010 » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas du B, les mots : « au titre de l’année 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;

c) Au IV, les mots : « perçus au titre de 2010 » sont remplacés par le mot : « perçus en 2010 ».

VIII bis (nouveau). – Corrections des abattements de taxe d’habitation

A. – L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d’habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d’un montant égal à la différence entre :

« 1° D’une part la somme de l’abattement en 2010 de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l’abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;

« 2° Et, d’autre part, le montant en 2010 de l’abattement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.

« Lorsque le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l’abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. » ;

2° À la première phrase du V, après le mot : « abattements », sont insérés les mots : « , le cas échéant après application du II quater, ».

B. – Le III de l’article 1414 A du même code est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l’abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l’article 1411. »

IX. – Modifications des règles d’affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale)

A. – Modifications des modalités de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

1° Le 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. » ;

2° Après le V de l’article 1379-0 bis du même code, tel qu’il résulte du même article 77, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et du I bis de l’article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. » ;

3° Le 3° du I de l’article 1586, tel qu’il résulte du même article 77, est ainsi rédigé :

« 3° La part de la fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».

B. – Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d’assurance

1° Après le deuxième alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu’au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif. » ;

2° Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Département

Pourcentage

Ain

0,8855

Aisne

1,3058

Allier

0,8535

Alpes-de-Haute-Provence

0,2766

Hautes-Alpes

0,1698

Alpes-Maritimes

1,3596

Ardèche

0,7813

Ardennes

0,5764

Ariège

0,3467

Aube

0,4102

Aude

0,7879

Aveyron

0,4467

Bouches-du-Rhône

3,2649

Calvados

-

Cantal

0,2499

Charente

0,8504

Charente-Maritime

0,5773

Cher

0,3611

Corrèze

0,4093

Côte-d’Or

-

Côtes-d’Armor

0,8409

Creuse

-

Dordogne

0,6422

Doubs

1,5179

Drôme

1,8964

Eure

0,5409

Eure-et-Loir

-

Finistère

1,5782

Corse-du-Sud

0,6812

Haute-Corse

0,2537

Gard

1,4643

Haute-Garonne

2,5235

Gers

0,4312

Gironde

2,0631

Hérault

1,8182

Ille-et-Vilaine

1,8975

Indre

0,1789

Indre-et-Loire

0,4693

Isère

3,4999

Jura

0,5490

Landes

0,8590

Loir-et-Cher

0,4088

Loire

1,7272

Haute-Loire

0,4807

Loire-Atlantique

1,8468

Loiret

-

Lot

0,2173

Lot-et-Garonne

0,5398

Lozère

-

Maine-et-Loire

-

Manche

0,8458

Marne

-

Haute-Marne

0,2551

Mayenne

0,5395

Meurthe-et-Moselle

1,7058

Meuse

0,3154

Morbihan

0,9911

Moselle

1,4261

Nièvre

0,5773

Nord

5,0786

Oise

1,4338

Orne

-

Pas-de-Calais

3,5831

Puy-de-Dôme

0,6734

Pyrénées-Atlantiques

1,0331

Hautes-Pyrénées

0,6186

Pyrénées-Orientales

1,0191

Bas-Rhin

2,1783

Haut-Rhin

2,1023

Rhône

1,4668

Haute-Saône

0,2959

Saône-et-Loire

1,0297

Sarthe

0,9722

Savoie

1,0230

Haute-Savoie

1,5035

Paris

-

Seine-Maritime

2,2815

Seine-et-Marne

1,9738

Yvelines

1,1993

Deux-Sèvres

0,4154

Somme

1,3741

Tarn

0,8086

Tarn-et-Garonne

0,4980

Var

1,3791

Vaucluse

1,3822

Vendée

1,3698

Vienne

0,4236

Haute-Vienne

0,5559

Vosges

1,2850

Yonne

0,3898

Territoire de Belfort

0,3094

Essonne

2,5049

Hauts-de-Seine

-

Seine-Saint-Denis

4,0657

Val-de-Marne

2,3388

Val-d’Oise

1,2865

Guadeloupe

0,3474

Martinique

-

Guyane

0,3054

La Réunion

-

X. – Modifications relatives aux délibérations

A. – Pour les impositions établies au titre de l’année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d’habitation prévues à l’article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.

B. – Au a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 15 octobre ».

C. – Après le 2.1.6 du même article 77, il est inséré un 2.1.7 ainsi rédigé :

« 2.1.7.  I. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application de l’article 1609 nonies C du même code.

« II. – Le I de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application de cette phrase.

« III. – Le II de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase. »

(nouveau). – Au deuxième alinéa du 5 même article, les mots : « pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril » sont remplacés par les mots : « est reportée au 15 avril pour l’exercice 2010 et au 30 avril pour l’exercice 2011 ».

XI. – Précisions sur les modalités de fixation des taux

A. – L’article 1640 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7 du I, après les mots : « taux départemental » et les mots : « taux départementaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du même 7, après les mots : « taux régional » et après les mots : « taux régionaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : « , pour chaque taxe, » sont supprimés ;

3° Le II est abrogé ;

4° Au III, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I » ;

4° bis (nouveau) Au b des 1 et 2 et aux b et d du 3 du C du V, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « V bis » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Pour l’application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

6° Au VI, il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application de l’article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe d’habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 1609 nonies C. » ;

7° Au VII, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du 4° du II de l’article 1635 sexies » ;

8° Le VIII est abrogé ;

9° Le X est ainsi rédigé :

« X.- Pour l’application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région d’Île-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s’entendent des taux de l’année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010. »

B. – L’article 1638 quater du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux communal de taxe d’habitation est réduit de la différence entre, d’une part, le taux de référence de taxe d’habitation calculé pour la commune conformément à l’article 1640 C, d’autre part, le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune. »

C. – Après le I bis de l’article 1636 B sexies du même code, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de la commune pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.

« L’alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C. »

XII. – Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d’agglomération nouvelle

A. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu’il résulte du I du 2.1.4. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « 3°, » est supprimée ;

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation. » ;

2° Au second alinéa du 1° bis, la référence : « 3°, » est supprimée ;

3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« 2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L’attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d’une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, d’autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

« – en application du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

« – en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;

« – et, le cas échéant, en application du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

« L’attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

« L’attribution de compensation est également majorée d’une fraction de la contribution d’une commune définie à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, à condition que l’établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l’article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d’opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.

« L’attribution de compensation est majorée le cas échéant du produit de la réduction de taux de taxe d’habitation prévue au VII de l’article 1638 quater par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année précédant celle de son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

4° Le troisième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. » ;

5° Le 3° est abrogé ;

5° bis (nouveau) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5°, la référence : « au 3° » est remplacée par la référence : « au 2° » ;

5° ter (nouveau) Le 6° est supprimé ;

6° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l’ensemble des communes membres.

« Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier supérieur de plus de 20 % au potentiel financier moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant. » ;

7° (Supprimé)

bis (nouveau). – Le V bis du même article 1609 nonies C tel qu’il résulte du I du 2.1.4. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi rédigé :

« V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l’évolution de leur montant.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l’article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l’attribution de compensation. »

B. – À titre dérogatoire, les syndicats d’agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi, à la révision du montant de la dotation de coopération.

(nouveau). – L’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Aux première et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés aux I et I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article  3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe professionnelle est perçue » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au premier alinéa sont perçus » et les mots : « de cette taxe » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa acquittés » ;

d) À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés » ;

e) Le sixième alinéa est supprimé ;

f) Au dixième alinéa, les mots : « qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « faisant application du même article 1609 nonies C » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » et, à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l’ensemble des produits des impositions directes locales » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots :  « à taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « à fiscalité professionnelle » et les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l’ensemble des produits des impositions directes locales ». 

XIII. – Modifications relatives au calcul de la compensation relais

L’article 1640 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « communaux et intercommunaux de l’année 2009 afférents à son périmètre de l’année 2010 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2009 des communes qui sont membres dudit établissement en 2010 et des produits de l’année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du a du 3 du II et à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des taux de taxe professionnelle de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

3° Le III est abrogé.

XIV. – Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle

L’article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « du 1 » sont supprimés ;

2° Le a du 1 du III est ainsi rédigé :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, un prélèvement intercommunal conformément au premier alinéa du I, puis en calculant la part de prélèvement intercommunal afférente à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune.

« Pour les communes appartenant à l’issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l’article 1609 nonies C, à l’exclusion des établissements mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, et qui n’appartenaient pas avant cette opération à un tel établissement, la part mentionnée à l’alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l’année 2009 au profit du même fonds ; ».

XV. – Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. – Le 1.1 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au quatrième alinéa, à la deuxième occurrence, les mots : « en 2010 » sont remplacés par les mots : « au titre de 2009 » ;

a) Au sixième alinéa du 1°, les mots : « au titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « qui résulterait de l’application du titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

b) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « de taxe d’habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés et les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini » ;

b bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; »

c) Le sixième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« – du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; »

d) (nouveau) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le produit de taxe d’habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d’habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d’habitation départementale par le taux de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d’habitation par le taux départemental de taxe d’habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d’habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d’habitation par le taux communal de taxe d’habitation.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d’habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d’habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d’habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d’habitation est égal à la somme :

« 1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d’habitation par le taux intercommunal de taxe d’habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;

« 2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d’habitation par le taux départemental de taxe d’habitation multiplié par 1,034. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément aux II, III et présent IV pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :

« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l’établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux II, III et présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l’établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public doté d’une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément aux II, III et présent IV et de la part de la dotation de l’établissement calculée conformément au 1° pour cette commune. »

B. – Le douzième alinéa du II du 1.2 est ainsi rédigé :

« – du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

C. – Le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3 est ainsi rédigé :

« – et du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

D. – Le II du 1.4 est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase, les mots : « Une dotation dont le montant global est » sont remplacés par les mots : « Un montant global » et le mot : « versée » est remplacé par le mot : « versé » ;

2° (nouveau) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est répartie » sont remplacés par les mots : « Il est réparti ».

XVI. – Dispositions relatives aux taxes spéciales d’équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes

L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à compter des impositions établies au titre de l’année 2011, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à compter des impositions établies au titre de l’année 2011, » et les mots : « la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat » sont remplacés par les mots : « la compensation relais communale, versée au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à la commune la taxation de l’ensemble des locaux situés sur son territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et établissements publics » sont remplacés par les mots : « à cette même commune » ;

c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation sont, pour l’application du III, minorées de la différence entre, d’une part, le produit qu’a procuré au titre de l’année 2011 à la commune la taxation de l’ensemble des locaux situés dans son ressort et, d’autre part, le produit qu’aurait procuré au titre de l’année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l’année 2010 avait été appliqué. » ;

3° (Supprimé)

XVII. – Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

À la deuxième phrase du 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « la base imposable de France Télécom au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 ».

XVIII. – Dispositions diverses

A. – Corrections d’erreurs matérielles

1. Au quatrième alinéa du IV de l’article 1519 I du code général des impôts tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l’année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011».

2. Au II du 6.2.1 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « et, le cas échéant, intercommunale, » sont supprimés.

B. – Mesures de coordination

1. Au dernier alinéa de l’article 1384 B du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V ».

2. Le deuxième alinéa de l’article 1519 A du même code est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l’article 1379-0 bis, l’imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. »

3. L’article 1609 nonies C du même code tel qu’il résulte du I du 2.1.4. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

a) Au a du 1 du I bis, les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive » sont remplacés par les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 1636 B decies » sont supprimés.

4. À la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l’article 1639 A bis du même code, tel qu’il résulte des 7.2.3 et 7.2.6 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».

5. Au troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, la référence : « B du II » est remplacée par la référence : « B du V ».

6. À la deuxième phrase du 2° du I de l’article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les références : « à l’article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l’article 1609 quinquies C du même code » sont remplacées par les références : « aux I et II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ».

C. – Abrogation de dispositions devenues obsolètes

1. À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E, 1599 ter A à 1599 ter E, 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés.

2. À l’article 1394 B du même code, les mots : « visées à l’article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B ».

3. Au II de l’article 1520 du même code, la référence : «  a de l’article 1609 nonies A ter » est remplacée par la référence : « a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis ».

4. À la troisième phrase du premier alinéa du 3 du I de l’article 1636 B sexies du même code, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « en application de l’article 1609 bis » sont supprimés.

5. L’article 1638 bis du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « visés à l’article 1609 nonies B » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé.

XIX. – Modifications relatives au code général des collectivités territoriales

A. – Versement par douzième

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2332-2 est ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. » ;

2° L’avant-dernier alinéa des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.

B. – Mesures de coordination

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au 2° de l’article L. 3413-1, les mots : « prévues à l’article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

3° L’article L. 4414-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots : « de la ressource suivante : » ;

b) Le 1° est abrogé ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5215-20-1 est supprimée ;

5° Au 1° de l’article L. 5215-32, la référence : « au V » est remplacée par les références : « aux V et V bis » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5334-3, à la première phrase du premier alinéa et au 3° de l’article L. 5334-4, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5334-6, aux premier et troisième et, par deux fois, au quatrième alinéa de l’article L. 5334-7, à la seconde phrase du deuxième alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa de l’article L. 5334-9, par deux fois à l’article L. 5334-11, au a de l’article L. 5334-13, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5334-14 et, par trois fois, au premier alinéa et, par deux fois, au second alinéa de l’article L. 5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5334-4, les mots : « , à l’exception des II à V ter de l’article 1648 A du code général des impôts » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa du 1° de l’article L. 5334-7 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5334-9, les références : « aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, » sont supprimées ;

9° L’article L. 5334-12 est abrogé.

XX. – Entrée en vigueur

Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 4° du A du XI, le XIII, le XIV, le XVI, le XVII et le 2 du A du XVIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Le B du XI s’applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l’année 2012 ou des années suivantes.

Amendement n° 36 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 63 et 64.

Amendement n° 37 rectifié présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 111 à 113.

Article 60 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« – 0,85 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; ».

Amendement n° 40 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 60 decies (nouveau)

I. – L’article 1641 du même code est ainsi modifié :

1° Le e du 1 du I  est abrogé ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs, l’État perçoit 4 % du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ce taux est maintenu à 8 % dans le cas où la taxe comporte une part variable incitative avec gestion d’un fichier d’usagers par les services fiscaux, tel que prévu à l’article 195 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 38 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 66 ter

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le début de la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1. de l’article 265 est ainsi rédigé : « 17,29 … (le reste sans changement) ».

2° Le tableau du 1. de l’article 265 bis A est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION
(en euros par hectolitre)

 

Année

 

2011

2012

2013

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique


8, 00


8, 00


8, 00

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique


8, 00


8, 00


8, 00

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710


14, 00


14, 00


14, 00

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55


14, 00


14, 00


14, 00

5. Biogazole de synthèse


8, 00


8, 00


8, 00

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique


14, 00


14, 00


14, 00

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 41 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 86 quinquies (nouveau)

I. – La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Aide publique à une couverture de santé

« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

II. – Après le mot : « sens », la fin du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'État, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. »

Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.

Ajouter un III ainsi rédigé :

III. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 253-3, il est inséré un article L. 253-3-1 ainsi rédigé :

« Article L. 253-3-1. - I. - Il est créé un fonds national de l’aide médicale de l’État.

« Le fonds prend en charge les dépenses de l’aide médicale de l’Etat payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

« II. - Le fonds national de l’aide médicale de l’Etat est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. - Le fonds national de l’aide médicale de l’État perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds..

« L'État assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »

Article 90

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 133-7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; 

2° (Supprimé)

3° Le III bis de l’article L. 241-10 est abrogé.

bis (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 7232-1-1 », la fin du premier alinéa de l’article L. 7232-1-2 est ainsi rédigée : « et L. 7233-2. » ;

2° Après la référence : « L. 7233-2 », la fin du premier alinéa de l’article L. 7232-8 est ainsi rédigée : « et de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 7233-3 du même code est abrogé.

III. – Le V de l’article L. 741-27 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 133-7, les mots : « , auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points » sont supprimés 

« 2° Le cinquième alinéa du même article est supprimé ».

II. – Supprimer l’alinéa 6.

Annexes

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2010, de M. le Premier ministre, le projet de loi de finances rectificative pour 2010.

Ce projet de loi, n° 2944, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2011.

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, n° 2947, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2010, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire.

Cette proposition de loi, n° 2948, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2010, de M. Sébastien Huyghe, un rapport, n° 2943, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les "marchands de sommeil" (n° 2597).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2010, de M. Didier Quentin, un rapport, n° 2945, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n° 2918).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2010, de M. Didier Quentin, un rapport, n° 2946, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n° 2919).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 17 novembre 2010

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un mécanisme d’évaluation destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen (COM [2010] 624 final).

ANALYSE DU SCRUTIN n° 664

Sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2011.

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (313) :

Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :

Groupe Gauche démocrate et républicaine (26) :

Groupe Nouveau Centre (25) :

Députés n'appartenant à aucun groupe (9) :