Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Proposition de loi tendant à encadrer le financement public des plans sociaux
Texte de la proposition de loi – n° 3305
Après l’article L. 1233-57 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-57-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-57-1. – L’autorité administrative peut, au vu de la situation économique de l’entreprise, refuser de signer les conventions permettant l’attribution des aides du Fonds national de l’emploi pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce cas, le financement de ce dernier est à la seule charge de l’entreprise.
« La décision de l’autorité administrative est notifiée à l’employeur et communiquée au comité d’entreprise, avant sa dernière réunion, ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« En l’absence de représentants du personnel, cette décision est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail. »
Amendement n° 8 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3. – Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement rendu inévitable par un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant soit d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail dues à des difficultés économiques qui n'ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux, soit à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l'entreprise.
« Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique effectué alors que l'entreprise ou sa filiale a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices, a procédé à un transfert d'activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l'être par le ou les salariés dont le poste est supprimé, ou a reçu des aides publiques de toute nature.
« L'inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l'application du présent article. ».
Amendement n° 7 présenté par M. Benoit et M. Lagarde.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1233-57-1. – Lorsque l'entreprise qui procède à un plan de sauvegarde de l'emploi déclare aux services fiscaux un bénéfice net ou refuse de communiquer son dernier avis d'imposition à l'autorité administrative compétente, aucune aide du fonds national de l'emploi pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut lui être attribuée. Dans ce cas, la totalité du financement de ce dernier est à la seule charge de l'entreprise. ».
Amendement n° 11 présenté par M. Vercamer, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la situation économique »,
les mots :
« , notamment, de la situation économique et des moyens ».
Amendement n° 9 présenté par M. Liebgott, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Génisson, M. Issindou, M. Juanico, M. Mallot, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1233-57-2. – Toute aide publique perçue pendant cinq ans par l’entreprise qui verse des dividendes ou rachète ses propres actions est remboursée aux pouvoirs publics préalablement à toute ouverture de procédure de licenciements ou de fermetures de sites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 10 présenté par M. Liebgott, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Génisson, M. Issindou, M. Juanico, M. Mallot, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1233-57-2. – En cas de pratiques manifestement contraires à l’intérêt même de l’entreprise, menaçant délibérément sa pérennité, les salariés ou leurs représentants peuvent saisir le tribunal de grande instance afin de prendre les mesures nécessaires, y compris la mise sous tutelle judiciaire, le temps utile pour faire cesser ces pratiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 6 présenté par M. Benoit et M. Lagarde.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
Après l'article L.1235-17 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-57-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-18. – Lorsqu'une entreprise de cinquante salariés et plus procède au licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours alors qu'elle déclare aux services fiscaux des bénéfices nets, le juge peut accorder à chaque salarié licencié une indemnité supplémentaire de licenciement à la charge de l'employeur pour compenser le préjudice subi. Elle est au minimum égale à 50 % de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 et se cumule avec celle-ci. ».
Proposition de loi visant à interdire l’utilisation des phtalates,
des parabènes et des alkylphénols
Texte de la proposition de loi – n° 2738
La fabrication, l’importation, la vente ou l’offre de produits contenant des phtalates, des parabènes ou des alkylphénols sont interdites.
Amendement n° 1 présenté par M. Lachaud.
Après le mot :
« importation, »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de produits cosmétiques destinés aux nourrissons et enfants de moins de trois ans contenant du butylparabène et du propylparabène sont suspendues jusqu’à l’adoption, par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d’un avis motivé autorisant à nouveau ces opérations. ».
Amendement n° 13 présenté par Mme Langlade, M. Bapt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. »
Amendement n° 11 présenté par Mme Langlade, M. Bapt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2322-2, est inséré un article L. 2322-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2322-3. – Sont interdits les dispositifs médicaux à destination des femmes enceintes contenant un des phtalates interdits par le décret n° 2006-1361 du 9 novembre 2006 relatif à la limitation de l’emploi de certains phtalates dans les jouets et les articles de puériculture.
2° Après l’article L. 5231-2, est inséré un article L. 5231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5231-2-1. – Sont interdits les dispositifs médicaux à destination des prématurés, des nourrissons et des enfants contenant un des phtalates interdits par le décret n° 2006-1361 du 9 novembre 2006 relatif à la limitation de l’emploi de certains phtalates dans les jouets et les articles de puériculture.
« Sont interdits dans les unités de soins intensifs, de maternité et de pédiatrie, les sols contenant un des phtalates interdits par le décret n° 2006-1361 du 9 novembre 2006 relatif à la limitation de l’emploi de certains phtalates dans les jouets et les articles de puériculture. ».
Amendement n° 3 présenté par M. Bapt, Mme Marisol Touraine, M. Mallot, Mme Lemorton, M. Jean-Marie Le Guen, M. Issindou, Mme Génisson, M. Sirugue, M. Christian Paul, M. Jean-Louis Touraine, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Orliac, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
La loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A est ainsi modifiée :
1° Dans son intitulé, les mots : « commercialisation de biberons produits à base de » sont remplacés par les mots : « fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du » ;
2° L’article premier est ainsi modifié :
a) Les mots : « biberons produits à base de » sont remplacés par les mots : « tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du » ;
b) Après le mot : « suspendues » sont insérés les mots : « à compter du 1er juillet 2012 et ».
3° L'article 2 est abrogé.
Amendement n° 9 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gérard, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
À échéance de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont interdites la fabrication, l’importation, la vente ou l’offre de produits contenant une ou plusieurs des substances cancérogènes et/ou mutagènes et/ou reprotoxiques figurant aux tableaux 3.1 et 3.2 de l’annexe VI du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges modifié par le règlement (CE) n° 790/2009 de la commission du 10 août 2009.
Amendement n° 10 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gérard, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
À compter du 1er janvier 2015 sont interdites la fabrication, l’importation, la vente ou l’offre de produits contenant une ou plusieurs substances répertoriées comme perturbateurs endocriniens de catégorie 1 et 2 figurant aux tableaux 3.1 et 3.2 de l’annexe VI du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges modifié par le règlement (CE) n° 790/2009 de la Commission du 10 août 2009.
Amendement n° 12 présenté par Mme Langlade, M. Bapt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
À partir du 1er juillet 2011, chaque établissement de vente au détail proposant des produits alimentaires et de grande consommation est dans l'obligation de mettre en place un affichage en rayon de la déclaration écrite de conformité transmise par le producteur ou le fournisseur.
Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 15 présenté par Mme Langlade, M. Bapt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
À partir du 1er juillet 2011, l'affichage de la composition toxique, notamment en phtalates, des parabènes et des alkylphénols, des produits entrant dans la composition des matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires et de grande consommation est obligatoire pour le producteur, l'importateur, le fournisseur et le distributeur de ces produits.
Amendement n° 14 présenté par Mme Langlade, M. Bapt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article unique, insérer l'article suivant :
Au 1er janvier de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des connaissances des risques des produits à base de phtalates, des parabènes et des alkylphénols sur la santé des consommateurs et les mesures envisagées pour enrayer ces risques.
Sous-amendement n° 16 présenté par M. Lachaud.
Rédiger ainsi le début de cet amendement :
« Tous les deux ans, le Gouvernement… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 2 présenté par M. Lachaud.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin du titre :
« suspendre l’utilisation du butylparabène et du propylparabène dans la fabrication des produits cosmétiques destinés aux enfants ».
Sous-amendement n° 17 présenté par M. Bapt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et du bisphénol A dans les conditionnements à vocation alimentaire ».
Amendement n° 4 présenté par M. Bapt, Mme Marisol Touraine, M. Mallot, Mme Lemorton, M. Jean-Marie Le Guen, M. Issindou, Mme Génisson, M. Sirugue, M. Christian Paul, M. Jean-Louis Touraine, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Orliac, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« phtalates, »,
insérer les mots :
« du bisphénol, ».
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 avril 2011, de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 avril 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
Ce projet de loi, n° 3372, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.