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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

120e séance

Sommaire

Bioéthique

Article 19 A (nouveau)

Article 19 B (nouveau)

Article 19

Article 20

Article 20 bis (nouveau)

Après l'article 20 bis

Article 21

Article 21 bis

Article 22

Après l'article 22

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 quater (nouveau)

Après l'article 22 quater

Avant l'article 23

Article 23

Article 24

Après l'article 24

Article 24 bis (nouveau)

Avant l'article 24 ter

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 quater (nouveau)

Article 24 quinquies (nouveau)

Article 24 sexies (nouveau)

Après l'article 24 sexies

Avant l'article 25

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission – n° 3111

TITRE VI

ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

Article 19 A (nouveau)

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’elle est majeure, la donneuse peut ne pas avoir procréé. Elle se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés à son consentement.»

II. – Il est rétabli un article L. 1244-5 du même code ainsi rédigé :

« La donneuse bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. »

Amendement n° 15 présenté par M. Vialatte, M. Jardé, M. Domergue, Mme Poletti et Mme Boyer.

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« I. – L’article L. 1244-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement du donneur. ». »

Amendement n° 164 présenté par Mme Boyer, M. Hillmeyer, Mme Delong, M. Gilard, M. Teissier, M. Vialatte et M. Siré.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Lorsqu’ils sont majeurs, les donneurs peuvent ne pas avoir procréé. La donneuse se voit alors proposer … (le reste sans changement). ».

Amendement n° 8 présenté par M. Leonetti.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1244-2 est ainsi rédigé : « Le consentement des donneurs et, s’ils font partie d’un couple, … (le reste sans changement) ». »

Amendement n° 9 présenté par M. Leonetti.

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« absence »,

insérer les mots :

« de son employeur ».

Article 19 B (nouveau)

I. – Au 11° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, les références : « , L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 », sont remplacées par les références : « et L. 2131-4-2. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-1, après les mots : « laboratoires de biologie médicale », sont insérés les mots : « faisant appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-2, les mots : « au diagnostic prénatal et » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article L. 2131-4-2, les références : « aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4 » sont remplacés par les références : « à l’article L. 2131-4 ».

III. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2142-1, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « faire appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence et » ;

2° L’article L. 2142-1-1 est abrogé ;

3° Le 3° de l’article L. 2142-4 est abrogé.

Amendement n° 10 présenté par M. Leonetti.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2142-3-1 est supprimée. »

Article 19

L’article L. 2141-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques, notamment la congélation ultra-rapide des ovocytes, utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître.

« Toute technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l’objet, avant sa mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa. 

« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. »

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;

b) Sont ajoutés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

Amendement n° 53 présenté par M. Breton, Mme Besse, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Souchet, M. Garraud, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Bernier, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Victoria, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Myard et M. Luca.

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , notamment la congélation ultra-rapide des ovocytes, ».

Amendement n° 185 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« déterminée par l'Agence de la biomédecine. »

Amendement n° 14 présenté par MM. Breton et Gosselin.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et ses impacts potentiels sur la société ».

Amendement n° 55 présenté par Mme Boyer.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la santé dans les trois mois après la promulgation de la présente loi un rapport précisant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. »

Amendement n° 160 présenté par Mme Boyer, M. Hillmeyer, Mme Delong, Mme Louis-Carabin, Mme Poletti, M. Gilard, M. Teissier, M. Vialatte et M. Siré.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La technique de congélation ultra rapide des ovocytes est autorisée. »

Amendement n° 186 présenté par M. Le Déaut, M. Claeys, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 9.

Article 20

L’article L. 2141-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. » ;

2° Au dernier alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « , mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant » sont remplacés par les mots : « et consentir » ;

b) (Supprimé)

Amendement n° 104 présenté par M. Decool, M. Garraud, M. Remiller, M. Straumann, M. Gilard, Mme Branget, M. Raison, Mme Grosskost, M. Spagnou, M. Michel Voisin, M. Cosyns, M. Bernier, M. Villain, M. Luca, M. Lazaro, Mme Marland-Militello, M. Breton, M. Gosselin, Mme Besse, M. Souchet et M. Philippe Armand Martin.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« De même, le caractère de gravité de la maladie et son risque de transmission doivent être médicalement attestés. »

Amendement n° 56 présenté par M. Le Fur, M. Breton, Mme Besse, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Souchet, M. Garraud, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Bernier, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Victoria, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, Mme Louis-Carabin, Mme Marland-Militello, M. de Courson, M. Myard, Mme Branget et M. Luca.

Rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils sont mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans. » »

Article 20 bis (nouveau)

I. – La dernière phrase du dernier alinéa du même article L. 2141-2 est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l’assistance médicale à la procréation. »

« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple. 

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il s’engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d’un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d’embryons. »

II (nouveau). – L’article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une information adaptée est remise à l’intéressé, au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. »

III (nouveau). – Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 311-20-1, après le mot : « décès, », sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique » ;

b) Il est ajouté un article 311-21 ainsi rédigé :

« Art. 311-20-1. – Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l’enfant né du transfert des embryons du couple si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

2° Après l’article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1. – Si l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari et n’a pas de possession d’état à l’égard de ce dernier, la présomption de paternité n’est toutefois pas écartée lorsqu’il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d’assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d’embryons pendant la durée du mariage, que l’intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès, et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d’un transfert des embryons, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

IV. – Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. – Par dérogation à l’article 725, l’enfant né à la suite d’un transfert d’embryons réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en oeuvre d’un tel processus d’assistance médicale à la procréation.

« Art. 724-3. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l’article 724-2 et qu’il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d’un projet parental.

« L’administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l’administrateur dans les cas suivants :

« – lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« – dès lors qu’est constatée une naissance résultant du transfert d’embryons mentionné à l’article 724- 2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d’un tel transfert ;

« – ou lorsque qu’est constaté l’échec de la dernière tentative possible de transfert d’embryons dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.»

« Art. 724-4. – L’administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.

« Art. 724-5. – L’administrateur accomplit tous les actes de conservation et d’administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l’article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l’exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu’il détermine.

« L’administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu’existe un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l’administrateur donnent lieu à l’application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. »

2° Au chapitre VII, l’article 815 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l’effet de la loi » ;

b) L’article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L’indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu’il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d’un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 724-3 du présent code. »

Amendements identiques :

Amendements n° 215 présenté par le Gouvernement et n° 57 présenté par M. Breton, Mme Besse, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Souchet, M. Garraud, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Bernier, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Victoria, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, Mme Louis-Carabin, Mme Marland-Militello, M. de Courson, M. Myard, Mme Branget et M. Luca et n° 93 présenté par M. Jeanneteau, Mme Poletti, M. Raison, M. Lazaro, M. Gatignol, Mme Pavy, Mme Dumoulin, M. Michel Voisin, M. Paternotte, M. Heinrich, M. Herth, Mme Ameline, M. Teissier, Mme Boyer et Mme Grommerch.

Supprimer cet article.

Après l'article 20 bis

Amendement n° 162 présenté par Mme Boyer, Mme Grosskost, M. Hillmeyer, Mme Delong, M. Gilard, M. Teissier, M. Vialatte et M. Siré.

Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant : 

Le deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, après le mot : « embryons », sont insérés les mots : « d’ovocytes » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « embryons », sont insérés les mots : « ou de leur ovocytes ».

Article 21

L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres d’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que :

« 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;

« 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5. Tout protocole de soins impliquant le recours à des cellules souches embryonnaires arrivant à un stade de recherche clinique doit obtenir l’autorisation de l’Agence de biomédecine avant de solliciter l’autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

« 3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.

« Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois. » ;

3° Au début des troisième et dernier alinéas, sont insrérées respectivement les mentions : « III. – » et « IV. – ».

Amendement n° 187 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« ou à des fins d’amélioration des conditions de fécondation in vitro. »

Article 21 bis

I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 2141-5 du même code, les mots : « À titre exceptionnel, » sont supprimés.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé :

« Un couple répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon lorsque les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141-10, y renonce. »

Article 22

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-3, la référence : « L. 2141-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 » ;

bis (nouveau) Le deuxième alinéa du même article L. 2141-3 est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Les ovocytes fécondés sont alors limités à trois. » ;

2° À la fin de l’article L. 2141-7, les mots : « y renonce » sont remplacés par les mots : « renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 2141-10, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

Amendement n° 220 présenté par M. Leonetti, rapporteur au nom de la commission spéciale.

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. »

Amendement n° 213 présenté par M. Leonetti, rapporteur au nom de la commission spéciale.

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 1. bis  Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, lorsque le procédé de congélation ultra-rapide des ovocytes est mis en œuvre, le nombre d’ovocytes fécondés est limité à trois par tentative de transfert. ».

Après l'article 22

Amendement n° 16 rectifié présenté par M. Vialatte, M. Jardé, Mme Poletti et Mme Boyer.

Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

Après le mot : « ou », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « privés préalablement agréés par l’Agence de la biomédecine. ».

Amendement n° 171 présenté par Mme Boyer, M. Hillmeyer, Mme Delong, Mme Poletti, M. Gilard, M. Teissier et M. Siré.

Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ou dans les centres d’assistance médicale à la procréation ».

Amendement n° 172 rectifié présenté par Mme Boyer, M. Hillmeyer, Mme Delong, Mme Poletti, M. Gilard, M. Teissier et M. Siré.

Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

Après le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les centres d’assistance médicale à la procréation sont autorisés à recueillir et à conserver les gamètes issues de dons, ainsi qu’à procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don.

« L’Agence de la biomédecine est chargée de coordonner le don de gamètes. ».

Amendement n° 170 présenté par Mme Boyer, M. Hillmeyer, Mme Delong, Mme Poletti, M. Gilard, M. Teissier et M. Siré.

Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

Après le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les centres d’assistance médicale à la procréation sont autorisés à recueillir et à conserver les gamètes issues de dons. » 

Amendement n° 59 présenté par M. Souchet, Mme Besse, M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Decool, M. Grall, M. Bernier, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Victoria, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, Mme Louis-Carabin, M. Descoeur, M. Vanneste, Mme Marland-Militello, M. de Courson, M. Myard, Mme Branget, Mme Roig et M. Luca.

Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la prévention de l'infertilité et l'impact sanitaire des techniques d'assistance médicale à la procréation.

Article 22 bis (nouveau)

Le 3° de l’article L. 1418-1 du même code est complété par les mots : « et notamment en ce qui concerne les causes de la stérilité ».

Article 22 ter (nouveau)

Le 4° du même article L. 1418-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle doit prévoir la publication régulière des résultats de chaque centre d’assistance médicale à la procréation selon une méthodologie prenant en compte notamment les caractéristiques de leur patientèle et en particulier l’âge des femmes; au vu de ces données elle doit diligenter des missions d’appui et de conseil dans certains centres, voire à proposer des recommandations d’indicateurs chiffrés à certains centres ; »

Amendement n° 11 présenté par M. Leonetti.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« doit prévoir »,

le mot :

« prévoit ».

Amendement n° 12 présenté par M. Leonetti.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« doit diligenter »,

le mot :

« diligente ».

Amendement n° 13 présenté par M. Leonetti.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à proposer »,

le mot :

« propose ».

Article 22 quater (nouveau)

L’article L. 4151-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 22 quater

Amendement n° 132 rectifié présenté par M. Mamère et de Rugy.

Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant : 

« Titre VI bis,

« Gestation pour autrui

« Art…   

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 2142-4, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Gestation pour autrui

« Art. L. 2143-1. – La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.

« Art. L. 2143-2. – Peuvent bénéficier d’une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :

« 1° L’homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;

« 2° La femme doit se trouver dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d’une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître ;

« 3° L’enfant doit être conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple.

« Art. L. 2143-3. – Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d’un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l’accouchement.

« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.

« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.

« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.

« Art. L. 2143-4. – Les couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l’agrément de l'agence de la biomédecine.

« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.

« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.

« Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé.

« Art. L. 2143-5. – La mise en relation d’un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et d’une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu’avec l’agrément de l'agence de la biomédecine.

« Art. L. 2143-6. – Le transfert d’embryons en vue d’une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire.

« Le juge s’assure du respect des articles L. 2143-1 à L. 2143-5.

« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse. Cette somme peut être révisée durant la grossesse.

« Aucun autre paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.

« Art. L. 2143-7. – Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.

« Art. L. 2143-8. – Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d’une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l’un d’entre eux, à l’encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »

« 2° Après le 11° de l’article L. 1418-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° bis. De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2143-4 et L. 2143-5 ; ».

« 3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 11° bis ». ».

II. – Les frais exposés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et lors d’une grossesse menées en vue d’une gestation pour autrui ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

Amendement n° 121 rectifié présenté par M. Brindeau.

Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant : 

« Titre VI bis

« Gestation pour autrui

« Art….

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 2142-4, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Gestation pour autrui

« Art. L. 2143-1. – La gestation pour autrui est le fait pour une femme de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.

« Art. L. 2143-2. – Peuvent bénéficier d’une gestation pour autrui les couples qui remplissent outre les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :

« 1° L’homme et la femme doivent être tous deux domiciliés en France ;

« 2° La femme doit se trouver dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d’une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître ;

« 3° L’enfant doit être conçu avec les gamètes des deux membres du couple.

« Art. L. 2143-3. – Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d’un enfant au moins sans avoir rencontré de difficultés particulières durant la grossesse puis l’accouchement.

« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.

« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.

« Une femme ne peut mener plus d’une grossesse pour autrui.

« Art. L. 2143-4. – Les couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un enfant pour autrui doivent obtenir l’agrément de l’Agence de la biomédecine.

« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.

« Il est valable pour une durée de trois ans.

« Tout retrait ou refus d’agrément doit être motivé.

« Art. L. 2143-5. – La mise en relation d’un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et d’une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un enfant pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée que par l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2143-6. – Le transfert d’embryons en vue d’une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire.

« Le juge s’assure du respect des articles L. 2143-1 à L. 2143-5.

« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille le consentement écrit des deux membres du couple demandeur de la femme disposée à porter en elle un enfant pour leur compte et le cas échéant celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un enfant pour leur compte afin de couvrir les seuls frais liés à la grossesse. Cette somme peut être révisée pendant la grossesse.

« Aucun autre paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.

« Art. L. 2143-7. – Toute décision relative à une interruption volontaire de grossesse est prise le cas échéant par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.

« Art. L. 2143-8. – Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d’une gestation pour autrui par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l’un d’entre eux à l’encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »

« 2° Après le 11° de l’article L. 1418-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° bis Délivrer les agréments prévus aux articles L. 2143-4 et L. 2143-5 ; »

« 3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « 11° et 11° bis ». »

II. – Les frais exposés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et lors d’une grossesse menées en vue d’une gestation pour autrui ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

Amendement n° 200 présenté par M. Blisko, M. Bloche, Mme Filippetti, M. Dussopt, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, Mme Oget, M. Gille, Mme Orliac, Mme Reynaud, M. Jean-Louis Touraine, M. Emmanuelli, M. Caresche, M. Jean-Marie Le Guen, M. Le Roux, Mme Lemorton, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant : 

Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :

« Art. 336-2. – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours à cette décision soient épuisées. »

Amendement n° 137 présenté par M. Mamère et M. de Rugy.

Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant : 

L’article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° du                relative à la bioéthique. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le non respect des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Amendement n° 138 présenté par M. Mamère et M. de Rugy.

Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant : 

La filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui avant la promulgation de la présente loi peut être établie, par le tribunal de grande instance, à l’égard de l’homme et de la femme qui remplissaient, au moment de la naissance, les conditions prévues à l’article L. 2143-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi. L’action doit être exercée, par chaque membre du couple, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elle n’est pas recevable si une autre filiation a déjà été établie.

Avant l'article 23

Amendement n° 188 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 23, insérer l'article suivant : 

Les recherches sur les cellules souches embryonnaires peuvent être autorisées lorsqu'elles sont susceptibles de permettre une innovation thérapeutique.

TITRE VII

RECHERCHE SUR L’EMBRYON
ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

Article 23

L’article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « humain », sont insérés les mots : « et les cellules souches embryonnaires » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, ces recherches peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. » ;

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon et conformes à l’éthique doivent être favorisées. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « conduite que sur les embryons » sont remplacés par les mots : « menée qu’à partir d’embryons » et, après le mot : « procréation », il est inséré le mot : « et » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La recherche » et le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les embryons » ;

b bis) (nouveau) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où le couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet d’une recherche, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. » ;

c) Sont ajoutés les mots : « tant que les recherches n’ont pas débuté » ;

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les projets de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au deuxième alinéa du présent article sont satisfaites. » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une ou plusieurs des conditions posées au même deuxième alinéa ne sont pas satisfaites ».

Amendement n° 22 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-5. – Les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humains à des fins strictement médicales sont autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons.

« Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. À l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable tant que les recherches n’ont pas débuté.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une validation par l'Agence de la biomédecine. La décision de validation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, des conditions de sa mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche.

« Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de doute sur le respect des principes éthiques d’un protocole validé dans les conditions de l’alinéa précédent, demander à l’agence de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. En cas de confirmation de la décision de l’agence, la validation du protocole est réputée acquise.

« Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. En cas de confirmation de la décision de l’agence, aucune recherche ne peut être menée dans le cadre du protocole dont la demande de validation a motivé la décision de refus.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par la décision de l’agence, l'agence suspend ou interdit la recherche.

« Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. ». »

Amendement n° 45 présenté par M. Nesme, M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Meunier, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Chossy, M. Bernier, Mme Bessse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Victoria, M. Luca, M. de Courson et M. Myard.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-5. – La recherche sur l'embryon, les cellules-souches embryonnaires et les lignées de cellules-souches est interdite. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 44 rectifié présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Chossy, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Luca, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Victoria, M. Myard et M. de Courson et n° 189 présenté par M. Le Déaut, M. Claeys, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 197 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

«1° Le premier alinéa est supprimé ; ».

Amendement n° 43 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Chossy, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Victoria, M. de Courson et M. Myard.

Après le mot :

« mots : « »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches » ; ».

Amendement n° 78 présenté par M. Leonetti.

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon peuvent être autorisées.

« Les études ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation sont issus. Le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.

« Une étude ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet d’étude, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise une étude, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de l’étude ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole d’étude par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. »

Amendement n° 198 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :

« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recherches sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès scientifiques et médicaux majeurs, et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines ou à des embryons humains. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. » ;

Amendement n° 52 présenté par M. Souchet, Mme Besse, M. Breton, M. Colombier, M. Chossy, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Bernier, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Grall, M. Calméjane, M. Vanneste, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Luca, M. Christian Ménard, M. Myard et M. de Courson.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 211 présenté par M. Leonetti, rapporteur au nom de la commission spéciale.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« ces »,

le mot :

« les ».

Amendement n° 46 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Chossy, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Binetruy, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, Mme Louis-Carabin, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Victoria, M. Descoeur, M. Myard et M. de Courson.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« médicaux »,

le mot :

« thérapeutiques ».

Amendement n° 190 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« médicaux »,

insérer les mots :

« et scientifiques ».

Amendement n° 49 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Chossy, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, Mme Louis-Carabin, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Descoeur, M. Myard, M. Luca et M. de Courson.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de mener une recherche similaire sans recourir »,

les mots :

« et à condition que soit expressément établie, sous le contrôle de l'agence de la biomédecine, l'impossibilité de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas ».

Amendement n° 214 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Chossy, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Luca, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Victoria, M. Myard et M. de Courson.

Après le mot :

« embryon »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4.

Amendement n° 47 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Meunier, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Chossy,M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Myard et M. de Courson.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dérogations à la recherche sur l’embryon mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être accordées pour l'exécution de travaux de recherche portant sur l’amélioration des techniques d’assistance médicale à la procréation, sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

Amendement n° 209 présenté par M. Le Déaut, M. Claeys, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La recherche peut être conduite sur des lignées de cellules souches embryonnaires existantes. »

Amendement n° 48 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, Mme Louis-Carabin, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Victoria, M. Myard, M. de Courson, M. Luca et Mme Branget.

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« L'autorisation de toute recherche effectuée dans les conditions de l'alinéa précédent ne sera accordée qu'après vérification préalable par l'Agence de la biomédecine de la réalisation qu'une expérimentation sur l'animal a eu lieu. »

Amendement n° 208 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Meunier, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, Mme Louis-Carabin, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Victoria, M. Descoeur, M. Luca, M. Myard, M. de Courson et Mme Branget.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2151-8 » sont remplacés par les mots : « promulgation de la loi n° du                relative à la bioéthique ». »

Amendement n° 194 présenté par M. Le Déaut, M. Claeys, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« a) À la première phrase, les mots : « Une recherche ne peut être conduite que sur » sont remplacés par les mots : « Dans le cas des recherches conduites sur » ».

Amendement n° 195 présenté par M. Le Déaut, M. Claeys, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« embryons »,

les mots :

« cellules embryonnaires ».

Amendement n° 50 présenté par M. Souchet, Mme Besse, M. Breton, M. Colombier, M. Chossy, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Bernier, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Vanneste, M. Flajolet, Mme Louis-Carabin, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Myard, M. de Courson et Mme Roig.

Supprimer l'alinéa 12.

Amendement n° 196 présenté par M. Le Déaut, M. Claeys, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce consentement n'est pas exigé dans le cas de recherches effectuées sur des lignées de cellules souches embryonnaires. » ».

Amendement n° 212 présenté par M. Leonetti, rapporteur au nom de la commission spéciale.

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deuxième »,

le mot :

« sixième ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 16.

Amendement n° 51 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Chossy, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Binetruy, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, Mme Louis-Carabin, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, M. Myard, M. Luca et M. de Courson.

Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les décisions rendues par l’Agence de la biomédecine sont motivées. »

Amendement n° 75 rectifié présenté par M. Leonetti.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine est motivé. ». »

Amendement n° 192 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 16.

Amendement n° 193 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’innovation thérapeutique au bénéfice de l’embryon n’est pas assimilable à une recherche. »

Article 24

Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « cellules », il est inséré le mot : « souches » ;

2° L’article L. 2151-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début de la première phrase, les mots : « L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « L’importation de cellules souches embryonnaires » et, à la seconde phrase, les mots : « tissus ou cellules ont été obtenus » sont remplacés par les mots : « cellules souches ont été obtenues » ;

b)° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « L’exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « L’exportation de cellules souches embryonnaires » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 2151-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « scientifiques, la conservation » sont remplacés par les mots : « de recherche, la conservation d’embryons ou » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « d’embryons ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « céder », sont insérés les mots : « des embryons ou » ;

4° À la fin de l’article L. 2151-8, les mots : « sur des embryons humains » sont remplacés par les mots : « sur des embryons et sur des cellules souches embryonnaires ».

Après l'article 24

Amendement n° 199 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 24, insérer l'article suivant : 

Après le mot : « humains », la fin du c) de l’article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « ou de cellules souches, seuls les procédés permettant de les obtenir ou les conditions de leur utilisation pouvant être brevetés ; »

Article 24 bis (nouveau)

Le titre Ier du livre Ier du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« De l’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale

« Art. 16-14. – Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou scientifiques.

Elles peuvent également être employées lors d’une procédure judiciaire pour évaluer un préjudice ainsi que pour établir l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique au sens de l’article 122-1 du code pénal.

« Art. 16-15 (nouveau). – Nul ne peut faire l’objet de discriminations sur le fondement des techniques d’imagerie cérébrale. »

Amendement n° 219 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 4 à 6 les six alinéas suivants :

« Art. 16-14. – Sans préjudice de leur utilisation dans le cadre d’expertises judiciaires, les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou scientifiques.

« II. – Après l’article L. 1133-10 du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

«Titre III bis

« Neurosciences et imagerie cérébrale

« Chapitre unique

« Art. L. 1134-1. – Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation des examens d’imagerie cérébrale à des fins médicales. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute autorité de santé. ». »

Avant l'article 24 ter

Amendement n° 82 rectifié présenté par M. Leonetti, M. Jeanneteau, Mme Ameline, M. Breton, M. Bur, M. Colombier, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Heinrich, Mme Hostalier, M. Kert, M. Lefrand, M. Mariton, M. Meunier, M. Paternotte, M. Perrut, Mme Poletti, M. Proriol, M. Rolland, M. Vanneste, Mme Vasseur, M. Vialatte.

Avant l'article 24 ter, insérer l'article suivant : 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1412-1, il est inséré un article L. 1412-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1412-1-1. – Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé peut être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. Ceux-ci sont organisés à l’initiative du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« À la suite du débat public, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé établit un rapport qu’il présente devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui procède à son évaluation. »

2° Après l’article L. 1412-3 du même code, il est inséré un article L. 1412-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1412-3-1. – Les états généraux mentionnés à l’article L. 1412-1-1 comprennent en particulier des conférences de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattent et rédigent un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics. ».

Article 24 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 1412-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité établit également, tous les deux ans, un rapport sur les problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l’Agence de la biomédecine et dans celui des neurosciences. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

Amendement n° 83 présenté par M. Leonetti.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« celui »,

les mots :

« le domaine ».

Article 24 quater (nouveau)

I. – L’article L. 1418-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 9° est ainsi rédigé : « 9° De recenser et d’évaluer les tests génétiques disponibles sur internet ainsi que d’élaborer un référentiel rendu public permettant d’en évaluer la qualité ; »

2° Après le 12°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a également pour mission d’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. »

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le directeur général et le président du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine peuvent demander à être auditionnés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, si le développement des connaissances et des techniques dans les activités relevant de la compétence de l’agence ou dans le domaine des neurosciences sont susceptibles de poser des problèmes éthiques nouveaux. »

II. – Après l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1418-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1418-1-1. – L’Agence de la biomédecine établit un rapport annuel d’activité qui est rendu public et qu’elle adresse au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

« Ce rapport expose notamment les principaux développements des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence ainsi que dans le domaine des neurosciences.

« Ce rapport comporte notamment :

« 1° une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 10° et 11° de l’article L. 1418-1 ainsi que les avis du conseil d’orientation ;

« 2° Une évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes et les cellules pluripotentes induites ;

« 3° Une évaluation de l’état de la recherche française sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires par rapport à la recherche internationale ;

« 4° Un bilan sur la mise en œuvre des diagnostics préimplantatoire et prénatal ;

« 5° Un état des lieux d’éventuels trafics d’organes ou de gamètes et des mesures de lutte contre ces trafics.

« Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, ce rapport fait l’objet d’un débat devant chaque assemblée dans le cadre des semaines de séance réservées au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. »

Amendement n° 84 présenté par M. Leonetti.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« alinéa »,

la référence :

« 13° ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« 13° D’assurer une information permanente … (le reste sans changement). »

Amendement n° 85 présenté par M. Leonetti.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« auditionnés »,

le mot :

« entendus ».

Amendement n° 23 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, Mme Besse, M. Souchet, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Bernier, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, Mme Louis-Carabin, M. Dhuicq, M. Victoria, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, M. de Courson, M. Myard et M. Luca.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette évaluation doit s'accompagner d'un bilan sur l'obligation instaurée par le troisième alinéa de l’article L. 2151-5 dans sa rédaction issue de la loi n° du                 relative à la bioéthique. »

Article 24 quinquies (nouveau)

Après l’article L. 2151-7 du même code, il est inséré un article L. 2151-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-7-1 – Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l’article L. 2151-5 ».

Article 24 sexies (nouveau)

Un an après la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, le Gouvernement remet au Parlement au rapport portant sur les enjeux éthiques des sciences émergentes et notamment de la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, l’informatique et les sciences cognitives. Ce rapport est rendu public.

Amendement n° 86 présenté par M. Leonetti.

Rédiger ainsi le début de cet article :

« Au plus tard un an après… (le reste sans changement) ».

Après l'article 24 sexies

Amendement n° 24 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Luca, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, Mme Louis-Carabin, M. Dhuicq, M. Victoria, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, M. de Courson et M. Myard.

Après l'article 24 sexies, insérer l'article suivant : 

Au deuxième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après le mot : « président », sont insérés les mots : « trois députés et trois sénateurs ».

Amendement n° 25 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Luca, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Étienne Blanc, M. Michel Voisin, M. Decool, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, Mme Louis-Carabin, M. Dhuicq, M. Victoria, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, M. de Courson et M. Myard.

Après l'article 24 sexies, insérer l'article suivant : 

Le 3° de l'article L. 1418-4 du code de la santé publique est complété par les mots : « , toutes les disciplines susceptibles d'être concernées devant être représentées ».

Amendement n° 27 présenté par M. Mariton, M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Luca, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Herbillon, M. Étienne Blanc, M. Michel Voisin, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, Mme Louis-Carabin, M. Dhuicq, M. Victoria, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, M. Brindeau, M. de Courson, M. Myard et M. Luca.

Après l'article 24 sexies, insérer l'article suivant : 

Après l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :

« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application des lois.

« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

« – le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Avant l'article 25

Amendement n° 89 présenté par M. Leonetti.

Rédiger ainsi le titre VIII :

« Dispositions relatives à l’outre-mer ».

TITRE VIII

DISPOSITIONS OUTRE-MER

Article 25

I. – A. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – 1. Le 1° du même article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

2. Le 1° de l’article L. 1541-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 1° Les articles L. 1131-1, L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3 ; ».

II. – L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. – A. – 1. Les I et III de l’article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

2. L’article L. 1521-6 du code de la santé publique est complété par les mots : « , sous réserve des adaptations suivantes : » et sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° L’article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire.” ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« “L’autorisation mentionnée au précédent alinéa peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques.” »

B. – Le chapitre Ier-2 du titre IV du livre V de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’intitulé est remplacé ainsi rédigé : « Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et recherche génétique » ;

1° L’article L. 1541-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’article L. 1131-2-1 et le second alinéa de l’article L. 1131-3 ; » 

2° Il est ajouté un article L. 1541-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1541-6. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1131-2-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1131-2-1. – Pour être autorisés à réaliser des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1131-1 à L. 1131-1-2.” »

IV. – A. – 1. L’article 4 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna.

2. L’article L. 1521-6 du code de la santé publique est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le 4° de l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé :

« “4° Les conditions que doit remplir l’agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens.” »

B. – Le chapitre Ier-2 du titre IV du livre V de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 1541-5 est ainsi rédigé :

« 3° Les articles L. 1131-4 à L. 1131-7 ; »

2° Il est ajouté un article L. 1541-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1541-7. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1131-6. – Les conditions d’application de l’article L. 1131-1-2 sont déterminées par décret en Conseil d’État.” »

Amendement n° 218 présenté par M. Leonetti, rapporteur au nom de la commission spéciale.

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« second »,

le mot :

« dernier ».

Amendement n° 87 présenté par M. Leonetti.

Après la référence :

« L. 1131-1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :

« , L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3. ».

Article 26

I. – A. – L’article 5 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – 1. Les 1° et 2° du I et le II du même article 5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

2. Le chapitre II du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1542-6 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « septième » est remplacée par la référence : « dernier » ;

b) Au second alinéa du 3°, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d’organes, » ;

 L’article L. 1542-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 1231-3, L. 1231-4 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1231-3 » ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) À l’article L. 1231-1, les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ; ».

II. – A. – L’article 6 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – 1. Le I et les 1° à 4° du II du même article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

2. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 À l’article L. 1542-8, après la référence : « L. 1243-9 », est insérée la référence : « , L. 1245-6 » ;

 Après le 1° de l’article L. 1542-9, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241-3, les mots : “règles de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 1245-6” sont remplacés par les mots : “règles de bonnes pratiques applicables localement” » ;

 Le 2° du même article L. 1542-9 devient le 3° ;

 Les 1° à 3° de l’article L. 1542-10 deviennent respectivement les 2° à 4° ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 1542-10, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1243-2 sont ainsi rédigés :

« “Pour être autorisés à assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés au titre Ier du présent livre ;” »

 L’article L. 1542-13 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) À la fin de l’article L. 1261-3, les mots : “dont les principes sont définis par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé” sont remplacés par les mots : “applicables localement” » ;

 Le second alinéa de l’article L. 5541-2 est complété par les mots : « , notamment pour l’élaboration et, le cas échéant, l’application de règles de bonnes pratiques ».

III. – L’article 7 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

IV. – A. – 1. Les II et III de l’article 8 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

2. L’article L. 1522-8 du code de la santé publique est complété par les mots : « , sous réserve des adaptations suivantes : » et sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 1242-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1242-1. – Ne peuvent être prélevés qu’à l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire après avis de l’Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de don à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d’administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique.” » 

B. – 1. Les II et III de l’article 8 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

2. Au dernier alinéa de l’article L. 1542-9 du code de la santé publique, après le mot : « thérapeutiques, », sont insérés les mots : « des prélèvements de cellules à fins d’administration autologue ou allogénique ou des prélèvements de cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique, ».

Amendement n° 88 présenté par M. Leonetti.

À l’alinéa 12, substituer à la référence :

« 4° »,

la référence :

« 3° ».

Article 27

I. – A. – 1. L’article 9 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

2. L’article L. 2421-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De l’article L. 2131-1, les VII et VIII sont ainsi rédigés :

« “VII. – Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire.

« “VIII. – La création d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, auprès de l’agence de santé, est autorisée par l’Agence de la biomédecine.” » ;

 Au 2°, les mots : « à l’agence régionale de l’hospitalisation et » sont remplacés par les mots : « à l’agence régionale de santé et » ; 

 Au 3°, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa ». 

B. – 1. L’article 9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

2. L’article L. 2441-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2441-2. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 2131-1 est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase du second alinéa du III, les mots : “vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal” sont remplacés par les mots : “ vers le service localement compétent” ;

« 2° Le VII est ainsi rédigé :

« “VII. – L’autorisation de réaliser des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article et des articles L. 2131-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1.” ;

« 3° Le VIII est supprimé. »

II. – L’article 10 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. – A. – L’article 11 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – 1. Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

 Le 1° du I de l’article 11 de la présente loi ;

 Le II du même article, en tant qu’il modifie le deuxième alinéa de l’article L. 2131-4 et le premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique.

2. L’article L. 2441-3 du même code est ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Au début du troisième alinéa, les mots : “Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini par l’article L. 2131-1 doit attester” sont remplacés par les mots : “Lorsqu’il est attesté” ; »

 Au 2°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

IV. – L’article 12 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 28

I. – A. – L’article 13 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – 1. Le même article 13 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

2. Le chapitre V du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 2445-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2445-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2212-4, les mots : “ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé” sont remplacés par les mots : “ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent” » ;

 L’article L. 2445-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2445-4. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213-1 :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal,” sont supprimés ;

« 2° Au troisième alinéa, à la fin de la première phrase, les mots : “est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal” sont remplacés par les mots : “comprend au moins six personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin ayant une formation et une expérience en échographie du fœtus, un médecin qualifié en pédiatrie, un médecin qualifié en génétique médicale, un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue et un médecin qualifié en fœtopathologie” et, à la seconde phrase, les mots : “du centre précité” sont supprimés. »

Article 30

I. – A. – L’article 19 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – 1. Le 1° de l’article 19 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

2. À l’article L. 2442-1 du code de la santé publique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 2141-1 et ».

II. – A. – 1. L’article 20 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

2. L’article L. 2421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2421-4. – I. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : “qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l’aide sociale” ne sont pas applicables.

« II. – Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 2142-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 2142-1. – Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation, à l’exception de l’insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu’à l’agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire.

« “L’autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d’assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.

« “Aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don.” »

B. – L’article 20 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

III. – L’article 21 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.

IV. – L’article 22 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 31

Le titre VII de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 32

L’article 33 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 33

I. – Jusqu’à la publication de l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les établissements et laboratoires mentionnés à l’article L. 2142-1 du même code continuent à mettre en œuvre les procédés biologiques régulièrement utilisés à cette date.

II. – (Supprimé)

III. – À titre transitoire, jusqu’à la date de publication du décret en Conseil d’État qui, sur le fondement de l’article L. 2151-8 du même code, prévoira les modalités d’application des dispositions introduites par la présente loi au titre V du livre Ier premier de la deuxième partie dudit code, les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires sont autorisées selon le régime en vigueur au 1er janvier 2011.