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Suite du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits
Texte adopté par la commission – n° 2991
I. – Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations, observations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.
II. – Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport qui rend compte de son activité et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétence énumérés à l’article 4. Ce rapport est publié et peut faire l’objet d’une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.
III. – Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, notamment un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant. Ce rapport est publié.
Amendement n° 162 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le Défenseur des droits, ses adjoints, et le Défenseur des enfants peuvent, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics leurs avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu'ils déterminent.
« II. – Ils présentent, chacun, chaque année au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale un rapport qui rend compte de leurs activités. Ces rapports sont publiés et font l'objet d'une communication devant chacune des deux assemblées.
« III. – Ils peuvent également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale. Ces rapports sont publiés. »
Amendement n° 59 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« République, »
insérer les mots :
« au Premier ministre, ».
Amendement n° 60 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« République, »
insérer les mots :
« au Premier ministre, ».
Amendement n° 61 rectifié présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Chaque collège peut également présenter des rapports thématiques relatifs à son domaine de compétence. ».
Amendement n° 286 présenté par Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos, M. Jégo, M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou, M. Alain Marc, M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry, M. Marlin et M. Leonetti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des droits peut déléguer au Défenseur des enfants la possibilité de rédiger des rapports sur la situation des droits de l’enfant en France devant les autorités nationales, européennes et internationales, notamment le jour de la journée internationale des droits de l'enfant. Cette délégation s’exerce dans les mêmes conditions énoncées dans les alinéas précédents ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité qui ne peuvent comprendre que des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public.
Il peut désigner des délégués, placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées ainsi qu’aux actions mentionnées au premier alinéa de l’article 26 bis. Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la présente loi organique, il désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire.
Il peut leur déléguer, ainsi qu’à ses agents, les pouvoirs mentionnés à l’article 15, à l’exception de son dernier alinéa, et aux articles 17 et 18. Pour l’exercice des pouvoirs mentionnés à l’article 18, ces délégués et agents sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de leur domicile.
Les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, en particulier dans le cas où il est fait application de l’article 225-3-1 du code pénal.
Les habilitations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont délivrées dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 163 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 2 :
« Le Défenseur des droits, le Défenseur des enfants et les adjoints du Défenseur des droits peuvent désigner des délégués, placés sous l’autorité du Défenseur des droits, qui peuvent… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 62 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, M. Delcourt, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Il peut désigner »,
les mots :
« En fonction de ses besoins propres et de ceux exprimés par les collèges, il désigne ».
Amendement n° 63 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« désigner »,
insérer les mots :
« , sur l’ensemble du territoire, ».
Amendement n° 293 présenté par M. Blessig.
Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ces délégués sont des acteurs de proximité qui tiennent des permanences dans les lieux habituels d'information du public. »
Amendement n° 226 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Sur proposition du Défenseur des enfants, il désigne des délégués territoriaux aux droits de l’enfant en raison de leurs compétences. Ils sont notamment chargés de la promotion et de la défense des droits de l’enfant. »
Amendement n° 64 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Le Défenseur des droits, au titre de sa compétence prévue au 5° de l’article 4, est assisté de contrôleurs qu'il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission.
Sous-amendement n° 296 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l'exercice d'activités en relation avec les lieux contrôlés.
« Dans l'exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Défenseur des droits. ».
Le Défenseur des droits, ses adjoints, les membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, observations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique.
Le Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu’il a été saisi par un enfant, informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d’intervenir dans l’intérêt de l’enfant.
Sauf accord des intéressés, aucune mention permettant l’identification de personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l’autorité du Défenseur des droits.
Amendement n° 164 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« droits »,
le mot :
« enfants ».
Amendement n° 165 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
À l’alinéa 2, après le mot :
« légaux »,
insérer les mots :
« , sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ».
Amendement n° 166 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , de ses adjoints et du Défenseur des enfants. ».
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
(Non modifié)
L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’avec celles de Défenseur des droits » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « environnemental », sont insérés les mots : « , le Défenseur des droits » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « ou aux fonctions de Défenseur des droits ».
Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, après le mot : « électif », sont insérés les mots : « ni les fonctions de Défenseur des droits ».
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 130-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 130-1. – Le Défenseur des droits est inéligible dans toutes les circonscriptions. » ;
2° Après l’article L. 194-1, il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 194-2. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;
3° Après l’article L.O. 230-2, il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 230-3. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;
4° Après l’article L. 340, il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 340-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;
5° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
6° Le 6° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est ainsi rédigé :
« 6° Le Défenseur des droits. »
Amendement n° 248 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L.O. 130-1. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
« 2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »
Amendement n° 289 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, rapporteur au nom de la commission des lois.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ou de Défenseur des droits »
les mots :
« , de Défenseur des droits ou de président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
I. – Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.
II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « ainsi que », la fin du 1° de l’article 7 est ainsi rédigée : « de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; »
2° À la fin du 2° de l’article 14, les mots : « attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;
3° Le 5° du I de l’article 109 est ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
III. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « ainsi que », la fin du 1° de l’article 6-2 est ainsi rédigée : « de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; »
2° Le I de l’article 195 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
IV. – (Non modifié) Pour l’application de la présente loi organique en Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales » s’entendent de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.
V. – (Non modifié) Après l’article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, il est rétabli un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. – Le Défenseur des droits est inéligible à l’assemblée territoriale. »
La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa promulgation.
Toutefois, entrent en vigueur à l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique :
– le 5° de l’article 4 ;
– le 5° et les deux derniers alinéas de l’article 5 ;
– le 3° du I, le 2° du II et le dernier alinéa des I et II de l’article 18 ;
– l’article 21 bis A ;
– à l’article 32, le I, le 1° du II et le 1° du III, en tant qu’ils concernent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
À compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.
Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès de ces autorités se poursuivent auprès du Défenseur des droits.
Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et non clôturées à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.
À compter de l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède, dans les mêmes conditions, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Amendement n° 65 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 291 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« quatrième »,
le mot :
« deuxième ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
Amendement n° 167 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Substituer aux alinéas 2 à 7 l’alinéa suivant :
« Toutefois, les dispositions de la loi concernant les compétences du Défenseur des droits visées aux 2°, 4° et 5° de l’article 4 n’entrent en vigueur qu’à l’échéance du mandat des actuels titulaires des fonctions de Défenseur des enfants, du Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, du Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et de Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».
Amendement n° 235 présenté par M. Vanneste et M. Dosière.
Substituer aux alinéas 3 à 7 les sept alinéas suivants :
« – le 4° du I de l’article 4 ;
« – le 4° de l’article 5 ;
« – le quatrième alinéa de l’article 11 A ;
« – l’article 11 ;
« – le 3° du I, le 2° du II et le dernier alinéa des I et II de l’article 18 ;
« – l’article 21 bis A ;
« – à l’article 32, le I, le 1° du II et le 1° du III, en tant qu’ils concernent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. ».
Amendement n° 292 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – l’article 28 bis ; ».
Amendement n° 168 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Après le mot :
« République »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« dans ses droits et obligations au titre de ses activités définies au 1° de l’article 4. ».
Amendement n° 236 présenté par M. Vanneste et M. Dosière.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , à la Commission nationale de déontologie de la sécurité ».
Amendement n° 67 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :
« Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République et non clôturées à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.
« À compter de l’échéance du mandat du Défenseur des enfants, du Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, du Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits leur succède, dans les mêmes conditions. »
Amendement n° 237 présenté par M. Vanneste et M. Dosière.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« , le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase du même alinéa.
Amendement n° 238 présenté par M. Vanneste et M. Dosière.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« au premier alinéa »,
les mots :
« aux deux premiers alinéas ».
Amendement n° 169 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Supprimer l'alinéa 11.
Amendement n° 239 présenté par M. Vanneste et M. Dosière.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité. ».
Amendement n° 252 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique, l’article L.O. 130-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 130-1. – Le Défenseur des droits et ses adjoints sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions. » ».
Suite du projet de loi relatif au Défenseur des droits
Texte adopté par la commission – n° 2992
(Non modifié)
Après le 7° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »
Amendement n° 4 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le onzième alinéa de l’article 23 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. » ».
Amendement n° 14 présenté par le Gouvernement.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le f) du 2° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
a) Les mots : « des agents de ses services » sont remplacés par les mots : « le secrétaire général » ;
b) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou de faire procéder par les agents de ses services ».
Amendement n° 18 présenté par le Gouvernement.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés, est ainsi modifiée :
I. – Le g) du 2° de l'article 11 est supprimé.
II. – L'article 17 est ainsi rédigé :
« La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitement qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.
« Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c), e), et f) du 2° de l’article 11, et à l’article 44. ».
Amendement n° 15 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Après le neuvième alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.
« Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.
II. – Le I entre en vigueur à l’issue du mandat du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en fonction au jour de publication de la présente loi.
Sous-amendement n° 25 présenté par M. Huyghe, M. Gosselin et M. Morel-A-L'Huissier.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La durée du mandat de président est de cinq ans. ».
Sous-amendement n° 26 rectifié présenté par M. Huyghe, M. Gosselin et M. Morel-A-L'Huissier.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« I. bis. – Le premier alinéa du II du même article est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I » sont supprimés ;
« 2° La dernière phrase est supprimée. ».
Sous-amendement n° 27 rectifié présenté par M. Huyghe, M. Gosselin et M. Morel-A-L'Huissier.
Après le mot :
« vigueur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« au 1er septembre 2012. ».
Sous-amendement n° 28 présenté par M. Huyghe, M. Gosselin et M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – Une nouvelle élection du président de la commission est organisée au cours de la première quinzaine de septembre 2012. ».
Amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le dixième alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« La formation restreinte de la commission est composée d'un président élu par la commission parmi les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. ».
Sous-amendement n° 29 présenté par M. Huyghe, M. Gosselin et M. Morel-A-L'Huissier.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« élu par la commission parmi les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° ».
Amendement n° 17 présenté par le Gouvernement.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est supprimé.
Amendement n° 21 présenté par le Gouvernement.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
I. – Le II de l'article 44 est ainsi rédigé :
« Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. ».
II. – Le deuxième alinéa de l'article 51 est complété par les mots : « lorsque la visite a été autorisée par le juge ».
Amendement n° 19 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
I. – À l’intitulé du chapitre VII, après le mot : « par » sont insérés les mots : « la formation restreinte de ».
II. – Les I et II de l'article 45 sont ainsi rédigés :
« I. – Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut adresser au responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi une mise en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe.
« Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée par le président, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'État ;
« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.
« II. – En cas d'urgence, lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire :
« 1° Décider l'interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en œuvre par l'État ;
« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ;
« 3° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. ».
III. – L'article 46 est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte ».
IV. – À l’avant-dernier alinéa de l'article 47, les mots : « Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte ».
V. – Le début de l’article 48 est ainsi rédigé :
« Art. 48. – Les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l’article 45 peuvent être exercés à l’égard… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 12 présenté par le Gouvernement.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget sur proposition du Défenseur des droits.
L’autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables.
Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’avoir fait ou laissé figurer le nom du Défenseur des droits, suivi ou non de l’indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature.
Est puni des mêmes peines le fait de faire figurer ou laisser figurer l’indication de la qualité passée de Défenseur des droits dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature.
(Non modifié)
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission ou de l’empêcher d’accéder à des locaux administratifs ou privés, dans des conditions contraires aux dispositions de la loi organique n° du relative au Défenseur des droits.
(Non modifié)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 4 et 5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal ;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3° La confiscation prévue à l’article 131-21 du même code ;
4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 dudit code.
(Non modifié)
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 et 5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code :
1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l’article 131-39 du même code ;
2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 131-21 du même code ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Amendement n° 1 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° L'exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues par le 5° de l’article 131-39 du code pénal ; ».
(Non modifié)
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« En dehors de celles qui mettent en cause l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique n° du relative au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier. »
II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 146-13 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique n° du relative au Défenseur des droits.
« Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne référente les transmet soit à l’autorité compétente, soit au corps d’inspection et de contrôle compétent. »
La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Contrôleur général des lieux de privation de liberté » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » ;
2° L’article 6 est abrogé.
I. – Les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » :
1° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 115 du livre des procédures fiscales ;
2° Au deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5312-12-1 du code du travail ;
3° et 4° (Supprimés)
5° Au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
II (nouveau). – Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les mots : « , les documents d’instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République » sont supprimés.
Amendement n° 2 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« fiscal, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits au titre de ses compétences prévues au 1° et au 4° de l’article 4 de la loi organique n° du relative au Défenseur des droits ». »
Au 1° de l’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, les mots : « du Médiateur de la République, du défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits ».
Après le mot : « Parlement », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi rédigée : « et le Défenseur des droits. »
Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.
(Non modifié)
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 194-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 194-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 221, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
3° L’article L. 230-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 230-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 340 est ainsi rédigé :
« Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »
Sont abrogés :
1° La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ;
2° La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;
3° La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
3° bis La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
3° ter (nouveau) La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
4° L’article L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles.
I. – La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa promulgation.
Toutefois, entrent en vigueur à l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi :
– le 1° de l’article 8 bis ;
– l’article 12, en tant qu’il concerne le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
– le 3° ter de l’article 14.
II. – À l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, les articles L. 194-1 et L. 230-1 du code électoral sont abrogés et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 340 du même code est supprimé.
Amendement n° 22 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Les articles 1er et 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa promulgation. »
Proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle
Texte adopté par la commission – n° 3041
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Après l’article L. 225-18 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-18-1. – La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé. »
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-20 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d’administration au premier alinéa de l’article L. 225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné. »
IV. – L’article L. 225-24 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L. 225-18-1, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».
V. – Le second alinéa de l’article L. 225-27 du même code est complété par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 ».
V bis. – Le sixième alinéa de l’article L. 225-28 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »
VI. – (Non modifié)
VII. – L’article L. 225-45 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil d’administration n’est pas composé conformément au premier alinéa de l’article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d’administration devient régulière, incluant l’arriéré depuis la suspension. »
Amendement n° 15 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. L. 225-18-1. – Les administrateurs de chaque sexe sont représentés à parité dans les conseils d’administration des sociétés dont les… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 16 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« un ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par Mme Crozon, M. Pérat, Mme Filippetti, Mme Bousquet, Mme Coutelle, Mme Génisson, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Bouillé, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Darciaux, Mme Duriez, Mme Martinel, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Karamanli, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 17 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
I. – Après le mot :
« nullité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 6.
Amendement n° 2 présenté par Mme Crozon, M. Muet, M. Pérat, Mme Filippetti, Mme Bousquet, Mme Coutelle, Mme Génisson, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Bouillé, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Darciaux, Mme Duriez, Mme Martinel, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Karamanli, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au premier alinéa de l’article L. 225-21 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ». ».
Amendement n° 19 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« V. – L’article L. 225-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-27. – Outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17, L. 225-18 et L. 225-18-1, siègent, avec voix délibérative, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs doit être égal au tiers du nombre des autres administrateurs.
« Les administrateurs élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17 et pour la détermination de la proportion d'administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l'article L. 225-18-1. »
Amendement n° 3 rectifié présenté par Mme Crozon, M. Muet, M. Pérat, Mme Filippetti, Mme Bousquet, Mme Coutelle, Mme Génisson, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Bouillé, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Darciaux, Mme Duriez, Mme Martinel, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Karamanli, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« V ter. – Le premier alinéa de l’article L. 225-35 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une représentation équilibrée des femmes et des hommes est assurée dans l’ensemble des structures et des comités créés par le conseil d’administration. ». »
Amendement n° 20 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après le mot :
« régulière »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18.
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Après l’article L. 225-69 du même code, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-69-1. – La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »
IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-76 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil de surveillance au premier alinéa de l’article L. 225-69-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné. »
V. – L’article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».
VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 225-79 du même code est complété par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 ».
VII. – L’article L. 225-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil de surveillance n’est pas composé conformément au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l’arriéré depuis la suspension. »
Amendement n° 4 présenté par Mme Crozon, M. Muet, M. Pérat, Mme Filippetti, Mme Bousquet, Mme Coutelle, Mme Génisson, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Bouillé, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Darciaux, Mme Duriez, Mme Martinel, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Karamanli, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A. – Le premier alinéa de l’article L. 225-58 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les statuts prévoient que le directoire est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. ».
Amendement n° 21 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. L. 225-69-1. – Les membres de chaque sexe sont représentés à parité dans les conseils de surveillance des sociétés dont les … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 22 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« un ».
Amendements identiques :
Amendements n° 5 présenté par Mme Crozon, M. Pérat, Mme Filippetti, Mme Bousquet, Mme Coutelle, Mme Génisson, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Bouillé, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Darciaux, Mme Duriez, Mme Martinel, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Karamanli, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 23 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
I. – Après le mot :
« nullité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« entraîne la nullité des délibérations du conseil. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 6.
Amendement n° 25 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Substituer à l’alinéa 11 les cinq alinéas suivants :
« VI. – L’article L. 225-79 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-79. – Outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69, L. 225-75 et L. 225-69-1, siègent avec voix délibérative des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français.
« Le nombre des membres du conseil de surveillance élus par les salariés doit être égal au tiers du nombre des autres administrateurs.
« Lorsque les membres du conseil de surveillance représentant des salariés sont élus sur des listes celles-ci doivent être composées en respectant une stricte parité. Toutefois en cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes.
« Les membres du conseil de surveillance élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l'article L. 225-69 et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1. ».
Amendement n° 26 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après le mot :
« régulière »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 13.
(Non modifié)
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il fait mention, s’il y a lieu, de l’application du second alinéa, selon le cas, de l’article L. 225-45 ou de l’article L. 225-83. »
(Non modifié)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 226-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
II. – Après le même article L. 226-4, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-4-1. – La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »
Amendement n° 27 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après le mot :
« en »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« respectant une stricte parité entre femmes et hommes. »
Amendement n° 28 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 226-4-1. – Les membres de chaque sexe sont représentés à parité dans les conseils de surveillance des les sociétés dont les… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 29 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« un ».
Amendement n° 30 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après le mot :
« nullité »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration ».
(Non modifié)
I. – Les II à V bis et le VII de l’article 1er, les III à VII de l’article 2 et le II de l’article 2 bis entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi. La conformité de la composition des conseils d’administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.
Le troisième exercice consécutif prévu au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi.
II. – Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la présente loi.
Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
Le représentant permanent d’une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.
Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.
III et IV. – (Supprimés)
(Non modifié)
I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – La proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque sont nommés par décret au plus huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé. » ;
2° Après le 1 de l’article 17, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un ; ».
II. – Le I est applicable au conseil d’administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.
III. – Dans les établissements publics et les entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.
Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa du présent III.
Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent III et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.
IV. – (Supprimé)
Amendement n° 31 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :
« Les membres de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 sont représentés à parité dans les conseils d’administration ou de surveillance. »
Amendement n° 32 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« un ».
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par Mme Crozon, M. Pérat, Mme Filippetti, Mme Bousquet, Mme Coutelle, Mme Génisson, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Bouillé, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Darciaux, Mme Duriez, Mme Martinel, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Karamanli, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 33 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
I. – Après le mot :
« nullité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 10.
(Non modifié)
Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d’administration ou organes équivalents des établissements publics administratifs de l’État et des établissements publics industriels et commerciaux de l’État non visés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. Ce rapport présente les efforts accomplis ou envisagés par l’État pour se rapprocher dans ces organes d’une proportion de chaque sexe au moins égale à 40 %.
Amendement n° 35 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après les mots :
« d’une »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase :
« représentation strictement paritaire de chaque sexe ».
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 225-37 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-1. – Le conseil d’administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »
II. – Après l’article L. 225-82 du même code, il est inséré un article L. 225-82-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-1. – Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »
III. – Après l’article L. 226-9 du même code, il est inséré un article L. 226-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-9-1. – Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »
IV. – (Supprimé)
Amendement n° 36 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de nature à affecter l'organisation économique ou juridique de l'entreprise et celles affectant le volume ou la structure des effectifs sont prises à l'unanimité. »
Amendement n° 37 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Gerin, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-82 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, il donne à l’unanimité de ses membres un avis contraignant sur les mesures prévues par le directoire qui sont de nature à affecter l'organisation économique ou juridique de l'entreprise et sur celles affectant le volume ou la structure des effectifs. »
Amendement n° 7 présenté par Mme Génisson, Mme Crozon, M. Pérat, Mme Filippetti, Mme Bousquet, Mme Coutelle, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Bouillé, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Darciaux, Mme Duriez, Mme Martinel, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Karamanli, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« IV. – Une contribution assise sur les salaires est instituée et appliquée aux entreprises ne satisfaisant pas à l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 8 présenté par Mme Génisson, Mme Crozon, M. Pérat, Mme Filippetti, Mme Bousquet, Mme Coutelle, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Bouillé, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Darciaux, Mme Duriez, Mme Martinel, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Karamanli, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – À compter du 1er juillet 2011, les entreprises de plus de vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % de cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés. ».
Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations
Texte adopté par la commission – n° 3068
L’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une famille déménage dans un autre département, le président du conseil général du département de départ assure sans délai la transmission à son homologue du département d’accueil de l’ensemble des informations concernant les enfants faisant l’objet d’une mesure éducative ou d’une enquête sociale ou concernés par une information préoccupante en cours d’évaluation ou de traitement.
« Si le président du conseil général du département de départ ne dispose pas de la nouvelle adresse de la famille, il saisit dans les meilleurs délais la caisse primaire d’assurance maladie et la caisse d’allocations familiales compétentes, qui la lui communiquent dans un délai de dix jours et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel, et en informe sans délai son homologue du département d’accueil. À cette fin, la caisse primaire d’assurance maladie peut accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie visé à l’article L. 161-32 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 12 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 221-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3. – Lorsqu’une famille, bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aide financière, ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance, change de département à l’occasion d’un changement de domicile, le président du conseil général du département d’origine en informe le président du conseil général du département d’accueil et lui transmet, pour l’accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineurs et à la famille concernés.
« Il en va de même lorsque la famille est concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d’évaluation.
« Les modalités de cette transmission d’informations sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
« 2° Après l’article L. 226-3-1, il est inséré un article L. 226-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3-2. – Dans le cas où la procédure de transmission d’informations prévue à l’article L. 221-3 est rendue impossible par l’absence d’information sur la nouvelle adresse de la famille, et si l’interruption de l’évaluation ou du traitement de l’information préoccupante, de la prestation d’aide sociale à l’enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l’enfance, met en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d’origine avise sans délai l’autorité judiciaire de la situation en application de l’article L. 226-4.
« Le président du conseil général du département d’origine peut également, pour ses missions de protection de l’enfance, saisir la caisse primaire d’assurance maladie et la caisse d’allocations familiales compétentes, qui lui communiquent la nouvelle adresse de la famille dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel. À cette fin, la caisse primaire d’assurance maladie peut accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie visé à l’article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
« Le président du conseil général du département d’origine communique sans délai au président du conseil général du département d’accueil l’adresse de la famille et lui transmet les informations relatives à cette famille et au mineur concerné en application de l’article L. 221-3 du présent code. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2 présenté par Mme Pinville, Mme Adam, M. Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 9 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Amiable, Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 226-13 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-14. – I. – Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre des articles L. 226-3, L. 226-3-1 et L. 226-6 du présent code selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.
« II. – Les ressources du fonds sont constituées par :
« – un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;
« – un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté en loi de finances.
« III. – Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'État, selon des modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I. »
II. – L’article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est abrogé.
Amendement n° 5 présenté par Mme Pinville, Mme Adam, M. Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chargés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la justice, de la sécurité sociale et des affaires sociales et aux tarifs de référence départementaux fixés par arrêtés du président du conseil général ».
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et au président du conseil général pour les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 312-1. »
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par Mme Pinville, Mme Adam, M. Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 10 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Amiable, Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
L’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-1-1 ne s’applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements lorsqu’ils sont créés sur leur ressort territorial et qu’ils sont financés par le budget départemental. »