Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Articles, amendements, annexes (JO)
Retourner au compte rendu

Assemblée nationale

77e séance

Sommaire

Projet de loi de finances rectificative pour 2010

Article 14

Article 30

Projet de loi de finances rectificative pour 2010

Texte du projet de loi – n° 2944

C. – Réformer la fiscalité de l’urbanisme et des territoires

Article 14

Taxe d’aménagement

I.°– A. Avant le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme, il est créé un chapitre Ier intitulé « Fiscalité de l’aménagement », dont la section I est ainsi rédigée :

« Section I : Taxe d’aménagement

« Sous-section 1 : Généralités

« Art. L. 331-1.- En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1 du présent code, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France et la région d’Ile-de-France perçoivent une taxe d’aménagement.

« La taxe d’aménagement constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

« Art. L. 331-2.- La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée :

1° de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

« 2° par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

« 3° de plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

« 4° par délibération de l’organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

« La taxe mentionnée aux 1° à 4° ci-dessus est instituée sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Dans les cas mentionnés aux 3° et 4° , une délibération prévoit la répartition du produit de la taxe entre l’établissement public de coopération intercommunale et les communes ainsi que les conditions de son reversement à ces dernières compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

« Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

« Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

« Art. L. 331-3.- La part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil général, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer, d’une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l’article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l’article L. 142-2 et, d’autre part, les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.

« La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.

« Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d’une recette de fonctionnement.

« Art. L. 331-4.- La part de la taxe d’aménagement versée à la région d’Île-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, nécessités par l'urbanisation.

« Elle est instituée dans toutes les communes de la région.

« Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région d’Île-de-France.

« Art. L. 331-5.- Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante et sont transmises aux services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Sous-section 2 : Champ d’application et fait générateur

« Art. L. 331-6.- Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.

« Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa, ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction.

« Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non opposition à une déclaration préalable, ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions.

« Sous-section 3 : Exonérations

« Art. L. 331-7.- Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :

« 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État ;

« 2° Les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lorsqu’ils sont financés dans les conditions du II de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ou du b du 2 de l’article R. 372-9 du même code ;

« 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

« 4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national lorsque le coût des équipements dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État a été mis à la charge des constructeurs ;

« 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté mentionnées à l’article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État, a été mis à la charge des constructeurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

« 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l’article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 ;

« 7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

« 8° La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 111-3, sous réserve des dispositions du  de l’article°L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

« 9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.

« Art. L. 331-8.- Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° , 2° , 3° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 331-7.

« Art. L. 331-9.- Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d’Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au  de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ;

« 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au  du L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt à taux zéro ;

« 3° Les locaux à usage industriel mentionnés au  du même article ;

« 4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

« 5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

« Sous-section 4 : Base d’imposition

« Art. L. 331-10.- L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :

« 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;

« 2° La valeur des aménagements et installations déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13.

« La surface de la construction mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.

« Art. L. 331-11.- La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 600 euros. Dans les communes de la région d’Ile-de-France, cette valeur est fixée à 680 euros.

« Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Elle sont arrondies à l’euro inférieur.

« Art. L. 331-12.- Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :

« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;

« 2° Les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale situés dans une zone U d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ou dans un immeuble collectif ou dans un lotissement soumis à permis d’aménager, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l’abattement visé au 1° ;

« 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

« Art. L. 331-13.- La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

« 1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 euros par emplacement ;

« 2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 euros par emplacement ;

« 3° Pour les piscines, 200 euros par mètre carré ;

« 4° Pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 euros par éolienne ;

« 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 euros par mètre carré ;

« 6° Pour les parkings non compris dans la surface visée à l’article L. 331-10, 2 000 euros par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu’à 5 000 euros par délibération de l’organe délibérant de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou plan d’occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d’assiette départementale et à la part versée à la région d’Ile-de-France.

« Sous-section 5 : Taux d’imposition

« Art. L. 331-14.- Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.

« Art. L. 331-15.- Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

« Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs, ou lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1° , aux a, b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.

« Art. L. 331-16.- Lorsqu’une zone d’aménagement concerté est supprimée, la taxe d’aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fixent le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l’article L. 331-14.

« Art. L. 331-17.- Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils généraux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %.

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 331-18.- Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d’Ile-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements.

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« Sous-section 6 : Établissement de la taxe

« Art. L. 331-19.- Les services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe.

« Art. L. 331-20.- La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date, soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, ou du permis modificatif, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions.

« Si l’autorisation est déposée pendant la période de validité d’un certificat d’urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué.

« Sous-section 7 : Contrôle et sanctions

« Art. L. 331-21.- Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

« En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause.

« Art. L. 331-22.- Lorsqu’une demande d’autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre.

« Si aucune déclaration n’a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

« Art. L. 331-23.- En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

En cas de demande de régularisation et d'obtention ultérieure d'une autorisation de construire ou d'aménager par le contribuable ayant commis l'infraction, la pénalité est réduite à 40%.

« Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe

« Art. L. 331-24.- La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros.

« Les titres sont respectivement émis douze et vingt quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, de la date de la décision de non opposition ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

« En cas de modification apportée au permis de construire, d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

« Les sommes liquidées en application de l'article L.331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement.

« Art. L. 331-25.- Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 331-6 :

« 1° Les établissements qui sont garants de l’achèvement de la construction ;

« 2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Art. L. 331-26.- En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.

« Lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 331-27.- La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception.

« Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

« Art. L. 331-28.- Après avis de l’administration en charge de l’urbanisme et consultation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.

« Art. L. 331-29.- L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Sous-section 9 : Recours

« Art. L. 331-30.- Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

« 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ;

« 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial ;

« 3° Si les constructions sont démolies en vertu d’une décision du juge civil ;

« 4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu’après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La remise s’applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n’est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, les dispositions du 8° de l’article L. 331-7 ne s’appliquent pas à la reconstruction du bâtiment ;

« 5° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exclusion, d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ;

« 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

« Art. L. 331-31.- En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.

« Lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de rectification, il dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations.

« Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux.

« Art. L. 331-32.- En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Sous-section 10 : Versement aux collectivités

« Art. L. 331-33.- La taxe d’aménagement est versée aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.

« L’État effectue un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 4 % sur le montant des recouvrements.

« Les modalités de reversement mensuel de ces sommes aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.

« Art. L. 331-34.- Avant le 1er mars de chaque année, l’administration chargée de l’urbanisme fournit aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d’aménagement, les éléments concernant l’année civile précédente nécessaires à l’établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. »

B. 1° Les dispositions prévues au A du présent I sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte, en lieu et place des dispositions des articles 1585 A, 1599 B, 1599-0 B, 1599 octies du code général des impôts, et des articles L. 332-9 et L. 142-2 du code de l’urbanisme.

Elles sont également applicables aux demandes d’autorisations modificatives générant un complément de taxation, déposées à compter du 1er mars 2012.

2° A compter du 1er mars 2012, les échéances des taxes mentionnées aux articles 1585 A, 1559 B, 1599-0 B et 1599 octies du code général des impôts et des taxes mentionnées aux articles L. 112-2 et L. 142-2 du code de l’urbanisme sont recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe d’aménagement.

3° Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 ne sont pas applicables, pour ce qui concerne la taxe d’aménagement, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012.

4° Les articles L. 332-9 à L. 332-11 du code de l’urbanisme demeurent applicables dans les secteurs des communes où un programme d’aménagement d’ensemble a été institué antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et ce jusqu’à ce que le conseil municipal décide de clore le programme d’aménagement d’ensemble.

5° Le III de l’article 50 de la loi solidarité et renouvellement urbains n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que les a, b et d du 2° et le 3° de l’article L. 332-6-1 du code l’urbanisme sont abrogés à compter du 1er janvier 2015.

Versement pour sous-densité

II. – A. Au chapitre Ier du titre III du livre troisième du code de l’urbanisme, il est créé une section II ainsi rédigée :

« Section ii – Versement pour sous-densité

« Sous-section 1 : Établissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité

« Art. L. 331-35.- La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L.112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.

« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

« Art. L. 331-36.- En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en-deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l’article L. 331-39.

« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.

« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai.

« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

« En cas d’institution du versement pour sous-densité, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l’article L. 112-2 est supprimé de plein droit sur l’ensemble du territoire de la commune.

« Les délibérations sont adressées aux services de l’Etat en charge de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Art. L. 331-37.- Dans les secteurs des zones urbaines ou à urbaniser où le taux de la taxe d’aménagement applicable est supérieur à 5 %, l’instauration du seuil minimal de densité est obligatoire.

« Art. L. 331-38.- Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.

« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur.

« Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité

« Art. L. 331-39.- Le bénéficiaire d’une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, la personne responsable de la construction, est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d’une densité inférieure au seuil minimal défini à l’article L. 331-36.

« Ce versement est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l’application du seuil minimal de densité.

« Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain.

« Les projets d’extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa.

« Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n’est dû.

« Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain

« Art. L. 331-40.- Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d’une densité n’atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.

« La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

« Sous-section 4 : Procédure de rescrit

« Art. L. 331-41.- Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation de construire et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’Etat en charge de l’urbanisme dans le département des éclaircissements sur l’application à sa situation des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 331-35 et au cinquième alinéa de l’article L. 331-39, l’administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l’administration.

« En l’absence de coefficient d’occupation des sols, le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la construction projetée compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d’énergie. A défaut de réponse de l’administration dans le délai de trois mois, le seuil minimal de densité applicable à ce terrain ne pourra être supérieur au trois quarts de la densité maximale déclarée.

« Lorsque l’administration de l’Etat en charge de l’urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l’administration centrale chargée de l’urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. Lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

« Sous-section 5 : Exclusions et exonérations

« Art. L. 331-42.- Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° , 2° , 3° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.

« En outre, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peuvent exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l’article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.

« Sous-section 6 : Établissement et recouvrement

« Art. L. 331-43.- Le versement pour sous-densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités, prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 et L. 331-24 à L. 331-29, que la taxe d’aménagement.

« Art. L. 331-44.- En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d’une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 331-23.

« Art. L. 331-45.- Le reversement aux collectivités territoriales s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.

« Sous-section 7 : Contrôle et recours

« Art. L. 331-46.- Le contrôle de l’administration s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 331-21 et L. 331-22.

« Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues par les articles L. 331-30 à L. 331-32.

« Sous-section 8 : Affectation du versement

« Art. L. 331-47.- Les trois quarts du produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-36.

« Le produit est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le quart restant est attribué au département de la commune sur le territoire de laquelle le terrain du projet concerné se situe.

« Le produit est affecté en section d’investissement du budget des départements. »

B. 1° Les dispositions du A du présent II sont applicables aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012 et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

2° Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 ne sont pas applicables, pour ce qui concerne le versement pour sous-densité, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012 .

Dispositions transitoires

III.- A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 1585 A, 1585 C, 1585 D, 1585 E, 1585 F, 1585 G, 1585 H, 1599 octies, 1599 B, 1599-0 B, 1635 bis B, 1723 quater, 1723 quinquies, 1723 sexies, 1723 septies, et 1828, ainsi que le 4 de l’article 1929 sont abrogés ;

2° L’article 302 septies B est ainsi modifié :

a) Le a et le b du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a. La taxe d’aménagement prévue par l’article L.331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ;

« b. Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du code de l’urbanisme. » ;

b) les c et d du II sont abrogés ;

3° Le a du I de l’article 1647 est abrogé ;

4° Au troisième alinéa de l’article 1723 octies, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots :« trente-six mois » par les mots : « vingt-quatre mois ».

B. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 251 A, L. 274 A et L. 274 B sont abrogés ;

2° L’article L. 255 A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 255 A.- Les parts communales, départementales et régionales de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. » ;

3° L’article L. 133 est ainsi modifié :

a) les mots : « mentionnés à l’article 1635 bis B du code général des impôts » sont supprimés ;

b) les mots : « taxe locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « taxe d’aménagement » ;

c) la dernière phrase de l’article est complétée par les mots : « et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code ».

C. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 sont abrogés ;

2° L’article L. 142-2 est ainsi modifié :

a) les mots : « taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les » ;

b) les quatorzièmes à trente-troisième aliénas sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 142-11, les mots : « des espaces naturels sensibles » sont remplacés par les mots : « d’aménagement » ;

4° A l’article L. 142-12 :

a) Les six premiers alinéas sont supprimés ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 142-11 sont applicables à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et aux textes pris pour son application. » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 311-4, les mots : « concerté, de conventions de projet urbain partenarial ou de programmes d'aménagement d'ensemble » sont remplacés par les mots : « concerté ou de conventions de projet urbain partenarial » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 333-2, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots : « trente-six mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

7° L’article L. 332-6 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « Le versement de la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585-A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 » et après les mots « L. 332-9 » sont insérés les mots « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

b) Au 2°, après les mots : « L. 332-9 » sont insérés les mots : « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

c) Le  est ainsi rédigé : « Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 ; » ;

d) il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « Le versement de la redevance d’archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. » ;

8° Les c, d et e du 1° de l’article L. 332-6-1 sont abrogés ;

9° L’article L. 332-11-1 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, après les mots « L.332-9 » sont insérés les mots « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

b) Le sixième et dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331-7 peuvent être exemptées de la participation. » ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 332-11-1 est ainsi rédigé : « Les opérations de construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 peuvent être exemptés de la participation. » ;

11° A l’article L. 332-11-4, les mots : « taxe locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « taxe d’aménagement » ;

12° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :

a) au c, après les mots « prévue à l’article L. 332-9 » sont insérés les mots « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

b) au c, les mots « , d et e » sont remplacés par les mots : « et » ;

c) le même c est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale où il est fait application des dispositions de l’article L. 331-15 » ;

d) Après le cinquième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 pour les permis d’aménager autres qu’en lotissement. » 

« En outre, les bénéficiaires de permis d’aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 332-11-3. » ;

13° L’article L. 332-28 est ainsi modifié :

a) après les mots : « l’article L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ; 

b) après les mots : « l’article L. 332-10 », sont insérés les mots : « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du ».

D. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2331-5 est ainsi modifié :

a) le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « Le produit de la part communale de la taxe d’aménagement, prévu par l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l’urbanisme et au code général des impôts » ;

b) au 2° , après les mots : « au b du 1° », sont ajoutés les mots : « et au 4° de l’article L. 332-6 » ;

2° L’article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) au deuxième alinéa, après les mots : « par le code général des impôts » sont insérés les mots : « et le code de l’urbanisme » ;

b) au 7° du a, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « part départementale de la taxe d’aménagement » et après les mots : « … et d’environnement », sont insérés les mots : « , prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme » ;

c) au 4° du b, les mots : « La taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « La part départementale de la taxe d’aménagement destinée au financement des » et après les mots : « … naturels sensibles », sont insérés les mots : « , prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme » ;

3° Au 2° de l’article L. 3332-3, après les mots : « plafond légal de densité », sont ajoutés les mots : « et du versement pour sous-densité » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 4414-2, les mots : « taxe complémentaire à la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1599 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « part régionale de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-4 du code de l’urbanisme » ;

5° Au 9° de l’article L. 5215-32, les mots : « taxe locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « part intercommunale de la taxe d’aménagement ».

E. Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 524-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur forfaitaire définie à l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme pour la taxe d’aménagement. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 331-11 à L. 331-13 du même code. Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du code général des impôts, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique bénéficient, pour le calcul de l'assiette de la redevance, de l’abattement visé au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme. Les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules sont assujettis sur la base de la valeur de la surface de la construction pour les niveaux aveugles ou de la valeur des installations et aménagements fixée au 6° de l’article L. 331-13 du même code dans les autres cas.

« La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface de construction ou, pour les parcs de stationnement mentionnés à l'alinéa précédent, de surface.

« Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur forfaitaire déterminée conformément aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du même code. » ;

2° A l’article L. 524-8, les mots : « ou dans les cas prévus par l’article L. 255-A du livre des procédures fiscales, par le maire» sont supprimés.

F. 1° Les dispositions du 4° du A et du 6° du C du présent III entrent en vigueur au 1er janvier 2011. Elles sont applicables aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2011 .

2° Les autres dispositions du A au E du présent III entrent en vigueur au 1er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.

Amendement n° 118 rectifié présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 5, supprimer la dernière occurrence des mots :

« et la région d’Île-de-France ».

Amendement n° 3 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« prévoit la répartition du produit de la taxe entre l’établissement public de coopération intercommunale et les communes ainsi que les conditions de son reversement à ces dernières »,

les mots :

« de l’organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres ».

Amendement n° 257 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Launay, M. Muet, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 15.

Amendement n° 119 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« nécessités »,

les mots :

« rendus nécessaires ».

Am²endement n° 259 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Launay, M. Muet, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 21.

Amendement n° 102 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 32, après le mot :

« national »,

insérer les mots :

« prévues à l’article L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ».

Amendement n° 103 présenté par M. Carrez.

Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« ou des aménageurs ».

Amendement n° 104 présenté par M. Carrez.

Compléter la première phrase de l’alinéa 33 par les mots :

« ou des aménageurs ».

Amendement n° 63 présenté par M. Carrez.

À la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« à taux zéro »,

les mots :

« ne portant pas intérêt, prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de la loi n° du               de finances pour 2011 ».

Amendement n° 4 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – À l’alinéa 54, supprimer les mots :

« situés dans une zone U d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ou dans un immeuble collectif ou dans un lotissement soumis à permis d’aménager ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 64 présenté par M. Carrez.

À la première phrase de l’alinéa 62, substituer aux mots :

« parkings non compris »,

les mots :

« aires de stationnement non comprises ».

Amendement n° 65 présenté par M. Carrez.

À la première phrase de l’alinéa 62, substituer au mot :

« compétente »,

les mots :

« territoriale ou de l’établissement public compétent ».

Amendement n° 203 présenté par M. Michel Bouvard.

Compléter l’alinéa 73 par la phrase suivante :

« Toutefois, dans les départements situés en zone de montagne, ce taux maximal est porté à 5 %. ».

Amendement n° 202 présenté par M. Michel Bouvard et M. Flory.

Compléter l’alinéa 73 par la phrase suivante :

« Il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation à l’intérieur du département. »

Amendement n° 250 présenté par M. Eckert, M. Launay, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« Cette délibération fixe également les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. »

Amendement n° 66 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 84, après le mot :

« construction »,

insérer les mots :

« ou d’aménagement ».

Amendement n° 67 présenté par M. Carrez.

À la première phrase de l’alinéa 100, après la première occurrence du mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« et les établissements publics ».

Amendement n° 384 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 103, après le mot :

« bénéficiaire »,

insérer les mots :

« lorsqu’elle concerne la pénalité prévue à l’article L. 331-23, ».

Amendement n° 99 présenté par M. Carrez.

Après le mot :

« Mayotte »,

supprimer la fin de l’alinéa 122.

Amendement n° 204 présenté par M. Michel Bouvard.

I. – À l’alinéa 122, supprimer la référence :

« 1599-0 B ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 124 et 177.

Amendement n° 276 présenté par M. Baert.

À l’alinéa 127, supprimer la référence :

« b ».

Amendement n° 300 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Supprimer les alinéas 128 à 174.

Amendement n° 261 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Launay, M. Muet, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 135, substituer aux mots :

« peuvent instituer »

le mot :

« instituent ».

Amendement n° 262 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Launay, M. Muet, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 138.

Amendement n° 5 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer l’alinéa 142.

Amendement n° 265 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Launay, M. Muet, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 145, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 331-39 A. – Le seuil minimal de densité ne peut être inférieur, le cas échéant, à la densité minimale de construction prévue au e) du 7° de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 57 présenté par M. Piron et n° 271 présenté par M. Baert.

Substituer aux alinéas 169 à 172 l’alinéa suivant :

« Art. L. 331-47. – Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité est attribué aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-36. Le produit est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. ».

Sous-amendement n° 383 à l’amendement n° 57, présenté par M. Carrez.

I. – À la première phrase, après le mot :

« densité »,

insérer les mots :

« et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 du code de l’urbanisme ».

II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Dans la première phrase du II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, après la référence : « L. 333-1 », sont insérés les mots : « à L. 333-2 et L. 333-4 ». »

Amendement n° 205 présenté par M. Michel Bouvard.

Après l’alinéa 182, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Le 1° de l’article 1599-OB du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « le département de la Savoie » sont remplacés par les mots : « les départements des zones de montagne » ;

« b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’aménagement ». ».

Amendement n° 105 présenté par M. Carrez.

Substituer aux alinéas 213 et 214 l’alinéa suivant :

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l'article L. 331-7 et au 1° de l'article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation. »

Amendement n° 100 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 229, après la référence :

« 1° »,

insérer les mots :

« de l’article L. 332-6-1 ».

Amendement n° 101 présenté par M. Carrez.

Après l’alinéa 242, insérer les deux alinéas suivants :

« E bis. – 1° Au dixième alinéa de l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au 4° de l’article 9 et au huitième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la référence : « , L. 332-9 » est supprimée ;

« 2° Le 6° de l’article L. 2331-6, le 3° du I de l’article L. 5215-20-1 et le 14° de l’article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales sont supprimés. »

Article 30

I. – Le droit de consommation sur les tabacs prévu par la délibération n° 022/2010/CG du 15 février 2010 du conseil général de Mayotte relative à l’évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est rendu applicable.

II. – L'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique » sont supprimés et les mots : « du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3 » sont remplacés par les mots : « de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1 ».

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 du I de l'article 302 D, les mots : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimés ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est supprimée ;

3° L'article 575 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et la dernière phrase est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d’euros immédiatement supérieure.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

c) Au troisième alinéa, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9 % », les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et les mots : « le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée » ;

d) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au cinquième alinéa » sont supprimés ;

f) Au huitième alinéa, après le mot : « cigarettes », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » et après le mot : « budget », sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 25 % » ;

g) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

4° Dans le tableau annexé au premier alinéa de l'article 575 A, le taux : « 64 % » est remplacé par le taux : « 64,25 % » et, aux deuxième et troisième alinéas, les montants : « 164 € » et « 97 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 173 € » et « 105 € » ;

5° Le I de l'article 575 E bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas » ;

b)  Il est ajouté au même alinéa une phrase ainsi rédigée : « La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse. » ;

c) Au troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » et les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

d) Dans le tableau annexé au cinquième alinéa, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;

6° L'article 575 G est abrogé ;

7° L'article 575 H est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 575 H.– Seuls les fournisseurs dans les entrepôts, les débitants dans les points de vente, les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, sont autorisés à détenir des tabacs manufacturés destinés à être commercialisés en France métropolitaine. »

IV. – Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont supprimés.

Amendement n° 376 rectifié présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et après les mots : « 1 000 unités », sont insérés les mots : « , majoré de 10 % pour les cigarettes dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence. ». »

Amendement n° 377 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« f bis) Après le huitième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la classe de prix de référence est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués, le pourcentage de 94 % mentionné au sixième alinéa peut être augmenté jusqu’à 110 % au titre de l’année en cours par arrêté du ministre chargé du budget. ». »

Amendement n° 16 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Cahuzac.

À l’alinéa 19, substituer au montant :

« 173 euros »,

le montant :

« 180 euros ».

Amendements identiques :

Amendements n° 17 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Binetruy, M. Censi, M. de Courson, M. Flory, M. Forissier, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Mallié, M. Mathis, M. Perruchot et M. Vigier, n° 25 présenté par M. Mallié, Mme Martinez, Mme Besse, M. Proriol, M. Gérard, M. Demilly M. Taugourdeau, M. Poulou, M. Dhuicq, M. Auclair et M. Grenet, n° 38 présenté par Mme Hostalier, M. Jacquat, M. Aboud, M. Bernier, M. Binetruy, M. Blessig, M. Bonnot, M. Bourdouleix, M. Breton, M. Cinieri, M. Colombier, M. Couve, M. Decool, M. Domergue, Mme Dumoulin, M. Forissier, M. Gaudron, M. Gorges, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Grosdidier, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Herth, M. Jeanneteau, M. Lamblin, M. Pierre Lang, Mme de La Raudière, M. Lecou, M. Lett, M. Luca, M. Mach, Mme Marin, M. Maurer, M. Mathis, M. Christian Ménard, M. Meslot, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morisset, M. Mourrut, M. Paternotte, M. Pinte, Mme Poletti, M. Préel, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rosso-Debord, M. Siré, M. Spagnou, M. Straumann, M. Terrot, M. Ueberschlag, M. Vanneste, Mme Zimmermann et M. Zumkeller, n° 161 présenté par M. Gosnat, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès, n° 209 présenté par M. Charasse, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo, n° 221 présenté par M. Garrigue, n° 226 présenté par M. Censi, M. Binetruy, M. Remiller et M. Philippe Briand, n° 227 présenté par Mme Besse et M. Souchet, n° 249 présenté par M. Grand, n° 252 présenté par M. Eckert, M. Jean-Louis Dumont, Mme Filippetti, M. Muet, M. Cahuzac, M. Launay, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 317 présenté par M. Sauvadet, M. de Courson, M. Lachaud, M. Perruchot et M. Vigier.

Supprimer les alinéas 25 à 27.

Amendements identiques :

Amendements n° 18 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier, et n° 318 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité d’une harmonisation européenne de la fiscalité du tabac. ».

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2011.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2011.

Ce projet de loi de finances, n° 3021, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de M. Philippe Houillon, un rapport, n° 3019, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n° 2002).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de M. Claude Birraux, président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 3020, établi au nom de cet office, sur l'organisation de la recherche et ses perspectives en matière de prévention et de traitement de l'obésité.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de M. Didier Julia, un rapport, n° 3022, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (n° 2560).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de M. Gérard Voisin, un rapport, n° 3023, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'échange de renseignements sur les titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenus dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation (n° 2726).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de M. Gérard Voisin, un rapport, n° 3024, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation (n° 2910 rectifié).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de M. Charles de La Verpillière, un rapport, n° 3025, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n° 1887).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de M. Charles de La Verpillière, un rapport, n° 3026, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (n° 1894).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de M. Charles de La Verpillière, un rapport, n° 3027, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (n° 2562).

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de M. Gérard Voisin, un rapport d'information, n° 3018, déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition de directive relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (Eurovignette) (COM [2008] 438 final/E 3911).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de MM. Xavier Breton et Yves Durand, un rapport d'information n° 3028, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les rythmes de vie scolaire.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Par lettres du 8 décembre 2010, Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

E 5874. – Décision du Conseil portant nomination d'un membre slovaque du Comité des régions (16809/10).

E 5875. – Recommandation de la Commission au Conseil en vue d'autoriser la Commission à entamer des négociations concernant un accord élargissant le champ d'application de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) afin de l'étendre au transport international régulier de voyageurs (17412/10 RESTREINT UE).

E 5876. – Proposition de décision du Conseil établissant la position de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'OMC en ce qui concerne une décision relative à un mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels (COM [2010] 694 FINAL).

E 5877. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union Européenne, et à l'application provisoire de l'accord international sur le cacao de 2010 (COM [2010] 706 FINAL).

E 5878. – Proposition de décision d'exécution du Conseil modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume Uni à appliquer une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (COM [2010] 707 FINAL).

E 5879. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité (COM [2010] 760 FINAL).

E 5880. – Lettre rectificative n° 1 au projet de budget rectificatif n° 10 au budget général 2010 - État des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission (COM [2010] 770 FINAL).

E 5881. – Projet de décision du Conseil visant à soutenir le processus d'instauration d'un climat de confiance conduisant à la création d'une zone exempte d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs au Moyen-Orient, à l'appui de la mise en oeuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (15700/1/10).