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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011
Texte du projet de loi – n° 3459
Amendement n° 1 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales et M. Joyandet.
Compléter l’intitulé de la section 1 par le signe et les mots :
« . Prime de partage des profits ».
Amendement n° 85 présenté par M. Mallot, M. Vidalies, M. Bapt, Mme Clergeau, Mme Laurence Dumont, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord salarial d’entreprise de moins de deux ans en application de l’article L. 2242-8 du code du travail ou par un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l’article L. 2241-2 du même code, le montant de la réduction des cotisations sociales visées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est diminué de 25 % au titre des rémunérations versées cette même année et jusqu’à ce que l’entreprise soit couverte par un nouvel accord.
Amendement n° 86 présenté par M. Mallot, M. Vidalies, M. Bapt, Mme Clergeau, Mme Laurence Dumont, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Pour contribuer au rééquilibrage de la part des salaires dans la valeur ajoutée, une conférence salariale annuelle est organisée qui permet aux partenaires sociaux d’établir un cadre général d’évolution des salaires ayant vocation à orienter les discussions dans les différentes branches professionnelles et les entreprises, dans le cadre d’un dialogue tripartite entre l’État, les organisations syndicales et les organisations patronales et à partir d’un diagnostic de la situation économique du pays.
Amendement n° 87 présenté par M. Mallot, M. Vidalies, M. Bapt, Mme Clergeau, Mme Laurence Dumont, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Les écarts de rémunération sont plafonnés de 1 à 20 au sein des entreprises qui ont une participation publique dans leur capital. Dans les autres entreprises, l’assemblée générale des actionnaires fixe ce ratio sur proposition du conseil d’administration et après avis du comité d’entreprise. Les contributions et cotisations sociales sur les stock-options, les bonus et les rémunérations dites « parachutes dorés » sont fixées au même niveau que celles appliquées sur les salaires.
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE
ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT
I. – Les dispositions du II sont applicables aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus.
Lorsque plus de la moitié du capital d’une société commerciale est détenue directement par l’État ou, ensemble ou séparément, indirectement par l’État et directement ou indirectement par ses établissements publics, les dispositions du II lui sont applicables si elle ne bénéficie pas de subventions d’exploitation, n’est pas en situation de monopole et n’est pas soumise à des prix réglementés.
II. – Lorsqu’une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l’article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.
Toutefois, lorsqu’une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle procède au versement d’une prime au bénéfice de l’ensemble de ses salariés dès lors que l’entreprise dominante du groupe distribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.
III. – La prime mentionnée au II est instituée par un accord conclu selon l’une des modalités définies à l’article L. 3322-6 du code du travail, dans un délai de trois mois suivant l’attribution autorisée par l’assemblée générale conformément à l’article L. 232-12 du code de commerce.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l'employeur s’engage à appliquer unilatéralement, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
IV. – La répartition de la prime mentionnée au II peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l’article L. 3324-5 du code du travail. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
V. – Le fait de se soustraire à l’obligation d’engager une négociation en vue de la conclusion de l’accord prévu au III est passible des sanctions prévues à l’article L. 2243-2 du code du travail.
VI. – Ne sont pas soumises aux obligations du présent article les entreprises ayant attribué au titre de l’année en cours au bénéfice de l’ensemble de leurs salariés, par accord d’entreprise, un avantage pécuniaire non obligatoire en vertu des règles légales ou conventionnelles alloué en tout ou en partie en contrepartie de l’augmentation des dividendes.
VII. – Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de cinquante salariés et qui remplissent les conditions définies au II, peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article à leur initiative ou par un accord conclu selon l’une des modalités visées à l’article L. 3322-6 du code du travail.
VIII. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, la prime mentionnée au II ou attribuée en application des dispositions prévues au VII est exonérée, dans la limite d’un montant égal à 1 200 euros par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’employeur déclare le montant des primes versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
IX. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable pour l’exonération mentionnée au VIII.
X. – Les dispositions du II ne sont pas applicables à Mayotte.
XI. – Les dispositions du II sont applicables aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.
Toutefois, pour les attributions de dividendes intervenues à la date de la publication de la présente loi, le délai de trois mois prévu au III court à compter de cette date.
XII. – Dans le délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des mesures intervenues en application des dispositions du présent article. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives éventuelles découlant de ce bilan.
Amendements identiques :
Amendements n° 65 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 88 présenté par M. Mallot, M. Vidalies, M. Bapt, Mme Clergeau, Mme Laurence Dumont, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 57 présenté par M. Vanneste et n° 104 présenté par M. Tian, Mme Boyer et M. Giscard d'Estaing.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinquante »
les mots :
« cinq cents ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.
Amendement n° 52 présenté par M. Novelli, M. Paternotte, M. Morel-A-L'Huissier, M. Robinet, M. Tardy, M. Gatignol et Mme de La Raudière.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinquante »
les mots :
« deux cent cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.
Amendement n° 2 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail ».
Amendement n° 47 présenté par M. Garrigue.
Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – L'article L. 2323-8 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Afin de disposer d'éléments significatifs sur le partage de la valeur ajoutée au sein de la société, le comité d'entreprise est également informé, avant chaque assemblée générale des actionnaires ou avant chaque assemblée des associés sur les éléments suivants :
« – les modalités et le montant des rémunérations des actionnaires ;
« – les modalités et le montant des rémunérations des dirigeants ;
« – les modalités et le montant des rémunérations des salariés ainsi que les sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement ou de la participation ;
« – l'évaluation des différents éléments contribuant à l'accroissement des valeurs d'actifs de l'entreprise. »
Amendement n° 124 présenté par M. de Courson, M. Vigier et M. Leteurtre.
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« II. – Toutes les entreprises peuvent, de façon volontaire, à leur initiative ou par un accord conclu selon l’une des modalités visées à l’article L. 3312-5 du code du travail, verser à l’ensemble de leurs salariés une prime.
« Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
« Cette prime est exonérée dans la limite d’un montant égal à 1 200 euros par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« L’employeur fait mention de cette prime et de son montant dans la déclaration annuelle des données sociales dans les éléments transmis aux fins de calcul des cotisations par la caisse dont ils relèvent. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIII. – La perte de recette pour l’État est compensée par la suppression de l’article 209 quinquies du code général des impôts.
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.».
Amendement n° 129 présenté par M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Préel et M. Leteurtre.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Lorsqu’une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l’article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes, elle verse 20 % de l’ensemble des dividendes sous forme de participation déblocable immédiatement au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.
« Lorsque la société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, cette participation est versée à ses salariés ainsi qu’à celles des entreprises qu’elle contrôle. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques:
Amendements n° 106 présenté par M. Tian, Mme Boyer et M. Giscard d'Estaing et n° 133 présenté par M. de Courson et M. Vigier.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« action »,
insérer les mots :
« , sauf lorsqu’il s’agit d’une action à dividende prioritaire, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.
Amendement n° 3 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 3, après le mot :
« moyenne »,
insérer les mots :
« des dividendes par part sociale ou par action versés au titre ».
Amendement n° 125 présenté par M. de Courson, M. Vigier et M. Leteurtre.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« verse »,
les mots :
« peut verser »
Amendement n° 105 présenté par M. Tian, Mme Boyer et M. Giscard d'Estaing.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toutefois pour le calcul de la prime versée au titre de l’exercice 2010 sera retenue la moyenne des années 2007 et 2008. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 107 présenté par M. Tian, Mme Boyer et M. Giscard d'Estaing.
À l’alinéa 4, après le mot :
« société »,
insérer les mots :
« , sauf lorsqu’elle répond au critère d’effectif du VII du présent article, ».
Amendement n° 108 présenté par M. Tian, Mme Boyer et M. Giscard d'Estaing.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle procède au versement d’une prime au bénéfice de l’ensemble de ses salariés dès lors que l’entreprise dominante du groupe distribue des dividendes dont le montant par part sociale ou »,
les mots :
« au sens du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle procède au versement d’une prime au bénéfice de l’ensemble de ses salariés dès lors que chaque entreprise filiale du groupe distribue des dividendes dont le montant par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par action ».
Amendement n° 4 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« procède au versement d’ »,
le mot :
« verse ».
Amendement n° 126 présenté par M. de Courson, M. Vigier et M. Leteurtre.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« procède »
les mots :
« peut procéder ».
Amendement n° 5 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« distribue »,
le mot :
« attribue ».
Amendement n° 109 présenté par M. Tian, Mme Boyer et M. Giscard d'Estaing.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et sauf si son résultat est déficitaire au titre de l’exercice en cours ».
Amendement n° 6 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales et M. Joyandet.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à l’article L. 3322-6 »,
les mots :
« aux 1° à 4° de l’article L. 3322-6 et à l’article L. 3322-7 ».
Amendement n° 7 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
Amendement n° 8 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Cet accord est déposé auprès de l’autorité administrative. À défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l’exonération mentionnée au VIII. »
Amendement n° 80 présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Gérard, M. Proriol, M. Lazaro, M. Reiss, M. Cosyns, M. Carayon, Mme Marin, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Vitel, M. Spagnou, M. Guilloteau, Mme Marland-Militello, M. Moyne-Bressand, M. Meslot, M. Gatignol, Mme Besse, M. Verchère, M. Christian Ménard, M. Paternotte, M. Luca, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Dalloz.
À l’alinéa 6, après le mot :
« négociation »,
insérer les mots :
« , et après que les parties aient tenté d’aboutir de bonne foi à un accord, ».
Amendement n° 9 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 6, après le mot :
« conclu »,
insérer les mots :
« selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent ».
Amendements identiques:
Amendements n° 10 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Gruny, M. Door et M. Robinet et n° 79 présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Gérard, M. Proriol, M. Lazaro, M. Reiss, M. Cosyns, M. Carayon, Mme Marin, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Vitel, M. Spagnou, M. Guilloteau, Mme Marland-Militello, M. Moyne-Bressand, M. Meslot, M. Gatignol, Mme Besse, M. Verchère, M. Christian Ménard, M. Paternotte, M. Luca, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Dalloz et Mme Gruny.
À l’alinéa 6, après le mot :
« consignées »,
insérer les mots :
« les propositions initiales de l’employeur, ».
Amendement n° 11 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« appliquer »,
le mot :
« attribuer ».
Amendement n° 81 présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Gérard, M. Proriol, M. Lazaro, M. Reiss, M. Cosyns, M. Carayon, Mme Marin, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Vitel, M. Spagnou, M. Guilloteau, Mme Marland-Militello, M. Moyne-Bressand, M. Meslot, M. Gatignol, Mme Besse, M. Verchère, M. Christian Ménard, M. Paternotte, M. Luca et M. Morel-A-L'Huissier.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord ou le procès verbal de désaccord est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire. »
Amendement n° 110 présenté par M. Tian, Mme Boyer et M. Giscard d'Estaing.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, à titre exceptionnel en 2011, la prime fait l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. »
Amendement n° 12 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Gruny, M. Door et M. Robinet.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Une note d’information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement ».
Amendement n° 78 présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Gérard, M. Proriol, M. Lazaro, M. Reiss, M. Cosyns, M. Carayon, Mme Marin, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Vitel, M. Spagnou, M. Guilloteau, Mme Marland-Militello, M. Moyne-Bressand, M. Meslot, M. Gatignol, Mme Besse, M. Verchère, M. Christian Ménard, M. Paternotte, M. Luca, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Gruny.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Une note d’information est remise à chaque salarié concerné, précisant les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant. »
Amendement n° 94 présenté par M. Mallot, M. Vidalies, M. Bapt, Mme Clergeau, Mme Laurence Dumont, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« IV. – En cas d’accord, la répartition de la prime mentionnée au II… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 13 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« vertu de règles légales, »,
les mots :
« application de dispositions législatives ».
Amendement n° 111 présenté par M. Tian, Mme Boyer et M. Giscard d'Estaing.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sanctions prévues à l’article L. 2243-2 »
les mots :
« de la sanction prévue à l’article L. 1334-1 ».
Amendement n° 14 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« entreprises »,
le mot :
« sociétés ».
Amendement n° 131 présenté par M. de Courson et M. Vigier.
Après le mot :
« entreprise »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« conclu selon l’une des modalités visées à l’article L. 3322-6 du code du travail un avantage pécuniaire non obligatoire en vertu des règles légales ou conventionnelles. »
Amendement n° 112 présenté par M. Tian, Mme Boyer et M. Giscard d'Estaing.
À l’alinéa 9, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« conclu selon l’une des modalités visées à l’article L.3322-6 du code du travail ».
Amendement n° 15 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« non obligatoire en vertu des règles légales ou conventionnelles alloué »,
les mots :
« qui n’est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué ».
Amendements identiques:
Amendement n° 113 rectifié présenté par M. Tian, Mme Boyer et M. Giscard d'Estaing, et n° 127 présenté par M. de Courson, M. Vigier, M. Préel et M. Leteurtre.
I. – Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :
« VII. – Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent, de façon volontaire, à leur initiative ou par un accord conclu selon l’une des modalités visées à l’article L. 3312-5 du code du travail, verser à l’ensemble de leurs salariés une prime.
« Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
« Cette prime est exonérée dans la limite d’un montant égal à 1 200 euros par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« L’employeur fait mention de cette prime et de son montant dans la déclaration annuelle des données sociales dans les éléments transmis aux fins de calcul des cotisations par la caisse dont ils relèvent. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la suppression de l’article 209 quinquies du code général des impôts.
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 96 présenté par M. Mallot, M. Vidalies, M. Bapt, Mme Clergeau, Mme Laurence Dumont, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« VII. – Les sociétés commerciales qui emploient habituellement entre onze et cinquante salariés, peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article par un accord conclu selon l’une des modalités visées à l’article L. 3322-6 du code du travail.
« Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de onze salariés, peuvent se soumettre aux dispositions du présent article à leur initiative. »
Amendement n° 16 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« visées à »,
les mots :
« mentionnées aux 1° à 4° de ».
Amendement n° 97 présenté par M. Mallot, M. Vidalies, M. Bapt, Mme Clergeau, Mme Laurence Dumont, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, insérer la référence :
« VIII. – ».
Amendement n° 17 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« la prime mentionnée au II ou attribuée en application des dispositions prévues au VII est exonérée, dans la limite d’un montant égal à »,
les mots :
« les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d’un montant de ».
Amendement n° 18 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
Au début de l’alinéa 16, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
Amendement n° 19 deuxième rectification présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« la publication »,
le mot :
« promulgation ».
Amendements identiques:
Amendements n° 72 présenté par M. Vanneste, n° 121 présenté par M. Tian, Mme Boyer et M. Giscard d'Estaing et n° 132 présenté par M. de Courson et M. Vigier.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« XII. – Les dispositions du présent article continuent à s’appliquer jusqu’à l’intervention d’une loi suivant les résultats d’une négociation nationale interprofessionnelle sur le partage de la valeur qui pourra notamment proposer des adaptations législatives dans le champ de la participation et de l’intéressement prévus aux titres 1 et 2 du livre III du code du travail. ».
Sous-amendement n° 157 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« continuent à s’appliquer »,
les mots :
« s’appliquent ».
Sous-amendement n° 158 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 2, après la référence :
« livre III »,
insérer les mots :
« de la troisième partie ».
Amendement n° 51 présenté par M. Novelli, M. Paternotte, M. Morel-A-L'Huissier, M. Robinet, M. Tardy, M. Gatignol et Mme de La Raudière.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« XII. – Les dispositions du présent article prennent fin au 31 décembre 2011. »
Amendement n° 20 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :
« XII. – Avant le 15 septembre 2012, le Gouvernement … (le reste sans changement). »
Amendement n° 21 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À la dernière phrase de l’alinéa 17, supprimer le mot :
« éventuelles ».
Amendement n° 22 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales et M. Joyandet.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XIII. – A. – Jusqu’au 31 décembre 2014, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d’intéressement pour une durée d’un an.
« B. – Le Gouvernement rend compte au Parlement de l’évaluation de l’application du présent article au plus tard le 31 décembre 2012. ».
« XIV.– Les dispositions du XIII ne s’appliquent, au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater T, qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« XV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 49 présenté par M. Garrigue.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIII. – Dans les sociétés commerciales visées au premier alinéa du I. du présent article, les droits respectifs des actionnaires, des dirigeants et des salariés sur l'accroissement des valeurs d'actif des entreprises dû à l'autofinancement sont déterminés dans le cadre d'un accord conclu selon l'une des modalités définies à l'article L3322-6 du code du travail dans un délai de trois mois suivant l'adoption des comptes annuels par l'assemblée générale ou par l'assemblée des associés.
« Si au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les droits que l'employeur s'engage à reconnaître unilatéralement aux salariés, après avis du comité d'entreprise. ».
Amendement n° 48 présenté par M. Garrigue.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Le Gouvernement dépose avant le 31 décembre 2011 un rapport analysant les droits respectifs des actionnaires, des dirigeants et des salariés sur l'accroissement des valeurs d'actif des entreprises. ».