Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Proposition de loi de M. Jean-Marc AYRAULT et plusieurs de ses collègues
relative à la neutralité de l'internet
Texte de la proposition de loi – n° 3061 rectifié
Le principe de neutralité doit être respecté par toute action ou décision ayant un impact sur l’organisation, la mise à disposition, l’usage d’un réseau ouvert au public. Ce principe s’entend comme l’interdiction de discriminations liées aux contenus, aux émetteurs ou aux destinataires des échanges numériques de données.
Amendement n° 2 présenté par M. Christian Paul.
À la fin de la dernière phrase, substituer aux mots :
« échanges numériques de données »,
les mots :
« communications électroniques ».
Amendement n° 4 présenté par M. Christian Paul.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
À compter du 1er janvier 2015, la composante du service universel des communications électroniques visée au 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques fournit à tous un accès à internet à un débit d’au moins 1 Mbit. Le financement des coûts liés à ce service est pris en charge suivant les modalités prévues à l’article L. 35-3 du même code.
Les personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne ne peuvent restreindre le débit d’accès à internet de leurs abonnés que sur décision d’une autorité judiciaire indépendante.
Amendement n° 1 présenté par M. Christian Paul.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne sont tenues de donner aux utilisateurs finals :
– la possibilité d’envoyer et de recevoir les contenus de leur choix, ainsi que de diffuser et d’utiliser les applications et les services de leur choix, sauf restriction nécessitée par des motifs de sécurité ou ordonnée par une autorité judiciaire indépendante ;
– la possibilité de connecter le matériel et d’utiliser les programmes de leur choix.
Amendement n° 5 présenté par M. Christian Paul.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Les personnes dont l’activité est d’offrir des services de communication au public en ligne ne peuvent mettre à la disposition de leurs abonnés des équipements de connexion au réseau restant leur propriété que si ces équipements ont été agréés par l’Autorité des communications électroniques et des postes.
L’autorité détermine les spécifications fonctionnelles permettant à ces équipements de fournir les services strictement nécessaires à l’accès au réseau de communication électronique, à l’exclusion de tout autre service. Elle rend publiques ces spécifications. L’agrément est délivré par l’autorité à la demande des personnes dont l’activité est d’offrir des services de communication au public en ligne pour les équipements présentant les seules spécifications fonctionnelles précitées.
On entend par modalités techniques de l’utilisation d’un accès à des services de communication au public en ligne l’ensemble des normes et spécifications qu’un équipement doit respecter pour se connecter à un accès à des services de communication en ligne.
Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne mettent gratuitement à la disposition du public, en standard ouvert, les modalités techniques d’utilisation de leur service.
Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne peuvent interdire ou appliquer des conditions tarifaires spécifiques à leurs abonnés qui connectent simultanément ou successivement différents équipements à un même accès à des services de communication au public en ligne.
Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les capacités d’envoi et de réception de données de leurs abonnés que :
– avec l’accord explicite de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans un délai de 90 jours suivant leur demande ;
– en cas d’urgence, en minimisant l’atteinte au principe de neutralité, et en informant l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans un délai de 48 heures. L’autorité émet dans un délai de 7 jours un avis sur l’adéquation des mesures prises ;
– sur décision d’une autorité judiciaire indépendante. Une restriction ou interdiction d’accès ne peut être ordonnée que si elle n’a aucune incidence sur des échanges numériques de données autres que ceux directement visés.
Amendement n° 8 présenté par M. Christian Paul.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« échanges numériques de données autres que ceux directement visés »,
les mots :
« communications électroniques autres que celles directement visées ».
Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne mettent gratuitement à la disposition du public, en un standard ouvert, les modalités techniques d’interconnexion de leur réseau de communication électronique. Les modalités techniques d’interconnexion incluent notamment les débits, priorités et tout autre élément de nature à affecter les transmissions de données réalisées via cette interconnexion.
Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne peuvent transmettre prioritairement un flux de données que :
– dès lors que tous les flux de données supports du même type d’usage, quels que soient le protocole et autres modalités de transmission utilisées, bénéficient de la même priorité ;
– sur décision d’une autorité judiciaire indépendante. Une restriction ou interdiction d’accès ne peut être ordonnée que si elle n’a aucune incidence sur des échanges numériques de données autres que ceux directement visés.
Amendement n° 7 présenté par M. Christian Paul.
I.. – Après le mot :
« données »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« qu’à condition de laisser leurs abonnés choisir les flux de données transmis prioritairement. Elles ne peuvent empêcher la transmission prioritaire de certains flux qu’à condition que les usages que ces flux supportent ne requièrent manifestement pas cette priorité et après l’accord explicite de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans un délai de 90 jours suivant leur demande. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 6 présenté par M. Christian Paul.
Supprimer l’alinéa 3.
Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations définies aux articles 1er à 6, ou après examen des modalités visées à l’alinéa 2 de l’article 2, ou après examen des modalités visées au premier alinéa de l’article 5, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adresse à l’auteur de ces faits une recommandation lui rappelant les dispositions des articles 1er à 6 et lui enjoignant de respecter les obligations qu’elles définissent.
Cette recommandation contient également une information sur l’impact négatif attendu de ce manquement.
En cas de renouvellement, dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations définies aux articles 1er à 6, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette recommandation.
Est puni d’une amende de 1 euro à 10 000 000 d’euros par infraction constatée le renouvellement de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations définies aux articles 1er à 6 après un délai d’un mois après réception de la recommandation visée au second alinéa. Le montant de l’amende prend notamment en compte l’impact économique et social du manquement ; le chiffre d’affaires du contrevenant dans le cas d’une personne morale ou ses ressources dans le cas d’une personne physique ; les avis éventuels de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de la concurrence.
Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit l’autorité de la concurrence des manquements aux obligations définies aux articles 1er à 6 susceptibles d’être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance.
Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également saisir la commission nationale de l’informatique et des libertés des manquements aux obligations définies aux articles 1er à 6.
Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent les dates et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à une des obligations définies aux articles 1er et 2 ont été constatés, ainsi que toutes les informations techniques pertinentes. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées au présent article.
Les décisions de l’autorité prévues par le présent article sont rendues publiques. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
Amendement n° 3 présenté par M. Christian Paul.
Rédiger ainsi cet article :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part de toute personne physique ou morale, aux obligations définies dans la présente loi, dans les conditions définies ci-après :
« 1° En cas de manquement d’une personne physique ou morale aux obligations définies dans la présente loi, celle-ci est mise en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai d’un mois. L'autorité motive et rend publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque la personne ayant commis le manquement ne se conforme pas à la mise en demeure prévue au 1°, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, sans qu’il puisse excéder 10 000 000 d’euros. Le montant de la sanction prend notamment en compte l’impact économique et social du manquement ; le chiffre d’affaires du contrevenant dans le cas d’une personne morale ou ses ressources dans le cas d’une personne physique ; les avis éventuels de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de la concurrence, que le président de l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques peut saisir à cette fin. La sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité et de présenter ses observations écrites et verbales. Elle est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est motivée, notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'État. ».
Les charges qui pourraient résulter pour l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.