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Proposition de loi visant à lutter contre les « marchands de sommeil »
Texte adopté par la commission – n° 2943
Après l’article L. 1331-29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-29-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier à l’autorité administrative compétente un diagnostic faisant état de la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi conformément à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de ces mesures constatée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-3 du présent code. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.
« II. – Lorsque l’autorité administrative n’a pas usé de la faculté prévue au I, elle peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec avis de réception à s’expliquer dans un délai de trente jours sur la non-réalisation des mesures prescrites par l’arrêté précité et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 1331-29 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites constatée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-3. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.
« Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4. L’astreinte est assise et recouvrée comme un droit de timbre. Son produit est affecté au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’autorité administrative compétente peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les mesures prescrites par l’arrêté ont été exécutées et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. »
Amendement n° 15 présenté par M. Huyghe.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« réalisation »,
insérer les mots :
« de la totalité ».
Amendement n° 1 présenté par M. Decool, M. Remiller, M. Jean-Yves Cousin, M. Breton, M. Maurer, Mme Branget, M. Aly, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Reiss, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Villain, M. Couve, Mme Marland-Militello, M. Michel Bouvard, M. Luca, M. Lefranc, M. Jardé, M. Paternotte, M. Bodin et Mme Marguerite Lamour.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et rendant le logement habitable, salubre et en état de sécurité. ».
Amendement n° 16 présenté par M. Huyghe.
Après le mot :
« établi »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. ».
Amendement n° 4 présenté par M. Decool, M. Remiller, M. Jean-Yves Cousin, M. Breton, M. Maurer, Mme Branget, M. Aly, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Reiss, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Villain, M. Couve, Mme Marland-Militello, M. Michel Bouvard, M. Luca, M. Lefranc, M. Jardé, M. Paternotte et M. Bodin.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors que le logement insalubre est occupé par un locataire, le propriétaire doit lui verser pendant le temps de la réalisation desdites mesures une indemnité dont le montant est fixé par décret. ».
Amendement n° 17 présenté par M. Huyghe.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« demande d’ ».
Amendement n° 18 présenté par M. Huyghe.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« expliquer »,
insérer les mots :
« par écrit ».
Amendement n° 5 présenté par M. Decool, M. Remiller, M. Jean-Yves Cousin, M. Breton, M. Maurer, Mme Branget, M. Aly, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Reiss, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Villain, M. Couve, Mme Marland-Militello, M. Michel Bouvard, M. Luca, M. Lefranc, M. Jardé, M. Paternotte, M. Bodin et Mme Marguerite Lamour.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que les possibilités de recours de l’intéressé. ».
Amendement n° 8 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Supprimer la première phrase de l’alinéa 4.
Amendement n° 19 présenté par M. Huyghe.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« III. – L’astreinte peut être recouvrée en plusieurs fois, à intervalle régulier d’un mois minimum. Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées par astreinte ne peut être … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 3 présenté par M. Decool, M. Remiller, M. Jean-Yves Cousin, M. Breton, M. Maurer, Mme Branget, M. Aly, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Reiss, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Villain, M. Couve, Mme Marland-Militello, M. Michel Bouvard, M. Luca, M. Lefranc, M. Jardé, M. Paternotte et M. Bodin.
À l’alinéa 5, après le mot :
« exécutées »,
insérer les mots :
« avec diligence ».
Amendement n° 2 présenté par M. Decool, M. Remiller, M. Jean-Yves Cousin, M. Breton, M. Maurer, Mme Branget, M. Aly, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Reiss, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Villain, M. Couve, Mme Marland-Militello, M. Michel Bouvard, M. Luca, M. Lefranc, M. Jardé et M. Paternotte.
À l’alinéa 5, après le mot :
« raison »,
insérer les mots :
« de sa bonne foi ou ».
Amendement n° 11 présenté par M. Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque, à l’issue de la mise en demeure visée au premier alinéa, le propriétaire n’a pas effectué les travaux prescrits, l’autorité administrative les fait exécuter d’office. Le montant de l’astreinte est inclus dans la créance correspondant à la réalisation des travaux. »
Après l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi conformément à l’article L. 271-4. L’arrêté de péril peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 511-5. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.
« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec avis de réception à s’expliquer dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au IV de l’article L. 511-2 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 511-5. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.
« L’astreinte est assise et recouvrée comme un droit de timbre. Son produit est affecté au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6.
« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté de péril ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »
Amendement n° 20 présenté par M. Huyghe.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« réalisation »,
insérer les mots :
« de la totalité ».
Amendement n° 22 présenté par M. Huyghe.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« demande d’ ».
Amendement n° 23 présenté par M. Huyghe.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« expliquer »,
insérer les mots :
« par écrit ».
Amendement n° 24 présenté par M. Huyghe.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« III. – L’astreinte peut être recouvrée en plusieurs fois, à intervalle régulier d’un mois minimum. Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées par astreinte ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6. L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble menaçant ruine. ».
Sous-amendement n° 35 présenté par M. Piron.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« si la commune a réalisé les travaux d’office, et à défaut au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat ».
Sous-amendement n° 41 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la première phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 9 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 6 présenté par M. Decool, M. Remiller, M. Jean-Yves Cousin, M. Breton, M. Maurer, Mme Branget, M. Aly, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Reiss, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Villain, M. Couve, Mme Marland-Militello, M. Michel Bouvard, M. Luca, M. Lefranc, M. Jardé, M. Paternotte et M. Bodin.
À l’alinéa 6, après le mot :
« exécutés »,
insérer les mots :
« avec diligence ».
Amendement n° 7 présenté par M. Decool, M. Remiller, M. Jean-Yves Cousin, M. Breton, M. Maurer, Mme Branget, M. Aly, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Reiss, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Villain, M. Couve, Mme Marland-Militello, M. Michel Bouvard, M. Luca, M. Lefranc, M. Jardé et M. Paternotte.
À l’alinéa 6, après le mot :
« raison »,
insérer les mots :
« de sa bonne foi ou ».
Amendement n° 12 présenté par M. Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque, à l’issue de la mise en demeure visée au premier alinéa, le propriétaire n’a pas effectué les travaux prescrits, le maire ou, à défaut, le préfet, les fait exécuter d’office. Le montant de l’astreinte est inclus dans la créance correspondant à la réalisation des travaux. »
Après l’article L. 123-3 du même code, il est inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application de l’article L. 123-3, le propriétaire et l’exploitant disposent de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi conformément à l’article L. 271-4. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire et de l’exploitant jusqu’à la complète exécution de l’arrêté. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.
« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire et l’exploitant par lettre avec avis de réception à s’expliquer dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté mentionné au I et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée à l’article L. 123-3 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte journalière court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’au constat de la complète exécution de l’arrêté. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.
« Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au II de l’article L. 123-3.
« L’astreinte est assise et recouvrée comme un droit de timbre ; son produit est affecté au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que les redevables établissent qu’ils n’ont pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de leurs obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.
« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »
Amendement n° 25 présenté par M. Huyghe.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« réalisation »,
insérer les mots :
« de la totalité ».
Amendement n° 26 présenté par M. Huyghe.
Après le mot :
« établi »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. ».
Amendement n° 27 présenté par M. Huyghe.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« demande d’ ».
Amendement n° 28 présenté par M. Huyghe.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« expliquer »,
insérer les mots :
« par écrit ».
Amendement n° 10 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 29 présenté par M. Huyghe.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« III. – L’astreinte peut être recouvrée en plusieurs fois, à intervalle régulier d’un mois minimum. Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées par astreinte ne peut … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 30 présenté par M. Huyghe.
Après le première occurrence du mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. ».
Amendement n° 13 présenté par M. Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque, à l’issue de la mise en demeure visée au premier alinéa, le propriétaire n’a pas effectué les travaux prescrits, le maire ou, à défaut, le préfet les fait exécuter d’office. Le montant de l’astreinte est inclus dans la créance correspondant à la réalisation des travaux. »
Amendement n° 33 présenté par M. Huyghe.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 123-4 et au dernier alinéa de l’article L. 129-4-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».
Amendement n° 34 rectifié présenté par M. Huyghe.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 129-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 129-6–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 129-6–1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application de l’article L. 129-1, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêté constatée dans les conditions prévues à l’article L. 129-2. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.
« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté pris en application de l’article L. 129-1 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée à l’article L. 129-2 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 129-2. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.
« III. – L’astreinte est assise et recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble collectif à usage principal d’habitation ayant fait l’objet de l’arrêté prévu à l’article L. 129-1. Elle peut être recouvrée en plusieurs fois, à intervalle régulier d’un mois minimum.
« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. ».
Sous-amendement n° 39 présenté par M. Piron.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« si la commune a réalisé les travaux d’office, et à défaut au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat ».
Amendement n° 32 présenté par M. Huyghe.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Les astreintes prévues par les articles L. 1331-29-1 du code de la santé publique et L. 123-3-1 et L. 511-2-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l’article L. 123-3 ou de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. ».
Sous-amendement n° 37 présenté par M. Piron.
À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 123-3 »,
insérer les mots :
« , de l’article L. 129-8 ».
Sous-amendement n° 38 présenté par M. Piron.
À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation »,
insérer les mots :
« et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale ».
Amendement n° 31 présenté par M. Huyghe.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Après l’article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :
« Art. 24-7. – Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas adopté de décision concernant les modalités de réalisation de la totalité des mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l’article L. 511-1 ou de l’article 123-3 du code de la construction et de l’habitation, l’astreinte prévue aux articles L. 1331-29-1 du code de la santé publique, L. 123-3-1 et L. 511-2-1 du code de la construction et de l’habitation n’est due que par les copropriétaires s’étant opposé au vote. ».
Sous-amendement n° 36 présenté par M. Piron.
Après le mot :
« n’est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« pas due par les copropriétaires ayant voté en faveur de la décision précitée ».
Amendement n° 14 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Goldberg, M. Pupponi, M. Rogemont, Mme Guigou, Mme Maquet, Mme Robin-Rodrigo, M. Letchimy, M. Goua, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, Mme Lepetit, Mme Darciaux, M. Vaillant, Mme Mazetier, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un permis de louer.
« Ce permis sera délivré par la commune après déclaration de la part de la part du propriétaire bailleur de la conformité du logement proposé aux normes de décence définies par le décret n° 2002-120 du 31 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le logement devra en outre assurer l’inviolabilité de la vie privée des occupants et comporter un système de chauffage adapté et conforme aux normes en vigueur.
« Ce permis sera exigé préalablement à toute mise en location par un propriétaire bailleur, personne physique ou morale, du parc privé d’un logement de moins de 28 mètres carrés, ou situé dans un immeuble de plus de trente ans ou non initialement prévu pour l’habitation et sera annexé au contrat de bail.
« Un décret déterminera les normes nécessaires et leur application dans les différents types d’habitats.
« Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du permis.
« Sur décision du maire de la commune, les services communaux d’hygiène et de santé pourront réaliser des visites pour vérifier la conformité effective du logement aux normes définies pour le permis de louer. Tout propriétaire bailleur qui se rendra coupable de fausse déclaration dans l’attribution du permis de louer, ou qui aura mis en location un logement visé par le troisième alinéa du présent article sans permis de louer sera passible d’une amende de 500 à 5 000 euros pour une première infraction, et de 5 000 à 50 000 euros en cas de récidive dans les cinq années suivant une première condamnation. ». »