Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Proposition de loi en faveur d’une fiscalité juste et efficace
Texte de la proposition de loi – n° 2914
Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.
Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 euros le taux de :
« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 963 euros et inférieure ou égale à 11 896 euros ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 euros et inférieure ou égale à 15 600 euros ;
« – 18 % pour la fraction supérieure à 15 601 euros et inférieure ou égale à 19 300 euros ;
« – 25,8 % pour la fraction supérieure à 19 301 euros et inférieure ou égale à 26 420 euros ;
« – 34,5 % pour la fraction supérieure à 26 420 euros et inférieure ou égale à 35 500 euros ;
« – 39,5 % pour la fraction supérieure à 35501 euros et inférieure ou égale à 44247 euros ;
« – 44,5 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale à 52 993 euros ;
« – 49,7 % pour la fraction supérieure à 52 994 euros et inférieure ou égale à 70 830 euros ;
« – 54,8 % pour la fraction supérieure à 70 831 euros. »
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « et 46% lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10% du bénéfice imposable ».
II. – Le a) du I du même article est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « séparée au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « au taux de 33, 1/3 % » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du a) du I du même article sont supprimés.
III. – Au premier alinéa du a quinquies du même article, les taux « 8% » et « 0% » sont remplacés par le taux « 33, 1/3 % ».
Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé:
« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. »
I. – Après l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« CONTRIBUTION DES REVENUS FINANCIERS
DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES ET NON FINANCIÈRES
« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code du commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Après le 5° bis de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code. »
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
I. – Les articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – En conséquence, l’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 156 974 euros » est remplacé par le montant : «56 974 euros ».
L’article L. 225-102-1 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature, attribués annuellement dans une entreprise française, publique ou privée, y compris les établissements publics à caractère industriel ou commercial, à ses président du conseil d’administration, président directeur général, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérant, ainsi qu’aux salariés des prestataires de services visés au livre V du Code monétaire, ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l’entreprise considérée. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de la signature d’un accord spécifique conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. »
II. – Les articles L.225-177 et L.225-186 du code de commerce sont abrogés.
Le Gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2011, un rapport sur les techniques d’optimisation et de délocalisation fiscale qui visent à permettre à des groupes, en jouant notamment sur les taux de transfert ou en pratiquant la sous capitalisation, d’expatrier vers la maison-mère les bénéfices réalises en France par leurs filiales et leurs unités. Concurremment à cette évaluation de l’évasion fiscale vers les paradis fiscaux, le rapport émettra des propositions de réforme législative, visant en particulier à contraindre toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale à porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale.
Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un Pôle bancaire public national du crédit associant l’État, la Caisse des dépôts, en partenariat avec les établissements bancaires, les salariés, les usagers et les collectivités locales, lequel aura notamment pour fonction de proposer des crédits à taux bonifiés aux entreprises dès lors que ceux-ci intéressent l’investissement productif et l’emploi.
Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la concurrence fiscale à l’intérieur de l’Union européenne, ses effets sur la baisse des taux de prélèvement, la dégradation des services collectifs rendus par les administrations publiques et les transferts de charges sur les salariés, chômeurs et retraités. Le rapport formulera des propositions sur les initiatives qui peuvent être prises par la France afin d’assurer une meilleure coordination des stratégies fiscales des États membres, en vue de leur harmonisation.