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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

123e séance

Sommaire

Maisons départementales des personnes handicapées

Avant l’article 1er

Article 1er

Article 2

Après l’article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Après l’article 6

Article 7

Après l’article 7

Article 8

Article 8 bis

Article 8 ter (nouveau)

Avant l’article 10

Article 10

Article 10 bis (nouveau)

Article 11

Article 11 bis

Article 12

Après l’article 12

Article 12 bis

Après l’article 12 bis

Articles 12 ter (nouveau)

Article 12 quater (nouveau)

Articles 13 et 14

Article 14 bis

Après l’article 14 bis

Article 14 ter

Après l’article 14 ter

Article 14 quater (nouveau)

Article 15

Maisons départementales des personnes handicapées

Proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique
du handicap

Texte adopté par la commission – n° 3146

Avant l’article 1er

Amendement n° 50 présenté par M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant : 

Après l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 114-1 A – Constitue une situation de handicap, le fait pour une personne de se trouver, de façon durable, limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l’interaction entre, d’une part un facteur environnemental ou contextuel donné, et d’autre part l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques subies par la personne. »

TITRE IER

AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT
DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Article 1er

(Non modifié)

L’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « constitué pour une durée indéterminée » ;

2° Après le onzième alinéa (c), il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Le directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant. »

Amendement n° 53 présenté par M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 2° Le neuvième alinéa (a) est ainsi rédigé :

« a) Des représentants désignés par le directeur de l’agence régionale de santé et par le recteur d’académie compétents ; »

Article 2

(Non modifié)

I. – Les cinq derniers alinéas du même article L. 146-4 sont supprimés.

II. – Après le même article L. 146-4, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-4-1. – Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :

« 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive. Pour les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Elle donne lieu à remboursement, selon les modalités prévues à l’article L. 146-4-2 et dans des conditions précisées par décret. La durée du préavis prévue dans la convention de mise à disposition ne peut être inférieure à six mois ;

« 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;

« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

« 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.

« Les personnels sont placés sous l’autorité du directeur de la maison départementale des personnes handicapées dont ils dépendent et sont soumis à ses règles d’organisation et de fonctionnement. »

III et IV. – (Supprimés)

Amendement n° 77 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les modalités selon lesquelles l’agent peut demander à mettre fin à sa mise à disposition et selon lesquelles l’État est tenu de faire droit à sa demande sont prévues par un décret en Conseil d’État. ».

Après l’article 2

Amendement n° 73 rectifié présenté par Mme Bello, M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l’article 2, insérer l’article suivant : 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport portant sur les modalités de remboursement des dettes qu’il a accumulées à l’égard des maisons départementales des personnes handicapées, au titre de la compensation financière des emplois non mis à disposition.

Article 3

(Suppression maintenue)

Amendement n° 70 présenté par Mme Bello, M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À la première phrase du 1. de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « l’incendie, », sont insérés les mots : « des maisons départementales des personnes handicapées, ».

« II. – L’exonération prévue au I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Article 4

(Non modifié)

I. – L’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Les deuxième à cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

« 2° Définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a du 1° de l’article 1er et en assurer l’exécution dans les conditions prévues à l’article 23 ;

« 3° Définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b du 1° de l’article 1er ;

« 4° Définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l’article L. 412-54 du même code. » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la formation professionnelle des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut. »

II. – L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « et leurs établissements publics, qui ont » sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant » ;

2° Au onzième alinéa, les mots : « ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « , de l’établissement ou du groupement ».

Amendement n° 37 présenté par M. Jeanneteau.

Substituer aux alinéas 1 à 8 les trois alinéas suivants :

« I. – Après l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-4-3. – Le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la formation professionnelle des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut. 

« La cotisation due par chaque maison départementale des personnes handicapées au Centre national de la fonction publique territoriale est déterminée selon les conditions prévues à l’article 12-2 de la loi du n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. ».

Amendement n° 49 présenté par Mme Girardin, M. Likuvalu, M. Charasse, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la mention de la maison territoriale de l’autonomie se substitue à la mention des maisons départementales des personnes handicapées. ».

Article 5

I. – (Non modifié) Les quatorzième et quinzième alinéas de l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.

II. – Après l’article L. 146-4 du même code, il est inséré un article L. 146-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-4-2. – La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d’adhésion et de retrait des membres et la nature des concours qu’ils apportent.

« Est annexée à cette convention constitutive une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens signée entre la maison départementale des personnes handicapées et les membres du groupement et dont le contenu est fixé par arrêté ministériel.

« La convention pluriannuelle détermine pour trois ans les missions et objectifs assignés à la maison départementale des personnes handicapées, ainsi que les moyens qui lui sont alloués pour les remplir. Elle fixe en particulier le montant de la subvention de fonctionnement versée par l’État et précise, pour la part correspondant aux personnels mis à disposition, le nombre d’équivalents temps plein qu’elle couvre. En aucun cas cette part ne peut être inférieure au montant versé par le groupement au titre du remboursement mentionné au 1° de l’article L. 146-4-1 et figurant dans la convention de mise à disposition.

« Un avenant financier précise chaque année, en cohérence avec les missions et les objectifs fixés par la convention pluriannuelle, les modalités et le montant de la participation des membres du groupement. Elle mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au conseil général et destiné à contribuer au fonctionnement de la maison départementale. »

III. – Les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens prévues à l’article L. 146-4-2 du code de l’action sociale et des familles doivent être signées au plus tard le 1er janvier de la deuxième année suivant la date de promulgation de la présente loi.

Amendement n° 6 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, après le mot :

« groupement »,

insérer les mots :

« ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».

Amendement n° 78 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Elles entrent en vigueur au 1er janvier de cette même année. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 8 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 57 présenté par M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le début de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Cette convention d’objectifs et de moyens est soumise à l’avis de l’assemblée des départements de France et précise notamment... (le reste sans changement). ». »

Article 6

L’article L. 146-7 du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d’ouverture au public de telle sorte que les personnes handicapées et leurs familles puissent accéder aux services qu’elle propose ou à la permanence téléphonique qu’elle a mise en place dans les conditions fixées par la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 146-4-2. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les appels d’urgence, la maison départementale des personnes handicapées met à disposition des personnes handicapées et de leurs familles un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l’appelant, y compris depuis un terminal mobile. »

Amendement n° 43 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un rapport permet d’évaluer l’augmentation des besoins liée à l’élargissement des horaires d’ouverture des maisons départementales des personnes handicapées. ». 

Après l’article 6

Amendement n° 58 présenté par M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l’article 6, insérer l’article suivant : 

Au plus tard le 1er janvier 2011, le Gouvernement remet, en lien avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le Conseil national consultatif des personnes handicapées et l’Assemblée des départements de France, un rapport portant sur l’harmonisation des règlements intérieurs des fonds de compensation du handicap de chacune des maisons départementales des personnes handicapées.

Article 7

L’article L. 241-5 du même code est ainsi modifié :

1°  La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu’elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives. »

Amendement n° 11 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«1° bis L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute décision prise en section locale ne peut l’être qu’à la majorité qualifiée comprenant au moins une voix d’un représentant de la personne handicapée ou de sa famille. À défaut, la demande est transmise à la formation plénière de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ; »

Amendement n° 44 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les représentants de l’État ne peuvent avoir la majorité des voix dans les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. »

Amendement n° 36 présenté par M. Jeanneteau.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 241-7 du même code est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée » ;

« 2° Au dernier alinéa, après le mot : « commission » sont insérés les mots : « ou la section ». ».

Après l’article 7

Amendement n° 59 présenté par M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l’article 7, insérer l’article suivant : 

Le premier alinéa du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne handicapée peut, sans limite d’âge, personnellement ou par le biais de son représentant, saisir la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est compétente pour : ».

Article 8

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 146-3 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’évaluation des demandes et l’attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d’un domicile de secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu’elle n’est pas acquisitive d’un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur.

« Le cas échéant, lorsqu’une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l’équipe pluridisciplinaire compétente n’est pas en mesure de procéder elle-même à l’évaluation de sa situation, le président du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 146-4 peut déléguer cette évaluation à la maison départementale des personnes handicapées du département d’accueil selon des modalités définies par convention.

« Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes handicapée compétente pour instruire leurs demandes est celle par l’intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France peuvent s’adresser à la maison départementale des personnes handicapées du département de leur choix. »

II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 245-2 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, ».

III. – Après le même article L. 245-2, sont insérés deux articles L. 245-2-1 et L. 245-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 245-2-1. – Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s’effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l’article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 245-2-2. – (Supprimé) »

Article 8 bis

(Non modifié)

L’article L. 146-11 du même code est abrogé.

Amendement n° 60 présenté par M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 8 ter (nouveau)

L’article L. 241-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception à l’article 226-13 du même code, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l’évaluation de sa situation individuelle et à l’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l’article L. 114-1-1 du présent code.

« Les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.

« Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l’article L. 311-3, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord. »

Amendement n° 10 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil supérieur du travail social. »

Avant l’article 10

Amendement n° 72 présenté par Mme Bello, M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Avant l’article 10, insérer l’article suivant : 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans l’année qui suit la promulgation de cette loi, un rapport établissant l’état des lieux exhaustif (implantation, nombre de places, besoins à couvrir, ratio de couverture des besoins, personnels) des établissements médico-sociaux accueillant des enfants handicapés en métropole et dans les régions d’outre-mer.

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS
RELATIVES À LA POLITIQUE DU HANDICAP

Article 10

I. – Après le 4° de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. »

I bis (nouveau). – Après le même article L. 143-1, il est inséré un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1-1. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée ainsi que l’évaluation pratiquée par l’équipe pluridisciplinaire et le projet de vie du requérant. Le requérant est informé de cette notification et peut obtenir copie intégrale des pièces précitées sur sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » 

II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 143-2 du même code, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 5° ».

III. – (Non modifié) À l’article L. 143-3 du même code, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 5° ».

IV. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 143-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l’avis du médecin, l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause. »

V. – (Non modifié) L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 5° » ;

2° Au second alinéa, la référence : « du 1° » est remplacée par les références : « des 1° et 2° » et, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ».

VI. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 143-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11. – Chaque année, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail rend public un rapport sur son activité. »

Amendement n° 40 rectifié présenté par M. Jeanneteau.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 143-1-1. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. ».

Amendement n° 16 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Après l’article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-9-1. – Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l’article L. 146-10 du code de l’action sociale et des familles, ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l’article L. 146-13 du même code. »

Amendement n° 12 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 8, après le mot :

« solliciter »,

insérer les mots :

« notamment à la demande du requérant, »

Amendement n° 13 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le refus de faire droit à la demande du requérant est motivé et fait l’objet d’une ordonnance susceptible d’appel. »

Amendement n° 14 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 9 à 11 les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-9. – Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relevant de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. »

Amendement n° 15 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 9 à 11 les trois alinéas suivants :

« V. – L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-9. – Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relevant de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

« Lorsque la contestation porte sur l’intégration scolaire ou l’orientation d’un enfant, la juridiction statue dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de sa saisine. ». »

Article 10 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5211-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5. – Tous les cinq ans, le service public de l’emploi élabore, sous l’autorité du représentant de l’État dans la région, un plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :

1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l’insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ;

2° Un plan d’action régional pour l’insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d’intervention et des objectifs précis ;

3° Des indicateurs régionaux de suivi et d’évaluation des actions menées au niveau régional. »

Article 11

(Non modifié)

I. – Après le 1° de l’article L. 5311-4 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées ; ».

II. – Avant la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, il est ajouté une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Pilotage des politiques en faveur de l’emploi
des personnes handicapées

« Art. L. 5214-1 A. – L’État assure le pilotage de la politique de l’emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l’emploi, l’association chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés et le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique.

« Art. L. 5214-1 B. – Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est conclue entre l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’association chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette convention prévoit :

« 1° Les modalités de mise en œuvre, par les parties à la convention, des objectifs et priorités fixés en faveur de l’emploi des personnes handicapées ;

« 2° Les services rendus aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi et aux employeurs privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées ;

« 3° Les modalités de mise en œuvre de l’activité de placement et les conditions du recours aux organismes de placement spécialisés mentionnés à l’article L. 5214-3-1, en tenant compte de la spécificité des publics pris en charge ;

« 4° Les actions, prestations, aides ou moyens mis à disposition du service public de l’emploi et des organismes de placement spécialisés par l’association et le fonds mentionnés au premier alinéa ;

« 5° Les modalités du partenariat que les maisons départementales des personnes handicapées mettent en place avec le service public de l’emploi, l’association et le fonds mentionnés au premier alinéa et les moyens qui leur sont alloués dans ce cadre, pour leur permettre de s’acquitter de leur mission d’évaluation et d’orientation professionnelles ;

« 6° Les conditions dans lesquelles un comité de suivi, composé des représentants des parties à la convention, assure l’évaluation des actions dont elle prévoit la mise en œuvre.

« Pour son application, la convention fait l’objet de déclinaisons régionales ou locales associant les organismes de placement spécialisés et les maisons départementales des personnes handicapées. Ces conventions régionales et locales s’appuient sur les plans régionaux d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. »

Amendement n° 63 rectifié présenté par M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , avec avis consultatif ».

Amendement n° 74 présenté par M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Substituer à la première phrase de l’alinéa 15 les deux phrases suivantes :

« Pour son application, la convention fait l’objet de déclinaisons régionales ou locales associant les maisons départementales des personnes handicapées et l’ensemble des acteurs concourant à l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi. Les organismes de placement spécialisés sont consultés pour avis. ».

Article 11 bis

L’article L. 323-8-6-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :

« 1° Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 323-2 ;

« 2° Les organismes ou associations contribuant, par leur action, à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention ;

« 3° La Poste jusqu’au 31 décembre 2011.

« Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l’article L. 323-2. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les crédits de la section “Fonction publique de l’État” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et, jusqu’au 31 décembre 2011, de La Poste, soit, à l’initiative du fonds, en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de l’État, ainsi que la formation et l’information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

« Les crédits de la section “Fonction publique territoriale” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit, à l’initiative du fonds, en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la formation et l’information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

« Les crédits de la section “Fonction publique hospitalière” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit, à l’initiative du fonds, en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la formation et l’information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections. »

Article 12

Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle
des personnes handicapées

« Art. L. 5214-3-1. – Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l’accompagnement et du suivi durable dans l’emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l’État, le service public de l’emploi, l’association chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.

« Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l’association et le fonds mentionnés au premier alinéa.

« Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, une prise en charge adaptée des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans des conditions définies par une convention. »

Après l’article 12

Amendement n° 38 présenté par M. Jeanneteau.

Après l’article 12, insérer l’article suivant : 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4111-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a) du 5° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du I du même article, ainsi que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, » ;

2° Les mots : « leurs élèves » sont remplacés par les mots : « les jeunes accueillis en formation professionnelle ».

II. – L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :

« V. – Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a) du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du I du présent article, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse. ».

Article 12 bis

I. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article L. 5213-13 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qui, soit sont recrutés sur proposition du service public de l’emploi ou d’un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

« Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d’exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l’accompagnement spécifique qu’ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d’autres entreprises.

« Ils concluent avec l’autorité administrative un contrat d’objectif triennal valant agrément. »

II. – L’article L. 5213-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-19. – Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l’article L. 5213-13, une aide au poste forfaitaire versée par l’État, dans la limite d’un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances.

« En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l’emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l’État une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l’accompagnement et à la formation spécifiques de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail.

« Les modalités d’attribution de l’aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret. »

Après l’article 12 bis

Amendement n° 19 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’article 12 bis, insérer l’article suivant : 

Un rapport sur l’évaluation de la prestation de compensation du handicap est présenté et transmis au Parlement avant le 30 juin 2011.

Articles 12 ter (nouveau)

L’article L. 5212-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La qualité de travailleur handicapé est automatiquement reconnue aux jeunes de plus de seize ans bénéficiaires soit de la prestation de compensation du handicap, soit de l’allocation compensatrice pour tierce personne, soit ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est valable que pendant la durée du stage. »

Amendement n° 39 rectifié présenté par M. Jeanneteau.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« L’ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation compensatrice pour tierce personne ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à l’égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d’une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est valable que pendant la durée du stage. ».

Article 12 quater (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 5212-10 du même code, après la référence : « L. 5212-6 », sont insérés les mots : « d’un montant supérieur à un montant fixé par décret ».

Articles 13 et 14

(Suppression maintenue)

Article 14 bis

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l’article L. 111-7 lorsque le maître d’ouvrage apporte la preuve de l’impossibilité technique de les remplir pleinement du fait de l’implantation du bâtiment.

« Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

II. – (Non modifié) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du dispositif visé au I.

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par Mme Poletti, n° 20 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 46 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 69 présenté par M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 67 présenté par M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« I. – L’article L. 111-7 est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même des différentes formes de déficiences » ;

« 2° À la première phrase, les mots : « handicapées, quel que soit le type de handicap » sont remplacés par les mots : « en situation de handicap, quel que soit le type de déficience » ;

« 3° La dernière phrase est supprimée.

« II. – L’article L. 111-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-1. – Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités relatives au respect de l’accessibilité prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux et les maisons individuelles nouvelles.

« Ces décrets sont pris après avis conforme du Conseil national consultatif des personnes en situations de handicap.

« III. – L’article L. 111-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-2. – Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités relatives à l’accessibilité prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux. Ces décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations exceptionnelles, motivées et partielles peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique. Ces décrets sont pris après avis conforme du Conseil national consultatif des personnes en situations de handicap.

« IV. – L’article L. 111-7-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-3. – Les établissements existants recevant du public et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que toute personne puisse, dans les mêmes conditions d’autonomie que tout un chacun, y accéder, y circuler, en sortir dans des conditions normales de fonctionnement, y bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles ces installations ont été conçues et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même des différentes formes de handicaps et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

« Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

« Les établissements recevant du public existants et les installations ouvertes au public existantes devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’État, qui peut varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Ces décrets, pris après avis conforme du Conseil national consultatif des personnes en situations de handicap, précisent les dérogations exceptionnelles, motivées et partielles qui peuvent être accordées aux établissements existants recevant du public après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural.

« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution.

« V. – L’article L. 111-7-4 est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot : « fournir », sont insérés les mots : « , avant la procédure d’ouverture au public, » ;

« 2° La dernière phrase est supprimée. ».

Amendement n° 2 présenté par M. Michel Bouvard, M. Giraud, M. Marcon, M. Proriol, M. Saddier et Mme Martinez.

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« technique ».

Amendement n° 4 présenté par M. Michel Bouvard, M. Giraud, M. Marcon, M. Proriol M. Saddier et Mme Martinez.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , de l’activité qui y est exercée ou de sa destination ».

Amendement n° 3 présenté par M. Michel Bouvard, M. Giraud, M. Marcon, M. Proriol M. Saddier et Mme Martinez.

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« conforme ».

Après l’article 14 bis

Amendement n° 34 présenté par M. Michel Bouvard, M. Giraud, M. Marcon, M. Proriol M. Saddier et Mme Martinez.

Après l’article 14 bis, insérer l’article suivant : 

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l’article L. 111-7, lorsqu’il est apporté la preuve de l’impossibilité de les remplir pleinement du fait de l’implantation du bâtiment, de l’activité qui y est exercée ou de sa destination.

« Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. ».

II. – Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du dispositif visé au I.

Sous-amendement n° 76 présenté par M. Cherpion, M. Binetruy et Mme Dalloz.

Après la deuxième occurrence du mot :

« les »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. ».

Amendement n° 47 présenté par Mme Boyer, Mme Branget, M. Calméjane, M. Cinieri, M. Decool, M. Grosperrin, Mme Irles, M. Jacquat, Mme Marguerite Lamour, M. Le Mèner, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Mach, M. Christian Ménard, M. Perrut, Mme Pons, Mme Roig et M. Michel Voisin.

Après l’article 14 bis, insérer l’article suivant : 

L’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des structures relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans la mesure où l’établissement remplit un seuil minimum des obligations fixées par la réglementation en vigueur sur l’accessibilité, des dérogations sont automatiquement accordées si la structure apporte la preuve de la présence d’une aide humaine qualifiée et formée à l’accompagnement des personnes handicapées. Ce seuil minimum est fixé par un arrêté du ministre chargé des questions relatives à la politique du handicap, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 31 présenté par M. Marcon, n° 32 présenté par M. Fasquelle et n° 48 présenté par M. Vercamer, M. Sauvadet et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l’article 14 bis, insérer l’article suivant : 

I. – Après l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-7-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-3-1. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l’article L. 111-7 que doivent respecter tous les bâtiments ou partie de bâtiments existants des établissements recevant du public, lorsque le maître d’ouvrage apporte la preuve de l’impossibilité technique de les remplir pleinement, du fait de l’implantation du bâtiment, de l’activité qui y est exercée ou de sa destination.

« Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. ».

II. – Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du dispositif visé au I.

Amendement n° 25 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’article 14 bis, insérer l’article suivant : 

Après l’article L. 111-7-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-7-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-5. – Un décret en conseil d’État fixe les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les lieux de travail existants. Il prévoit dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural. Ce décret est pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. ».

Amendement n° 35 présenté par Mme Poletti.

Après l’article 14 bis, insérer l’article suivant : 

Après l’article L. 621-32 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-32-1. – Lorsque les constructions ou travaux soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable ont pour finalité de permettre des aménagements destinés à l’accueil des personnes handicapées, l’autorité administrative ne peut émettre un avis négatif, ou imposant des sujétions particulières, sur les points susceptibles d’entraver l’accessibilité ou la mobilité des personnes handicapées, qu’après accord de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

« Cette disposition est également applicable aux demandes d’autorisations administratives pour des travaux susceptibles d’entraver l’accessibilité des personnes handicapées à des équipements publics existants.

« En cas de refus de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité d’accepter les modifications ou sujétions particulières figurant dans l’avis de l’autorité administrative, cette dernière est réputée avoir émis un avis favorable, en ce qui concerne les points des permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager ou déclaration préalable dont a été saisie la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

« La saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité proroge d’un mois les délais prévus dans le présent code. ».

Amendement n° 68 présenté par M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l’article 14 bis, insérer l’article suivant : 

Une collectivité publique ne peut accorder une aide financière directe ou indirecte pour la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment d’habitation, d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation si le maître d’ouvrage n’a pas produit un dossier relatif à l’accessibilité. L’autorité ayant accordé une aide financière directe ou indirecte en exige le remboursement immédiat si le maître d’ouvrage n’est pas en mesure de lui fournir l’attestation, attestant de l’efficience des dispositions retenues, prévue à l’article L. 111-7-4 du même code.

Ces dispositions sont également applicables lors d’opérations de mécénat organisées par les sociétés, institutions ou fondations de droit privé.

Article 14 ter

(Non modifié)

À la première phrase du III de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « sourds et aux malentendants » sont remplacés par les mots : « personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes ».

Après l’article 14 ter

Amendement n° 28 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’article 14 ter, insérer l’article suivant : 

Au premier alinéa de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , y compris expérimentaux, » sont supprimés et les mots : « de l’article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil » sont remplacés par les mots : « du I de l’article L. 312-1, à l’exception des 7° et 12°, ».

Amendement n° 24 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’article 14 ter, insérer l’article suivant : 

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « préexistants », sont insérés les mots : « ainsi que les requalifications de places ».

Amendement n° 21 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’article 14 ter, insérer l’article suivant : 

Un rapport est présenté au Parlement sur l’évaluation des conditions d’attribution du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome avant le 30 juin 2011.

Amendement n° 22 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’article 14 ter, insérer l’article suivant : 

Un rapport sur les conséquences de la suppression de la prise en compte des ressources du conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité pour l’attribution de l’allocation adultes handicapées (AAH) est transmis au Parlement avant le 30 juin 2011.

Amendement n° 61 rectifié présenté par M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l’article 14 ter, insérer l’article suivant : 

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les coûts pour les comptes publics et les avantages financiers pour les bénéficiaires de l’exclusion des revenus  des conjoints, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité, des ressources prises en compte  pour le calcul du droit de l’allocation prévue à l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 23 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville, M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’article 14 ter, insérer l’article suivant : 

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, étudiant les modalités d’intégration des auxiliaires de vie scolaire dans un des corps de fonctionnaires du service public de l’éducation.

Article 14 quater (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa du 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots :  « , formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées » sont supprimés.

Amendement n° 75 présenté par M. Jeanneteau, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa du 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l’édition des oeuvres dont la date de dépôt légal est postérieure au 4 août 2006 sont déposés au Centre national du livre ou auprès d’un organisme désigné par décret.

« Le Centre national du livre ou l’organisme désigné par décret conserve sans limitation de date les fichiers numériques ayant servi à l’édition de ces oeuvres et les met à la disposition des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès.

« Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 7°. ».

Article 15

(Suppression maintenue)

ANALYSE DE SCRUTIN

123e séance

SCRUTIN n° 697

Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (314) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :

Groupe Gauche démocrate et républicaine (26) :

Groupe Nouveau Centre (25) :

Députés n’appartenant à aucun groupe (8) :

MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 697)

Mme Odette Duriez, M. Régis Juanico qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « pour ».