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Texte du projet de loi – n° 2944
I. – A. Il est rétabli dans le code général des impôts un article 1693 ter ainsi rédigé :
« Art. 1693 ter.– 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l’annexe à la déclaration prévue au 2 de l’article 287 dues par des membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d’obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.
« Cette option ne peut être exercée qu’avec l’accord des membres du groupe intéressés.
« Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« a. ils relèvent des catégories mentionnées au I de l’article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;
« b. ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;
« c. ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287 ;
« La détention mentionnée au premier alinéa doit être continue sur la période couverte par l’option.
« 2. Le redevable mentionné au 1 formule l’option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, exigibles à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.
« A compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d’effet de l’option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice qu’elle vise.
« Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu’à compter du second exercice compris dans la période d’option. Elles s’opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2. L’introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l’option.
« L’appartenance d’un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d’être remplies.
« 3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l’article 287, et le redevable mentionné au 1 :
« a. dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l’administration ;
« b. acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l’article 287 déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 peut, soit en obtenir le remboursement auprès de l’administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l’option, le crédit de taxe existant à l’issue de la période couverte par l’option fait l’objet d’une restitution au redevable mentionné au 1 ;
« c. acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b ci-dessus ;
« 4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l’annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe ;
« 5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, et le cas échéant, des pénalités correspondantes, que le redevable mentionné au 1 est chargé d’acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l’option mentionnée au 1 n’avait pas été exercée. »
B. Après l’article 1693 ter du même code, il est inséré un article 1693 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1693 ter A.– Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue à l’article 1693 ter ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 de l’article 1693 ter. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.
« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l’article 1693 ter pendant l’application du régime optionnel prévu à cet article ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration ultérieure de l’assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au 1 de l’article 1693 ter dans les conditions mentionnées au b du 3 de ce même article. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’assujetti membre d’un groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance au groupe. » ;
2° Il est ajouté à l’article L. 176 deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d’un groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 de cet article en application du b du 3 du même article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et troisième alinéas.
« Si le groupe a cessé d’exister, les règles définies à l’alinéa précédent demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au dernier alinéa de l’article 1693 ter A du code général des impôts. » ;
3° L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux assujettis membres du groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 de cet article a demandé à bénéficier. »
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 13 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Cahuzac.
Substituer à l’alinéa 30 les quatre alinéas suivants :
« III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
« IV. – Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application de l’article 1586 quater du même code s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
« Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux sociétés membres d’un groupe dont la société mère au sens de l’article 223 A précité bénéficie des dispositions du b du I de l’article 219 du même code.
« V. – Les dispositions du IV s’appliquent aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011. ».
Possibilité pour les professionnels, sans préjudice de l'utilisation des poinçons métalliques, de marquer au laser le poinçon de garantie qui est appliqué sur chaque ouvrage en métal précieux commercialisé sur le territoire national.
I. – L'article 120 du code des douanes est ainsi complété :
« 3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :
« a) satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État ;
« b) et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense. »
Suppression de la déclaration des débitants de boissons prévue à l’article 502 du CGI.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 502 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 502.– Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;
2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.
Extension de la dispense de cautionnement pour le report de paiement de la TVA en matière douanière.
3° L'article 523 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 523.– La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :
a) soit par l'apposition d’un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;
b) soit par le marquage au laser d’un poinçon autorisé par l’autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
III – Au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier, les mots : « tous les poinçons de garantie des matières d’or, d’argent et de platine » sont remplacés par les mots : « les poinçons de garantie métalliques des matières d’or, d’argent et de platine ».
I. – A la première phrase du 2 de l’article 204 du code général des impôts, les mots : « dans les six mois de la date du décès » sont supprimés.
II. – Le III de l’article 885 W du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. »
III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et le II s’applique pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011.
I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 50–0 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133–6–8 du code de la sécurité sociale, le chiffre d’affaires annuel n’est pas ajusté au prorata du temps d’exploitation. ».
II. – Le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les contribuables qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133–6–8 du code de la sécurité sociale, les recettes annuelles ne sont pas ajustées au prorata du temps d’activité. »
III. – Le III de l’article 293 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133–6–8 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 et le III s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Amendement n° 240 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 14 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour les entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d’affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d’activité ou d’exploitation pour l’application des dispositions du 1 de l’article 50-0 et du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts.
« II. –Les dispositions du III de l’article 293 D du code général des impôts ne sont pas applicables aux entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.
« III. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2010. ».
Relance des défaillants
I.A. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 135 Q, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » et les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 255 A, les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « public compétent » ;
3° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 256, il est inséré après les mots : « comptable public » le mot : « compétent » ;
4° Après l’article L. 257, il est inséré les articles L. 257-0 A et L. 257-0 B ainsi rédigés :
« Art. L. 257-0 A.– 1. À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l'absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
« 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification.
« 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
« 4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 257-0 B.– 1. La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même contribuable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux impositions résultant de l’application d’une procédure de rectification ou d’une procédure d’imposition d’office, aux créances d’un montant supérieur à 15.000 euros, aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ainsi qu’aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.
« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, des poursuites peuvent être engagées à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
5° Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258 A ainsi rédigé :
« Art. L. 258 A.– 1. Sous réserve des dispositions de l’article L. 260, les poursuites prévues au 2 de l’article L. 257-0 A et au 2 de l’article L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
« Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« 2. Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l’expiration du délai fixé au 2 de l’article L. 257-0 A et au 2 de l’article L. 257-0 B.
« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
6° L’article L. 260 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 260.– Dans les cas mentionnés au 2 de l’article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
« La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification de la mise en demeure de payer. »
7° L’article L. 274 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 274.– Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. »
8° Les articles L. 255, L. 257, L. 258, L. 259 et L. 261 sont abrogés.
9° L’article L. 275 est abrogé.
B. L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. »
2° Le 5° devient le 7°. Aux premier et deuxième alinéas du 7° nouveau, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents » ;
3° Il est inséré un 5°ainsi rédigé :
« 5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
« La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
« L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile préalablement à une saisie-vente. La mise en demeure de payer échappe alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice. »
4° Le 6° devient le 8°. Aux premier et cinquième alinéas du 8° nouveau, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents» ;
5° Il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les créances d’un montant inférieur à quinze mille euros, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
« Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
« Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. »
C. Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A l’article L. 2323-2, les mots : « sommes mentionnées » sont remplacés par les mots : « produits, redevances et sommes de toute nature visés à l’article L. 2321-1 mentionnés », les mots : « lettre de rappel » sont remplacés par les mots : « mise en demeure de payer », et il est ajouté après les mots : « devant donner lieu à des frais » les mots : « au sens de l’article 1912 du code général des impôts ».
2° A l’article L. 2323-3, les mots : « un titre de recettes individuel ou un extrait du titre collectif » sont remplacés par les mots : « une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre collectif » ;
3° L’article L. 2323-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2323-4.– Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 2323-2 n’a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu de l’article L. 2323-11, le comptable public compétent peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales.
4° Après l’article L. 2323-4, il est inséré l’article L. 2323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4-1.– La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 2323-2 est précédée d’une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1 d’un montant inférieur à 15.000 euros. Dans ce cas, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions du 2 de l’article L. 257-0 B et de l’article L. 258 A du livre des procédures fiscales. »
5° L’article L. 2323-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2323-5.– A défaut de paiement des produits mentionnés à l’article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions des 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »
D. Le troisième alinéa du e du 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils exercent les missions mentionnées au b, leurs recettes sont recouvrées conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »
E. L’article L. 524-9 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de recettes prévu au présent article à la date limite de paiement, le comptable public compétent peut engager des poursuites comme en matière d’impôts directs.»
2° La dernière phrase du quatrième alinéa nouveau est supprimée.
F. Au second alinéa de l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après les mots : « chargés de recouvrer les créances » sont insérés les mots : « selon les modalités prévues par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ».
G. Au III de l’article 25 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la référence : « L. 275 » est remplacée par la référence : « L. 274 ».
H. Au deuxième alinéa de l’article L. 213-11-13 du code de l’environnement, les mots : « dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 259 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.
I. « Le comptable public d’un groupement d’intérêt public recouvre ses recettes conformément à la procédure décrite à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l’assemblée générale des membres du groupement. »
J. Les 4°, 5° 6°, 8° du A, les 1°, 3°, 4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l’exception de celles portant sur des créances étrangères à l’impôt et au domaine recouvrées comme en matière d’impôts directs pour lesquelles la date d’entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.
Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C, les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.
K. Les lettres de rappel envoyées avant la date d’entrée en vigueur prévue au 1er alinéa du J peuvent être suivies d’une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l’article L. 524-9 du code du patrimoine et à l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
L. Aux premier et deuxième alinéas du 5° et aux premier et cinquième alinéas du 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents ».
Cette disposition s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa du J et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2012.
Procédure de recouvrement des impositions rectificatives
II. – A. L’article L. 257 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « mises en demeure », il est inséré les mots : « de payer » ;
2° Après le mot : « comptable », il est inséré les mots : « public compétent ».
3° Les mots « des impôts ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation ».
B. L’article 1658 du code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par arrêté du préfet » sont ajoutés les mots : « ou d’avis de mise en recouvrement » ;
2° Au second alinéa, la première phrase est ainsi rédigée : « Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État.»
Pénalités de recouvrement
III. – A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’article 1647 C quinquies B, la référence : « 1730 » est remplacée par la référence : « 1731 » ;
2° L’article 1681 quater A est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa du B, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
b) Au second alinéa du C, les mots : « et 1730 » sont remplacés par les mots : « ,1731 et 1731 A ».
3° L’article 1727 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du I, le mot : « somme » est remplacé par les mots : « créance de nature fiscale » et les mots : « à la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « aux administrations fiscales ».
b) Dans la seconde phrase du III, le mot : « sommes » est remplacé par les mots : « créances de nature fiscale ».
c) Au 5 du IV, le mot : « somme » est remplacé, par deux fois, par les mots : « créance de nature fiscale » et les mots : « de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales ».
4° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«1.– Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. » ;
b) Le b du 3 est supprimé.
c) Au premier alinéa du 4, les mots « ou du paiement de la totalité de l’acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 1679 quinquies » sont supprimés.
5° Le 1 de l’article 1731 est ainsi modifié :
« 1.– Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730. ».
6° Après l’article 1731 A, il est inséré un article 1731 B ainsi rédigé :
« Art. 1731 B.– Pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique :
« 1. Aux sommes mentionnées sur un rôle qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement de ce rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ;
« 2. Aux acomptes qui n’ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel il sont devenus exigibles.
« Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du 2.
« 3. A la totalité du montant de l’acompte dont le contribuable s’est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
« Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus. »
7° Le second alinéa de l’article 1784 est abrogé.
B. « Donne lieu à l’application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’État délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir.
« Cette majoration, perçue au profit de l’État, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. »
C. Les 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du A s’appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l’année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
Frais de poursuite
IV. – A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1912 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1912.– 1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d’un pourcentage qui ne peut excéder 5 p. cent du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 euros. Un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque catégorie d’acte, le tarif des frais applicables et les modalités d’application du présent alinéa.
« Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
« 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. »
2° Les articles 1917 et 1918 sont abrogés.
B. L’article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis. Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l’article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L. 209 ; »
2° Au sixième alinéa nouveau, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les numéros : « 2° et 3° ».
C. Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012 à l’exception des produits recouvrés par l’administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l’impôt et au domaine
V. – A. Au premier alinéa du I de l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales, les mots : « qui font l’objet d’un titre de perception visé à » sont remplacés par les mots : « ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de ».
B. « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. »
Amendement n° 135 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des poursuites peuvent être engagées »,
les mots :
« le comptable public compétent peut engager des poursuites ».
Amendement n° 159 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer à la dernière occurrence du mot :
« au »,
les mots :
« à la seconde phrase du ».
Amendement n° 134 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 22, après le mot :
« jour »,
insérer le mot :
« franc ».
Amendement n° 191 présenté par M. Carrez.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 30.
II.- En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 35.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 62.
Amendement n° 193 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 34 :
« Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 194 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« la mise en jeu »,
les mots :
« l’application ».
Amendement n° 195 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 57, substituer aux mots :
« ses recettes »,
les mots :
« les recettes de celui-ci ».
Amendement n° 192 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« déclaration »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 94 :
« prévue au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies. ».
I. – L’article 1681 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un 1 ainsi modifié :
a) Avant les mots : « Lorsque leur montant », il est inséré les mots : « Sous réserve des 2 et 3 » ;
b) Les mots : « ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un 2 et un 3 ainsi rédigés :
« 2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D ;
« 3. La cotisation foncière des entreprises et son acompte mentionnés à l’article 1679 quinquies ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont acquittés par prélèvements opérés dans les conditions prévues à l’article 1681 D, lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 €. »
II. – L'article 1681 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « 1681 sexies » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 1681 sexies » ;
2° Il est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1681 sexies peuvent également être effectués par télérèglement. »
III. – Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011, à l’exception des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux qui entrent en vigueur le 1er octobre 2011.
Amendement n° 133 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues à »
les mots :
« à l’initiative du Trésor public sur un compte mentionné aux 1° ou 2° de ».
Amendement n° 393 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 10, les mots : « du ministre de l’économie et des finances publié au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget » ;
2° Après l’article 182 A bis, il est inséré un article 182 A ter ainsi rédigé :
« Art. 182 A ter. – I. – 1. Les avantages définis au I de l’article 80 bis et au 6 bis de l’article 200 A, de source française, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu’ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l’année de ladite cession. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au I de l’article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.
« L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis précité, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l’année de ladite levée.
« 2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d’attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d’options sur titres ou d’attributions d’actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.
« II. – 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus au I de l’article 163 bis C, au 6 bis de l’article 200 A ou au I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l’imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
« III. – 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus au I de l’article 163 bis C, au 6 bis de l’article 200 A ou au I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires.
« Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu, sauf lorsque l’avantage défini au I de l’article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l’article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l’article 197 A.
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
« IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l’avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 du I et au 2 du I.
« V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. »
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : « , 182 A ter ».
4° L’article 1671 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et remises » sont remplacés par les mots : « et celle prévue à l’article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l’article 182 A ter ».
II. – Le présent I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 391 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première et à la dernière phrases du 1° de l’article 71, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010–1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « âgés de plus de soixante-deux ans au premier jour de l’exercice » sont remplacés par les mots : « dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite ».
2° Au dernier alinéa du 7 de l’article 93 du code général des impôts, les mots : « le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s’il » sont remplacés par les mots : « l’âge du cédant à la date de cession excède, dans la limite de cinq ans, celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite et si le cédant ».
II. – Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code est prolongé jusqu’à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
– la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;
– en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;
– en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.
Amendement n° 392 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. ».
2° Après le 6° de l’article 120, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis. Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d’un contrat souscrit auprès d’une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, n’étaient pas déductibles du revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci. »
3° Après le b quater du 5 de l’article 158, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies. Sous réserve de l’application du 6° bis de l’article 120, les dispositions du a sont applicables aux prestations de retraite versées sous forme de capital, à l’exception de celles versées en exercice des facultés de rachat prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l’article 163 bis. »
4° L’article 163 bis est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l’article 58 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable, afférent à l’année du paiement du capital. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux prestations de retraite dont le montant est supérieur à 6 000 €, lorsque le versement n’est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci. La limite de 6 000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue au I de l’article 163-0 A.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l’article 80 decies. »
5° Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 163-0 A » sont insérés les mots : « et au II de l’article 163 bis ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent pour l’imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital à compter du 1er janvier 2011.
Les dispositions du I de l’article 163 bis s’appliquent aux versements en capital perçus jusqu’au 31 décembre 2010. »
Amendement n° 35 présenté par M. Cazeneuve et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Le 30 bis de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que celle versée aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent volontairement le service dans le cadre de la révision générale des politiques publiques ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 284 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
III. – Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1 Au premier alinéa du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ».
2° Au dernier alinéa du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 28,95 % ».
3° Au c) du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,7 % ».
IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – Les I à III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 244 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
À la première phrase du 2° de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Amendement n° 243 présenté par M. Paternotte, M. Gaudron, M. Lazaro, M. Door, M. Gonnot, Mme Marland-Militello, M. Vitel, M. Proriol, M. Grall, M. Siré, M. Gérard, M. Mothron, Mme Dumoulin, M. Gatignol, M. Lezeau, Mme Hostalier, M. Roatta, M. Calméjane, M. Spagnou, M. Luca, M. Tian, M. Delatte, Mme Fort, Mme Primas, Mme Marguerite Lamour, Mme Poletti, Mme Grosskost, M. Diefenbacher, M. Ferrand, M. Fasquelle, M. Decool, Mme Louis-Carabin, M. Robinet, M. Myard, M. Herbillon, M. Forissier, M. Vandewalle, M. Guilloteau, M. Marlin, M. Lazaro, Mme Pons, M. Sermier, M. Gandolfi-Scheit et M. Lefranc.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l'article 163 bis du code général des impôts, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au deuxième alinéa et ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 232 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;
2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Amendement n° 15 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Au 6. de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « réellement effectuées ».
Amendement n° 55 présenté par M. Scellier.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Les dispositions du troisième alinéa du IV de l’article 199 septvicies du code général des impôts sont également applicables aux logements pour lesquels un contrat préliminaire visé à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et ayant donné lieu à la conclusion d’un acte de vente authentique avant le 31 mars 2011.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 394 présenté par M. Mancel.
I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot : « impôts », insérer les mots : « et du deuxième alinéa du II de l’article 199 sexvicies ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 386 présenté par M. de Courson et M. Mancel.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« mars »
le mot :
« janvier ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 233 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Après la première occurrence du mot : « à », la fin du premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « un montant de 15 000 euros ».
Amendement n° 242 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du 1. de l’article 200 quater C du code général des impôts est complété par les mots : « ou de logements achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° le mot : « uniquement » est supprimé ;
2° après les mots : « article L. 228 du livre des procédures fiscales », sont insérés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont connexes ».
II. – Au 2° du III de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « 1649 A et 1649 quater » sont remplacées par les références : « 1649 A, 1649 quater A, 1649 quater 0 B bis et 1649 quater 0 B ter ».
III. – Le premier alinéa du 1 de l’article 1649 quater 0 B ter du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu’un contribuable dispose d’ éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2. »
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. Après l’article L. 84 B, il est inséré un article L. 84 C ainsi rédigé :
« Art. L. 84 C.– Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l’administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l’article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l’administration peut utiliser ces informations pour l’exercice de ses missions. »
B. Après l’article L. 85-0 A, il est inséré l’article L. 85-0 B ainsi rédigé :
« Art. L. 85-0 B.– Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l’artisanat doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. »
C. Après l’article L. 96 G, il est créé un article L. 96 H ainsi rédigé :
« Art. L. 96 H.– Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321-7 du code pénal, sont tenues de présenter à l’administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. »
I. – A l'article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La communication des documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa peut être demandée par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 65 du code des douanes. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. Après l’article L. 80 L, il est inséré un article L. 80 M ainsi rédigé :
« Art. L. 80 M.– I. – 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration.
« Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations.
« Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au 2.
« La date, l'heure, le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.
« 2. Si le contribuable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
« Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
« A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent, l'administration prend sa décision.
« Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
« II. – En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue au 2 du II qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue. »
B. Les dispositions du A entrent en vigueur le 1er juillet 2011.
C. Le troisième alinéa de l’article L. 235 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, les dispositions du 3° de l'article L. 247 et celles de l'article L. 248 sont applicables. ».
III. – Le premier alinéa du 3 de l'article 343 du code des douanes est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, les dispositions de l'article 350 sont applicables. ».
Amendement n° 388 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts. ».
Amendement n° 274 présenté par M. Tardy, Mme Marland-Militello, M. Vitel, M. Gatignol, M. Roatta, M. Proriol, Mme Fort, Mme Primas, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Decool, M. Herbillon, M. Grand et Mme Marguerite Lamour.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales, après le mot : « communiquer », sont insérés les mots : « après accord du juge ».
Amendement n° 389 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 Z ainsi rédigé :
« Art. L. 135 Z. – Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des services préfectoraux chargés des associations et fondations peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’appréciation de la capacité des associations et fondations à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes. ».
Modifications relatives à la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 relatives aux livraisons de chaleur et de froid
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au dernier alinéa du III de l’article 256, au dernier alinéa du 2° du II de l’article 256 bis, aux a et b du 5 de l’article 287, au second alinéa du I de l’article 289 A et au 10° du II de l’article 291, les mots : « de gaz naturel ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid » .
B. Au premier alinéa du III de l’article 258, les mots : « du gaz naturel ou de l’électricité » sont remplacés par les mots : « du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid » .
C. Au 13° de l’article 259 B, après les mots : « d’électricité ou de gaz naturel,» sont insérés les mots : « accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, » ;
Modification relative à l'exonération de TVA des mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui remplacent les gérants de tutelle
II. – Au 4 de l’article 261 du même code, il est inséré après le 8° bis un 8° ter ainsi rédigé :
« 8° ter.– Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles ».
Modifications relatives à la mise en conformité du II de l'article 262 du code général des impôts suite à l'avis motivé de la Commission européenne du 18 mars 2010
III. – Le II de l’article 262 du même code est ainsi modifié :
A. Au 2°, après les mots : « navires de commerce maritime » sont insérés les mots : « affectés à la navigation en haute mer » .
B. Au 6°, après les mots : « tarif douanier commun » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière. »
Modification relative à la mise en œuvre de la faculté offerte par la directive n° 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010 de prévoir une autoliquidation pour certaines prestations de services présentant un risque de fraude dans les échanges intracommunautaires de quotas d’émission de gaz à effet de serre
IV. – A l’article 283 du même code, il est inséré après le 2 sexies, un 2 septies ainsi rédigé :
« 2 septies.– Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, et d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert ».
Modifications relatives à la simplification des règles fiscales applicables aux opérations immobilières
V. – A. Le dernier alinéa du b et le b bis du 2 de l’article 266 du même code sont abrogés.
B. L’article 792 du même code est abrogé.
C. L’article 1378 quinquies est abrogé.
Modification relative au régime fiscal des cessions de créance
VI. – A. Le deuxième alinéa du c du 2 de l’article 269 du même code est ainsi rédigé :
« En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission ».
B. Le A est applicable aux créances cédées à partir du 1er janvier 2011.
Modification relative à la suppression du taux réduit de TVA applicable aux prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle
VII. – Le f de l’article 279 du même code est abrogé.
Amendement n° 295 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278. A ainsi rédigé :
« Art. 278. A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 12 % en ce qui concerne les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
II. – Le m. de l’article 279 du même code est supprimé.
Amendement n° 294 présenté par M. Emmanuelli, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
Le m de l’article 279 du code général des impôts est supprimé.
Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation (TIC) applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s’élève respectivement à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 ;
- 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et 31 décembre 2010 ;
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
I. – 1. Au sens du présent article, le terme « territoire » désigne, selon le contexte, le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou le territoire français à l'exception des collectivités mentionnées aux articles 74 et 76 de la Constitution ;
2. Au sens du présent article, l'expression « autorité compétente » désigne :
a) dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
b) pour la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
II. – Le présent article s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des territoires ou des deux territoires mentionnés au 1 du I.
III. – 1. Le présent article s'applique aux impositions sur le revenu perçues pour le compte de chaque territoire, de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception ;
2. Sont considérés comme impositions sur le revenu les impôts perçus sur le revenu ou le bénéfice total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
IV. – 1. Au sens du présent article, l'expression « résident d'un territoire » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, y est imposée en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d'immatriculation, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à l'autorité qui administre ce territoire ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales ou locales, ainsi qu'aux personnes morales de droit public de cette autorité, de ses collectivités territoriales ou locales ;
2. Toutefois, une personne n'est pas un résident d'un territoire au sens du présent article si elle n'est imposée dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Cette condition ne s'applique pas aux personnes physiques qui résident dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pendant au moins 183 jours au cours d'une année fiscale ou qui résident habituellement dans ce territoire où elles conservent un domicile ;
3. Lorsque, selon les dispositions du 1, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si le territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'entre eux, les autorités compétentes des territoires tranchent la question d'un commun accord ;
4. Lorsque, selon les dispositions du 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux territoires, les autorités compétentes des territoires s'efforcent de déterminer d'un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident, compte tenu de son siège de direction effective, de son lieu d'immatriculation ou de constitution et de tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, cette personne n'a droit a aucun des allègements ou exonérations d'impôt prévus par le présent article.
V. – 1. Au sens du présent article, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ;
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
3. L'expression « établissement stable » comprend également :
a) un chantier, un projet de construction, de montage ou d'installation, mais seulement si sa durée dépasse six mois ;
b) la fourniture de services, y compris des services de conseil ou d'encadrement, par une entreprise d'un territoire par l'intermédiaire de ses employés ou d'autres personnels engagés par l'entreprise à cet effet, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans l'autre territoire pour une ou plusieurs périodes d'une durée totale supérieure à 270 jours au cours d'une période quelconque de quinze mois ;
4. Nonobstant les dispositions des 1 à 3, il n'y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
5. Nonobstant les dispositions des 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le 6, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce 4 ;
6. Une entreprise n'a pas d'établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ;
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un territoire contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
VI. – 1. Les revenus qu'un résident de France tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés sur le territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.
Les revenus qu'un résident du territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés en France sont imposables en France ;
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation du territoire où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif et l'équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers ;
3. Les dispositions du 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers ;
4. Les dispositions des 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ;
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité, donnent la jouissance de biens immobiliers situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans ce territoire nonobstant les dispositions du VII.
Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité, donnent la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables en France nonobstant les dispositions du VII.
VII. – 1. Les bénéfices d'une entreprise française ne sont imposables qu'en France, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans ce territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Les bénéfices d'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables en France mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du 3, lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ;
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs ;
4. S'il est d'usage de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du 2 n'empêche de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article ;
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du seul fait qu'il a acheté des biens ou marchandises pour l'entreprise ;
6. Aux fins des 1 à 5, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement ;
7. Les dispositions du présent VII s'appliquent sous réserve de l'application des dispositions VI, VIII, et X à XXI ;
8. Aux fins du présent VII :
a) lorsqu'une entreprise d'un territoire vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base du montant imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour cette vente ou cette activité ;
b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans le territoire où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans le territoire où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans ce territoire.
VIII. – 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé ;
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé ;
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime se trouve à bord d'un navire, ce siège est considéré comme étant situé dans le territoire dont l'exploitant du navire est un résident ;
3. Aux fins du présent VIII, les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs comprennent :
a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs armés et équipés (à temps ou au voyage) ou coque nue ;
b) les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport des conteneurs) servant au transport de marchandises ;
c) les ajustements monétaires, les ajustements de soutage, les suppléments pour encombrement portuaire, les suppléments pour dépassement en longueur ou en poids, les suppléments pour transbordement, les frais de manutention portuaire, les surestaries et les frais d'immobilisation (hors terminal), les frais de manutention et toute autre taxe ou surtaxe analogue éventuelle ;
d) lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien, cette location ou ces frais, selon les cas, est accessoire à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ;
4. Les dispositions du 1 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise commune.
IX. – 1. Lorsque
a) une entreprise d'un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un territoire et d'une entreprise de l'autre territoire,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais qui n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence ;
2. Lorsque le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan inclut dans les bénéfices d'une entreprise de ce territoire - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de France a été imposée en France, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, la France procède à un ajustement approprié du montant des impôts qui y ont été perçus sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent article.
X. – 1. Le terme « dividendes » employé dans le présent X désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale du territoire dont la société distributrice est un résident ;
2. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
Les dividendes payés par une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
Le présent 2 n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes ;
3. Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions du VII sont applicables.
Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de dividendes, résident de France, exerce sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.
4. Lorsqu'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire des bénéfices ou des revenus de France, la France ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de France ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé en France, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de France.
XI. – 1. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiement tardif et les intérêts sur les créances commerciales résultant de paiements différés pour des équipements, des biens, des marchandises ou des services ; dans ces cas, les dispositions du VII sont applicables ;
2. Les intérêts provenant de France et payés à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts ;
3. a) Nonobstant les dispositions du 1, les intérêts provenant de France y sont exonérés d'impôts s'ils sont payés :
i) à l'autorité administrant le territoire de Taiwan ou à une collectivité locale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public de ce dernier au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;
ii) au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par l'autorité administrant le territoire de Taiwan ou une collectivité locale afin de promouvoir les exportations ;
iii) au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.
b) Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'ouvrent pas droit à un crédit d'impôt visé au XXII s'ils sont payés :
i) à l'autorité administrant le territoire français ou à une collectivité locale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public de ce dernier au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;
ii) au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé en France dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par une autorité administrant un territoire ou une collectivité locale de celui-ci afin de promouvoir les exportations ;
iii) au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident de France ;
4. Les dispositions des 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions du VII sont applicables.
Lorsqu'un bénéficiaire effectif d'intérêts, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie des intérêts est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement, les intérêts sont imposables à Taiwan conformément aux dispositions du VII. Les dispositions des 2 et 3 ne s'appliquent pas ;
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant du territoire dans lequel l'établissement stable est situé ;
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent XI ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.
XII. – 1. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films ou cassettes destinés à la radio ou télédiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
2. Les redevances provenant de France et payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
Les redevances provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et payées à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire d'où elles proviennent. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances ;
3. Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions du VII sont applicables.
Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de redevances, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les redevances est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement ;
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du territoire où l'établissement stable est situé ;
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'utilisation, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article ;
6. Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des contrats d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de conseil ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces paiements seront considérés comme des revenus commerciaux conformément au VII ;
7. Les rémunérations payées pour le droit de distribuer des logiciels ne constituent pas une redevance à condition qu'elles n'incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces paiements seront considérés comme des revenus commerciaux conformément au VII.
XIII. – 1. a) Les gains que tire un résident de France de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, sont imposables dans ce territoire.
Les gains que tire un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés en France, sont imposables en France ;
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans ce territoire. Aux fins de la présente disposition, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés en France, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables en France. Aux fins de la présente disposition, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte ;
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise française a dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans ce territoire ;
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan a en France, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables en France.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé ;
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables qu'en France si le cédant est un résident de ce territoire.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le cédant est un résident de ce territoire.
XIV. – 1. Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé en France. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables en France.
Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables qu'en France, à moins que l'emploi ne soit exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans ce territoire. ;
2. Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables qu'en France si :
a) le bénéficiaire séjourne dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de ce territoire, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans ce territoire ; Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en France ne sont imposables que dans le premier territoire si :
a) le bénéficiaire séjourne en France pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de France, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a en France ;
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent XIV, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent XIV, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
XV. – Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident de France reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de France sont imposables en France.
XVI. – 1. a) Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans ce territoire. Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables en France ;
b) Nonobstant les dispositions des VII, XII XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident de France, perçoit des revenus d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans ce territoire.
Nonobstant les dispositions des VII, XII XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, perçoit des revenus d'un résident de France pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables en France ;
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan lorsqu'ils proviennent de ce territoire.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, en France lorsqu'ils proviennent de ce territoire ;
3. Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables que dans le territoire précité lorsque ces activités en France sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire, ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier, ou de leurs personnes morales de droit public.
Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables qu'en France lorsque ces activités dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire, ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier, ou de leurs personnes morales de droit public ;
4. Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité en France sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, que dans le territoire précité lorsqu'au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire, ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personne morales de droit public.
Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident de France, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, qu'en France lorsqu'au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire, ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
XVII. – 1. Sous réserve des dispositions du 2. du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans ce territoire.
Sous réserve des dispositions du 2. du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident de France au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables qu'en France ;
2. Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale de France ou de ses collectivités territoriales, sont imposables en France.
Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ou de ses collectivités territoriales, sont imposables dans ce territoire.
XVIII. – 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l'autorité administrant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, l'une de ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que sur ce territoire. Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu'en France si les services sont rendus en France et si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;
b) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l'État ou une collectivités territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services qui leur sont rendus ne sont imposables qu'en France.
Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident et un ressortissant de ce territoire sans posséder en même temps la nationalité française.
2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l'autorité administrant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, collectivité territoriale ou personne morale, ne sont imposables que dans ce territoire. Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu'en France si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;
b) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l'État ou une collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à l'Etat, cette collectivité territoriale ou cette personne morale, ne sont imposables qu'en France.
Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si la personne physique en est un résident et un ressortissant sans disposer en même temps de la nationalité française ;
3. Les dispositions des articles XIV, XV, XVI et XVII s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par une autorité administrant un territoire, une de leurs collectivités territoriales, ou une de leurs personnes morales de droit public.
XIX. – Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre en France, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et qui séjourne en France à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables en France, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de France.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, un résident de France et qui séjourne dans ce territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans ce territoire, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.
XX. – 1. Sous réserve des dispositions du XVIII, et nonobstant les dispositions du XIV, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement, situé en France et reconnu par l'autorité administrant le territoire de France, séjourne en France à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement, est exempté en France d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. La présente disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur en France afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
Sous réserve des dispositions du XVIII, et nonobstant les dispositions du XIV, un résident de France qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement, situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et reconnu par l'autorité administrant ce territoire, séjourne dans ce territoire à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement, est exempté dans ce territoire d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. La présente disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans ce territoire afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches ;
2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations provenant d'activités de recherche si celles-ci sont entreprises non pas dans l'intérêt public, mais en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
XXI. – 1. Les éléments du revenu d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, qui proviennent de France, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les dispositions précédentes du présent article, ne sont imposables que dans ce territoire. Les éléments du revenu d'un résident de France, qui proviennent du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les dispositions précédentes du présent article, ne sont imposables qu'en France ;
2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au 2 du VI, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions du VII sont applicables ;
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au 1 excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent XXI ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent article.
XXII. – Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
1) nonobstant toute autre disposition du présent article, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan conformément aux dispositions du présent article, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt perçu en France lorsque ces revenus ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas a) et b) ci-après, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt perçu en France. Ce crédit d'impôt est égal :
a) pour les revenus non mentionnés à l'alinéa b), au montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan à raison de ces revenus ;
b) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés au VII et au 2 du XIII et pour les revenus visés au X, XI et XII, au 1 du XIII, au 3 du XIV, au XV, aux 1 et 2 du XVI et au XX, au montant de l'impôt payé dans le territoire dans lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus ;
2) a) L'expression « montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus » au sens du 1 désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
b) L'expression « montant de l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan » employé au 1) désigne le montant de l'impôt effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments du revenu concerné, par un résident de France, qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.
XXIII. – 1. Les personnes physiques qui sont des ressortissants du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes de nationalité française qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions du II, cette disposition s'applique également aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un territoire ou des deux territoires ;
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan a en France n'est pas établie en France d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises françaises qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant la France à accorder aux résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'elle accorde à ses propres résidents ;
3. moins que les dispositions du 1 du IX, du 7 du XI ou du 6 du XII ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise française à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident de France ;
4. Les entreprises résidentes de France, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires françaises.
XXIV. – Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par la France entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent article, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne, soumettre son cas à l'autorité compétente française si elle est résident de France ou, si son cas relève du 1 du XXIII, si elle possède la nationalité française. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent article.
XXV. – 1. L'autorité compétente française peut demander et transmettre les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent article ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des territoires, ou de leurs collectivités locales ou territoriales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les II et III ;
2. Les renseignements reçus en vertu du 1 par la France sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne française et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements ;
3. Les dispositions des 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative française ou à celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale française ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ;
4. Si des renseignements sont demandés par le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan conformément au présent XXV, la France utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher la France de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national ;
5. En aucun cas les dispositions du 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à la France de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
XXVI. – 1. La France s'efforce de recouvrer, comme s'il s'agissait de ses propres impôts, tous les impôts sur le revenu qui ont été imposés dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;
2. Les dispositions du présent XXVI ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à la France l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative de France ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
c) de prêter assistance si le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour la France est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre territoire.
XXVII. – 1. Nonobstant toute autre disposition du présent article, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne bénéficie pas, de la part de la France, des réductions ou exonérations d'impôt prévues par le présent article si la conduite d'opérations par ce résident ou par une personne ayant un lien avec ce résident avait pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article.
Aux fins du présent 1., une personne a un lien avec une autre personne si elle possède au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans l'autre personne, ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans chacune des personnes. Dans tous les cas, une personne est considérée comme ayant un lien avec une autre personne si, sur la base de tous les faits et circonstances pertinents, l'une exerce son contrôle sur l'autre ou si les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou de plusieurs personnes ;
2. Nonobstant toute autre disposition du présent article, le bénéfice du présent article concernant un élément de revenu peut être refusé si :
a) le bénéficiaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et si
b) l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter sur cet élément de revenu une charge fiscale inférieure à celle qu'il aurait supportée s'il avait perçu cet élément de revenu directement ;
3. Un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui est exclu des bénéfices du présent article en vertu des dispositions du 2 bénéficie toutefois des avantages du présent article si, à la demande de ce résident, il est établi :
a) que la conduite de ses opérations n'avait pas parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article ; ou
b) qu'il serait inadéquat, compte tenu des objectifs du présent 3., de refuser à cette personne le bénéfice du présent article.
L'autorité compétente française consulte l'autorité compétente du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan avant de refuser le bénéfice du présent article en vertu du présent paragraphe.
XXVIII. – Pour l'application des X et XI, une société ou un fonds d'investissement situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan où il n'est pas assujetti à un impôt visé au III, et qui perçoit des dividendes ou des intérêts provenant de France, peut demander la globalité des réductions ou exonérations d'impôt prévues par la présente loi pour la fraction des revenus correspondant aux droits détenus dans la société ou dans le fonds par des résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et qui est imposable au nom de ces résidents.
XXIX. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
Ces dispositions cessent d’être applicables à compter du 1er janvier suivant le constat, par arrêté du ministre chargé des finances, de la non–application de dispositions équivalentes par l'Agence des impôts de Taiwan.
Amendement n° 155 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« étroits »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« , réputé constituer le « centre de ses intérêts vitaux » ».
Amendement n° 156 présenté par M. Carrez.
Après la dernière occurrence du mot :
« territoires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« déterminent d’un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident ».
Amendement n° 222 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :
« comprend »
le mot :
« inclut ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.
Amendement n° 223 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« « établissement stable » »,
les mots :
« d’établissement stable ».
Amendement n° 140 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« dans lequel »,
les mots :
« sur lequel » ;
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 37 et 153.
Amendement n° 157 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 47, substituer aux mots :
« aucune disposition du 2 n’empêche de déterminer les »,
les mots :
« le 2 ne fait pas obstacle à la détermination des ».
Amendement n° 158 présenté par M. Carrez.
À la fin de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« contenus dans le »,
les mots :
« énoncés au ».
Amendement n° 141 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 78, substituer à la référence :
« 1 »,
la référence :
« 2 ».
Amendement n° 224 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 83, substituer au mot :
« locale »
le mot :
« territoriale ».
Amendement n° 225 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 83, substituer aux mots :
« de ce dernier »
le mot :
« française ».
Amendement n° 136 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 84, substituer aux mots :
« locale de celui-ci »,
les mots :
« territoriale française ».
Amendement n° 142 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 97, substituer aux mots :
« conformément au »,
les mots :
« relevant du ».
Amendement n° 143 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 98, substituer aux mots :
« conformément au »,
les mots :
« relevant du ».
Amendement n° 144 présenté par M. Carrez.
I. – Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 101 :
« Pour l’application du présent alinéa, les biens … (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 102.
Amendement n° 145 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 112, substituer aux mots :
« période ou des »,
les mots :
« ou plusieurs ».
Amendement n° 146 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 118, substituer aux mots :
« dispositions précédentes »,
les mots :
« 1 et 2 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 119.
Amendement n° 147 présenté par M. Carrez.
I. – Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 144 :
« Le présent alinéa s’applique … (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 145.
Amendement n° 148 rectifié présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 147, substituer par deux fois aux mots :
« dispositions précédentes »,
les mots :
« I à XX ».
Amendement n° 149 présenté par M. Carrez.
I. – À la première phrase de l’alinéa 151, substituer aux mots :
« les lois fiscales administrées »
les mots :
« la législation fiscale administrée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 153 et à la première phrase de l’alinéa 159.
Amendement n° 150 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 158, substituer aux mots :
« cette disposition »,
les mots :
« le présent 1 ».
Amendement n° 151 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 159 :
« Le présent 2 ne peut… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 137 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 160 :
« 3. À moins … (le reste sans changement). »
Amendement n° 152 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 169, substituer aux mots :
« qui figure dans la phrase précédente »,
les mots :
« prévue au présent 4 ».
Amendement n° 153 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 173, après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« la ».
Amendement n° 138 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 184, substituer à la référence :
« 3 »,
la référence :
« XXVII ».
Amendement n° 154 présenté par M. Carrez.
À la fin de l’alinéa 185, substituer au mot :
« paragraphe »,
la référence :
« XXVII ».
Amendement n° 139 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 186, substituer aux mots :
« la présente loi »,
les mots :
« le présent article ».
Amendement n° 23 présenté par M. Censi.
Après l'article 32, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est égale à 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 150 VI. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 287 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 32, insérer l'article suivant :
L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l’alinéa précédent l’avantage défini au I de l’article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l’article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l’article 80 quaterdecies. ».
2° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L’assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l’État. ».
Amendement n° 297 présenté par M. Martin-Lalande, M. Baguet, M. Michel Bouvard, M. Dassault, M. Giscard d'Estaing, M. Kert, M. Mancel et M. Mariton.
Après l'article 32, insérer l'article suivant :
I. – Au b) de l'article 302 bis KA du code général des impôts, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 279 présenté par M. Le Fur et M. Carrez.
Après l'article 32, insérer l'article suivant :
I. – L’article 302 bis KF du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé.
2 Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. Toutefois, le montant de la taxe est plafonné à 2 % de la valeur ajoutée du redevable telle que définie au 4 du I de l'article 1586 sexies.
« Lorsque le chiffre d'affaires du redevable est inférieur ou égal au double du seuil mentionné au quatrième alinéa, le plafonnement est égal au produit de 2 % par le rapport entre d’une part, le chiffre d'affaires diminué du seuil mentionné au quatrième alinéa et d’autre part, ce même seuil. ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Par dérogation aux dispositions du 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les sommes à percevoir en 2010 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :
a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;
b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du code rural ;
c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
f) Une fraction égale à 17,71 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;
h) Une fraction égale à 3,15 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l'État ;
j) Une fraction égale à 13,80 % est affectée au financement des sommes restant dues par l'État aux caisses et régimes de sécurité sociale, dans l’ordre d’énumération du 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, telles qu’elles sont retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2009 actualisé au 30 juin 2010 prévu à l'article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale ; pour la dernière caisse ou le dernier régime concerné, le financement porte en priorité sur les dettes les plus anciennes.
II. - Le II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 mentionnée ci-dessus est ainsi modifié :
1° Le 2 bis est abrogé ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
« Toutefois, en 2010, cette fraction est celle fixée au h de l'article .. de la loi n° 2010-… du .. décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. »
Amendement n° 43 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« par »,
le mot :
« à ».
Amendement n° 19 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au taux :
« 13,80 % »,
le montant :
« 768 394 863,51 euros »
et, après la première occurrence du mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« diminuées des sommes restant dues par ces caisses et régimes à l’État, ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le solde des sommes à percevoir au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts est affecté au budget général de l’État. ».
Amendement n° 46 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 16, après le mot :
« article »,
insérer la référence :
« 33 ».
I. - Il est institué en 2010 un prélèvement exceptionnel de 75 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
II. - Les crédits de ce fonds sont répartis entre les départements pour lesquels la part des personnes âgées de plus de 75 ans dans leur population est supérieure à la part des personnes âgées de plus de 75 ans dans la population nationale.
Cette répartition est opérée entre les départements éligibles en fonction :
1° Du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans de chacun de ces départements ;
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de chaque département et celui de l'ensemble des départements concernés ;
3° Et du potentiel fiscal de chacun de ces départements déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
Le revenu moyen par habitant est calculé en prenant en compte le dernier revenu imposable connu et la population définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.
III. - Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
IV. - Un décret précise les modalités d’application du présent article, en particulier la pondération des critères mentionnés au II.
Amendement n° 380 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est institué un fonds de soutien aux départements en difficulté doté de 150 millions d’euros. Ce fonds comporte deux sections.
« II. – La première section du fonds est alimentée par un prélèvement exceptionnel en 2010 de 75 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
« Cette section est gérée pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges en tenant compte :
« 1° du rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant du département ;
« 2° du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département ;
« 3° du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans le département et cette même proportion dans l’ensemble des départements.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d’un coefficient de pondération d’un tiers.
« Sont éligibles à cette première section les trente départements ayant l’indice le plus élevé. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.
« La population prise en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d’application du présent II.
« III. – La seconde section est dotée de 75 millions d’euros en 2010. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement, dans le cadre d’une convention, à des départements connaissant des difficultés financières particulières, appréciées notamment au regard des perspectives d’une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.
« Cette section est gérée pour le compte de l’État par l’Agence de services et de paiement. »
Amendement n° 371 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
L’article 7 de l’ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2007 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la moyenne annuelle des dépenses exposées par l’État en 2008 et du 1er janvier au 30 juin 2009 » sont remplacés par les mots : « des dépenses exposées par l’État en 2007 » ;
3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les services et parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences de formation professionnelle définies à l’article L. 262-4 du code de l’éducation sont transférés à la collectivité départementale de Mayotte selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des alinéas suivants.
« Sont transférés à la collectivité départementale de Mayotte les emplois pourvus au 31 décembre 2007, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2005.
« À défaut de convention mentionnée au III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-… du … décembre 2010 de finances pour 2011, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la formation professionnelle. ».
I. - Au premier alinéa de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée, après les mots : « en France métropolitaine » sont insérés les mots : « et dans les départements d’outre-mer » ;
II. - Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2012 et 2013, par dérogation aux dispositions de l’article L. 115-2, à :
- 5 % du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
- 8 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
III. - Les dispositions du présent article entrent vigueur le 1er janvier 2012.
Amendement n° 52 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 1, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou »
Amendement n° 53 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 5, après le mot :
« entrent »,
insérer le mot :
« en ».
I. - Après l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 254-3-1. - Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du deuxième alinéa de l’article L. 254-6, acquiert à titre onéreux ou gratuit en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 ou une semence traitée, ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la redevance prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l’acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 254-6 du même code est ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 et les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d’un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l’activité de traitement de semences en prestation de service, activité soumise à agrément en application du 2° du I de l’article L. 254-1, tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 dans le cadre de cette activité. »
III. - L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du deuxième alinéa de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, acquiert un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 de ce même code, ou une semence traitée au moyen de ces produits, ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses. » ;
2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance est exigible :
« 1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° ci-après. Le fait générateur de la redevance est alors l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;
« 2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l’activité de traitement de semences soumise à l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;
« 3° Auprès de l’assujetti lorsque celui-ci est dans l’obligation de tenir le registre prévu à l’article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Le fait générateur est alors l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées, ou la commande d’un traitement de semence auprès d’un prestataire de service. » ;
b) Dans l’avant-dernière phrase, les mots : « Le registre prévu au second alinéa de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionne » sont remplacés par les mots : « Les registres prévus à l’article L. 254-3-1 et à l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent » ;
c) Dans la dernière phrase, les mots : « Ce registre est » sont remplacés par les mots : « Ces registres sont ».
IV. - L’article L. 216-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « L. 212-5-1 » sont ajoutés les mots : « , de l’article L. 213-10-8 » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« Sont également chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 213-10-8 les agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2011.
Amendement n° 54 rectifié présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , activité soumise à agrément en application du »,
les mots :
« soumise à l’agrément prévu au ».
L’article L. 213-11-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 peuvent être confiés à une agence de l’eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence sont chargés des opérations mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Amendement n° 397 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 213-11-15 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-11-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-11-15-1. – L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 peuvent être confiés à une agence de l’eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15.
« Le reversement à chaque agence de l’eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les 60 jours suivant leur encaissement. Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'État. »
Amendement n° 400 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 300-1, il est inséré un article L. 300-1A ainsi rédigé :
« Art. L. 300-1A. – Un fonds d’accompagnement vers et dans le logement est institué pour participer au financement d’actions d’accompagnement social de personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes ou familles et d’amélioration du service aux demandeurs de logements locatifs sociaux.
« Les modalités de fonctionnement du fonds sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 441-2-3-1 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « de l’article L. 300-2 » ;
2° Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « de l’article L. 300-2 ».
III. – L'article L. 451-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des sanctions prononcées en application du présent article est versé au fonds mentionné à l'article L. 300-2. ».
Amendement n° 398 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-18-1. – Le décret de dissolution d’un office public de l’habitat attribue la portion d’actif qui demeure, après paiement du passif et remboursement de la dotation initiale et du complément de dotation, à la ou les collectivités ayant participé à la dotation de cet office. Ce surplus d’actif ne peut être attribué qu’à un ou plusieurs organismes d’habitation à loyer modéré, ou à tout organisme agréé dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation pour le logement des personnes modestes, ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitation à loyer modéré. ».
Amendement n° 401 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
Après le mot : « animale », la fin du premier alinéa du 1 de l’article 285 quinquies du code des douanes est ainsi rédigée : « , d’animaux vivants et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009, de statut non communautaire, en provenance d'un État n'appartenant pas à la Communauté européenne ».
Amendement n° 403 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa du IV, le montant : « 10 euros » est remplacé par le montant : « 11,5 euros » et à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, le montant : « 11,5 euros » est remplacé par le montant : « 12 euros » ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Les I à IV et le V sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Pour les vols intérieurs à ces collectivités, la taxe n’est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. » ;
3° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le IV bis est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Le produit de la majoration perçu dans chacune de ces collectivités est reversé directement aux exploitants des aérodromes de la collectivité intéressée. Pour les vols intérieurs à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, la majoration n’est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. » ;
4° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour l’application du présent article, la notion de correspondance est celle définie au VI de l’article 302 bis K. »
Amendement n° 402 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est également perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore d’un aérodrome présentant les caractéristiques définies à l’alinéa précédent. » ;
2° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du I et lorsque l’exploitant est identique pour les deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l’un des deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l’exploitant au financement des aides aux riverains de l’autre aérodrome. » ;
3° Au quatrième alinéa du IV, après les mots : « Paris – Charles-de-Gaulle » sont insérés les mots : « , Paris – Le Bourget » ;
4° Au cinquième alinéa du IV, après les mots : « aérodromes de » sont insérés les mots : « Beauvais – Tillé, ».
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 571-15 du code de l’environnement est supprimé.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 399 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
Il est créé une contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Cette contribution est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.
Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l’instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d’installations nucléaires de base.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7,5 milliards d’euros.
Amendement n° 21 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
« 2° Les mots : « qui bénéficient de la garantie de l’État » sont supprimés. ».
I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à la société SNPE la garantie de l’État, dans la limite d’un plafond de 216 millions d’euros. Cette garantie est accordée à l’occasion du transfert au secteur privé des filiales directes ou indirectes mentionnées au III, au titre des engagements pris par la société SNPE à l’égard du cessionnaire en matière environnementale.
Cette garantie porte sur les frais et coûts de toute nature liés, en application des législation et réglementation environnementales, à la réhabilitation en cours d’exploitation, à la remise en état après cessation d'activité, et à la responsabilité encourue, en raison de la situation environnementale à la date du transfert au secteur privé des terrains situés sur le territoire français, appartenant ou exploités à cette même date par les filiales directes ou indirectes mentionnées au III, ou ayant appartenu à ces filiales ou ayant été exploités par ces filiales.
Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société SNPE, nets des sommes et remboursements qu’elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les garanties financières souscrites, les indemnités d’assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.
II. - La société SNPE ne peut appeler cette garantie qu’en cas d’appel, avant le 1er janvier 2052, par son bénéficiaire, de la garantie qu’elle a elle-même consentie à l’occasion du transfert au secteur privé de ses filiales énumérées au III.
III. - Les filiales directes ou indirectes de la société SNPE transférées au secteur privé faisant l’objet de cette garantie sont les suivantes :
a) SNPE Matériaux Énergétiques SA ;
b) Structil SA ;c) Pyroalliance SA.
La garantie de l’État peut être accordée à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la facilité financière mise à disposition d'EADS N.V., ou de l'une de ses filiales directes ou indirectes bénéficiant à ce titre de la caution solidaire d'EADS N.V., en application de l'accord relatif au programme A400M conclu entre les États clients et la société EADS N.V. le 5 mars 2010.
Cette garantie cessera de produire ses effets au plus tard le 1er janvier 2041. Son plafond est égal au montant en principal de la facilité précitée, soit 417 millions d’euros, auquel s’ajoutera une rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement supportés par l’établissement.
Amendement n° 47 rectifié présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« d’ »,
les mots :
« de la société European Aeronautic Defence and Space Company ».
La Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la garantie de l’État, dans la limite de 2,81 millions d’euros en principal et en intérêts, dans le cadre de l’opération de couverture d’insuffisance d’actif de la société en liquidation dénommée « Compagnie BTP ».
I. - L’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « établissements financiers » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit, entreprises d’assurance et autres établissements garants » ;
2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. - L’article 103 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° Les mots : « au Royaume du Maroc » sont remplacés par les mots : « à l’Office national des chemins de fer marocains » ;
2° Le montant : « 200 » est remplacé par le montant : « 220 ».
III. - Au premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 30 juin 2011 ».
IV. - Au 4° du II de l’article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 sont ajoutés les mots : « , ou le ministre mentionné au I doit avoir déclaré le projet éligible au dispositif de garantie au plus tard le 10 novembre 2010 ».
Amendement n° 395 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
La garantie de l’État peut être accordée en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait octroyer la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne au projet d’infrastructure de transport ferroviaire dénommé « Autoroute ferroviaire atlantique ».
Le plafond de cette garantie, qui sera rémunérée, est fixé en principal à 25 millions d’euros.
I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire :
1° A l'augmentation de 50 % du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 76 695 nouvelles parts intégralement sujettes à appel, portant la participation de la France à 53 322 parts appelées et 202 329 parts sujettes à appel ;
2° A l'augmentation de 200 % du capital de la Banque africaine de développement, soit la souscription de 164 024 nouvelles parts, dont 9 841 appelées et 154 183 sujettes à appel, portant la participation de la France à 18 016 parts appelées et 227 656 parts sujettes à appel ;
3° A l'augmentation de 70 % du capital de la Banque interaméricaine de développement, soit la souscription de 110 021 nouvelles parts, dont 2 672 appelées et 107 349 sujettes à appel, portant la participation de la France à 9 492 parts appelées et 259 167 parts sujettes à appel ;
4° A l'augmentation de 30 % du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 21 007 nouvelles parts, dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel, portant la participation de la France à 90 404 parts, dont 93,83 % demeureront sujettes à appel ;
5° A l'augmentation de 200 % du capital de la Banque asiatique de développement, soit la souscription de 164 712 nouvelles parts, dont 6 588 appelées et 158 124 sujettes à appel, portant la participation de la France à 12 356 parts appelées et 234 712 parts sujettes à appel ;
6° A l’augmentation de 166 % du capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 623 nouvelles parts, dont 100 appelées et 523 sujettes à appel, portant la participation de la France à 250 parts appelées et 748 parts sujettes à appel ;
7° A l’augmentation de 50 % du capital de la Banque ouest-africaine de développement, soit la souscription de 256 nouvelles parts, dont 64 appelées et 192 sujettes à appel, portant la participation de la France à 192 parts appelées et 576 parts sujettes à appel.
Les parts de capital sujettes à appel peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de chacune des banques multilatérales de développement mentionnées ci-dessus.
II. - Le III de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° Au b, les mots : « de la Banque mondiale » sont remplacés par les mots : « des banques multilatérales de développement » et les mots : « son » et « ses » sont remplacés respectivement par les mots : « leur » et « leurs » ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes de ces institutions financières internationales » ;
3° Le e est ainsi rédigé :
« e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et ces institutions financières internationales » ;
4° Après le e, il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) L’analyse de la situation financière, à la clôture du dernier exercice, de ces institutions financières internationales et le montant de la participation française au sein de ces institutions financières internationales. »
Amendement n° 48 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« mentionnées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« aux 1° à 7° ».
Amendement n° 49 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« développement »,
rédiger la fin de l’alinéa 11 :
« , le mot : « son » est par deux fois remplacé par le mot : « leur », les mots : « par la Banque mondiale » sont supprimés et le mot : « ses », est remplacé par le mot : « leurs ». »
Amendement n° 56 présenté par M. Myard.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – L'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte dont le patrimoine locatif est inférieur à 500 logements, le prélèvement sur leurs ressources financières pour 2010 n'est pas exigible si l'investissement correspondant à leur potentiel financier est engagé d'ici le 30 décembre 2012. ».
II. – La perte de recettes pour la Caisse de garantie du logement locatif social est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 237 présenté par M. Carcenac, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Hollande, M. Bianco, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Terrasse, M. Sapin, M. Muet, M. Cahuzac, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Claeys, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Jean-Louis Dumont, Mme Girardin, M. Goua, M. Habib, M. Idiart, M. Launay, M. Lemasle, M. Moscovici, M. Nayrou, M. Rodet, M. Vergnier et les membres du grouep socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
La quatrième ligne du I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est supprimée.
Amendement n° 363 présenté par M. Tardy, Mme Marland-Militello, M. Gatignol, M. Roatta, M. Proriol, Mme Fort, Mme Primas, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Decool, M. Grand et Mme Marguerite Lamour.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
II. – À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
Amendement n° 396 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Les maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le 1er grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu’au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d’un an. Toutefois, l’ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L’administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d’un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
Amendement n° 22 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant les modalités de financement des syndicats professionnels et de leurs unions au regard des dispositions des articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail.
Amendement n° 269 rectifié présenté par M. Frogier, M. Yanno, M. Jean-François Lamour, M. Mancel, M. Michel Bouvard, M. Martin-Lalande et M. Francina.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – La Française des Jeux est autorisée à proposer en Nouvelle-Calédonie au public, directement ou par l’intermédiaire de l’une de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, les jeux définis par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994).
II. – Les conditions d'exploitation de ces jeux sont déterminées par une convention pluriannuelle conclue entre la Nouvelle-Calédonie et la Française des Jeux. Cette convention est approuvée par une délibération du congrès de Nouvelle-Calédonie.
III. – Au titre de la mission de contrôle de l'installation et du fonctionnement des jeux de hasard et des loteries, il est institué au profit du budget général de l’État un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux proposés en Nouvelle-Calédonie par l’une des personnes morales mentionnées au I, dont le taux est fixé à 0,3 % des mises participantes.
Amendement n° 273 présenté par M. Fromion.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Le Gouvernement communique chaque année aux présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale, ainsi qu’à un membre de chacune des commissions désigné à cet effet, un état récapitulatif des contrats de vente à l’exportation de matériels militaires d'un montant supérieur à cinq millions d'euros, ayant fait l'objet d'une garantie des finances publiques et entré en vigueur au cours des douze mois précédant la communication.
Cet état récapitulatif mentionne, pour chaque contrat, le fournisseur et le client, les dates de signature et d’entrée en vigueur, la durée du contrat et l’objet de la prestation.
Il inclut les contrats qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion en raison de leur lien avec des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.
II. – Les destinataires de l’état récapitulatif prévu au I peuvent prendre connaissance de l’ensemble des documents et pièces annexes dont disposent les administrations compétentes et qui se rapportent à chacun des contrats figurant sur l’état récapitulatif. Ils sont tenus au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur mandat.
Ils adressent, s’il y a lieu, au Premier ministre leurs observations.
III. – Le Gouvernement communique annuellement aux destinataires de l’état récapitulatif mentionnés au II la liste des contrats dont la garantie apportée par l’État est échue ou a fait l’objet de modifications.
I. – Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-2 742 |
-2 754 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
-2 462 |
-2 462 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-280 |
-292 |
|
Recettes non fiscales |
2 544 |
||
Recettes totales nettes |
2 264 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
-1 212 |
||
Montants nets pour le budget général |
3 476 |
-292 |
3 768 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
3 476 |
-292 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
0 | |
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
0 |
0 | |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
-4 400 |
-600 |
-3 800 |
Comptes de concours financiers |
6 499 |
2 984 |
3 515 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
-285 | ||
Solde général |
3 483 |
II. – Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
29,5 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
53,5 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
4,1 |
Déficit budgétaire |
149,7 |
Total |
236,8 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique |
188,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
- |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
- 20,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
40,9 |
Variation du compte de Trésor |
18,4 |
Autres ressources de trésorerie |
9,5 |
Total |
236,8 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État est porté au nombre de 2 028 724.
ÉTAT A
(ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI)
VOIES ET MOYENS POUR 2010 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Révision |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
-704 000 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
-704 000 |
12. Autres impôts directs perçus |
-558 960 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-558 960 |
13. Impôt sur les sociétés |
-160 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-160 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
919 761 | |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
20 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
253 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
-11 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
5 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
4 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
6 947 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle – Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010 |
140 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
229 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
338 814 |
1499 |
Recettes diverses |
-66 000 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-379 582 | |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-379 582 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 503 051 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 503 051 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions |
643 545 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
128 690 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
76 754 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
130 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
49 300 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
82 808 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance |
111 000 |
1721 |
Timbre unique |
46 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
47 200 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
2 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
20 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
28 000 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
25 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
7 000 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
-19 801 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
-28 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
3 636 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
41 306 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
-69 312 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
-118 303 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
-38 500 |
1799 |
Autres taxes |
118 767 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
1 021 000 | |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
704 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
115 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
202 000 |
22. Produits du domaine de l’État |
7 000 | |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
-5 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
2 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
1 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
9 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
107 000 | |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
100 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
2 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
1 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
4 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
186 000 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
162 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
5 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
54 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
-36 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
4 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
-3 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
376 000 | |
2501 |
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
-9 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
385 000 |
26. Divers |
846 886 | |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
150 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
742 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
39 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
-3 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
-1 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
25 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
-2 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
-1 047 114 |
2698 |
Produits divers |
9 000 |
2699 |
Autres produits divers |
935 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
-646 312 | |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
-11 848 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
-102 326 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
11 786 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
-221 231 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
-12 960 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
-524 |
3114 |
Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
674 |
3115 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
-5 883 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
-860 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
556 000 |
32. Prélèvements sur les recettes de l’État |
-565 636 | |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
-565 636 |
II. – RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Révision |
|
1. Recettes fiscales |
-2 742 287 |
11 |
Impôt sur le revenu |
-704 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-558 960 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-160 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
919 761 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-379 582 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 503 051 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
643 545 |
|
2. Recettes non fiscales |
2 543 886 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
1 021 000 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
7 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
107 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
186 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
376 000 |
26 |
Divers |
846 886 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
-1 211 948 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
-646 312 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
-565 636 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
1 013 547 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro |
Désignation des recettes |
Révision |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien |
-600 000 000 | |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
-600 000 000 |
Participations financières de l’État |
-3 800 000 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
-3 800 000 000 |
IV.– COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision |
Avances à divers services de l’État ou organismes |
-587 360 000 | |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
-370 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
-243 000 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l’État |
25 640 000 |
Avances aux collectivités territoriales |
4 844 000 000 | |
05 |
Recettes |
4 844 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
242 000 000 | |
Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure |
185 000 000 | |
01 |
Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents |
185 000 000 |
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
57 000 000 | |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
57 000 000 |
Prêts et avances à des particuliers |
2 000 000 000 | |
07 |
Prêts à la filière automobile |
2 000 000 000 |
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
«
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées.
Ce projet de loi, n° 3030, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2010, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux télécommunications.
Cette proposition de loi, n° 3029, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article 4 du décret n° 96-125 du 20 février 1996, le rapport 2009 sur les comptes, la gestion et l’activité de l’Établissement public de réalisation de défaisance.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article 120 de la loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991, le rapport sur la mise en œuvre de l’agrément en faveur des investissements réalisés outre-mer dans certains secteurs économiques pour la période 2006 à 2009.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 14 décembre 2010, à 10 heures, dans les salons de la Présidence.