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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

201e séance

Sommaire

Projet de loi de finances rectificatives pour 2011

Article 1er

Projet de loi de finances rectificatives pour 2011

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Texte du projet de loi – n° 3406

Article 1er

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas du f de l’article 885 I bis, la référence : « à l’article 885 W » est remplacée par la référence : « au 1 du I de l’article 885 W » ;

2° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 885 I quater, la référence : « à l’article 885 W » est remplacée par la référence : « au 1 du I de l’article 885 W » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – I. – 1. L’impôt est calculé sur l’ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant :

«

Valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en %)

 

Égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 €

0,25

 

Égale ou supérieure à 3 000 000 €

0,50

« Le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au I est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2.

«

Valeur nette taxable du patrimoine

Réduction du montant
de l’imposition (1)

 

Égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €

24 500 € – (7 x 0,25 % P)

 

Égale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 €

120 000 € – (7,5 x 0,50 % P)

 

(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine

« II. – Pour l’application du I, chaque année, successivement :

« 1° Le premier montant d’impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 sont actualisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

« 2° Le montant de l’impôt réduit ainsi actualisé est arrondi à l’euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d’euros la plus proche ;

« 3° Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 sont ajustées de manière à égaliser l’impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2. » ;

4° L’article 885 V bis est abrogé ;

5° L’article 885 W est ainsi modifié :

a) Au I, l’alinéa est précédé de la mention : « 1. » et il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à la valeur mentionnée à la deuxième ligne du tableau du 1 du I de l’article 885 U et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins. » ;

b) À la fin du II et à la deuxième phrase du III, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « au 1 du F » ;

6° À l’article 885 Z, après le mot : « fortune », est insérée la référence : « mentionnée au 1 du I de l’article 885 W » ;

7° L’article 1723 ter-00 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention « I. » et, après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Ces dispositions ne sont pas applicables aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I : » ;

8° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » sont remplacés par les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » ;

b) Après le b du 2, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) À tous les redevables, des éclaircissements et, sur les éléments mentionnés au a du présent article, des justifications. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou si les justifications prévues à l’article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants » ;

2° Le 4° de l’article L. 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. » ;

3° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « formalité », sont ajoutés les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés audit 2, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n’ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa n’est pas non plus opposable à l’administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 253, après le mot : « directs », sont insérés les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012, à l’exception de l’option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l’article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s’applique à l’impôt dû à compter de l’année 2013.

IV. – Au titre de l’année 2011 :

1° L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;

2° La déclaration prévue à l’article 885 W du code général des impôts peut être souscrite jusqu’au 30 septembre 2011 ;

3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l’article 885-0 V bis, au V de l’article 885-0 V bis A et à l’article 885 Z du même code.

Amendements identiques :

Amendements n° 93 présenté par M. Ayrault, n° 94 présenté par M. Bacquet, n° 95 présenté par M. Baert, n° 96 présenté par M. Bapt, n° 97 présenté par M. Bartolone, n° 98 présenté par Mme Battistel, n° 99 présenté par M. Boucheron, n° 100 présenté par M. Bouillon, n° 101 présenté par Mme Bousquet, n° 102 présenté par M. Brottes, n° 103 présenté par M. Cacheux, n° 104 présenté par M. Carcenac, n° 105 présenté par M. Chambefort, n° 106 présenté par M. Chanteguet, n° 108 présenté par M. Claeys, n° 109 présenté par Mme Clergeau, n° 110 présenté par Mme Crozon, n° 111 présenté par Mme Darciaux, n° 122 présenté par Mme Delaunay, n° 113 présenté par M. Delcourt, n° 114 présenté par M. Deluga, n° 115 présenté par M. Dreyfus, n° 116 présenté par M. Dufau, n°117 présenté par Mme Dumont, n° 118 présenté par M. Dumont, n° 119 présenté par M. Dupré, n° 120 présenté par M. Durand, n° 121 présenté par M. Dussopt, n° 122 présenté par M. Eckert, n° 123 présenté par M. Emmanuelli, n° 124 présenté par Mme Erhel, n° 125 présenté par M. Facon, n° 126 présenté par Mme Faure, n° 127 présenté par Mme Filippetti, n° 128 présenté par Mme Fioraso, n° 129 présenté par Mme Fourneyron, n° 130 présenté par M. Françaix, n° 131 présenté par M. Gagnaire, n° 132 présenté par M. Gaubert, n° 133 présenté par Mme Génisson, n° 134 présenté par M. Gille, n° 135 présenté par M. Grellier, n° 136 présenté par M. Habib, n° 137 présenté par Mme Hoffman-Rispal, n° 138 présenté par M. Hollande, n° 139 présenté par Mme Iborra, n° 140 présenté par M. Idiart, n° 141 présenté par M. Issindou, n° 142 présenté par M. Jibrayel, n° 143 présenté par M. Juanico, n° 144 présenté par M. Jung, n° 145 présenté par M. Kucheida, n° 146 présenté par Mme Langlade, n° 147 présenté par M. Launay, n° 148 présenté par Mme Le Loch, n° 149 présenté par M. Le Roux, n° 150 présenté par M. Lebreton, n° 151 présenté par Mme Lemorton, n° 152 présenté par M. Leroy, n° 153 présenté par M. Liebgott, n° 155 présenté par M. Loncle, n° 156 présenté par M. Lurel, n° 157 présenté par M. Mallot, n° 158 présenté par M. Philippe Martin, n° 159 présenté par Mme Martinel, n° 160 présenté par Mme Mazetier, n° 161 présenté par M. Ménard, n° 162 présenté par M. Moscovici, n° 163 présenté par M. Muet, n° 164 présenté par M. Nayrou, n° 165 présenté par Mme Oget, n° 166 présenté par Mme Pau-Langevin, n° 167 présenté par M. Pérat, n° 168 présenté par Mme Quéré, n° 169 présenté par M. Raimbourg, n° 170 présenté par M. Rodet, n° 171 présenté par M. Rogemont, n° 172 présenté par M. Roman, n° 173 présenté par M. Sapin, n° 174 présenté par M. Sirugue, n° 175 présenté par M. Terrasse, n° 176 présenté par M. Urvoas, n° 177 présenté par M. Valax, n° 178 présenté par M. Vallini, n° 179 présenté par M. Vergnier, n° 179 présenté par M. Vidalies et n° 275 présenté par M. Charasse, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo.

Amendement n° 84 rectifié présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet, M. Mamère et Mme Poursinoff.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L'article 885 U est ainsi rédigé :

« I. – Art. 885 U  I. -  L'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine (P) selon le tarif suivant :

Valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (%)

Égale ou supérieure à 790 000 € et inférieure à 1 090 000 €

Égale ou supérieure à 1 090 000 € et inférieure à 1 290 000 €

Égale ou supérieure à 1 290 000 € et inférieure à 3 980 000 €

Égale ou supérieure à 3 980 000 € et inférieure à 7 600 000 €

Supérieure à 7 600 000 €

0,25

0,50

0,75

1

1,30

« II. – Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 484 présenté par MM. Muet, Ayrault, Dosière, Ménard et Loncle, n° 485 présenté par MM. Eckert, Clayes, Bloche, Mmes Iborra et Lepetit, n° 486 présenté par MM. Hollande, Jean-Louis Dumont, Chambefort, Mme Biémouret et M. Goldberg, n° 487 présenté par M. Emmanuelli, Mme Darciaux, MM. Bouillon et Jean-Claude Leroy, n° 488 présenté par MM. Bapt, Bacquet, Blisko, Dupré et Terrasse, n° 489 présenté par M. Brottes, Mme Battistel, MM. Baert, Boucheron et Le Déaut, n° 490 présenté par MM. Chanteguet, Bartolone, Bataille, Dussopt et Nayrou, n° 491 présenté par Mmes Filippetti, Faure, M. Facon, Mme Bousquet et M. Liebgott, n° 492 présenté par MM. Gaubert, Gagnaire, Cacheux, Mme Fioraso et M. Launay, n° 493 présenté par M. Habib, Mmes Mazetier, Génisson, M. Cambadélis et Mme Fourneyron, n° 494 présenté par Mme Erhel, M. Yves Durand, Mme Boulestin, MM. Goua, Lesterlin et Bascou, n° 495 présenté par M. Idiard, Mme Crozon, MM. Grellier, Caresche, Sirugue et Gorce, n° 496 présenté par MM. Issindou, Cazeneuve, Mme Pau-Langevin et M. Deluga, n° 497 présenté par M. Sapin, Mme Langlade, MM. Jung, Charasse, Mme Martinel et M. Renucci, n° 498 présenté par Mme Lemorton, M. Kucheida, Mme Clergeau, MM. Rogemont et Balligand, n° 499 présenté par MM. Lurel, Philippe Martin, Mmes Delaunay, Oget et M. Le Bouillonnec, n° 500 présenté par MM. Mallot, Lebreton, Delcourt, Gille et Vergnier, n° 501 présenté par MM. Rodet, Pérat, Dreyfus, Likuvalu et Mme Le Loch, n° 502 présenté par MM. Valax, Moscovici, Roman, Dufau, Françaix et Hutin, n° 503 présenté par MM. Vidalies, Vallini, Mmes Quéré, Laurence Dumont et M. Juanico.

ANALYSE DES SCRUTINS

201° séance

Scrutin public n° 738

sur les amendements de suppression de l'article premier nos 93 à 180 de M. Ayrault et 85 de ses collègues et 275 de M. Charasse du projet de loi de finances rectificative pour 2011.

Groupe Union pour un Mouvement Populaire (313) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (204) :

Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (25) :

Non inscrits (9) :

Scrutin public n° 739

sur les amendements nos  484 à 503 de M. Muet et 19 de ses collègues à l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (suppression de l'exonération de l'ISF sur les groupements forestiers).

Groupe Union pour un Mouvement Populaire (313) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (204) :

Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (25) :

Non inscrits (9) :

Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 739)