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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

103e séance

Sommaire

Garde à vue

Article 7

Article 7 bis (nouveau)

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11 A (nouveau)

Après l'article 11 A

Article 11

Après l'article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 ter (nouveau)

Article 15

Article 15 bis (nouveau)

Après l'article 15 bis

Article 16

Après l'article 16

Article 17

Article 18

Garde à vue

Projet de loi relatif à la garde à vue

Texte adopté par la commission – n° 3040

Article 7

Après le même article 63-4, sont insérés des articles 63-4-1 à 63-4-4 ainsi rédigés :

« Art. 63-4-1. – À sa demande l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa du I de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en revanche en demander ou en prendre une quelconque copie.

« Art. 63-4-2. – La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition ne peut être débutée avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé, dans les conditions prévues à l’article 63-3-1, à l’avocat choisi ou au bâtonnier, de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat.

« Si l’avocat ne se présente pas à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’officier de police judiciaire peut décider de débuter l’audition ou la confrontation.

« Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition ou confrontation est en cours, celle-ci est interrompue, à la demande de la personne gardée à vue, afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.

« Toutefois, à la demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci soit à débuter immédiatement l’audition de la personne gardée à vue sans attendre l’expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit à différer la présence de l’avocat lors des auditions pendant une durée ne pouvant excéder douze heures lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée.

« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, le procureur de la République peut décider, à la demande de l’officier de police judiciaire, que, pendant la durée fixée par l’autorisation, l’avocat ne peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.

« Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l’avocat lors des auditions peut, dans les limites fixées au quatrième alinéa, être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République.

« Art. 63-4-3. – À l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou à la dignité de la personne. Mention de la question refusée est portée au procès-verbal.

« À l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.

« Art. 63-4-4. – Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions. »

Amendement n° 34 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« L’officier ou l’agent de police judiciaire retranscrit au procès-verbal d’audition les questions posées par l’avocat et les réponses faites. »

Amendement n° 183 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 9 la phrase suivante :

« Il peut formuler des observations orales. ».

Amendement n° 96 présenté par M. Gosselin.

À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la question refusée »,

les mots :

« ce refus ».

Amendement n° 35 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Dans tous les cas où l’avocat a souhaité poser des questions, il émarge, en ce qui le concerne, le procès-verbal de l’audition ou de la confrontation. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. »

Amendement n° 13 rectifié présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« assisté, »,

insérer les mots :

« et le cas échéant, en dehors des auditions ou des confrontations, ».

Amendement n° 97 présenté par M. Gosselin.

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« , dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du premier alinéa ».

Amendement n° 88 deuxième rectification présenté par Mme Grosskost, M. Goujon, M. Gatignol, M. Diefenbacher, M. Calméjane, M. Grall, M. Fasquelle, Mme Branget, M. Raison, M. Cinieri, M. Ferrand, M. Bouchet, M. Couve, M. Siré, M. Ciotti, M. Estrosi, Mme Marland-Militello, M. Dhuicq, M. Mothron, M. Decool, M. Spagnou, M. Myard, Mme Irles, M. Roubaud, M. Vitel et M. Schosteck.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L'officier ou l’agent de police judiciaire exerce la police de l'audition. À ce titre, si l’avocat compromet, par ses interventions, le bon déroulement de l'audition, l'officier ou l'agent de police judiciaire en réfère au procureur de la République qui peut autoriser, sur décision écrite et motivée, la poursuite de l'audition hors de la présence de l'avocat. »

Amendement n° 222 présenté par M. Garraud, M. Albarello, M. Calméjane, Mme Irles, M. Ferrand, M. Luca, M. Meunier, M. Mothron, M. Myard, M. Spagnou, M. Bodin, M. Bouchet, M. Vanneste, M. Vitel et Mme Barèges.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’officier de police judiciaire estime que l’avocat perturbe le bon déroulement d’une audition ou d’une confrontation, il en informe le procureur de la République qui peut par décision écrite et motivée autoriser l’officier de police judiciaire à poursuivre l’audition hors la présence de l’avocat. Le procureur de la République informe le bâtonnier de cet incident, sans délai. »

Amendement n° 221 présenté par M. Garraud, M. Albarello, M. Calméjane, M. Ferrand, Mme Irles, M. Luca, M. Meunier, M. Mothron, M. Myard, M. Spagnou, M. Bodin, M. Bouchet, M. Vanneste, M. Vitel et Mme Barèges.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’officier de police judiciaire estime que l’avocat perturbe le bon déroulement d’une audition ou d’une confrontation, il en informe le procureur de la République. Celui-ci peut aviser le bâtonnier aux fins de désignation d’un nouvel avocat. »

Sous-amendement n° 238 présenté par M. Gosselin.

A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« perturbe »,

insérer le mot :

« gravement ».

Sous-amendement n° 239 présenté par M. Gosselin.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« choisi ou commis d’office ».

Amendement n° 191 présenté par M. Garraud, M. Albarello, M. Calméjane, M. Ferrand, Mme Irles, M. Luca, M. Decool, M. Meunier, M. Mothron, M. Myard, M. Spagnou, M. Bodin, M. Bouchet, M. Vanneste, M. Vitel et Mme Barèges.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’officier de police judiciaire estime que l’avocat perturbe le bon déroulement d’une audition ou d’une confrontation, il en informe le procureur de la République qui peut demander au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office aux fins d’assister la personne gardée à vue. »

Amendement n° 73 présenté par M. Decool, M. Reiss, M. Gérard, M. Jardé, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, M. Durieu, M. Verchère, M. Vannson, M. Mothron, M. Grand, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Garraud, Mme de La Raudière et M. Luca.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où l’attitude de l’avocat entrave le bon déroulement de l’entretien, l’officier de police judiciaire en informe sans délai et de manière motivée le bâtonnier ainsi que le procureur de la République pour qu’il soit éventuellement procédé à sa substitution. ».

Amendement n° 98 présenté par M. Gosselin.

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 63-4-3-1. – Si l’avocat, au cours d’une audition à laquelle il assiste, perturbe gravement le déroulement de celle-ci en ne respectant pas les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article 63-4-3, le procureur de la République, saisi par l’officier de police judiciaire, peut en informer le bâtonnier.

« Si le bâtonnier l’estime nécessaire, la personne placée en garde à vue désigne un autre avocat pour l’assister au cours de la mesure ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, demande qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Dans ce cas, le premier alinéa de l’article 63-4-2 est applicable. »

Amendement n° 58 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 63-4-3-1. – En cas d’incident intervenant entre l’officier de police judiciaire et l’avocat présent au cours d’une garde à vue, l’officier de police judiciaire rédige un procès-verbal d’incident relatant les faits et saisit le procureur de la République sur le champ. Le procureur de la République ou l’avocat peut saisir par tout moyen le bâtonnier ; si ce dernier décide de se rendre sur les lieux, il en prévient le procureur de la République.

« Le juge des libertés et de la détention est informé de l’incident, de ses causes, de ses conséquences notamment pour la sauvegarde des droits de la personne gardée à vue ainsi que de l’issue de l’incident par le procureur et par le bâtonnier. ».

Amendement n° 99 présenté par M. Gosselin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le procureur général près la Cour d’appel est informé par le procureur de la République, avisé par l’officier de police judiciaire, de toute violation par l’avocat de l’interdiction résultant de l’alinéa précédent, ainsi que de tout comportement de l’avocat, pendant une audition à laquelle il assiste, ayant perturbé gravement le déroulement de l’audition. ».

Amendement n° 194 présenté par M. Garraud, M. Albarello, M. Calméjane, M. Ferrand, Mme Irles, M. Luca, M. Meunier, M. Mothron, M. Myard, M. Spagnou, M. Bodin, M. Bouchet, M. Vanneste, M. Vitel et Mme Barèges.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L'avocat ne peut en aucun cas participer aux autres actes de l'enquête. »

Article 7 bis (nouveau)

I. – Après le même article 63-4, il est inséré un article 63-4-5 ainsi rédigé :

« Art. 63-4-5. – Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue qui est assistée d’un avocat lors de son audition, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle, ou son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

« La victime est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à la confrontation.

« À sa demande, l’avocat peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.

« L’article 63-4-3 est applicable. »

II. – Après le premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est également applicable lorsque l’avocat intervient pour assister une victime lors d’une confrontation avec une personne gardée à vue. »

Amendement n° 197 rectifié présenté par M. Garraud, M. Albarello, M. Calméjane, M. Ferrand, Mme Irles, M. Goujon, M. Luca, M. Meunier, M. Mothron, M. Myard, M. Spagnou, M. Bodin, M. Bouchet, M. Vanneste, M. Decool, M. Vitel et Mme Barèges.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article 53-1 du même code, il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :

« Art. 53-2. – Si la victime doit être confrontée avec une personne gardée à vue qui est assistée d'un avocat lors de son audition, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle, ou son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désignée par le bâtonnier.

« La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.

« Les dispositions du présent article sont applicables au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction ». »

Amendement n° 171 présenté par M. Mamère, Mme Poursinoff, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Après le mot :

« vue »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« dont l'avocat participe à son audition, elle peut demander à ce que un avocat choisi par elle, ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier, participe à cette confrontation. »

Sous-amendement n° 240 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ; à défaut de choix, en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi ou si l’avocat ne se présente pas, elle peut demander au bâtonnier de désigner d’office un avocat qui intervient immédiatement ».

Amendement n° 91 présenté par M. Goujon, Mme Grosskost, M. Decool, M. Gatignol, M. Diefenbacher, M. Calméjane, M. Grall, Mme Branget, M. Raison, M. Flory, M. Bodin, M. Cinieri, M. Ferrand, M. Bouchet, M. Couve, M. Siré, M. Ciotti, M. Estrosi, Mme Marland-Militello, M. Pinte, M. Dhuicq, M. Mothron, M. Decool, M. Roubaud, Mme Irles, M. Schosteck, M. Spagnou, M. Myard, M. Vitel et M. Remiller.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« est informée de ce droit »,

les mots :

« se voit notifier son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire lors du dépôt de plainte et ».

Article 8

L’article 63-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 63-5. – La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

« Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

Amendement n° 64 présenté par Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes :

« La personne interrogée a droit à des moments de repos réguliers tout au long de sa garde à vue. Leur cumul est égal à huit heures par période de 24 heures. Elle a droit aussi de boire et de s’alimenter de façon régulière et de satisfaire ses besoins naturels. L’exercice de ces droits est consigné dans le procès verbal. »

Article 9

Après le même article 63-5, sont insérés des articles 63-6 à 63-8 ainsi rédigés :

« Art. 63-6. – Les mesures de sécurité ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l’autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.

« La personne gardée à vue peut demander à conserver lors de son placement en garde à vue certains objets intimes. Dans ce cas, elle signe une décharge exonérant l’officier ou l’agent de police judiciaire de toute responsabilité pénale, civile ou administrative, au cas où elle utiliserait ces objets pour attenter à sa vie ou à son intégrité physique.

« Art. 63-7. – Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête, de procéder à une fouille intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille.

« Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête, de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

« Art. 63-8. – À l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.

« Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance. »

Amendement n° 184 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots suivants :

« ou en des investigations corporelles internes ».

Amendement n° 14 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 2 par les mots et les phrases suivants :

« , sauf avis contraire du juge des libertés et de la détention, motivé par écrit au regard d’un ou plusieurs faits laissant présumer un danger grave pour les personnes et dès lors qu’une telle fouille est l’unique moyen de l’écarter. Le juge des libertés et de la détention est saisi par tout moyen dans les plus brefs délais par le procureur de la République ou par la personne gardée à vue. La fouille est alors pratiquée dans les conditions prévues à l’article 63-7. ».

Amendement n° 185 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :

« La personne gardée à vue peut conserver certains objets intimes et les vêtements lui assurant le respect de sa dignité. ».

Amendement n° 46 rectifié présenté par M. Hunault, M. Sauvadet et les membres du groupe Nouveau Centre.

Après le mot :

« conserver »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , au cours de son audition, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. »

Amendement n° 55 présenté par M. Charasse, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité ministérielle compétente établit une liste des objets intimes susceptibles d’être conservés. ».

Amendement n° 47 présenté par M. Hunault, M. Sauvadet et les membres du groupe Nouveau Centre.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4, 712-16-3, 716-5 et 803-3. »

Amendement n° 186 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et »,

les mots :

« un officier de police judiciaire peut réaliser celle-ci après autorisation expresse du juge des libertés et de la détention. Elle doit être ».

Amendement n° 37 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« La personne procédant à la fouille doit détenir au moins la qualité d’agent de police judiciaire telle que définie à l’article 20 du présent code. A défaut, la fouille ne peut être pratiquée que par un médecin requis à cet effet. »

Amendement n° 172 présenté par M. Mamère, Mme Poursinoff, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La fouille intégrale à corps n’est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ».

Amendement n° 173 présenté par M. Mamère, Mme Poursinoff, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« par l'autorité judiciaire ».

Amendement n° 187 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et après autorisation expresse du juge des libertés et de la détention. ».

Amendement n° 188 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Toute pratique abusive est une cause d’annulation de la procédure. ».

Amendement n° 100 présenté par M. Gosselin.

À l’alinéa 6, après le mot :

« République »,

insérer les mots :

« sous la direction duquel l’enquête est menée ».

Article 10

L’article 64 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 64. – I. – L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-3 ;

« 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;

« 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;

« 4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;

« 5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.

« Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.

« II. – Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.

« Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire. »

Amendement n° 190 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et le cas échéant les motivations de celles-ci. ».

Amendement n° 38 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes »

les mots :

« prévues aux 1° à 5° du I ».

Amendement n° 39 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Il n’est pas émargé par les personnes gardées à vue. L’officier de police judiciaire est responsable de la concordance des mentions figurant au registre et au procès-verbal. »

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Article 11 A (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois les officiers de police judiciaire sont compétents sur tout le territoire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il sort des limites territoriales de son rattachement, l’officier de police judiciaire compétent sur tout le territoire avise de sa venue le procureur compétent dans le département ainsi que le directeur de la police ou de la gendarmerie départementalement compétent. »

Amendement n° 23 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale, les mots : « En cas de crime ou délit flagrant, » sont supprimés. ».

Après l'article 11 A

Amendement n° 40 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 a, insérer l'article suivant : 

L’article 15-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – À la première phrase, les mots : « les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés » sont remplacés par les mots : « et les modalités de création de ces services ou unités sont déterminées » ;

II. – À la dernière phrase, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 18 ».

Article 11

I. – Les quatre premiers alinéas de l’article 62 du même code sont placés à la suite du premier alinéa de l’article 61.

bis (nouveau). – Au début du deuxième alinéa de l’article 61 du même code résultant du I du présent article, les mots « L’officier de police judiciaire » sont remplacés par le mot : « Il ».

II. – Au troisième alinéa du même article 61 résultant du I du présent article, la référence : « à l’article 61 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».

III. – Le dernier alinéa de l’article 62 du même code est complété par les mots : « , sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. »

IV. – Le même article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63. »

Amendement n° 202 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« III. – Le dernier alinéa de l’article 62 du même code est ainsi rédigé :

« Les personnes auditionnées hors garde à vue ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. ».

Amendement n° 56 présenté par M. Charasse, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo.

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« deux ».

Amendement n° 15 rectifié présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« Ne peut être entendue comme témoin que la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

« S’il apparaît au cours de l’audition de la personne entendue comme témoin qu’il existe contre elle des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il est mis fin à l’audition. Elle est immédiatement informée des droits prévus à l’article 63-1. »

Après l'article 11

Amendement n° 143 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 11, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 73 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables si la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »

II. – L’article L. 3341-2 du code de la santé publique est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3341-2. – Lorsqu’il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. »

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 234-15, il est inséré un article L. 234-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-16. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. »

2° L’article L. 235-5 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 235-5. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l’article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. »

Article 12

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article 706-88 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions des articles 63-4, 63-4-1 et 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, l’intervention de l’avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée au 3° ou au 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

« Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire. Le report de l’intervention de l’avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d’une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d’instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat est différée.

« Lorsqu’il est fait application des sixième et septième alinéas, l’avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l’article 63-4-2 et à l’article 63-4-3. » ;

b) Les quatre derniers alinéas deviennent l’article 706-88-1 ;

2° Au premier alinéa de l’article 706-88-1, tel qu’il résulte du b du 1°, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « de l’article 706-88 » ;

3° Après l’article 706-88, il est inséré un article 706-88-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-88-2. – Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l’article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d’une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités.

« Les avocats inscrits sur cette liste sont élus par les membres du conseil de l’ordre du barreau de Paris. »

Amendement n° 203 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rédiger ainsi cet article :

« Le sixième alinéa de l’article 706-88 du même code est supprimé. ».

Amendement n° 16 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« entrant dans le champ d’application »

les mots :

« mentionnée au 11° ».

Amendement n° 17 rectifié présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la première occurrence des mots :

« maximale de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« soixante-douze heures ».

Amendement n° 101 présenté par M. Gosselin.

Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« le Conseil national des barreaux. Le nombre d’avocats inscrits sur la liste ainsi que la durée de validité et les modalités de radiation de la liste sont définis par décret. »

Article 13

Le deuxième alinéa de l’article 803-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin, la référence : « 63-4 » est remplacée par la référence : « 63-3-1 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. »

Amendement n° 204 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après le mot :

« avocat »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« a accès au dossier de la procédure à tout moment. ».

Amendement n° 102 présenté par M. Gosselin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au dernier alinéa du même article, après la référence : « 706-88 » sont insérés les mots et la référence : « ou de l’article 706-88-1 ». »

Article 14

Le même code est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 64-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « interrogatoires » est remplacé par le mot : « auditions » et le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;

b) À la première phrase des deuxième et sixième alinéas, le mot : « interrogatoire » est remplacé par le mot : « audition » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « tous les interrogatoires » sont remplacés par les mots : « toutes les auditions » et les mots : « dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés » sont remplacés par les mots : « dont les auditions ne seront pas enregistrées » ;

1° L’article 65 est abrogé ;

2° L’article 77 est ainsi rédigé :

« Art. 77. – Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’enquête préliminaire. » ;

3° Les articles 141-4 et 712-16-3 sont ainsi modifiés :

– à la fin du troisième alinéa, les références : « par les troisième et quatrième alinéas de l’article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4 » sont remplacées par les références : « par les articles 63-2 à 63-4 » ;

– au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles 64 et 65 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 64 est applicable » ;

4° L’article 154 est ainsi rédigé :

« Art. 154. – Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires.

« Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction. Lors de la délivrance de l’information prévue au I de l’article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire. » ;

5° À la seconde phrase du premier alinéa des articles 627-5, 695-27 et 696-10, la référence : « 63-5 » est remplacée par la référence : « 63-7 » ;

6° Au quatrième alinéa de l’article 716-5, les références : « (premier et deuxième alinéas) » sont supprimées ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 812, les références : « des articles 63, 77 et 154 » sont remplacées par les mots : « des dispositions relatives à la garde à vue » ;

8° Les articles 814 et 880 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « que le déplacement d’un avocat paraît matériellement impossible » sont remplacés par les mots : « que l’avocat ne peut se déplacer sur le lieu où se déroule la garde à vue » et les mots : « l’entretien prévu au premier alinéa de l’article 63-4 peut avoir lieu avec » sont remplacés par les mots : « les attributions dévolues à l’avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par » et, à la seconde phrase, la référence : « des deuxième et quatrième alinéas de l’article 63-4 », est remplacée par la référence : « de l’article 63-4-4 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application de l’article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l’entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d’entraver le cours de la justice est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. » ;

9° (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 814, les références : « des deuxième au quatrième alinéas de l’article 63-4 » sont remplacées par la référence : « de l’article 63-4-4 ».

Amendement n° 42 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article 65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le registre spécial prévu au premier alinéa ou le carnet de déclaration prévu au deuxième alinéa de cet article prend la forme d’un enregistrement de données informatiques disponibles dans une chaîne de traitement, seules les mentions prévues au premier alinéa de l’article 64 sont reproduites. » »

Amendement n° 218 présenté par M. Gosselin.

À l’alinéa 8, substituer à la référence :

« 62-2 »,

la référence :

« 62-3 ».

Amendement n° 219 présenté par M. Gosselin.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au dernier alinéa de l’article 78, la référence : « 62 » est remplacée par la référence : « 61 ». »

Amendement n° 220 présenté par M. Gosselin.

À l’alinéa 13, substituer à la référence :

« 62-2 »,

la référence :

« 62-3 ».

Amendement n° 223 présenté par M. Gosselin.

À l’alinéa 19, supprimer les mots :

« les mots : « que le déplacement d’un avocat paraît matériellement impossible », sont remplacés par les mots : « que l’avocat ne peut se déplacer sur le lieu où se déroule la garde à vue » et ».

Amendement n° 103 présenté par M. Gosselin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 10° À l’article 865, les mots : « à l’article 706-88 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-88 et 706-88-1 ». »

Article 14 bis (nouveau)

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et retenue douanière » ;

2° Le 3 de l’article 323 est abrogé ;

3° Sont ajoutés dix articles 323-1 à 323-10 ainsi rédigés :

« Art. 323-1. – Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.

« Art. 323-2. – La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.

« L’autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l’article 63 du code de procédure pénale.

« Art. 323-3. – Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.

« Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne.

« Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé.

« Art. 323-4. – La retenue douanière s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.

« Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

« Art. 323-5. – La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche et son employeur, d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3 et 63-4-4 du code de procédure pénale. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par les articles 63-2, 63-3, 63-3-1 et 63-4-2 du même code sont exercées par un agent des douanes.

« Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l’article 414 ou à l’article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale, l’intervention de l’avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l’article 706-88 du même code.

« Art. 323-6. – La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du code de procédure pénale :

« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;

« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 3° Du fait qu’elle bénéficie des droits énoncés à l’article 323-5 du présent code ;

« 4° Du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

« Art. 323-7. – Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l’article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.

« Les mesures de sécurité mentionnées à l’article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.

« Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.

« Art. 323-8. – Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l’article 64 du code de procédure pénale.

« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

« Art. 323-9. – À l’issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ou qu’elle soit remise en liberté.

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue.

« Art. 323-10. – En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule selon les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. »

Amendement n° 224 présenté par M. Gosselin.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l’article 323-6. ».

Amendement n° 205 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« procureur de la République »,

les mots :

« juge des libertés et de la détention ».

Amendement n° 228 présenté par M. Gosselin.

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et 63-4-2 »,

les mots :

« , 63-4-2 et 63-4-3 ».

Amendement n° 206 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Supprimer l’alinéa 15.

Amendement n° 229 présenté par M. Gosselin.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – 1° Aux avant-derniers alinéas des articles 67 ter et 67 quater du même code, les mots : « à l’article 323 » sont remplacés par les mots : « aux articles 323-1 à 323-10 ».

« 2° Après le mot : « mentionné », la fin du dernier alinéa de l’article 67 ter du même code est ainsi rédigée : « à l’article 323-8 ». »

Article 14 ter (nouveau)

L’article L. 3341-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3341-1. – Une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison.

« Lorsqu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu’elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d’une personne qui se porte garante d’elle. »

Article 15

L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « pour les nécessités de l’enquête », sont remplacés par les mots : « pour l’un des motifs prévus par l’article 62-6 du code de procédure pénale » ;

2° Au III, la référence : « le quatrième alinéa de l’article 63-3 » est remplacée par la référence : « l’article 63-3 » ;

3° La première phrase du IV est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. »

Amendement n° 104 présenté par M. Gosselin.

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« 62-6 »,

la référence :

« 62-3 ».

Amendement n° 207 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du II, après le mot : « informer », il est inséré le mot : « immédiatement » ; ».

Amendement n° 208 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Au III, supprimer les mots : « de seize ans ». ».

Amendement n° 209 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur sont informés, sans délai, de leur droit de demander pour lui un examen médical. » ; ».

Amendement n° 210 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « La garde à vue du mineur cesse de plein droit si un examen médical n'a pas été effectué dans les six heures qui suivent le début de la mesure de garde à vue » ; ».

Amendement n° 211 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le premier alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enregistrement est considéré comme une formalité substantielle au sens de l'article 171 du code de procédure pénale ». ».

Amendement n° 212 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° À la première phrase du quatrième alinéa du VI, les mots : « impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « cause insurmontable » ;

« 5° En conséquence, à la fin de cette même phrase, les mots : « de cette impossibilité » sont remplacés par les mots : « de cette cause ». »

Amendement n° 109 présenté par M. Gosselin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au VII, les mots : « Les dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’exception de celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’exception de ses trois derniers alinéas, est applicable ». »

Article 15 bis (nouveau)

I. – À l’article 127 du code de procédure pénale, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

II. – L’article 133 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant. »

III. – L’article 135-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « procureur de la République du » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention du » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « les dispositions ci-dessus » sont remplacés par les mots : « le quatrième alinéa ».

Amendement n° 19 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l’alinéa 1, après les mots :

« par les mots : «  »,

insérer les mots :

« juge pour enfant faisant office de ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 3 et 7.

III. – En conséquence, à la première et à la dernière phrases de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« le »,

insérer par deux fois les mots :

« juge pour enfant faisant office de ».

Amendement n° 231 présenté par M. Gosselin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 211-19 du code de justice militaire, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ». »

Après l'article 15 bis

Amendement n° 59 rectifié présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant : 

Après le premier alinéa de l’article 803-3 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. ».

Sous-amendement n° 235 présenté par M. Gosselin.

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – Au troisième alinéa du même article, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». ».

Amendement n° 60 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant : 

Après le premier alinéa de l’article 803-3 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la garde à vue n’a pas été renouvelée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée au magistrat du siège compétent avant l’expiration du délai de vingt heures. »

Sous-amendement n° 241 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« n’a pas été renouvelée »

les mots :

« a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée ».

Sous-amendement n° 242 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au magistrat du siège compétent »

les mots :

« à la juridiction saisie ou à défaut au juge des libertés et de la détention ».

Sous-amendement n° 236 présenté par M. Gosselin.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au magistrat du siège compétent »,

les mots :

« à un magistrat du siège ».

Article 16

Au premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « au cours de la garde à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ».

Amendement n° 24 présenté par le Gouvernement.

I. – Compléter cet article par les mots :

« ou au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au titre de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « ou de la retenue douanière ».

Après l'article 16

Amendement n° 201 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l'article 16, insérer l'article suivant : 

Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les bénéfices de la généralisation de l’obligation d’enregistrement des auditions à l’ensemble des personnes interrogées, y compris en présence d’un avocat, ainsi que sa faisabilité, son impact et les perspectives d’une telle généralisation.

Article 17

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 18

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011.

Annexes

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 janvier 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Ce projet de loi, n° 3109, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 janvier 2011, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 20 janvier 2011

E 5961. - Projet de décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée-Bissau (SN 4505/10).

E 5962. - Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne (SN 4958/1/10).

E 5963. - Projet de règlement du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée Bissau (SN 1111/11).

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Au cours de sa deuxième séance du jeudi 20 janvier 2011, l’Assemblée nationale a modifié comme suit son ordre du jour :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la garde à vue (nos 2855-3040) ;

- Discussion, en troisième lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (nos 3065-3106) ;

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (nos 2002-3019) ;

- Discussion de la proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif (nos 2773-2929) ;

- Discussion de la proposition de loi visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage (nos 3042-3105) ;

- Discussion de la proposition de loi portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (nos 3043-3084) ;

- Discussion de la proposition de loi visant à concilier la préservation de l'intégrité des oeuvres culturelles et artistiques avec les objectifs de la lutte contre le tabagisme (nos 2972-3104).

- Questions au Gouvernement ;

- Suite de la discussion, en troisième lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (nos 3065-3106) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (nos 2002-3019) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif (nos 2773-2929) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage (nos 3042-3105) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (nos 3043-3084) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi visant à concilier la préservation de l'intégrité des oeuvres culturelles et artistiques avec les objectifs de la lutte contre le tabagisme (nos 2972-3104).

- Suite de la discussion, en troisième lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (nos 3065-3106) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (nos 2002-3019) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif (nos 2773-2929) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage (nos 3042-3105) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (nos 3043-3084) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi visant à concilier la préservation de l'intégrité des oeuvres culturelles et artistiques avec les objectifs de la lutte contre le tabagisme (nos 2972-3104).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRESIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le :

Mardi 25 janvier 2011

à 10 heures

dans les salons de la Présidence.