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Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3210
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES
ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS
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Le Défenseur des droits peut être saisi :
1° Par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;
2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ;
3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord ;
4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.
5° (Supprimé)
Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.
Il peut en outre se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.
Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.
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Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.
Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends susceptibles de s’élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l’article 4.
Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, des différends susceptibles de s’élever entre, d’une part, ces personnes publiques et organismes et, d’autre part, leurs agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION
DU DÉFENSEUR DES DROITS
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLÈGES
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Lorsqu’il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
– trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
– trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;
– un membre ou ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
– un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsqu’il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
– deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
– deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;
– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental ;
– un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsqu’il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
– trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
– trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;
– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;
– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le mandat des adjoints du Défenseur des droits et celui des membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis cessent avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable.
Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d’un collège qui cessent d’exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d’un adjoint du Défenseur des droits est alors renouvelable.
La qualité de membre du collège mentionné à l’article 11 est incompatible avec l’exercice, à titre principal, d’activités dans le domaine de la sécurité.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement. Toutefois, tout membre d’un collège nommé dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 12 bis qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits en informe l’autorité de nomination.
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS D’INFORMATION
DU DÉFENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition.
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.
Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l’informent des suites données à ces demandes.
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU DÉFENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.
Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.
Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.
Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.
À défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.
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I. – Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.
II. – Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat :
1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l’article 4 ;
2° Un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant.
Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l’objet d’une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.
III. – Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ce rapport est publié.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION
ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS
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TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
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Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 130 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 130. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
« 2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. » ;
2° Après l’article L. 194-1, il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 194-2. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;
3° Après l’article L.O. 230-2, il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 230-3. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;
4° Après l’article L. 340, il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 340-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;
5° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
6° Le 6° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est ainsi rédigé :
« 6° Le Défenseur des droits. »
I. – Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.
II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés ;
2° À la fin du 2° de l’article 14, les mots : « attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;
3° Le 5° du I de l’article 109 est ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
III. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés ;
2° Le I de l’article 195 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
IV. – Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales » s’entendent de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.
V. – Après l’article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, il est rétabli un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. – Le Défenseur des droits est inéligible à l’assemblée territoriale. »
I. – La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication. À compter de cette date, le Défenseur des droits exerce les missions visées au 1° de l’article 4 et succède au Médiateur de la République dans ses droits et obligations.
II. – Toutefois, entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu’ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l’article 4 :
– au second alinéa de l’article 2, les mots : « et ses adjoints » ;
– aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 3, les mots : « et celles de ses adjoints » ;
– au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « ou adjoint » ;
– à la première phrase du dernier alinéa de l’article 3, les mots : « ou comme un de ses adjoints » ;
– les 2° à 4° des articles 4 et 5 ;
– le dernier alinéa de l’article 5 ;
– à la fin du deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « , sauf lorsqu’elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 4° de l’article 4 » ;
– à la dernière phrase de l’article 8, les mots : « des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt supérieur d’un enfant et » ;
– au second alinéa de l’article 10, les mots : « , sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, » ;
– les articles 11 A à 14 ;
– au premier alinéa du II de l’article 18, la référence : « à 3° » ;
– la dernière phrase du premier alinéa et les deux derniers alinéas de l’article 19 ;
– l’article 21 ter, les II à V de l’article 22 et l’article 23 bis ;
– le dernier alinéa de l’article 26 ;
– les deux dernières phrases du second alinéa de l’article 26 bis ;
– l’article 26 ter ;
– le 2° du II de l’article 27 et, au dernier alinéa du même II, la référence : « et 2° » ;
– l’avant-dernier alinéa de l’article 28 et, au dernier alinéa du même article, les mots : « et quatrième » ;
– au premier alinéa de l’article 29, les mots : « ses adjoints, les autres membres des collèges, » ;
– à l’article 29 bis, les mots : « ses adjoints, aux autres membres des collèges, à » ;
– au troisième alinéa du 1° de l’article 31, les mots : « et ses adjoints » ;
– le 6° de l’article 31, en tant qu’il supprime, aux articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral, la référence au Défenseur des enfants ;
– au I de l’article 32, les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » ;
– au 1° du II du même article 32, les mots : « du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » ;
– au 2° du même II, les mots : « et du Défenseur des enfants » ;
– le 3° du même II en tant qu’il supprime la référence au Défenseur des enfants au 5° de l’article 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
– au 1° du III du même article 32, les mots : « , du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, ».
À compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.
III. – Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès des autorités auxquelles succède le Défenseur des droits se poursuivent auprès de lui.
Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et non clôturées aux dates d’entrée en vigueur mentionnées au I et au premier alinéa du II se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3211
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;
2° Les I et II de l’article 45 sont ainsi rédigés :
« I. – La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d’une sanction.
« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.
« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.
« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;
« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.
« II. – Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil d’État, pour :
« 1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’État ;
« 2° Prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I ;
« 3° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ;
« 4° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l’article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue. » ;
3° L’article 46 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;
b) Aux deux dernières phrases du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;
b bis) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu’elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l’article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l’article 45, la clôture fait l’objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 47, les mots : « Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;
5° Le début de l’article 48 est ainsi rédigé :
« Art. 48. – Les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I, au 1° du II et au III de l’article 45 peuvent être exercés à l’égard… (le reste sans changement). » ;
6° Le premier alinéa de l’article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.
« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre État membre de l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26. »
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(Suppression maintenue)
La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l’article 33 de la loi organique n° du relative au Défenseur des droits.
Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article :
– les mots : « , du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » de l’article 10 ;
– l’article 11 en tant qu’il supprime, à l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les références au Défenseur des enfants, au Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et au Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
– les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et » de l’article 12 ;
– les troisième, sixième et dernier alinéas de l’article 13, en tant qu’ils suppriment la référence au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral ;
– les 2° à 4° de l’article 14.
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées.
Texte adopté par la commission – n° 3179
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D’AVOCAT
(Non modifié)
L’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.
« V. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.
« VI. – Les deuxième et troisième alinéas du III sont applicables aux avocats visés aux IV et V. »
Amendement n° 9 présenté par M. Remiller, M. Roustan, M. Decool, M. Terrot, M. Grosperrin et Mme Irles.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1 présenté par M. Roustan.
Supprimer l’alinéa 3.
(Non modifié)
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa du I de l’article 1er, le mot : « plusieurs » est remplacé par le mot : « deux » ;
1° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d’appel. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 12-1, les mots : « et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités » sont supprimés et les mots : « sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux » ;
3° Après le premier alinéa de l’article 12-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la base d’un dossier constitué par l’intéressé, le jury se prononce à l’issue d’un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. » ;
4° Le 7° de l’article 13 est ainsi rédigé :
« 7° D’organiser l’entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l’article 12-1 pour l’obtention d’un certificat de spécialisation. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article 21-1 est complété par les mots : « , dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l’article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation » ;
6° Le II de l’article 50 est ainsi rédigé :
« II. – Les avocats titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d’une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d’un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’accomplit. »
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(Non modifié)
I. – La même loi est ainsi modifiée :
1° Après l’article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :
« Art. 6 ter. – Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport.
« La méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui du dernier alinéa des articles 10 et 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 222-20 du même code. Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi.
« Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5 du code du sport sont punies d’une amende de 7 500 €. » ;
2° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. » ;
3° L’article 66-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code. »
II. – Après l’article L. 222-19 du code du sport, il est inséré un article L. 222-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-19-1. – Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu’un avocat, agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu’il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d’avocat. »
Amendement n° 3 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Fourneyron, M. Nayrou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, après le mot :
« peuvent, »
insérer les mots :
« sous réserve de l'obtention d'une licence délivrée par la fédération sportive compétente et ».
(Non modifié)
I. – Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , en l’absence de conciliation, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. »
II. – (Non modifié)
.........................................................................................................................
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
(Non modifié)
Le livre II du code civil est complété par un titre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE UNIQUE
« DE LA FORME AUTHENTIQUE DES ACTES
« Art. 710-1. – Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.
« Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d’abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d’arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article L. 112-6, il est inséré un article L. 112-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6-1. – Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d’autres modalités de paiement demeurent autorisées. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 112-7, la référence : « de l’article L. 112-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ».
.........................................................................................................................
(Non modifié)
I. – L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :
1° A Au deuxième alinéa, les mots : « le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter » sont remplacés par les mots : « le greffier du tribunal d’instance se transporte » ;
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « par acte authentique ou par acte sous seing privé » sont supprimés ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. » ;
3° Au cinquième alinéa, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « ou au notaire ».
II. – (Non modifié)
II bis. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461 et du deuxième alinéa de l’article 462 du même code, après les mots : « tribunal d’instance », sont insérés les mots : « ou devant le notaire instrumentaire ».
III. – (Non modifié)
Amendement n° 4 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Bloche, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 5 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Vidalies, M. Bloche, M. Vuilque, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le cinquième alinéa de l’article 79 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; ».
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – L’article 317 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »
.........................................................................................................................
(Suppression maintenue)
.........................................................................................................................
CHAPITRE III BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D’HUISSIER DE JUSTICE
(Non modifié)
Le 1° de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est abrogé.
(Non modifié)
L’article 7 bis de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. – L’ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale se réunit pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
(Non modifié)
La première phrase du premier alinéa de l’article 9 bis de la même ordonnance est ainsi rédigée :
« Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d’huissier de justice et aux huissiers de justice en activité pour l’acquisition d’une étude individuelle ou de parts sociales d’une structure d’exercice de la profession. »
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE
(Non modifié)
Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 811-4 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »
b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 812-2-2 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »
b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° bis L’article L. 811-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une situation financière qu’ils communiquent au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice. Le contenu de cette situation financière, défini par décret, est adapté selon que l’administrateur tient une comptabilité d’encaissement ou d’engagement. » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 813-1 est supprimée ;
4° L’article L. 811-14 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l’exercice professionnel, à compter de l’achèvement de la mission à l’occasion de laquelle ils ont été commis.
« Si l’administrateur judiciaire est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;
5° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII est complétée par les articles L. 814-12 et L. 814-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 814-12. – Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
« Art. L. 814-13. – Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 qui peuvent faire l’objet d’une communication par voie électronique.
« Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu’il soit procédé selon cette voie. À cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l’article L. 814-2. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;
6° L’article L. 814-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , de contrôler leurs études et de rendre compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « et de contrôler leurs études » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’envoi et la réception d’actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2.
« Le conseil national rend compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice. »
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
La Chambre nationale des avoués peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
DE PROFESSIONS LIBÉRALES
(Non modifié)
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l’article 5 est ainsi rédigé :
« 4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi. » ;
1° bis Après le premier alinéa de l’article 5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. » ;
2° L’article 31-1 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « article » ;
b) Après les mots : « d’agrément », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de la prise de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes. » ;
3° Le titre IV est complété par un article 31-2 ainsi rédigé :
« Art. 31-2. – Les sociétés de participations financières mentionnées à l’article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions.
« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. Le complément peut être détenu par :
« 1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de ces sociétés, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;
« 2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l’une de ces sociétés ;
« 3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
« 4° Des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au premier alinéa ;
« 5° Des ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation.
« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : “Société de participations financières de professions libérales”, elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.
« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l’issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l’article 31-1. »
CHAPITRE VIII BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS-COMPTABLES
(Non modifié)
L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches. » ;
2° Au 4° du I de l’article 7, après les mots : « Les gérants, », sont insérés les mots : « le président de la société par actions simplifiée, » ;
3° Après l’article 7 ter, il est inséré un article 7 quater ainsi rédigé :
« Art. 7 quater. – Les experts-comptables et les sociétés inscrites à l’ordre peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables.
« Les associations de gestion et de comptabilité et les personnes physiques visées aux articles 83 ter et 83 quater peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle de la commission nationale d’inscription visée à l’article 42 bis, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables. » ;
4° Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l’article 22 sont ainsi rédigées :
« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l’opération s’effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d’un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Le décret définit les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds. »
(Non modifié)
L’article L. 741-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
(Non modifié)
I. – Indépendamment de l’application de plein droit de l’article 18 de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, les articles 1er B, 1er, 1er ter, 2, 2 bis, 5 A , 5, 6, les 1° et 4° de l’article 10, les articles 11, 12, 19, 20 et 24 y sont également applicables. Les 5° et 6° de l’article 10 et l’article 13 y sont applicables en tant qu’ils concernent les administrateurs judiciaires.
I bis. – (Non modifié)
II. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les articles 1er B, 1er, 1er ter, 2, 2 bis, 4, 5 A, 5, 6, 12, 19, 20 et les premier et dernier alinéas de l’article 24 y sont également applicables.
III. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Polynésie française, les articles 1er B, 1er ter, 2, 2 bis, 12 et le premier alinéa de l’article 24 y sont également applicables.
IV. – (Non modifié)
IV bis. – À l’article L. 958-1 du code de commerce, après la référence : « à L. 814-5 », sont insérées les références : « et L. 814-8 à L. 814-13 ».
V à VII. – (Non modifiés)
(Non modifié)
L’article 5 A entre en vigueur le 1er janvier 2013.
L’article 7 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Le juge saisi avant cette date reste compétent pour dresser l’acte de notoriété prévu à l’article 71 du code civil.
Les 1° à 3° de l’article 10 entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Les mandats des membres des commissions mentionnées aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce en cours à la date de publication de la présente loi sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu’à la date d’entrée en vigueur de cet article.
Le 4° de l’article 10 est applicable aux actions disciplinaires introduites à compter de la publication de la présente loi et aux manquements pour lesquels la prescription n’est pas encore acquise lors de cette publication.
Le 3° des articles 19 et 20 est applicable aux obligations nées postérieurement à la publication de la présente loi.
Amendement n° 6 présenté par Mme Pau-langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, après consultation du Conseil national des barreaux, un rapport sur la mise en place d'un système informatisé d'enregistrement des actes contresignés par avocat. ».
Amendement n° 7 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité d’extension du domaine d’application de l’aide juridictionnelle notamment à la rédaction de l’acte contresigné par avocat et à certains conseils juridiques prodigués en dehors de tout contentieux. ».
Amendement n° 8 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est remis au Parlement sur la généralisation des maisons de justice et du droit regroupant en leur sein toutes les professions du droit. Les ordres professionnels pourraient avoir obligation d'y tenir des permanences. Ledit rapport étudie la possibilité d'implanter des maisons de justice et du droit dans les ressorts de chaque tribunal d'instance supprimé par la récente réforme de la carte judiciaire. ».
ANALYSE DU SCRUTIN N° 709
140e séance
sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (deuxième lecture).
Nombre de votants 530
Nombre de suffrages exprimés 522
Majorité absolue 262
Pour l'adoption 305
Contre 217
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :
Pour : 284 MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Alfred Almont, Jean-Paul Anciaux, Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Pierre-Christophe Baguet, Patrick Balkany, Jean Bardet, Mme Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jacques Alain Bénisti, Éric Berdoati, Jean-Louis Bernard, Jean-Yves Besselat, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Étienne Blanc, Émile Blessig, Roland Blum, Claude Bodin, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Jean-Louis Borloo, Jean-Claude Bouchet, Gilles Bourdouleix, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Michel Bouvard, Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, M. Xavier Breton, Mme Françoise Briand, MM. Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Yves Bur, Dominique Bussereau, Dominique Caillaud, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Olivier Carré, Gilles Carrez, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Yves Censi, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Jean-François Chossy, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pascal Clément, Philippe Cochet, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Louis Cosyns, Édouard Courtial, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Eric Diard, Jacques Domergue, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Olivier Dosne, David Douillet, Mmes Marianne Dubois, Cécile Dumoulin, MM. Jean-Pierre Dupont, Paul Durieu, Christian Estrosi, Gilles d'Ettore, Mme Jacqueline Farreyrol, MM. Daniel Fasquelle, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Pierre Frogier, Yves Fromion, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Paul Garraud, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Franck Gilard, Georges Ginesta, Jean-Pierre Giran, Louis Giscard d'Estaing, Claude Goasguen, François-Michel Gonnot, Didier Gonzales, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Mmes Claude Greff, Anne Grommerch, MM. François Grosdidier, Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Pascale Gruny, M. Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Michel Havard, Laurent Hénart, Michel Herbillon, Antoine Herth, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Mme Jacqueline Irles, MM. Christian Jacob, Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Yves Jego, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Alain Joyandet, Didier Julia, Christian Kert, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-François Lamour, Pierre Lang, Mme Laure de La Raudière, MM. Pierre Lasbordes, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Robert Lecou, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Marc Le Fur, Michel Lejeune, Dominique Le Mèner, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. François Loos, Gérard Lorgeoux, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Daniel Mach, Guy Malherbe, Richard Mallié, Jean-François Mancel, Alain Marc, Jean-Pierre Marcon, Mme Christine Marin, MM. Hervé Mariton, Alain Marleix, Franck Marlin, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Pierre Morel-A-L'Huissier, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Étienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Hervé Novelli, Mme Françoise de Panafieu, MM. Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Mme Béatrice Pavy, MM. Jacques Pélissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, Michel Piron, Henri Plagnol, Serge Poignant, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, M. Daniel Poulou, Mme Sophie Primas, MM. Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Éric Raoult, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Bernard Reynès, Franck Reynier, Arnaud Richard, Franck Riester, Jean Roatta, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Mme Marie-Josée Roig, M. Jean-Marie Rolland, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Max Roustan, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, François Scellier, André Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, Christian Vanneste, François Vannson, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Éric Woerth, André Wojciechowski, Gaël Yanno et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Contre : 5 M. Michel Heinrich, Mme Françoise Hostalier, MM. Jacques Le Guen, Etienne Pinte et Lionel Tardy.
Abstention : 5 Mme Nicole Ameline, MM. Marc Bernier, René Couanau, Jean-Pierre Grand et Jean Grenet.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :
Contre : 185 Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Marie-Noelle Battistel, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Feron, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, MM. Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. Paul Giacobbi, Jean-Patrick Gille, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Élisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mme Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mme Monique Iborra, M. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Eric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Apeleto Albert Likuvalu, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Mme George Pau-Langevin, MM. Germinal Peiro, Jean-Luc Perat, Jean-Claude Perez, Mmes Sylvia Pinel, Martine Pinville, M. Philippe Plisson, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Simon Renucci, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Alain Rodet, Marcel Rogemont, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, MM. Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Mme Marisol Touraine, MM. Jean-Louis Touraine, Philippe Tourtelier, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (26) :
Contre : 24 Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mmes Huguette Bello, Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. André Chassaigne, Yves Cochet, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Jean-Paul Lecoq, Noël Mamère, Alfred Marie-Jeanne, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff, MM. François de Rugy, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :
Pour : 17 MM. Thierry Benoit, Pascal Brindeau, Stéphane Demilly, Raymond Durand, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Olivier Jardé, Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Abstention : 3 MM. Hervé de Charette, Jean Dionis du Séjour et Philippe Folliot.
Députés NON INSCRITS (8) :
Pour : 4 Mme Véronique Besse, MM. Nicolas Dupont-Aignan, Dominique Souchet et François-Xavier Villain.
Contre : 3 MM. Abdoulatifou Aly, François Bayrou et Daniel Garrigue.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 709)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Edwige Antier, Mme Brigitte Barèges, M. Jean-Louis Léonard, Mme Muriel Marland-Militello, M. Jean-Marc Roubaud, M. Michel Zumkeller qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter "pour".
M. Jean-Jacques Candelier, M. Christian Eckert, Mme Valérie Fourneyron, M. Maxime Gremetz qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter "contre".
M. Thierry Benoit qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu "s'abstenir volontairement".