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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

131e séance

Sommaire

Défenseur des droits

Article 15

Article 17

Article 18

Article 20

Article 21

Article 21 bis A 

Article 21 ter

Article 24 bis

Article 25

Article 27

Article 28

Article 28 bis

Article 29

Article 29 bis

Article 31

Article 32

Article 33

Seconde délibération

Article 5

3. Défenseur des droits

Article 1er octies

Article 1er nonies

Article 8 bis

Article 12

Article 14

Article 14 bis

Article 15

Défenseur des droits

Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits

Texte adopté par la commission – n° 3153

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux moyens d’information
du défenseur des droits

Article 15

Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission.

Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition.

Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.

Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l’informent des suites données à ces demandes.

.........................................................................................................................

Amendement n° 96 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à ses convocations. Les convocations »,

les mots :

« à ses convocations, qui ».

Article 17

(Non modifié)

Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission.

Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure. Le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé.

Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu’à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l’article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l’article 4 de la présente loi organique.

.........................................................................................................................

Amendement n° 97 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la dernière occurrence du mot :

« secret »,

rédiger ainsi la fin la première phrase de l’alinéa 2 :

« défense, lorsque les éléments sollicités auront, antérieurement à la demande, fait l’objet d’une classification « Très secret défense » ou « Secret défense », aux termes du décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l’organisation de la protection des secrets et informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’État. ».

Amendement n° 98 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ont pu »,

les mots :

« sont amenées à ».

Article 18

(Non modifié)

I. – Le Défenseur des droits peut procéder à :

1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ;

2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage.

Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

II. – L’autorité compétente peut s’opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d’une personne publique, au titre de l’une des compétences prévues par les 1° à 3° de l’article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.

L’autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition.

Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d’une demande motivée afin qu’il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s’effectuent alors sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l’intervention. À tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension des vérifications.

III. – (Non modifié)

.........................................................................................................................

Amendement n° 145 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« peut »,

les mots :

« , le Défenseur des enfants et les adjoints du Défenseur des droits peuvent ».

Amendement n° 146 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après le mot :

« compétente »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« ne peut s’opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d’une personne publique, au titre de l’une des compétences prévues aux 1° à 3° de l’article 4. ».

Amendement n° 99 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou à la sécurité publique ».

Amendement n° 100 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sécurité publique »,

les mots :

« sûreté de l’État ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux pouvoirs du défenseur des droits

Article 20

Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.

Amendement n° 101 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville, M. Delcourt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer au mot :

« apprécie »,

les mots :

« , ses adjoints ou le Défenseur des enfants apprécient ».

Amendement n° 102 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les mots :

« au regard de ses compétences définies par la loi et dans le respect des engagements nationaux et internationaux ».

Amendement n° 147 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Compléter cet article par la phrase suivante :

«  Il indique, le cas échéant, les voies de recours permettant à l'auteur de la saisine de faire valoir ses droits. ».

Amendement n° 104 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine et, le cas échéant, les démarches à entreprendre en vue de résoudre les problèmes soulevés. ».

Amendement n° 103 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville, M. Delcourt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, il prend sa décision après avis du Défenseur des enfants. ».

Article 21

Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.

Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.

Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.

À défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.

Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.

Amendements identiques :

Amendements n° 31 présenté par M. Decool, M. Pinte, M. Balkany, M. Fasquelle, M. Le Mèner, M. Dord, M. Hillmeyer, M. Raison, Mme Branget, M. Lazaro, M. Verchère, M. Flory, Mme Louis-Carabin, M. Michel Voisin, M. Mothron, M. Straumann et Mme Grosskost et n° 171 présenté par Mme Hostalier, M. Durieu, M. Geoffroy, M. Grand, M. Grosperrin, M. Herth, M. Jardé, M. Perrut, M. Vandewalle et M. Zumkeller.

À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« droits »,

insérer les mots :

« ou le Défenseur des enfants ».

Amendement n° 20 présenté par M. Blessig, Mme Grosskost, M. Herth, M. Hillmeyer, M. Maurer, M. Sordi et M. Straumann

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce pouvoir lui est reconnu nonobstant toutes dispositions contraires. ».

Amendement n° 105 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime discriminatoire, contraire au respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ou à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi qu’à en prévenir le renouvellement. ».

Amendement n° 106 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut enjoindre »,

le mot :

« enjoint ».

Amendements identiques :

Amendements n° 107 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 148 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi1Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin1M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« rend publics »,

les mots :

« publie au Journal officiel » .

Amendement n° 108 rectifié présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville, M. Delcourt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, le Défenseur des droits demande l’avis du Défenseur des enfants avant de mettre en œuvre les procédures mentionnées aux deux alinéas précédents. ».

Article 21 bis A 

(Suppression maintenue)

.........................................................................................................................

Article 21 ter

(Non modifié)

Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions définies à l’article 20, que la réclamation d’une personne s’estimant victime d’une discrimination ou invoquant la protection des droits de l’enfant appelle une intervention de sa part, il l’assiste dans la constitution de son dossier et l’aide à identifier les procédures adaptées à son cas, y compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale.

.........................................................................................................................

Article 24 bis

Le Défenseur des droits peut déposer une requête devant le tribunal administratif compétent tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe de personnes ayant le même intérêt et l’ayant préalablement saisi dans les conditions prévues à l’article 5 et aux deux premiers alinéas de l’article 6. Cette requête, constituant une action collective, peut également avoir pour objet la reconnaissance de la responsabilité d’une personne morale de droit public ou d’un organisme investi d’une mission de service public, sauf si les personnes en faveur desquelles l’action est présentée ont subi un préjudice de nature corporelle.

Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action collective est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est également délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes investis d’une mission de service public mis en cause.

La présentation d’une action collective interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée.

Le juge, lorsqu’il fait droit à une action collective, détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ou de la responsabilité qu’il déclare.

Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir devant toute autorité administrative ou juridictionnelle des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est relevée d’office par le juge.

L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action collective a, de plein droit, un effet suspensif.

En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action collective, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.

Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues par le livre IX du code de justice administrative. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme investi d’une mission de service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amendement n° 188 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 25

(Non modifié)

Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.

Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence.

Il peut également être consulté par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.

Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai d’un mois.

.........................................................................................................................

Amendement n° 110 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Il peut également, sur proposition du Défenseur des enfants, suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux qui sont dépourvus d'effet direct. ».

Amendement n° 111 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Il rend un avis sur tout projet ou proposition de loi relevant de son champ de compétence inscrit à l’ordre du jour de l’une ou l’autre des assemblées. ».

Amendement n° 126 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut être »,

le mot :

« est ».

Amendement n° 127 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du Défenseur des droits est public. ».

Amendement n° 112 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à »,

les mots :

« est consulté, à la demande du Premier ministre, en vue de ».

Amendement n° 113 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Il produit un rapport sur l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant et de ses protocoles en France dans le cadre de l'audition de l'État français devant le Comité des droits de l'enfant des Nations-Unies. Il participe à la pré-session organisée par les experts du Comité des droits de l'enfant en vue de la préparation de l'audition. »

Amendement n° 114 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de ses missions, il organise et structure la consultation régulière de membres de la société civile. Un décret en Conseil d'État en fixe la composition et les modalités. ».

Amendement n° 181 présenté par Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos, M. Jégo, M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou, M. Alain Marc, M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry et M. Marlin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des droits peut déléguer ces compétences au Défenseur des enfants. ».

Article 27

I. – Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.

II. – (Non modifié) Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat :

1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l’article 4 ;

2° Un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant.

Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l’objet d’une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.

III. – (Non modifié) Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ce rapport est publié.

Amendement n° 149 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi1Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne1M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin1M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :

« II. – Le Défenseur des droits, le Défenseur des enfants et chacun de ses adjoints présentent chaque année au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale un rapport qui rend compte de leurs activités. Ces rapports sont publiés au Journal Officiel et font l'objet d'une communication devant chacune des deux assemblées.

« III. – Ils peuvent également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale. Ces rapports sont publiés au Journal Officiel. ».

Amendement n° 115 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, après le mot :

« République, »,

insérer les mots :

« au Premier ministre, ».

Amendement n° 117 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les collèges peuvent demander au Défenseur des droits, qui en informe au préalable la personne mise en cause, de rendre publics leurs avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’ils déterminent. »

Amendement n° 116 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« République, »,

insérer les mots :

« au Premier ministre, ».

Amendement n° 183 présenté par Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos, M. Jégo, M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou, M. Alain Marc, M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry et M. Marlin.

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , ou tout rapport que la France doit rendre dans le cadre de ses engagements auprès des instances européennes et internationales comme notamment le Comité des Nations Unies pour les droits de l’enfant. ».

Amendement n° 185 présenté par Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos, M. Jégo, M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou, M. Alain Marc, M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry et M. Marlin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des droits peut déléguer les compétences prévues aux II et III au Défenseur des enfants. ».

Amendement n° 118 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – Chaque collège peut également présenter des rapports thématiques relatifs à ses domaines de compétence. ».

TITRE IV

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement
du défenseur des droits

Article 28

(Non modifié)

Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité qui ne peuvent comprendre que des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public.

Il peut désigner, sur l’ensemble du territoire ainsi que pour les Français de l’étranger, des délégués, placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées ainsi qu’aux actions mentionnées au premier alinéa de l’article 26 bis. Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la présente loi organique, il désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire.

Il peut leur déléguer, ainsi qu’à ses agents, les attributions mentionnées à l’article 15, à l’exception de son dernier alinéa, et aux articles 17 et 18. Pour l’exercice des pouvoirs mentionnés au même article 18, ces délégués et agents sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de leur domicile.

Les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, en particulier dans le cas où il est fait application de l’article 225-3-1 du code pénal.

Les habilitations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont délivrées dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Amendement n° 150 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi1Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne1M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin1M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 2 :

« Le Défenseur des droits, le Défenseur des enfants et les adjoints du Défenseur des droits peuvent désigner des délégués, placés sous l’autorité du Défenseur des droits, qui peuvent… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 119 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 2 :

« En fonction de ses besoins propres et de ceux exprimés par les vice-présidents de collège, il désigne, sur l’ensemble… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 120 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sans préjudice des compétences du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

Amendement n° 121 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville, M. Delcourt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Sur proposition du Défenseur des enfants, il désigne des délégués territoriaux aux droits de l’enfant en raison de leurs compétences. Ils sont notamment chargés de la promotion et de la défense des droits de l’enfant. »

Article 28 bis

(Suppression maintenue)

Article 29

(Non modifié)

Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique.

Le Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu’il a été saisi par un enfant, informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d’intervenir dans l’intérêt de l’enfant.

Sauf accord des intéressés, aucune mention permettant l’identification de personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l’autorité du Défenseur des droits.

Amendement n° 151 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi1Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne1M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin1M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

A l'alinéa 2, substituer au mot 

« droits »,

le mot :

« enfants ».

Amendement n° 122 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville, M. Delcourt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, après le mot :

« droits »,

insérer les mots :

« ou le Défenseur des enfants ».

Amendements identiques :

Amendements n° 38 présenté par M. Decool, M. Pinte, M. Balkany, M. Fasquelle, M. Le Mèner, M. Dord, M. Hillmeyer, M. Raison, Mme Branget, M. Lazaro, M. Verchère, M. Flory, Mme Louis-Carabin, M. Michel Voisin, M. Mothron, M. Straumann, Mme Grosskost et Mme Marland-Militello et n° 123 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville, M. Delcourt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, après le mot :

« légaux »,

insérer les mots :

« , sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ».

Amendement n° 152 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi1Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne1M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin1M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur. »

Amendement n° 153 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi1Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne1M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin1M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , de ses adjoints et du Défenseur des enfants ».

Article 29 bis

(Non modifié)

Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu’à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à ses délégués et à l’ensemble des agents placés sous son autorité.

Amendement n° 154 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi1Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne1M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin1M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Substituer aux mots :

« rend publics »,

les mots :

« publie au Journal Officiel ».

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

.........................................................................................................................

Article 31

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 130-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 130-1. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

« 2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. » ;

2° Après l’article L. 194-1, il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 194-2. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;

3° Après l’article L.O. 230-2, il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 230-3. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;

4° Après l’article L. 340, il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 340-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;

5° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;

6° Le 6° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est ainsi rédigé :

« 6° Le Défenseur des droits. »

Article 32

I. – (Non modifié) Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.

II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés ;

2° À la fin du 2° de l’article 14, les mots : « attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;

3° Le 5° du I de l’article 109 est ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

III. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés ;

2° Le I de l’article 195 est complété par un 5°  ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

IV et V. – (Non modifiés)

Article 33

(Non modifié)

I. – La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.

À compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.

Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès de ces autorités se poursuivent auprès du Défenseur des droits.

Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et non clôturées à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.

II. – (Supprimé)

Amendement n° 124 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 189 rectifié présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa promulgation. À compter de cette date, le Défenseur des droits exerce les missions visées au 1° de l’article 4.

« II. – Toutefois, entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu’ils concernent les missions visées aux 2°, 3° et 4° de l’article 4 :

« – au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « et ses adjoints » ;

« – aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 3, les mots : « et celles de ses adjoints » ;

« – au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « ou adjoint » ;

« – à la première phrase du dernier alinéa de l’article 3, les mots : « ou comme un de ses adjoints » ;

« – les 2° à 4° de l'article 4 ;

« – les 2° à 4° de l'article 5 ;

« – à la fin du deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « , sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4 » ;

« – le dernier alinéa de l'article 10 ;

« – l'article 11 A ;

« – l'article 11 B ;

« – l'article 11 ;

« – l'article 12 ;

« – l'article 12 bis ;

« – l'article 13 ;

« – l'article 14 ;

« – au premier alinéa du II de l'article 18, les mots : « à 3° » ;

« – la dernière phrase du premier alinéa et les deuxième et dernier alinéas de l'article 19 ;

« – l'article 21 ter ;

« – l'article 22 ;

« – l'article 23 bis ;

« – le dernier alinéa de l'article 26 ;

« – les troisième et dernière phrases du dernier alinéa de l'article 26 bis ;

« – l'article 26 ter ;

« – le 2° du II et les mots : « et 2° » du dernier alinéa du II de l'article 27 ;

« - les mots : « ses adjoints » au premier alinéa de l’article 29 et à l’article 29 bis ;

« – les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » du I de l'article 32 ;

« – les mots : « du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » du 1° du II de l'article 32 ;

« – les mots : « et du Défenseur des enfants » du 2° du II de l'article 32 ;

« – les mots : « , du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » du 1° du III de l'article 32.

« À compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.

« III. – Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès des autorités auxquelles succède le Défenseur des droits se poursuivent auprès de lui.

« Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et non clôturées aux dates d’entrée en vigueur mentionnée au I et au premier alinéa du II se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits. »

Sous-amendement n° 192 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et succède au Médiateur de la République dans ses droits et obligations ».

Seconde délibération

Article 5

Le Défenseur des droits peut être saisi :

1° Par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;

2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ;

3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord ;

4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

Le Défenseur des droits peut en outre se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 8 :

« Il est saisi des réclamations qui sont… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

3. Défenseur des droits

Projet de loi relatif au Défenseur des droits

Texte adopté par la commission – n° 3154

Article 1er octies

.........................................................................................................................

La même loi est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;

2° Les I et II de l’article 45 sont ainsi rédigés :

« I. – La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d’une sanction.

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;

« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.

« II. – En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire :

« 1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’État ;

« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ;

« 3° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l’article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue. » ;

3° L’article 46 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;

b) À l’avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu’elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 47, les mots : « Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;

5° Le début de l’article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. – Les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I, au 1° du II et au III de l’article 45 peuvent être exercés à l’égard… (le reste sans changement). » ;

6° Le premier alinéa de l’article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre État membre de l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26. »

Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

b) bis La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris, à la demande du Secrétaire général, les agents des services. ».

Article 1er nonies

(Non modifié)

Les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par le Défenseur des droits.

.........................................................................................................................

Article 8 bis

(Non modifié)

L’article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

.........................................................................................................................

Article 12

(Non modifié)

Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.

.........................................................................................................................

Amendement n° 1 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer les mots :

« de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et ».

Article 14

(Non modifié)

Sont abrogés :

1° La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ;

2° La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;

3° La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

3° bis La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;

3° ter (Supprimé)

4° L’article L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement n° 2 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est abrogée. ».

Article 14 bis

(Non modifié)

À l’article unique de la loi n° 2010-372 du 12 avril 2010 visant à proroger le mandat du Médiateur de la République, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 30 juin ».

Amendements identiques 

Amendements n° 6 présenté par le Gouvernement et n° 3 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 15

(Non modifié)

Les articles 1er, 1er nonies et 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.

Amendement n° 5 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation. Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II de l’article 33 de la loi organique n° du         relative au Défenseur des droits :

« – les mots : « , du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » de l'article 10.

« – les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et » de l'article 12.

« – les dispositions du troisième au septième alinéa de l'article 14. »

Annexes

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
AUTORISANT LA RATIFICATION D’UNE CONVENTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2011, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu’un échange de lettres.

Ce projet de loi, n° 3193, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense.

Ce projet de loi, n° 3194, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République gabonaise.

Ce projet de loi, n° 3195, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de défense.

Ce projet de loi, n° 3196, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat de défense.

Ce projet de loi, n° 3197, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité.

Ce projet de loi, n° 3188, est renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2011, de MM. Jean Dionis du Séjour et Charles de Courson et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à renforcer durablement la compétitivité de l’agriculture française.

Cette proposition de loi, n° 3198, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2011, de M. Guy Lefrand, un rapport, n° 3189, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 2494 et lettre rectificative n° 3116).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2011, de Mme Chantal Bourragué, un rapport, n° 3190, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde (n° 3076).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2011, de M. Jean-Marc Nesme, un rapport, n° 3191, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Irak relatif à la coopération dans le domaine de la défense (n° 3077).

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2011, de M. Daniel Fasquelle un rapport d’information, n° 3192, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques sur la vacance des locaux commerciaux et les moyens d’y remédier.

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis :

- du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense (n° 3194),

- du projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République gabonaise (n° 3195).

- du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de défense (n° 3196),

- du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat de défense (n° 3197).

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

CONSEIL D’ORIENTATION STRATÉGIQUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS

(1 poste à pourvoir)

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 2 mars 2011, M. Michel Herbillon.