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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

203e séance

Sommaire

Emprunts contractés par les collectivités territoriales

Article unique

Financement des acteurs du dialogue social

Article unique

Projet de loi de finances rectificatives pour 2011

Article 1

Emprunts contractés par les collectivités territoriales

Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux emprunts et produits structurés contractés auprès des établissements bancaires par les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, entreprises publiques locales et autres acteurs publics locaux

Texte adopté par la commission – n° 3464

Article unique

Il est créé, en application de l’article 51-2 de la Constitution et du chapitre IV de la première partie du titre III du Règlement de l’Assemblée nationale, une commission d’enquête de trente membres visant à étudier les conditions dans lesquelles des emprunts et produits structurés, des contrats d’échange et d’autres produits financiers à risque s’inscrivant dans une gestion active de la dette ont été souscrits auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement par les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, les entreprises publiques locales et les autres acteurs publics locaux, à déterminer l’encours qu’ils représentent, leur nature et leur impact sur les comptes publics, ainsi qu’à tirer les conséquences législatives et réglementaires de leur souscription. 

Financement des acteurs du dialogue social

Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête visant à étudier les modalités de financement des acteurs du dialogue social

Texte adopté par la commission – n° 3511

Article unique

En application des articles 140 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une commission d’enquête de trente membres chargée d’étudier les mécanismes de financement des organisations syndicales d’employeurs et de salariés, afin de présenter des propositions permettant de garantir leur indépendance et leur légitimité.

Projet de loi de finances rectificatives pour 2011

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Texte du projet de loi – n° 3406

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Article 1

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas du f de l’article 885 I bis, la référence : « à l’article 885 W » est remplacée par la référence : « au 1 du I de l’article 885 W » ;

2° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 885 I quater, la référence : « à l’article 885 W » est remplacée par la référence : « au 1 du I de l’article 885 W » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – I. – 1. L’impôt est calculé sur l’ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant :

«

Valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en %)

 

Égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 €

0,25

 

Égale ou supérieure à 3 000 000 €

0,50

« Le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au I est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2.

«

Valeur nette taxable du patrimoine

Réduction du montant
de l’imposition (1)

 

Égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €

24 500 € – (7 x 0,25 % P)

 

Égale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 €

120 000 € – (7,5 x 0,50 % P)

 

(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine

« II. – Pour l’application du I, chaque année, successivement :

« 1° Le premier montant d’impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 sont actualisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

« 2° Le montant de l’impôt réduit ainsi actualisé est arrondi à l’euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d’euros la plus proche ;

« 3° Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 sont ajustées de manière à égaliser l’impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2. » ;

4° L’article 885 V bis est abrogé ;

5° L’article 885 W est ainsi modifié :

a) Au I, l’alinéa est précédé de la mention : « 1. » et il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à la valeur mentionnée à la deuxième ligne du tableau du 1 du I de l’article 885 U et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins. » ;

b) À la fin du II et à la deuxième phrase du III, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « au 1 du F » ;

6° À l’article 885 Z, après le mot : « fortune », est insérée la référence : « mentionnée au 1 du I de l’article 885 W » ;

7° L’article 1723 ter-00 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention « I. » et, après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Ces dispositions ne sont pas applicables aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I : » ;

8° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » sont remplacés par les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » ;

b) Après le b du 2, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) À tous les redevables, des éclaircissements et, sur les éléments mentionnés au a du présent article, des justifications. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou si les justifications prévues à l’article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants » ;

2° Le 4° de l’article L. 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. » ;

3° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « formalité », sont ajoutés les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés audit 2, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n’ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa n’est pas non plus opposable à l’administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 253, après le mot : « directs », sont insérés les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012, à l’exception de l’option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l’article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s’applique à l’impôt dû à compter de l’année 2013.

IV. – Au titre de l’année 2011 :

1° L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;

2° La déclaration prévue à l’article 885 W du code général des impôts peut être souscrite jusqu’au 30 septembre 2011 ;

3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l’article 885-0 V bis, au V de l’article 885-0 V bis A et à l’article 885 Z du même code.

Amendements identiques :

Amendements n° 407 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès, n° 544 présenté par MM. Muet, Ayrault, Dosière, Ménard et Loncle, n° 545 présenté par MM. Eckert, Clayes, Bloche, Mmes Iborra et Lepetit, n° 546 présenté par MM. Hollande, Jean-Louis Dumont, Chambefort, Mme Biémouret et M. Goldberg, n° 547 présenté par M. Emmanuelli, Mme Darciaux, MM. Bouillon et Jean-Claude Leroy, n° 548 présenté par MM. Bapt, Bacquet, Blisko, Dupré et Terrasse, n° 589 présenté par M. Brottes, Mme Battistel, MM. Baert, Boucheron et Le Déaut, n° 550 présenté par MM. Chanteguet, Bartolone, Bataille, Dussopt et Nayrou, n° 551 présenté par Mmes Filippetti, Faure, M. Facon, Mme Bousquet et M. Liebgott, n° 552 présenté par MM. Gaubert, Gagnaire, Cacheux, Mme Fioraso et M. Launay, n° 553 présenté par M. Habib, Mmes Mazetier, Génisson, M. Cambadélis et Mme Fourneyron, n° 554 présenté par Mme Erhel, M. Yves Durand, Mme Boulestin, MM. Goua, Lesterlin et Bascou, n° 555 présenté par M. Idiard, Mme Crozon, MM. Grellier, Caresche, Sirugue et Gorce, n° 556 présenté par MM. Issindou, Cazeneuve, Mme Pau-Langevin et M. Deluga, n° 557 présenté par M. Sapin, Mme Langlade, MM. Jung, Charasse, Mme Martinel et M. Renucci, n° 558 présenté par Mme Lemorton, M. Kucheida, Mme Clergeau, MM. Rogemont et Balligand, n° 559 présenté par MM. Lurel, Philippe Martin, Mmes Delaunay, Oget et M. Le Bouillonnec, n° 560 présenté par MM. Mallot, Lebreton, Delcourt, Gille et Vergnier, n° 561 présenté par MM. Rodet, Pérat, Dreyfus, Likuvalu et Mme Le Loch, n° 562 présenté par MM. Valax, Moscovici, Roman, Dufau, Françaix et Hutin, n° 563 présenté par MM. Vidalies, Vallini, Mmes Quéré, Laurence Dumont et M. Juanico.

Amendements identiques :

Amendements n° 564 présenté par MM. Muet, Ayrault, Dosière, Ménard et Loncle, n° 565 présenté par MM. Eckert, Clayes, Bloche, Mmes Iborra et Lepetit, n° 566 présenté par MM. Hollande, Jean-Louis Dumont, Chambefort, Mme Biémouret et M. Goldberg, n° 567 présenté par M. Emmanuelli, Mme Darciaux, MM. Bouillon et Jean-Claude Leroy, n° 568 présenté par MM. Bapt, Bacquet, Blisko, Dupré et Terrasse, n° 569 présenté par M. Brottes, Mme Battistel, MM. Baert, Boucheron et Le Déaut, n° 570 présenté par MM. Chanteguet, Bartolone, Bataille, Dussopt et Nayrou, n° 571 présenté par Mmes Filippetti, Faure, M. Facon, Mme Bousquet et M. Liebgott, n° 572 présenté par MM. Gaubert, Gagnaire, Cacheux, Mme Fioraso et M. Launay, n° 573 présenté par M. Habib, Mmes Mazetier, Génisson, M. Cambadélis et Mme Fourneyron, n° 574 présenté par Mme Erhel, M. Yves Durand, Mme Boulestin, MM. Goua, Lesterlin et Bascou, n° 575 présenté par M. Idiard, Mme Crozon, MM. Grellier, Caresche, Sirugue et Gorce, n° 576 présenté par MM. Issindou, Cazeneuve, Mme Pau-Langevin et M. Deluga, n° 577 présenté par M. Sapin, Mme Langlade, MM. Jung, Charasse, Mme Martinel et M. Renucci, n° 578 présenté par Mme Lemorton, M. Kucheida, Mme Clergeau, MM. Rogemont et Balligand, n° 579 présenté par MM. Lurel, Philippe Martin, Mmes Delaunay, Oget et M. Le Bouillonnec, n° 580 présenté par MM. Mallot, Lebreton, Delcourt, Gille et Vergnier, n° 581 présenté par MM. Rodet, Pérat, Dreyfus, Likuvalu et Mme Le Loch, n° 582 présenté par MM. Valax, Moscovici, Roman, Dufau, Françaix et Hutin, n° 583 présenté par MM. Vidalies, Vallini, Mmes Quéré, Laurence Dumont et M. Juanico.

Amendements identiques :

Amendements n° 584 présenté par MM. Muet, Ayrault, Dosière, Ménard et Loncle, n° 585 présenté par MM. Eckert, Clayes, Bloche, Mmes Iborra et Lepetit, n° 586 présenté par MM. Hollande, Jean-Louis Dumont, Chambefort, Mme Biémouret et M. Goldberg, n° 587 présenté par M. Emmanuelli, Mme Darciaux, MM. Bouillon et Jean-Claude Leroy, n° 588 présenté par MM. Bapt, Bacquet, Blisko, Dupré et Terrasse, n° 589 présenté par M. Brottes, Mme Battistel, MM. Baert, Boucheron et Le Déaut, n° 590 présenté par MM. Chanteguet, Bartolone, Bataille, Dussopt et Nayrou, n° 591 présenté par Mmes Filippetti, Faure, M. Facon, Mme Bousquet et M. Liebgott, n° 592 présenté par MM. Gaubert, Gagnaire, Cacheux, Mme Fioraso et M. Launay, n° 593 présenté par M. Habib, Mmes Mazetier, Génisson, M. Cambadélis et Mme Fourneyron, n° 594 présenté par Mme Erhel, M. Yves Durand, Mme Boulestin, MM. Goua, Lesterlin et Bascou, n° 595 présenté par M. Idiard, Mme Crozon, MM. Grellier, Caresche, Sirugue et Gorce, n° 596 présenté par MM. Issindou, Cazeneuve, Mme Pau-Langevin et M. Deluga, n° 597 présenté par M. Sapin, Mme Langlade, MM. Jung, Charasse, Mme Martinel et M. Renucci, n° 598 présenté par Mme Lemorton, M. Kucheida, Mme Clergeau, MM. Rogemont et Balligand, n° 599 présenté par MM. Lurel, Philippe Martin, Mmes Delaunay, Oget et M. Le Bouillonnec, n° 600 présenté par MM. Mallot, Lebreton, Delcourt, Gille et Vergnier, n° 601 présenté par MM. Rodet, Pérat, Dreyfus, Likuvalu et Mme Le Loch, n° 602 présenté par MM. Valax, Moscovici, Roman, Dufau, Françaix et Hutin, n° 603 présenté par MM. Vidalies, Vallini, Mmes Quéré, Laurence Dumont et M. Juanico.

Amendements identiques :

Amendements n° 283 rectifié présenté par M. Charasse, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo et n° 429 présenté par M. Cahuzac