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Proposition de loi visant à renforcer durablement
la compétitivité de l’agriculture française
Texte de la proposition de loi – n° 3198
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-16 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale agricole sont exonérés de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs salariés qu’ils emploient à des tâches liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l’autorité d’une exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l’acte de production.
« Cette exonération s’applique à tous les travailleurs agricoles définis au premier alinéa du I, quel que soit le type de contrat conclu entre l’employeur et le salarié. »
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail ou de l’article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées aux activités définies au I.
c) Au premier alinéa du VI, les mots : « , notamment la durée maximale d’exonération par année civile » sont supprimés et le deuxième alinéa du VI est supprimé.
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 741-16-1, les mots : « et le barème dégressif prévus » sont remplacés par le mot : « prévues ».
Amendement n° 1 présenté par M. Philippe Armand Martin.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« En cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d’activité. ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2 présenté par M. Philippe Armand Martin.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – L'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 302 bis KI du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII decies ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII DECIES
« Contribution pour la compétitivité durable de l’agriculture »
« Art. 302 bis KJ. – Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de produits alimentaires à base de produits de l’agriculture et de l’élevage sont soumises à une taxe.
« La taxe ne s’applique pas aux produits de la mer et aux eaux minérales et boissons rafraîchissantes.
« Le taux de la taxe est fixé par décret, dans la limite de 1,2 % du montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.
« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d’affaires de l’année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au 1 de l’article 302 septies A.
« Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Le produit de la taxe est affecté aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Amendement n° 3 présenté par M. Myard, M. Bernier, M. Bonnot, M. Decool, M. Fasquelle, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Remiller, M. Roubaud, Mme Primas et M. Vanneste.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – L’ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire est ratifiée.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 243-2, les mots : « destinés à la consommation humaine » sont remplacés par les mots : « susceptibles d'être consommés par l’homme » ;
2° L’article L. 243-3 est ainsi modifié :
a) Après le 1° sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Les ostéopathes animaliers pour les manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, et non forcées ;
« 1° ter Les dentistes équins pour les nivellements et les extractions simples de dents, à l’exclusion de tout acte de tranquillisation ou de sédation ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des actes pouvant être pratiqués par les professionnels visés aux 1° bis et 1° ter est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. ».
L’article 1er s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.
L’article 2 s’applique aux ventes réalisées à compter du 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’article 1er est compensée par la création de la taxe mentionnée à l’article 2.