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Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la lutte contre la piraterie et à l’exercice
des pouvoirs de police de l’État en mer
Texte adopté par la commission – n° 2937
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 94-589 DU 15 JUILLET 1994
RELATIVE AUX MODALITÉS DE L’EXERCICE PAR L’ÉTAT
DE SES POUVOIRS DE POLICE EN MER
Le titre Ier de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer est ainsi rétabli :
« TITRE IER
« Art. 1er. – I. – Le présent titre s’applique aux actes de piraterie au sens de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, commis :
« 1° En haute mer ;
« 2° Dans les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d’aucun État ;
« 3° Lorsque le droit international l’autorise, dans les eaux territoriales d’un État.
« II. – Lorsqu’elles constituent des actes de piraterie mentionnés au I, les infractions susceptibles d’être recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions du présent titre sont :
« 1° Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 et 224-8-1 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;
« 2° Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu’à l’article 224-8 du même code lorsqu’elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au 1° ;
« 3° Les infractions définies aux articles 450-1 et 450-5 du même code lorsqu’elles sont commises en vue de préparer les infractions mentionnées aux 1° et 2°.
« Art. 2. – Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l’article 1er ont été commises, se commettent, se préparent à être commises à bord ou à l’encontre des navires mentionnés à l’article L. 1521-1 du code de la défense, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, le titre II du livre V de la première partie du même code et la présente loi soit sous l’autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, soit sous l’autorité d’un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre international.
« À l’égard des personnes à bord peuvent être mises en œuvre les mesures de coercition prévues par les dispositions du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du même code relatives au régime de rétention à bord.
« Art. 3. – (Non modifié) À l’occasion de la visite du navire, les agents mentionnés à l’article 2 peuvent prendre ou faire prendre toute mesure conservatoire à l’égard des objets ou documents qui paraissent liés à la commission des infractions mentionnées au II de l’article 1er pour éviter qu’elles ne se produisent ou se renouvellent.
« Ils peuvent également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés pour procéder le cas échéant à des constatations approfondies ou pour remettre les personnes appréhendées ainsi que les objets et documents ayant fait l’objet de mesures conservatoires.
« Art. 4. – Les officiers de police judiciaire et, lorsqu’ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les commandants des bâtiments de l’État, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer, procèdent à la constatation des infractions mentionnées au II de l’article 1er, à la recherche et l’appréhension de leurs auteurs ou complices.
« Ils peuvent procéder à la saisie des objets ou documents liés à la commission des faits sur autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République.
« Après la saisie autorisée à l’alinéa précédent, ils peuvent également procéder sur autorisation du procureur de la République à la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées au II de l’article 1er, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.
« Les mesures prises à l’encontre des personnes à bord sont régies par la section 3 du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code de la défense.
« Art. 5. – (Non modifié) À défaut d’entente avec les autorités d’un autre État pour l’exercice par celui-ci de sa compétence juridictionnelle, les auteurs et complices des infractions mentionnées au II de l’article 1er et commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsqu’ils ont été appréhendés par les agents mentionnés à l’article 4.
« Art. 6. – (Non modifié) La poursuite, l’instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent titre relèvent de la compétence des juridictions suivantes :
« 1° Sur le territoire métropolitain, le tribunal de grande instance du siège de la préfecture maritime ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;
« 2° Dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit la juridiction de première instance compétente située au siège du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, soit celle dans le ressort de laquelle se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;
« 3° Toutes les juridictions compétentes en application du code de procédure pénale ou d’une loi spéciale, en particulier celles mentionnées à l’article 706-75 du code de procédure pénale.
« Ces juridictions sont également compétentes pour les infractions connexes à celles mentionnées au présent titre. »
Amendement n° 1 présenté par M. Le Bris, Mme Adam, M. Ayrault, Mme Battistel, M. Boisserie, M. Cathala, M. Cazeneuve, M. Chambefort, M. Charasse, M. Dray, M. Fabius, M. Forgues, M. Jalton, M. Lamy, M. Jack Lang, Mme Lebranchu, Mme Lignières-Cassou, M. Michel, M. Nauche, Mme Olivier-Coupeau, M. Pajon, M. Perez, M. Rouquet, M. Rousset, M. Sainte-Marie, M. Viollet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« En aucun cas, ils ne peuvent être remis aux autorités d’un État où la peine encourue serait plus sévère qu’en France, ni lorsque la législation ou la situation intérieure de l’État concerné ne leur garantit pas un procès équitable. »
(Non modifié)
À l’intitulé de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à la lutte contre la piraterie et ».
(Non modifié)
Les articles 12 et 19 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, le mot : « , outre » est supprimé ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL
ET LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Non modifié)
Après l’article 224-6 du code pénal, il est inséré un article 224-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-6-1. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 sont applicables à cette infraction. »
(Non modifié)
L’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les 15° et 16° sont complétés par la référence : « et 17° » ;
2° Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal. »
CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA DÉFENSE
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 1521-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « navires étrangers », sont insérés les mots : « et aux navires n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité, » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux navires battant pavillon d’un État qui a sollicité l’intervention de la France ou agréé sa demande d’intervention. » ;
2° Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« MESURES PRISES À L’ENCONTRE DES PERSONNES À BORD DES NAVIRES
« Art. L. 1521-11. – À compter de l’embarquement de l’équipe de visite prévue à l’article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l’article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l’encontre des personnes à bord en vue d’assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.
« Art. L. 1521-12. – Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l’article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.
« Art. L. 1521-13. – Chaque personne à bord faisant l’objet d’une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d’un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué.
« Un compte rendu de l’exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l’aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
« Art. L. 1521-14. – Avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l’article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l’article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent.
« Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l’objet soient remises à l’autorité compétente.
« Art. L. 1521-15. – Pour l’application de l’article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l’état de santé de la personne qui fait l’objet d’une mesure de restriction ou de privation de liberté.
« Il peut ordonner un nouvel examen de santé.
« Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique s’il le juge utile avec la personne faisant l’objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.
« Art. L. 1521-16. – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu’elle comprend.
« Art. L. 1521-17. – Les mesures prises à l’encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d’un aéronef, sous l’autorité des agents de l’État chargés du transfert, sous le contrôle de l’autorité judiciaire tel que défini par la présente section.
« Art. L. 1521-18. – Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l’objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l’autorité judiciaire. »
CHAPITRE III BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS DES VICTIMES
D’ACTES DE PIRATERIE MARITIME
(Non modifié)
Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d’actes de piraterie maritime, peuvent se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation dans les conditions fixées au titre IV du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d’actes de piraterie maritime commis depuis le 10 novembre 2008.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
(Non modifié)
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
et de leurs vecteurs
Texte adopté par la commission – n° 2820
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LA PROLIFÉRATION
DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
CHAPITRE IER
LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES NUCLÉAIRES
L’article L. 1333-9 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « fournir des renseignements inexacts afin d’obtenir » sont remplacés par les mots : « se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Au III, les références : « aux 2°, 4° et 5° du I » sont remplacées par la référence : « au I ».
Après l’article L. 1333-13 du même code, sont insérés onze articles L. 1333-13-1 à L. 1333-13-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-13-1. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € :
« 1° L’exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l’industrie ;
« 2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l’autorisation d’exportation de ces mêmes biens.
« Art. L. 1333-13-2. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues au I de l’article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Art. L. 1333-13-3. – I. – Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
« II. – Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
« Art. L. 1333-13-4. – I. – Les infractions définies à l’article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d’une arme nucléaire.
« La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d’euros d’amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée.
« II. – Les infractions définies aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11, L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d’une arme nucléaire.
« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
« III. – Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l’énergie a pour origine la fission de noyaux d’atomes.
« Art. L. 1333-13-5. – Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’une des infractions prévues à l’article L. 1333-13-4, est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective de cette infraction.
« Art. L. 1333-13-6. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et L. 1333-13-5, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Art. L. 1333-13-7. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces matières ;
« 6° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code ;
« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Art. L.1333-13-8. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues à la présente sous-section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :
« 1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l’article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal ;
« 2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1, le deuxième alinéa de l’article L. 1333-13-2 et le deuxième alinéa de l’article L. 1333-13-6, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 1333-13-9. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« Art. L. 1333-13-10. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« Art. L. 1333-13-11. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 du présent code. »
L’article L. 1333-14 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables aux matières nucléaires mentionnées à l’alinéa précédent, mais seulement en ce qu’elles renvoient aux infractions prévues à l’article L. 1333-9. »
CHAPITRE II
LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES BIOLOGIQUES
OU À BASES DE TOXINES
À l’article L. 2341-1 du code de la défense, les mots : « l’acquisition et la cession » sont remplacés par les mots : « le transport, l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le commerce et le courtage ».
L’article L. 2341-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-2. – Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes interdits à l’article L. 2341-1, indépendamment de la réalisation effective d’un tel acte. »
L’article L. 2341-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-4. – Les infractions aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 millions d’euros d’amende.
« Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« En cas de condamnation, la juridiction de jugement ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l’article L. 2341-1. »
L’article L. 2341-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-5. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues à l’article L. 2341-4, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »
Après l’article L. 2341-5 du même code, sont insérés deux articles L. 2341-5-1 et L. 2341-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2341-5-1. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, au transport, à la détention et au stockage des agents ou toxines définis à l’article L. 2341-1 du présent code ;
« 6° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code ;
« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Art. L. 2341-5-2. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
À l’article L. 2341-6 du même code, après le mot : « incriminés », sont insérés les mots : « ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ».
Après l’article L. 2341-6 du même code, sont insérés deux articles L. 2341-6-1 et L. 2341-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2341-6-1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’une des infractions et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« Art. L. 2341-6-2. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente section. »
CHAPITRE III
LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES CHIMIQUES
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2342-3 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue d’entreprendre une activité interdite par le présent chapitre, indépendamment de la réalisation effective d’une telle activité. »
L’article L. 2342-60 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux articles L. 2342-57 et L. 2342-58 et aux alinéas ci-dessus, indépendamment de la commission effective d’une telle infraction. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues par le présent article sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LA PROLIFÉRATION
DES VECTEURS D’ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« SECTION 8
« DE LA PROLIFÉRATION DES VECTEURS D’ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
« Art. L. 2339-14. – Les infractions définies au premier alinéa du I de l’article L. 2339-2, à l’article L. 2339-4, au premier alinéa des articles L. 2339-5 et L. 2339-8, au 1° du I de l’article L. 2339-9 et au premier alinéa de l’article L. 2339-10 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et 1,5 million d’euros d’amende lorsqu’elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.
« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et 3 millions d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
« Art. L. 2339-15. – Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions prévues à l’article L. 2339-14, indépendamment de la commission effective d’une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article.
« Art. L. 2339-16. – Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit les autorisations ou agréments mentionnés au I de l’article L. 2332-1, aux articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3, au 2° du I de l’article L. 2336-1 et à l’article L. 2337-4 est puni de dix ans d’emprisonnement et 1,5 million d’euros d’amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.
« Art. L. 2339-17. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces biens ;
« 6° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code ;
« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Art. L. 2339-18. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :
« 1° Dans les cas prévus par les articles L. 2339-14 et L. 2339-15 du présent code, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal ;
« 2° Dans les cas prévus par l’article L. 2339-16 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS À DOUBLE USAGE
Après le premier alinéa de l’article 414 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »
I. – Après l’article 61 du même code, il est inséré un article 61 bis ainsi rédigé :
« Art. 61 bis. – Dans l’attente de la décision d’interdiction ou d’autorisation visée à l’article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage, les agents des douanes immobilisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d’un pays non membre de l’Union européenne, ainsi que leurs moyens de transport, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l’exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l’opération de transit. »
II. – L’article 427 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Tout transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d’un pays non membre de l’Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations visées à l’article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage. »
III. – Le chapitre III du titre II du même code est complété par un article 59 sexies ainsi rédigé :
« Art. 59 sexies. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives, notamment à l’occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION
DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
ET DE LEURS VECTEURS
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXIX ainsi rédigé :
« TITRE XXIX
« Art. 706-141. – La procédure applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
« 1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1, L. 1333-13-2, L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L. 1333-13-5, L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense ;
« 2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ;
« 3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ;
« 4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14, L. 2339-15 et L. 2339-16 du même code ;
« 5° Les délits de contrebande, d’importation ou d’exportation prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;
« 6° Les infractions de livraison d’informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;
« 7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du code pénal lorsqu’il a pour objet de préparer l’une des infractions susvisées.
« Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions susvisées commises à l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
« SECTION 1
« COMPÉTENCE
« Art. 706-142. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-141, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 702.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-141, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« L’instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l’article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière en application du dernier alinéa de l’article 704.
« Art. 706-143. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-141, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-147 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.
« Art. 706-144. – Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-141 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
« Le deuxième alinéa de l’article 706-143 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Paris se déclare incompétent.
« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.
« Art. 706-145. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 706-144, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
« Art. 706-146. – Dans les cas prévus par les articles 706-143 à 706-145, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-147. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706-143 ou de l’article 706-144 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-143.
« La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal.
« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public ; il est signifié aux parties.
« Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-143 et 706-144 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
« SECTION 2
« PROCÉDURE
« Art. 706-148. – Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698-6.
« Art. 706-149. – L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-141 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
« L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-141, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Amendement n° 2 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« XXIX »,
la référence :
« XXXII ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« 706-141 »,
la référence :
« 706-167 ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la référence :
« 706-142 »,
la référence :
« 706-168 ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« 706-141 »,
la référence :
« 706-167 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer à la référence :
« 706-141 »,
la référence :
« 706-167 ».
VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 19, substituer à la référence :
« 706-143 »,
la référence :
« 706-169 ».
VIII. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer à la référence :
« 706-141 »,
la référence :
« 706-167 ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer à la référence :
« 706-147 »,
la référence :
« 706-173 ».
X. – En conséquence, au début de l’alinéa 23, substituer à la référence :
« 706-144 »,
la référence :
« 706-170 ».
XI. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer à la référence :
« 706-141 »,
la référence :
« 706-167 ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer à la référence :
« 706-143 »,
la référence :
« 706-169 ».
XIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 27, substituer à la référence :
« 706-145 »,
la référence :
« 706-171 ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 78-2-2, après les mots : « des infractions en matière » sont insérés les mots : « de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II de l’article L. 1333-13-3, au II de l’article L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, » ;
2° Après le 16° de l’article 706-73, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-141. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 706-75, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 17° » ;
4° Au premier alinéa de l’article 706-75-1, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 17° » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 706-75-1, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 17° » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-77, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 17° ».
Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 16° de l’article 706-73 »,
les mots :
« 17° de l’article 706-73, tel qu’il résulte de la loi n° du relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer ».
II. – En conséquence, au même alinéa, au début de l’alinéa 4 et à la fin des alinéas 5, 6, 7 et 8, substituer à la référence :
« 17° »,
la référence :
« 18° ».
Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« 706-141 »,
la référence :
« 706-167 ».
TITRE V
DES INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION
DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
ET DE LEURS VECTEURS COMME ACTE DE TERRORISME
Le 4° de l’article 421-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« 4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II de l’article L. 1333-13-3, le II de l’article L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la défense ; ».
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
(Supprimé)
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I de l’article L. 2339-2, les mots : « du délinquant » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2342-18 est supprimé.
I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de son article 14.
II. – Après le premier alinéa de l’article 282 du code des douanes de Mayotte il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »
III. – Après le premier alinéa de l’article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »
IV. – Après le deuxième alinéa de l’article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »
V. – Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 866, il est créé un article 866-1 ainsi rédigé :
« Art. 866-1. – Au 5° de l’article 706-141, la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes” est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie”, en Polynésie française, par la référence : “aux troisième et quatrième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française”, et à Wallis-et-Futuna, par la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna”. »
2° Après l’article 900, il est créé un article 900-1 ainsi rédigé :
« Art. 900-1. – Au 5° de l’article 706-141, la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes” est remplacée par la référence : “à l’article 282 du code des douanes de Mayotte”. »
3° Le titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
« Art. 934-3. – Au 5° de l’article 706-141, la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes” est remplacée par la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”. »
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 9, substituer à la référence :
« 866 »,
la référence :
« 866-1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa et au début de l’alinéa 10, substituer à la référence :
« 866-1 »,
la référence :
« 866-2 ».
Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 10, substituer à la référence :
« 706-141 »,
la référence :
« 706-167 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 16.
Amendement n° 1 présenté par Mme Adam, M. Ayrault, Mme Battistel, M. Boisserie, M. Cathala, M. Cazeneuve, M. Chambefort, M. Charasse, M. Dray, M. Fabius, M. Forgues, M. Jalton, M. Lamy, M. Jack Lang, M. Le Bris, Mme Lebranchu, Mme Lignières-Cassou, M. Michel, M. Nauche, Mme Olivier-Coupeau, M. Pajon, M. Perez, M. Rouquet, M. Rousset, M. Sainte-Marie, M. Viollet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Au titre du projet de loi, substituer aux mots :
« de destruction massive »,
les mots :
« nucléaires, biologiques ou à base de toxines ».
Annexes
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 30 novembre 2010 à 9 heures 15 dans les salons de la Présidence.