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Proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Texte adopté par la commission – n° 3293
I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, un dispositif de mutualisation, entre les organismes assureurs, des risques encourus par les professions de santé exerçant à titre libéral et mentionnées à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, au titre de leur responsabilité civile professionnelle, pour les sinistres dont le montant excède un plancher et ne dépasse pas un plafond, fixés par décret. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent I.
II. – Après l'article 45 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, il est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :
« Art. 45-2. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, un barème médical unique d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique applicable à tout régime d'indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile est fixé par décret. »
III. – Le décret prévu à l'article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
IV. – Une commission ad hoc est chargée de contribuer à :
– élaborer le barème médical unique mentionné à l'article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;
– élaborer et mettre à jour la base de données en matière de réparation du dommage corporel mentionnée à l'article L. 211-23 du code des assurances ;
– établir la nomenclature des postes de préjudice en matière de dommage corporel mentionnée à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, d'en proposer la publication au ministre chargé de la justice et de proposer sa révision ;
– élaborer et actualiser la table de conversion prévue par l'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;
– définir des missions types d'expertise médicale ;
– dresser chaque année un bilan annuel de l'application du présent article.
Cette commission comprend notamment des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel et exerçant les fonctions d'expert judiciaire, assistant des victimes ou prêtant habituellement leur concours à des assureurs, deux parlementaires, des représentants des ministres concernés, des représentants des associations de victimes agréées et un conseiller d'État ou un conseiller à la Cour de cassation. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des membres, leurs modalités de désignation et les principes de fonctionnement de la commission.
V. – Après la dernière occurrence de la référence : « L. 1142-2 », la fin de l’article L. 1142-21-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « sans que l’office puisse se retourner contre le professionnel. »
VI. – La perte de recettes pour l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.
Amendement n° 277 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’article 24 :
« I. – Il est créé, au plus tard le 1er janvier 2013, un dispositif de mutualisation assurantiel des risques encourus par les professions de santé exerçant à titre libéral et mentionnées à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, au titre de leur responsabilité civile professionnelle, pour les risques dont la nature justifie le groupement des capacités de couverture, sans possibilité d’action récursoire contre le professionnel de santé concerné.
« II. – La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :
« 1° Au début de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses, les dommages corporels pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative de postes de préjudice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixée par décret en Conseil d’État. ».
« 2° L’intitulé de la section V du chapitre III est ainsi rédigé :
« Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;
« 3° L’article 44 est ainsi modifié :
« a) Au début de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des organismes mentionnées à l’article 29 sont calculés, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret, basée sur un taux d’intérêt et actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national des statistiques et des études économiques. » ;
« b) Après le mot : « suivant », la fin de cet article est ainsi rédigée : « cette même table de conversion ».
« 4° Après l’article 45 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 45-1. – En vue de concourir à la présentation poste par poste des éléments de préjudice corporel, prévue par l’article 31, des missions types adaptables d’expertise médicale, pouvant être retenues par les juridictions saisies de demandes de réparation de préjudices corporels, sont établies par voie réglementaire. ».
« Art. 45-2. – Sous réserve des dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 13 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, des articles L. 341-1, L. 434-2, L. 635-5, L. 644-2 et L. 723-6 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-8 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique applicable à tout régime d’indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile est fixé par décret. ».
« III. – 1° Le décret prévu à l’article 45-2 de la loi précitée est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
« 2° Une commission comprenant des médecins ayant des compétences en évaluation du dommage corporel et exerçant les fonctions d’expert judiciaire, assistant des victimes et prêtant habituellement leur concours à des assureurs, élabore une proposition pour le barème médical unique visé à l’article 45-2 de la loi précitée.
« Un décret fixe la composition et les principes de fonctionnement de cette commission.
« IV. – Les modifications apportées à l’article 44 de la loi précitée et à l’article 45-2 de la même loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« V. – Le Gouvernement présente dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une ou plusieurs bases de données en matière d’indemnisation du préjudice corporel, accessibles au public et placées sous le contrôle de l’État, recensant toutes les transactions conclues entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel. »
Le 1° de l’article L. 161-42 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° Trois membres dont un choisi parmi l’une des candidatures présentées par une des associations visées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique désignés par le Président de la République ; ».
Amendement n° 262 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – Les contrats de bonne pratique conclus en application de l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale et les contrats de santé publique conclus en application de l’article L. 162-12-20 du même code continuent à produire leurs effets, pour les droits et obligations nés des adhésions individuelles, jusqu’à la date du 31 décembre 2012.
II. – Les parties aux conventions et à l’accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique mentionnés au I du présent article peuvent donner lieu à de nouvelles adhésions individuelles, avant la date du 31 décembre 2012.
Amendement n° 152 présenté par M. Tian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles il est porté à la connaissance des patients l'adhésion des professionnels de santé à un contrat de bonne pratique ou à un contrat de santé publique. ».
Amendement n° 82 deuxième rectification présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « le respect des tarifs opposables, ». ».
Amendement n° 184 rectifié présenté par M. Christian Paul, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Bapt, Mme Génisson, M. Issindou, M. Mallot, M. Jean-Marie Le Guen, M. Sirugue, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Orliac, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Renucci, M. Lebreton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mesures prises en cours d’année par le Gouvernement en vue de compenser un éventuel dépassement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie hospitalier portent de manière équilibrée sur les différentes modalités de financement des établissements. ».
Amendement n° 246 rectifié présenté par M. Préel, M. Jardé, M. Brindeau, M. Leteurtre, M. Lagarde, M. Lachaud et M. Vigier.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi modifié :
1° Le 1° est supprimé ;
2° Les deux premières phrases du septième alinéa sont supprimées ;
3° Après le mot : « par », la dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1 et L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ou le cas échéant, par le règlement arbitral visé à l’article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent également faire l’objet de dispositions communes au sein de l’accord-cadre conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des professionnels de santé mentionné à l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale. ».
4° Au dernier alinéa, après le mot « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les parties conventionnelles. ».
Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées :
« Les professionnels de santé d’exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure fabriqué spécifiquement suivant une prescription écrite et destiné à n’être utilisé que pour un patient déterminé, l’information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l’appareillage proposé et le prix de toutes les prestations associées, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant des dépassements facturés conformément au dispositif mentionné au deuxième alinéa. Le professionnel de santé remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. L’information écrite mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif médical. Après l’exécution de l’acte, le professionnel de santé doit fournir au patient une copie de la facture du dispositif médical utilisé. »
Amendement n° 129 présenté par M. Préel, M. Brindeau, M. Leteurtre et M. Rochebloine.
Rédiger ainsi cet article :
« Les deuxièmes à dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte ou la prestation inclut la fourniture d’une prothèse, l’information délivrée au patient doit comprendre la photocopie du bon de livraison mentionnant le prix d'achat de la prothèse, l'origine, son numéro et la certification du dispositif. ».
Amendement n° 128 présenté par M. Préel, M. Brindeau, M. Leteurtre et M. Rochebloine.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les professionnels de santé doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical visé à l’article R. 5211-6, le professionnel doit remettre le fac-similé de la facture correspondante à la prestation du prothésiste. ».
Amendement n° 147 présenté par M. Christian Paul, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Bapt, Mme Génisson, M. Issindou, M. Mallot, M. Jean-Marie Le Guen, M. Sirugue, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Orliac, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Renucci, M. Lebreton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« dissociée, »,
insérer les mots :
« le prix d’achat, le lieu de fabrication ».
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases.
Amendement n° 84 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le prix »,
les mots :
« les prix d’achat et ».
Amendement n° 127 présenté par M. Préel, M. Brindeau, M. Leteurtre et M. Rochebloine.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« associées »,
insérer les mots :
« , le prix d'achat de la prothèse ».
Amendement n° 3 présenté par M. Mallié et M. Tian.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 57 présenté par M. Malherbe.
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :
« L’information délivrée au patient est conforme à un devis-type défini par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. À défaut d’accord avant le 1er janvier 2012, un devis-type est défini par décret. ».
Amendement n° 126 présenté par M. Préel, M. Brindeau, M. Leteurtre et M. Rochebloine.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque l’acte ou la prestation inclut la fourniture d’une prothèse, l’information délivrée au patient doit comprendre la photocopie du bon de livraison mentionnant le prix d'achat de la prothèse, l'origine, son numéro et la certification du dispositif. ».
Amendement n° 227 présenté par M. Bur.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L’article L. 4311-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « à titre libéral » ;
2° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 est complété par les mots : « , ceux relevant du secteur public et ceux qui sont salariés du secteur privé. »
III. – À l’article L. 4414-2, les mots : « des sixième et septième alinéas » sont remplacés par les mots : « du septième alinéa ».
Sous-amendement n° 274 présenté par M. Christian Paul, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, M. Issindou, M. Mallot, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Bapt, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Leroy, Mme Oget, Mme Biémouret, M. Renucci, M. Lebreton et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 3 par le mot :
« uniquement ».
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et plusieurs de leurs collègues pour le développement de l’alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (n° 3369).
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2011, de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête pour mettre en exergue les causes des accidents de la route.
Cette proposition de résolution, n° 3449, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2011, de M. Guy Lefrand, un rapport, n° 3445, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, modifié par le Sénat, droits, protection et prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux (n° 3440).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2011, de M. Bernard Deflesselles, un rapport, n° 3446, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Bernard Deflesselles et plusieurs de ses collègues visant à permettre aux services départementaux d'incendie et de secours d'obtenir le remboursement des frais d'opération de secours auprès de l'incendiaire (3232).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2011, de M. Charles de La Verpillière, un rapport, n° 3447, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (n° 3438).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2011, de M. Yves Albarello, un rapport, n° 3448, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Île-de-France (n° 3298 rectifié).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2011, de M. Hervé Mariton, un rapport d'information n° 3450, déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif au schéma national d'infrastructures de transport.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
E 6245. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires (10014/11).
E 6246. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 333/2077 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (10029/11).
E 6247. – Règlement délégué (UE) de la Commission du 4.5.2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs - Annexe I (C(2011) 2875 final).
E 6248. – Proposition de règlement du parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (COM [2011] 0241 final).
E 6249. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte) (COM [2011] 0245 final).
E 6250. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord relatif au transport aérien entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République fédérative du Brésil, d'autre part (COM [2011] 0253 final).
E 6251. – Proposition de règlement du Conseil clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine (COM [2011] 0261 final).
E 6252. – Proposition de décision du Conseil prorogeant la décision 2010/371/UE relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE (COM [2011] 0265 final).