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Projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité
Texte adopté par la commission – n° 2933
(Non modifié)
Après l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – I. – Afin d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier l’attractivité du territoire et l’ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électro-nucléaire français, il est mis en place à titre transitoire un accès régulé et limité à l’électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires mentionnées au II, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Électricité de France de l’utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même II.
« II. – Pendant la période définie au VII, Électricité de France cède de l’électricité, pour un volume maximal et dans les conditions définies au III, aux fournisseurs d’électricité qui en font la demande, titulaires de l’autorisation prévue au IV de l’article 22 et qui prévoient d’alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental. Les conditions d’achat reflètent les conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires d’Électricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.
« Les conditions dans lesquelles s’effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Il en est de même des stipulations de l’accord-cadre mentionné au III du présent article.
« Le volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d’électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an.
« III. – Dans un délai d’un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné au II, un accord-cadre conclu avec Électricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent article, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par la voie de cessions d’une durée d’un an. La liste des accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de l’énergie.
« Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné au II est calculé pour une année par la Commission de régulation de l’énergie, dans le respect des III et IV du présent article, en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes que fournit et prévoit de fournir ce fournisseur sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales mentionnées au II dans la consommation totale des consommateurs finals. De manière transitoire, jusqu’au 31 décembre 2015, afin de refléter la modulation de la production des centrales mentionnées au II, les règles de calcul de ce volume tiennent compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné au II attribuée au titre d’une catégorie de consommateurs s’écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental.
« Si la somme des volumes maximaux définis au deuxième alinéa pour chacun des fournisseurs excède le volume global maximal fixé par l’arrêté mentionné au II, la Commission de régulation de l’énergie répartit ce dernier entre les fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur l’ensemble des segments du marché de détail.
« Le volume cédé à chaque fournisseur est fixé par la Commission de régulation de l’énergie, selon une périodicité infra-annuelle, et notifié au fournisseur. Les échanges d’information sont organisés, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, de telle sorte qu’Électricité de France ne puisse pas avoir accès à des positions individuelles.
« À compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, pour tenir compte des quantités d’électricité qu’ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s’ajoutent au plafond fixé par l’arrêté mentionné au II.
« Les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et la cession par Électricité de France de tout ou partie des volumes d’électricité correspondant audit dispositif en cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales mentionnées au II.
« IV. – Le volume maximal mentionné au III est calculé selon les modalités suivantes :
« 1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont prises en compte les consommations d’électricité faisant l’objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, après la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;
« 2° Les volumes d’électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans des conditions précisées par décret ;
« 3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d’Électricité de France, des quantités d’électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec Électricité de France, ou toute société liée à ce dernier, après la promulgation de la loi n° du précitée. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l’énergie la teneur de ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d’électricité devant être déduite.
« Deux sociétés sont réputées liées :
« a) Soit lorsque l’une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« b) Soit lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
« V. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application du III s’avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Les modalités de son calcul sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les prix mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent hors taxes.
« V bis. – Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du III du présent article, sur la base de la consommation de leurs clients situés dans leur zone de desserte, à un autre distributeur non nationalisé. Ce dernier est l’interlocuteur pour l’achat de ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.
« VI. – Le prix de l’électricité cédée en application du présent article par Électricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la commission. Afin d’assurer une juste rémunération à Électricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d’électricité par les centrales mentionnées au II sur la durée du dispositif mentionnée au VII. Il tient compte de l’addition :
« 1° D’une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l’activité ;
« 2° Des coûts d’exploitation ;
« 3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l’extension de la durée de l’autorisation d’exploitation ;
« 4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d’installations nucléaires de base mentionnées au I de l’article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
« Pour apprécier les conditions économiques de production d’électricité par les centrales mentionnées au II du présent article, la Commission de régulation de l’énergie se fonde sur des documents permettant d’identifier l’ensemble des coûts exposés dans le périmètre d’activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d’Électricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d’Électricité de France, par un organisme indépendant qu’elle choisit.
« À titre transitoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, le prix est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Toute décision des ministres passant outre l’avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie est motivée. Le prix est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur à la date de publication du décret mentionné au VIII du présent article ou en vigueur le 31 décembre 2010 dans le cas où la publication de ce décret interviendrait après cette date.
« VII. – Le dispositif transitoire d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est mis en place à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au VIII et jusqu’au 31 décembre 2025.
« Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, un rapport sur le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Ce rapport :
« 1° Évalue la mise en œuvre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ;
« 2° Évalue son impact sur le développement de la concurrence sur le marché de la fourniture d’électricité et la cohérence entre le prix des offres de détail et le prix régulé d’accès à l’électricité nucléaire historique ;
« 3° Évalue son impact sur le fonctionnement du marché de gros ;
« 4° Évalue son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et Électricité de France et sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en électricité et propose, le cas échéant, au regard de cette évaluation, des modalités de fin du dispositif assurant une transition progressive pour les fournisseurs d’électricité ;
« 5° Propose, le cas échéant, des adaptations du dispositif ;
« 5° bis Propose, le cas échéant, des modalités permettant d’associer les acteurs intéressés, en particulier les fournisseurs d’électricité et les consommateurs électro-intensifs, aux investissements de prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires ;
« 6° Propose, le cas échéant, sur la base de la programmation pluriannuelle des investissements mentionnée à l’article 6 de la présente loi, qui peut fixer les objectifs en terme de prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires et d’échéancier de renouvellement du parc nucléaire, de prendre progressivement en compte dans le prix de l’électricité pour les consommateurs finals les coûts de développement de nouvelles capacités de production d’électricité de base et de mettre en place un dispositif spécifique permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire.
« À cet effet, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie ont accès aux informations nécessaires dans les conditions fixées à l’article 33.
« VII bis. – Tout fournisseur ayant conclu, avant la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l’électricité et afin de fournir en France les clients finals professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n’excède pas 36 kilovoltampères et les clients domestiques, à l’issue d’une procédure d’enchère, un contrat avec Électricité de France pour l’acquisition de volumes d’électricité de base assorti d’une clause de prix complémentaire en cas de vente de l’électricité sur le marché de gros peut résilier ce contrat, dans un délai maximal de trois ans à compter de la promulgation de la même loi.
« Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Elle ne peut donner lieu à l’application d’une facture complémentaire pour les quantités d’électricité ayant déjà été facturées. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité pour Électricité de France de facturer, au prix prévu dans le contrat, les quantités d’électricité qu’elle a déjà livrées à la date de résiliation du contrat et qui n’ont pas été facturées à cette date. Le prix d’accès au contrat résultant de l’enchère mentionnée au premier alinéa du présent VII bis est réglé par le fournisseur à Électricité de France au prorata de la durée effective de livraison par rapport à la durée comprise entre la date de la première livraison et le 31 décembre 2012.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Les obligations qui s’imposent à Électricité de France et aux fournisseurs bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en application des II et III, et les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts mentionnés au VI ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d’achat de l’électricité cédée dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en application du présent article et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent ces conditions d’achat. »
Amendement n° 1 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 26 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, Mme Langlade, M. Jean-Claude Leroy, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. 4-1. I. – Sous réserve d’une étude d’impact préalable transmise aux commissions compétentes du Parlement sur les prix de l’électricité et afin d’assurer… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 27 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, Mme Langlade, M. Jean-Claude Leroy, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
«« Art. 4-1. I. – Sous réserve d’une étude d’impact préalable transmise aux commissions compétentes du Parlement sur le niveau d’investissement pour l’entretien, la maintenance et le développement des réseaux et afin d’assurer… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 28 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, Mme Langlade, M. Jean-Claude Leroy, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, après le mot :
« français »,
insérer les mots :
« composé exclusivement de centrales exploitées par des personnes morales à capitaux majoritairement publics, ».
Amendement n° 25 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, Mme Langlade, M. Jean-Claude Leroy, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, après le mot :
« français »,
insérer les mots :
« et sous réserve de l’adoption préalable d’une directive cadre relative aux services d’intérêt économique général ».
Amendement n° 29 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, Mme Langlade, M. Jean-Claude Leroy, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« utilisation »
le mot :
« exploitation ».
Amendement n° 2 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Au regard des impératifs concernant la sécurité nucléaire, Électricité de France dispose d’un monopole d’exploitation des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire. ».
Amendement n° 30 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, Mme Langlade, M. Jean-Claude Leroy, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette nouvelle organisation du marché de l’électricité ne doit pas fragiliser les principes d’égalité, de continuité, d’adaptabilité et de sécurité sur lesquels repose le service public de l’électricité. »
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 novembre 2010, de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de matériels roulants « voyageurs » et frêt.
Cette proposition de résolution, n° 2978, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 novembre 2010, de M. Jean-Claude Sandrier, un rapport, n° 2980, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la proposition de loi de MM. Jean-Claude Sandrier, Alain Bocquet, Roland Muzeau et Mme Martine Billard et plusieurs de leurs collègues en faveur d'une fiscalité juste et efficace (n° 2914).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 novembre 2010, de Mme Françoise de Panafieu, un rapport, n° 2981, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n° 2948).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 novembre 2010, de MM. Bernard Deflesselles et Jérôme Lambert, un rapport d'information, n° 2979, déposé par la commission des affaires européennes sur les négociations internationales relatives à la lutte contre le changement climatique.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 novembre 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le deuxième rapport annuel sur la mise en œuvre de cette loi.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 novembre 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 862-7 du code de la sécurité sociale, le rapport portant sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 novembre 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 novembre 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, quatre conventions conclues entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds consacrés à la mise en œuvre des actions arrêtées au titre du programme des investissements d’avenir.
RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues déclarent retirer leur proposition de loi visant à créer un statut des langues régionales (n° 2974), déposée le 18 novembre 2010.
Acte est donné de ce retrait.
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis du projet de loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2944)
MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 24 novembre 2010)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
M. le Président de l’Assemblée nationale a été informé du remplacement de M. Jean-François Copé par M. Christian Jacob à la présidence du groupe à compter du 23 novembre 2010.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 23 novembre 2010)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 23 novembre 2010 au jeudi 9 décembre 2010 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 23 novembre
après-midi (15 heures) :
- Questions au Gouvernement ;
- Fixation de l’ordre du jour ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions (nos 2255-2939) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à instaurer un mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire (nos 2753 rectifié-2941) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif au département de Mayotte (nos 2918-2945) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au département de Mayotte (nos 2919-2946).
(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
soir (21 h 30) :
- Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (nos 2831-2933).
Mercredi 24 novembre
après-midi (15 heures) :
- Déclaration de politique générale du Gouvernement suivie d'un débat et vote sur cette déclaration, en application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution ;
- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 2950).
soir (21 h 30) :
- Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 2950) ;
- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (nos 2831-2933).
Jeudi 25 novembre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Éventuellement, suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (nos 2831-2933) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer (nos 2502-2937) ;
- Discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (nos 1652-2820).
Mardi 30 novembre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les "marchands de sommeil" (nos 2597-2943) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à généraliser le dépistage précoce des troubles de l'audition (n° 2752) ;
- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la solidarité des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des particuliers (n° 2305) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (n° 2948).
Mercredi 1er décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les "marchands de sommeil" (nos 2597-2943) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi visant à généraliser le dépistage précoce des troubles de l'audition (no 2752) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la solidarité des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des particuliers (no 2305) ;
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (n° 2948).
Jeudi 2 décembre
matin (9 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi constitutionnelle garantissant la souveraineté du peuple en matière budgétaire (no 2913) ;
- Discussion de la proposition de loi en faveur d'une fiscalité juste et efficace (no 2914) ;
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi organique relative à l'initiative législative citoyenne par droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution (no 2908) ;
- Éventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi constitutionnelle garantissant la souveraineté du peuple en matière budgétaire (no 2913) ;
- Éventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi en faveur d'une fiscalité juste et efficace (no 2914).
Mardi 7 décembre
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi constitutionnelle garantissant la souveraineté du peuple en matière budgétaire (no 2913) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi en faveur d'une fiscalité juste et efficace (no 2914) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi organique relative à l'initiative législative citoyenne par droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution (no 2908) ;
- Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010 (no 2944).
Mercredi 8 décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Débat préalable au Conseil européen ;
- Débat, en application de l'article 141, alinéa 2, du Règlement, sur la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de matériels roulants "voyageurs" et fret (no 2978) ;
- Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010 (no 2944).
Jeudi 9 décembre
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Débat sur les conclusions de la mission d'information relative à la tempête Xynthia ;
- Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010 (no 2944).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 19 novembre 2010
E 5812. – Décision du Conseil portant nomination d'un membre autrichien et de deux suppléants autrichiens du Comité des régions (14090/10).
E 5813. – Décision du Conseil portant nomination d'un membre espagnol du Comité économique et social européen (14249/10).
E 5814. – Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (15584/10).
E 5815. – Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (15586/10).
E 5816. – Proposition de virement de crédits n° DEC 59/2010 - Section III - Commission - Exercice 2010 (16001/10).
E 5817. – Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à entamer des négociations sur la mise en relation du système d'échange de quotas d'émissionde l'UE avec un système d'échange de droits d'émission mis en place en Suisse (16046/10).
E 5818. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part (COM [2010] 0626 final).
E 5819. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part (COM [2010] 0638 final).
E 5820. – Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (COM [2010] 0644 final).
E 5821. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l'accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (COM [2010] 0645 final).
E 5822. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre l'Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l'accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (COM [2010] 0646 final).
E 5823. – Proposition de décision du Conseil concernant la position de l'Union européenne sur l'adaptation de l'annexe 3 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (COM [2010] 0647 final).
E 5824. – Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (COM [2010] 0648 final).
E 5825. – Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (COM [2010] 0658 final).
E 5826. – Projet de décision du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données dactyloscopiques par la Bulgarie (16017/10).
E 5827. – Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil sur la méthode d'essai d'adhérence sur sol mouillé pour les pneumatiques de classe C1 (16153/10).
E 5828. – Projet de règlement (UE) de la Commission portant application du règlement (CE) n° 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de contrôle de qualité employé pour les parités de pouvoir d'achat (16299/10).
E 5829. – Recommandation de la Commission au Conseil afin d'autoriser la Commission à engager des négociations en vue de la conclusion d'un accord de réadmission entre l'Union européenne et le Belarus (16327/10 RESTREINT UE).
E 5830. – Recommandation de la Commission au Conseil afin d'autoriser la Commission à engager des négociations en vue de la conclusion, entre l'Union européenne et le Belarus, d'un accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour (16330/10 RESTREINT UE).
E 5831. – Proposition de Décision du Conseil relative au respect par la République de Croatie des conditions nécessaires à l'achèvement de la première période transitoire au titre de l'accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen (COM [2010] 0653 final).
E 5832. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la liste des documents de voyage permettant le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste (COM [2010] 0662 final).
E 5833. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, étendant les dispositions dudit accord au commerce bilatéral de textiles (COM [2010] 0663 final).
E 5834. – Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, étendant les dispositions dudit accord au commerce bilatéral de textiles (COM [2010] 0664 final).
E 5835. – Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 2000/75/CE en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (COM [2010] 0666 final).
E 5836. – Proposition de règlement du Conseil instituant un droit compensatoire définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil (COM [2010] 0669 final).