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Projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture)
Texte adopté par la commission – n° 3403
(Non modifié)
L’article 79-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 79-1. – Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
« Un enfant est considéré comme viable s’il est né après un minimum de gestation de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou s’il pèse un poids d’au moins cinq cents grammes.
« À défaut du certificat médical prévu au premier alinéa, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé peut saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. »
Amendements identiques :
Amendements n° 17 présenté par M. Breton, Mme Besse, Mme de La Raudière, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Calméjane, M. Carayon, M. de Courson, M. Colombier, M. Cosyns, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Dupont, M. Flajolet, M. Garraud, M. Gatignol, M. Grall, M. Guilloteau, M. Lett, M. Luca, M. Mariton, M. Christian Ménard, M. Myard, M. Meunier, M. Nesme, M. Pinte, M. Remiller, M. Souchet, M. Vanneste et M. Michel Voisin et n° 35 présenté par M. Leonetti, Mme Aurillac, M. Jeanneteau, M. Perrut et Mme Dumoulin.
Supprimer cet article.
TITRE IV
INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUÉE
POUR MOTIF MÉDICAL
Le deuxième alinéa de l’article L. 2213-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, » sont remplacés par les mots : « quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Les deux médecins précités » sont remplacés par les mots : « Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte ».
(Non modifié)
Le troisième alinéa du même article L. 2213-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »
Amendement n° 74 présenté par M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 81 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au moins ».
Amendement n° 82 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La femme enceinte dispose, dès l’annonce du risque mentionné aux alinéas précédents, de la possibilité de renoncer par écrit au délai d’une semaine qui lui est proposé. ». »
L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne, autorité publique, service ou organisme, et notamment les centres d’études et de conservation des œufs et du sperme humains, qui recueille et conserve des données à caractère personnel relatives aux donneurs de gamètes ou d’embryons, aux couples receveurs ou aux personnes issues des techniques d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, est soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Celle-ci contrôle les conditions dans lesquelles est effectué le recueil des données à caractère personnel à l’occasion des procréations médicalement assistées. La mise en place de tout traitement automatisé concernant ces données est soumise au respect des modalités de déclarations et d’autorisations préalables selon le type de données conservées, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. La commission peut réaliser des contrôles sur place afin de s’assurer de la bonne conservation de ces données, quel qu’en soit le support.
« En cas de non-respect de cette même loi, elle peut mettre en œuvre les mesures prévues aux articles 45 à 52 de ladite loi. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 2141-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
TITRE VI
ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION
I. – L’article L. 1244-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le consentement des donneurs et, s’ils font partie d’un couple,... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement du donneur. »
II. – (Non modifié) Après l’article L. 1244-4 du même code, il est rétabli un article L. 1244-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-5. – La donneuse bénéficie d’une autorisation d’absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. »
Amendement n° 84 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Après l’article L. 1244-1 du code de la santé publique sont insérés deux articles L. 1244-1-1 et L. 1244-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1244-1-1. – Les médecins gynécologues informent régulièrement leurs patientes sur le don d’ovocytes. ».
« Art. L. 1244-1-2. – Les médecins traitants informent régulièrement leurs patients sur le don de gamètes. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. Breton, M. Le Fur, Mme Besse, Mme Bourragué, Mme de La Raudière, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Calméjane, M. Carayon, M. de Courson, M. Colombier, M. Cosyns, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Dupont, M. Flajolet, M. Garraud, M. Gatignol, M. Gosselin, M. Grall, M. Guilloteau, M. Lett, M. Luca, M. Mariton, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Myard, M. Nesme, M. Perrut, M. Pinte, M. Remiller, M. Souchet, M. Vanneste et M. Michel Voisin et n° 83 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Amendement n° 85 présenté par Mme Fraysse, M. Muzeau, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.
Amendement n° 45 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Daubresse, M. Fasquelle, M. Gatignol, M. Lazaro, M. Menuel, M. Cosyns, M. Remiller, Mme Grommerch, M. Victoria, Mme Marguerite Lamour et M. Michel Voisin.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« bénéficie »,
insérer les mots :
« sur présentation d’un certificat médical ».
Amendement n° 92 présenté par Mme Boyer, M. Vialatte, M. Dupont, Mme Poletti, M. Roatta, M. Siré et Mme Irles.
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux spermatozoïdes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif.
« Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux ovocytes en vue de don peuvent être pratiquées dans des organismes et établissements de santé publics ou privés, des laboratoires de biologie médicale autorisés par l’Agence régionale de santé après avis de l’Agence de la biomédecine.
« Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. ».
Amendement n° 5 rectifié présenté par M. Vialatte, M. Jardé, Mme Aurillac et Mme Boyer.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 2142-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les activités cliniques relatives au prélèvement d’ovocytes en vue de don et les activités biologiques relatives à la préparation d’ovocytes en vue de don peuvent toutefois être pratiquées dans des établissements de santé privés à but lucratif, agréés par l’Agence de la biomédecine, lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate que ces activités ne sont pas pratiquées dans la région depuis au moins deux ans. ».
« 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 6122-11 est ramené à deux ans pour les autorisations délivrées pour les activités mentionnées au présent article. ». »
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 2131-4-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au diagnostic prénatal et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.
III. – (Non modifié)
(Supprimé par la commission)
Amendements identiques :
Amendements n° 6 rectifié présenté par M. Vialatte, M. Jardé et Mme Aurillac et n° 89 présenté par Mme Boyer, M. Dupont, Mme Poletti, M. Roatta, M. Siré et Mme Irles.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. Cette autorisation peut être retirée dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2141-1 du code de la santé publique. ».
(Supprimé par la commission)
Amendement n° 1 rectifié présenté par M. Leonetti, Mme Dumoulin et M. Jardé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
«I. – L’article L. 2141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître.
« Toute technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l’objet, avant sa mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d’orientation.
« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.
« La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.
« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. » ;
« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :
« a) Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
« II. – L’Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la santé, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport précisant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. »
Amendement n° 90 présenté par Mme Boyer, M. Vialatte, M. Dupont, Mme Poletti, M. Roatta, M. Siré et Mme Irles.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 2141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître. L'Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste.
« Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation.
« Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.
« La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. » ;
« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :
« a) Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». ».
Amendement n° 91 présenté par Mme Boyer, M. Vialatte, M. Dupont, Mme Poletti, M. Roatta, M. Siré et Mme Irles.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2141-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques, notamment la congélation ultra-rapide des ovocytes, utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître. L’Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste.
« Toute technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l’objet, avant sa mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.
« La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.
« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. » ;
« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :
« a) Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». ».
Amendement n° 104 rectifié présenté par M. Blisko, M. Le Déaut, M. Claeys, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l'article L. 2141-1 du code de la santé publique, les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de » sont supprimés. ».
(Supprimé par la commission)
L’article L. 2141-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant » sont remplacés par les mots : « et consentir » ;
Amendement n° 86 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
Amendement n° 53 présenté par M. Souchet, M. Meunier, Mme Besse, Mme Bourragué, M. Decool, M. de Courson, Mme Vasseur, M. Luca, M. Cosyns, M. Nesme, M. Gatignol, M. Grall, M. Vanneste, M. Remiller et M. Michel Voisin.
Supprimer l’alinéa 4.