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Projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture)
Texte adopté par la commission – n° 3403
(Non modifié)
Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.
Amendement n° 7 présenté par M. Jardé et M. Préel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La science, les scientifiques et les progrès techniques tirés de celle-ci ne peuvent se prévaloir d’être une quelconque fin en soi et doivent être considérés par toute instance de régulation comme de simples instruments au service de la dignité de tous les hommes et au profit de la cohésion nationale et ne jamais asservir quiconque sous quelque forme que ce soit. ».
TITRE IER
EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES
À DES FINS MÉDICALES
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 1131-1 sont supprimés ;
2° Après l’article L. 1131-1, sont insérés des articles L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1131-1-2. – Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave, dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés, afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
« En cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, signé et remis par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114-1.
« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées.
« Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation de génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.
« Le médecin consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause.
« Lorsque est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d’un ou plusieurs enfants ou chez l’un des membres d’un couple ayant effectué un don d’embryon, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information des enfants issus du don dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
« Art. L. 1131-1-3. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 et à l’article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l’examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 1131-1. »
Amendement n° 62 présenté par M. Le Déaut, M. Claeys, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe Socialite, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le troisième alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à l'intimité génétique est reconnu. ».
Amendement n° 108 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Après le mot : « humains », la fin du c) de l’article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « ou de cellules souches ; seuls les procédés permettant de les obtenir ou les conditions de leur utilisation pouvant être brevetés ;».
(Non modifié)
L’article L. 1131-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-2. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et la réalisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales. Cet arrêté définit également les règles de bonnes pratiques applicables, le cas échéant, au suivi médical de la personne. »
Amendement n° 63 rectifié présenté par M. Le Déaut, M. Claeys, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1131-2. – Les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les règles de bonnes pratiques applicables, le cas échéant, aux modalités du suivi médical de la personne sont déterminées et publiées par l’Agence de la biomédecine. ».
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le second alinéa de l’article 226-28 du code pénal est complété par les mots : « et de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1 du même code. »
IV. – L’article L. 1133-4 du code de la santé publique est ainsi modifié
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1 du même code »
2° (Supprimé)
Amendement n° 30 présenté par M. Leonetti, Mme Aurillac, M. Jeanneteau, M. Perrut, M. Jardé et Mme Dumoulin.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« III. – Le dernier alinéa de l’article 226-28 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « procéder » sont insérés les mots : « à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou »
« 2° Il est complété par les mots : « et de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1 du même code. ».
Amendement n° 112 présenté par M. Leonetti, rapporteur au nom de la commission spéciale, Mme Aurillac, M. Jeanneteau, M. Perrut, M. Jardé.
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou » ;
« 2° Le même alinéa est complété par les mots : « et de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1 du même code ».
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 1131-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « ou son identification par empreintes génétiques » ;
2° Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Les conditions d’application de l’article L. 1131-1-2, après avis de l’Agence de la biomédecine ;
« 4° Les conditions que doivent remplir les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 1131-2-1 pour être autorisés à pratiquer l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales. »
Amendement n° 64 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne ne peut demander l'examen des caractéristiques génétiques la concernant ou celles d'un tiers, dans les conditions fixées par la loi, qu'auprès d'un laboratoire agréé par l'Agence de la biomédecine. ».
Amendement n° 66 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l’agence de la biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables aux techniques d’identification des personnes en fonction de certaines de leurs caractéristiques physiques ou comportementales. ».
(Suppression maintenue)
L’article 226-25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour une personne, de demander l’examen de ses caractéristiques génétiques ou des caractéristiques génétiques d’une personne dont elle a la responsabilité légale en dehors de toute finalité médicale ou de recherche scientifique et sans recourir à un établissement autorisé dans les conditions de l’article L. 1131-2-1 du code de la santé publique est puni de 3 750 € d’amende. »
Amendement n° 32 deuxième rectification présenté par M. Leonetti, Mme Aurillac, M. Jeanneteau, M. Perrut, M. Jardé et Mme Dumoulin.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 226-28 du code pénal, il est inséré un article 226-28-1 ainsi rédigé :
« « Art. 226-28-1. – Le fait, pour une personne, de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 € d’amende. ».
« II. – Après l’article L. 1133-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1133-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-4-1. – Le fait, pour une personne, de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de la peine prévue à l’article 226-28-1 du code pénal. ». »
(Suppression maintenue)
Amendement n° 76 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est abrogée. ».
TITRE II
ORGANES ET CELLULES
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :
aa) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur » ;
a) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’incompatibilité entre la personne ayant exprimé l’intention de don et la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas de mise en œuvre d’un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L’anonymat entre donneur et receveur est respecté. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement » sont remplacés par les mots : « , des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé » et les références : « premier et deuxième alinéas » sont remplacées par les mots : « premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas » ;
c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de prélèvement sur une personne mentionnée » ;
2° L’article L. 1231-3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération, les risques que celle-ci » sont remplacés par les mots : « d’un prélèvement et d’une greffe d’organe, les risques que le prélèvement » et est ajouté le mot : « potentiels » ;
3° À l’article L. 1231-4, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les dispositions applicables aux dons croisés d’organes, ».
II à IV. – (Non modifiés)
Amendement n° 8 présenté par M. Jardé et M. Préel.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – La collectivité nationale promeut le don d’organes, dès lors qu’il ne met pas en jeu la vie d’autrui. Attendu que les manques « relatifs » seront toujours très importants, la collectivité nationale s’engage à promouvoir les recherches sur les technologies de substitution. Des programmes nationaux pluriannuels sont promus et hiérarchisés à l’initiative de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avec les institutions de recherche scientifique. »
Amendement n° 67 présenté par M. Claeys, M. Jean-Louis Touraine, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et stable depuis au moins deux ans »,
les mots :
« , stable et avéré ».
Amendement n° 77 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article 511-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de mettre en relation ou de tenter de mettre en relation dans son propre intérêt ou dans celui d’autrui des donneurs et des receveurs par quelque moyen que ce soit en dehors du champ fixé par l’article L. 1231-1 du code de la santé publique est interdit et puni de la même peine que celle visée à l’article 511-2. ».
Amendement n° 99 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« V. – L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a fait connaitre de son vivant son souhait quant au prélèvement, en mentionnant expressément son accord ou son refus sur un registre national automatisé agrégeant les fichiers positif et négatif de donneurs d’organes. La volonté du donneur est révocable à tout moment.
« Le registre national automatisé mentionné à l’alinéa précédent est tenu à jour par l’Agence de la biomédecine, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
« 2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que la personne décédée est inscrite au registre national automatisé, les proches du défunt sont informés de cette volonté et de leur droit à connaître les prélèvements effectués. »
« 3° Au troisième alinéa, les mots : « doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition » sont remplacés par les mots : « s’efforce de recueillir auprès de ses proches l’accord ou l’opposition. »
« VI. – Au troisième alinéa de l’article L. 1232-6 du même code, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».
Amendement n° 9 présenté par M. Jardé et M. Préel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte. ».
(Suppression maintenue)
La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-2. – Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur la législation relative au don d’organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s’inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d’organes. De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance d’intervenants extérieurs. »
…………………………………………………………………………………………….
(Non modifié)
La Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe prend le nom de « Journée nationale de réflexion sur le don d’organe et la greffe et de reconnaissance envers les donneurs ».
Amendement n° 69 présenté par M. Claeys, M. Jean-Louis Touraine, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.».
Après l’article L. 1211-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-6-1. – Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales. »
Amendement n° 13 présenté par M. Le Fur et M. Breton.
Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 1221-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « mineure ou sur une personne » sont supprimés.
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« S’agissant des mineurs de plus de seize ans, le don de sang est autorisé, sous certaines conditions définies par arrêté du ministère de la santé et avec le consentement des parents. ».
Amendement n° 103 présenté par Mme Lemorton, Mme Delaunay, M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« qui ne peuvent être liées à son orientation sexuelle ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8. – Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d’un don d’organe comme facteur de refus de contrat d’assurance ou dans le calcul des primes et des prestations du donneur ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. »
(Suppression maintenue)
La deuxième phrase du II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que la mention “ a été informé de la législation relative au don d’organes ”
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Amendement n° 3 présenté par M. Jeanneteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Taugourdeau, M. Rolland, Mme de La Raudière, M. Vandewalle, M. Reiss, M. Gérard, M. Flajolet, M. Delatte, M. Gatignol, M. Paternotte, Mme Grommerch et M. Luca.
Supprimer cet article.
Amendement n° 78 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À l’occasion de l’émission ou du renouvellement de la carte, les assurés sociaux sont informés sur la législation en matière de don d’organe. Les modalités de cette information sont définies par voie réglementaire. ».
« 2° La deuxième phrase du II est complétée par les mots : « ainsi que la mention : « a été informé de la législation relative au don d’organes » ».
« 3° Après la deuxième phrase du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce volet peut notamment contenir l’expression de la volonté de son titulaire en matière de don d’organes à fins de greffe. ».
Amendement n° 88 présenté par Mme Irles, Mme Marguerite Lamour, M. Mach, Mme Delong, M. Calvet, M. Grand, Mme Roig, Mme de La Raudière, M. Luca, M. Philippe Armand Martin et M. Gatignol.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le II de l’article L. 161-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus explicite de don d’organes est inscrit sur la carte Vitale du patient inscrit à l’assurance maladie. Le refus explicite de don d’organes est inscrit de façon identique sur la carte Vitale, et au registre national des refus, près l’Agence de la biomédecine. Les informations inscrites sur la carte Vitale quant au don d’organes du patient, sont prises en pleine conscience, conjointement avec le médecin traitant dans un document daté. Ces informations sont modifiables à tout moment, et à volonté, conjointement avec le médecin traitant. Les informations relatives au don d’organes inscrites sur la carte Vitale du patient sont accessibles à tout moment par les médecins des urgences. ».
Amendement n° 109 présenté par M. Préel, M. Jardé et M. Sauvadet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le II de l’article L. 161-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mention « donneur d’organe » doit être spécifiée sur la carte vitale. Un décret pris en Conseil d’État en précise les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. ». »
Amendement n° 10 présenté par M. Jardé et M. Préel.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mention « donneur d’organe » doit être spécifiée sur le dossier médical personnel. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. ».
Pendant les cinq années qui suivent la promulgation de la présente loi, l’Agence de la biomédecine doit mener chaque année une campagne d’information nationale à destination du grand public sur la législation relative au don d’organes et sur les moyens dont chaque citoyen dispose pour faire connaître sa position de son vivant. Elle doit mener une enquête annuelle afin d’évaluer l’impact de cette campagne et la notoriété de la loi.
…………………………………………………………………………………………….
(Suppression maintenue)
I. – (Non modifié)
II. – Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1241-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont supprimés ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique, » ;
c) et d) (Supprimés)
2° L’article L. 1241-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont remplacés par les mots : « recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « que, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 1245-6, les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement, » et, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;
3° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont remplacés par les mots : « recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique » ;
b) (Supprimé)
c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;
4° (Supprimé)
5° Le cinquième alinéa de l’article L. 1245-5 est supprimé.
III. – (Non modifié)
Amendement n° 33 présenté par M. Leonetti, Mme Aurillac, M. Jeanneteau, M. Perrut, M. Jardé, Mme Dumoulin.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « thérapeutique », est inséré le mot : « appropriée » ; ».
Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1241-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut avoir lieu qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n’est pas intervenu. Le prélèvement à des fins thérapeutiques est opéré en vue d’une utilisation anonyme, dans l’intérêt de toute personne ayant besoin d’une greffe. Par dérogation, ce don peut être dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1243-2 est ainsi rédigé :
« Seules peuvent être préparées, conservées, distribuées ou cédées les cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que les cellules du cordon et du placenta prélevées dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1241-1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1245-2, les mots : « ainsi que le placenta » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, ».
…………………………………………………………………………………………….
Amendement n° 70 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
Amendement n° 107 présenté par Mme Génisson, M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5121-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur de l’autorisation mentionné à l’article L. 5121-8 doit apporter par tous moyens, sous peine de ne pas recevoir l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent, la preuve que le médicament dérivé du sang dont il est question n’a pas été fabriqué à partir de sang prélevé contre rémunération. ».
Amendement n° 106 présenté par Mme Génisson, M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 5121-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement écrit et éclairé des patients, quant au non respect du second alinéa de l’article L. 1221-3, est exigé avant toute prescription ou utilisation de ces médicaments. ».
TITRE III
DIAGNOSTIC PRÉNATAL,
DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE
ET ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FŒTALE
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 2131-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-1. – I. – Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité.
« II. – Des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse sont proposés à toute femme enceinte au cours d’une consultation médicale.
« III. – Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et lui donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.
« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée.
« IV. – En cas de risque avéré, de nouveaux examens de biologie médicale et d’imagerie à visée diagnostique peuvent être proposés par un médecin, le cas échéant membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d’une consultation adaptée à l’affection recherchée.
« V. – Préalablement à certains examens mentionnés au II et aux examens mentionnés au IV du présent article, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus.
« VI. – Préalablement au recueil du consentement mentionné au V et à la réalisation des examens mentionnés aux II et IV, la femme enceinte reçoit, sauf opposition de sa part dûment mentionnée par le médecin dans le dossier médical, une information portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens.
« En cas d’échographie obstétricale et fœtale, il lui est précisé en particulier que l’absence d’anomalie détectée ne permet pas d’affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection et qu’une suspicion d’anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement.
« VII. – Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal sont pratiqués dans des laboratoires de biologie médicale faisant appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence, autorisés selon les modalités prévues au titre II du livre Ier de la sixième partie et accrédités selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la même partie. Lorsque le laboratoire dépend d’un établissement de santé, l’autorisation est délivrée à cet établissement.
« VIII. – La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnés au III, dans des organismes et établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif est autorisée par l’Agence de la biomédecine. »
Amendement n° 34 présenté par M. Leonetti, M. Jeanneteau, M. Perrut, M. Vialatte, M. Breton et Mme Dumoulin.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. - Toute femme enceinte reçoit, lors d’une consultation médicale, une information loyale, claire et appropriée sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse. ».
Sous-amendement n° 113 présenté par M. Le Fur.
À l’alinéa 2, après le mot :
« reçoit, »,
insérer les mots :
« lorsque les conditions médicales le nécessitent et ».
Sous-amendement n° 114 présenté par M. Gosselin.
À l’alinéa 2, après le mot :
« appropriée »,
insérer les mots :
« à son état, ».
Amendement n° 96 présenté par M. Souchet, Mme Besse, M. Meunier, M. Decool, M. de Courson, M. Remiller, M. Luca, M. Cosyns, M. Nesme, M. Gatignol, Mme Vasseur, M. Vanneste, M. Grall, M. Raison, Mme Branget et M. Michel Voisin.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Une information relative à des examens de biologie médicale et d’imagerie, permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, est proposée, dans le respect des articles R. 4127-8 et R. 4127-35 du code de santé publique, à la femme enceinte au cours d’une consultation médicale. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 71 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 79 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
Amendement n° 80 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »,
le mot :
« sont ».
Amendement n° 72 présenté par M. Le Déaut, M. Claeys, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe Socialite, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La liste de ces examens est déterminée par l'Agence de la biomédecine. ».
(Suppression maintenue)
(Pour coordination)I. – (Non modifié) L’article L. 2131-4 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire » sont remplacés par les mots : « centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ».
II. – Au deuxième alinéa du même article L. 2131-4, dans sa rédaction résultant du I du présent article et au 3° de l’article L. 2131-5 du même code, les mots : « biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro » sont remplacés par le mot : « préimplantatoire ».
Le premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 2131-4, et sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-7, le diagnostic préimplantatoire peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies : ».
…………………………………………………………………………………………….
Amendement n° 73 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , et sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-7 ».
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan détaillé des fonds publics affectés à la recherche sur les anomalies cytogénétiques, en particulier ceux affectés à la recherche réalisée au bénéfice de la santé des patients atteints de ces maladies.
Annexes
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 mai 2011, de M. Patrick Balkany, un rapport, n° 3455, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (n°3193).
DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 mai 2011, de M. Pierre-Alain Muet, un rapport, n° 3456, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de MM. Jean-Marc Ayrault, Pierre-Alain Muet, Christophe Caresche, Marc Goua, Henri Emmanuelli et Christian Eckert relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en Europe (n° 3439).
Le texte de la commission, annexé au rapport, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 151-5 du règlement.
ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 24 mai 2011)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 24 mai 2011 au vendredi 17 juin 2011 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 24 mai
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Éloge funèbre de Patrick Roy ;
- Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (nos 3238-3293) ;
- Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la bioéthique (nos 3324-3403).
Mercredi 25 mai
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la bioéthique (nos 3324-3403).
Jeudi 26 mai
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (nos 3438-3447) ;
- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la bioéthique (nos 3324-3403).
Éventuellement, vendredi 27 mai
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (nos 3438-3447) ;
- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la bioéthique (nos 3324-3403).
Lundi 30 mai
après-midi (17 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique (nos 2977-3331) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à permettre aux services départementaux d'incendie et de secours d'obtenir le remboursement des frais d'opération de secours auprès de l'incendiaire (nos 3232-3446) ;
- Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (nos 3378-3402) ;
- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Île-de-France (nos 3298 rectifié-3448).
Mardi 31 mai
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote des groupes et vote, par scrutin public, sur le projet de loi "droits, protection et prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux" (nos 3440-3445) ;
- Explications de vote des groupes et vote, par scrutin public, sur le projet de loi relatif à la bioéthique (nos 3324-3403) ;
- Discussion de la proposition de résolution sur l'attachement au respect des principes de laïcité, fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse (no 3397) ;
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique (nos 2977-3331) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi visant à permettre aux services départementaux d'incendie et de secours d'obtenir le remboursement des frais d'opération de secours auprès de l'incendiaire (nos 3232-3446) ;
- Suite de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (nos 3378-3402) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Île-de-France (nos 3298 rectifié-3448).
Mercredi 1er juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique (nos 2977-3331) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi visant à permettre aux services départementaux d'incendie et de secours d'obtenir le remboursement des frais d'opération de secours auprès de l'incendiaire (nos 3232-3446) ;
- Suite de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (nos 3378-3402) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Île-de-France (nos 3298 rectifié-3448).
Lundi 6 juin
après-midi (17 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (no 3406).
Mardi 7 juin
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Éloge funèbre de Françoise Olivier-Coupeau ;
- Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (no 3406).
Mercredi 8 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Discussion de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux emprunts et produits structurés contractés auprès des établissements bancaires par les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, entreprises publiques locales et autres acteurs publics locaux (no 3396) ;
- Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (no 3406).
Jeudi 9 juin
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe (no 586) ;
- Discussion de la proposition de résolution européenne relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en Europe (no 3439) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à lutter contre le décrochage scolaire (no 3218) ;
- Discussion de la proposition de loi simplifiant le vote par procuration (no 3374) ;
- Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (no 3395).
Mardi 14 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Éventuellement, explications de vote et vote, par scrutin public, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011 (no 3406) ;
- Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe (no 586) ;
- Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (no 3406) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (no 3193) ;
- Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.
Mercredi 15 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi visant à lutter contre le décrochage scolaire (no 3218) ;
- Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi simplifiant le vote par procuration (no 3374) ;
- Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 ;
- Suite de la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (no 3193) ;
- Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 ;
- Discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (no 3369).
Jeudi 16 juin
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (no 3406) ;
- Suite de la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (no 3193) ;
- Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (no 3369).
Éventuellement, vendredi 17 juin
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (no 3406) ;
- Suite de la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (no 3193) ;
- Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (no 3369).