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Proposition de loi pour le développement de l’alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée
Texte de la commission – n°3519
Après l’article L. 6222-5 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-5-1. – Par dérogation à l’article L. 6221-1 et au second alinéa de l’article L. 6222-4 et pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l’article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l’apprenti est annexée au contrat d’apprentissage. Elle détermine :
« – l’affectation de l’apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini ;
« – la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage.
« Le premier alinéa de l’article L. 6222-18 est applicable, à l’initiative de l’apprenti ou de l’un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur.
« L’apprenti bénéficie d’un maître d’apprentissage, au sens de l’article L. 6223-5, dans chacune des entreprises.
« Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l’article L. 6222-18, à l’initiative des deux employeurs ou de l’un d’entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d’une rupture à ses torts. »
Amendement n° 89 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 90 rectifié présenté par M. Rousset, M. Queyranne, M. Vauzelle, Mme Iborra et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« La distinction entre les fiches Cerfa pour entreprise privée et employeur public est supprimée. »
Amendement n° 8 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 4, après le mot :
« affectation »,
insérer les mots :
« et la durée du travail ».
Amendements identiques :
Amendements n° 41 rectifié présenté par M. Morenvillier et n° 141 rectifié présenté par Mme Gruny, M. Lefranc, M. Vitel, M. Decool, M. Calvet, M. Guilloteau, Mme Fort, M. Dosne, Mme Poletti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Christian Ménard, M. Carayon, M. Gatignol, M. Le Fur, Mme Marguerite Lamour, M. Straumann, Mme Branget, M. Remiller, M. Meslot, Mme Dalloz et M. Debré.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que le nombre d’heures effectuées dans chaque entreprise ».
Amendement n° 91 présenté par M. Rousset, M. Gille, M. Queyranne, M. Vauzelle, Mme Iborra, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ; ».
Amendement n° 92 présenté par M. Rousset, M. Gille, M. Queyranne, M. Vauzelle, Mme Iborra, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – les modalités de répartition de l’aide à l’embauche en apprentissage entre les deux entreprises ; ».
Amendement n° 9 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ses torts »,
les mots :
« son initiative ».
Amendements identiques :
Amendements n° 47 présenté par M. Proriol et n° 48 présenté par M. Vercamer, M. Sauvadet et les membres du groupe du Nouveau centre.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 6325-4 du code du travail, il est inséré un article L. 6325-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-4-1. – Pour l’exercice d’une activité saisonnière au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation avec toute personne éligible à ce contrat en application de l’article L. 6325-1.
« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :
« – l’affectation du titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini ;
« – la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans à la formation dispensée dans les centres de formation.
« La rupture du contrat doit être demandée conjointement par les deux employeurs, à charge pour eux de répartir les conséquences financières d’une résiliation du contrat à leurs torts. ». »
Sous-amendements à l’amendement n° 47 :
- n° 131 présenté par M. Cherpion.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’une activité saisonnière »,
les mots :
« d’activités saisonnières ».
- n° 134 présenté par M. Cherpion.
Après le mot :
« professionnalisation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l’article L. 6325-1, en vue de l’acquisition d’une ou de deux qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1. »
- n° 135 présenté par M. Cherpion.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans »,
les mots :
« du contrat ».
- n° 136 présenté par M. Cherpion.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans ».
- n° 137 présenté par M. Cherpion.
Après le mot :
« titulaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« aux actions et aux enseignements mentionnés à l’article L. 6325-13 ; ».
- n° 138 présenté par M. Cherpion.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – les conditions de mise en place du tutorat. »
- n° 139 présenté par M. Cherpion.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La période d’essai prévue à l’article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs. »
- n° 140 présenté par M. Cherpion.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l’initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture. »
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 1251-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l’apprentissage, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l’entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage en application de l’article L. 6221-1. » ;
2° L’article L. 1251-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est portée à trente-six mois afin d’être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l’article L. 6222-7. » ;
3° Au 1° de l’article L. 1251-57, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , du contrat d’apprentissage » ;
4° Le titre II du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Entreprises de travail temporaire
« Art. L. 6226-1. – Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d’apprentissage. Ces contrats assurent à l’apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 1251-57.
« La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l’apprentissage est de six mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée.
« La fonction tutorale mentionnée à l’article L. 6223-6 est assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un maître d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État et la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par l’instauration de taxes additionnelles aux droits visés à l’article 575 A du code général des impôts. Par dérogation, les contrats susmentionnés ne bénéficient pas des aides publiques à l’apprentissage.
Amendement n° 93 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 80 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 58 présenté par Mme Gruny, M. Lefranc, M. Vitel, M. Decool, M. Calvet, M. Guilloteau, Mme Fort, M. Dosne, Mme Poletti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Christian Ménard, M. Schneider, M. Carayon, M. Gatignol, M. Morenvillier, M. Le Fur, Mme Marguerite Lamour, M. Straumann, Mme Branget, M. Remiller, M. Meslot, Mme Dalloz et M. Debré.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 6222-16 du code du travail, après le mot : « indéterminée », sont insérés les mots : « , d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire ».
Amendement n° 62 présenté par Mme Gruny, M. Straumann, Mme Marland-Militello, M. Vitel et M. Debré.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 6222-18 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de rupture, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. ».
L’article L. 6325-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-7. – Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
« – le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
« – le bénéficiaire n’a pu obtenir la qualification visée pour cause d’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d’accident du travail ou de défaillance de l’organisme de formation. »
Amendements identiques :
Amendements n° 10 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 94 présenté par M. Rousset, M. Queyranne, M. Vauzelle, Mme Iborra et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 95 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, après le mot :
« renouvelé »,
insérer le mot :
« exceptionnellement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 11 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 96 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 97 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« supérieure »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Amendement n° 98 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« supérieure »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Dans ce cas son contrat est transformé en contrat à durée indéterminée. »
Amendement n° 61 présenté par Mme Gruny, M. Lefranc, M. Vitel, M. Decool, M. Calvet, M. Guilloteau, Mme Fort, M. Dosne, Mme Poletti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Christian Ménard, M. Schneider, M. Carayon, M. Gatignol, M. Morenvillier, M. Le Fur, M. Straumann, Mme Branget, M. Remiller, M. Meslot, Mme Dalloz et M. Debré.
À l’alinéa 4, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , de maladie professionnelle ».
Après l’article L. 6325-14 du même code, il est inséré un article L. 6325-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-14-1. – Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n’excédant pas trois mois, des actions d’évaluation et d’accompagnement et des enseignements mentionnés à l’article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l’article L. 6325-11, d’une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l’initiative de cette rupture. »
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6224-5 est abrogé ;
2° Après l’article L. 6252-4, il est inséré un article L. 6252-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6252-4-1. – Sans préjudice des prérogatives de l’administration fiscale résultant de l’article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l’article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts, selon les mêmes procédures et sanctions que celles prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant ces informations. »
Amendements identiques :
Amendements n° 12 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 99 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 69 présenté par M. Marcon.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 6224-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6224-5. – Préalablement à la décision ou au refus d’enregistrement du contrat d’apprentissage prévus respectivement aux articles L. 6224-1 et L. 6224-2, les chambres consulaires peuvent solliciter l’avis de l’autorité administrative compétente. ».
Amendement n° 70 présenté par M. Marcon.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Il est créé une base de données nationale répertoriant l’ensemble des dispositions conventionnelles relatives aux modalités de calcul et au niveau de la rémunération accordée aux apprentis. ».
À titre expérimental, les chambres consulaires peuvent concourir, pour les entreprises relevant de leur compétence, à l’inspection de l’apprentissage, selon des modalités et dans des régions déterminées par voie réglementaire. Cette expérimentation est engagée pour une durée maximale de cinq ans, au terme de laquelle son évaluation est présentée dans un rapport déposé au Parlement.
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 100 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
L’article L. 6241-12 du code du travail est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d’apprentissage informent les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage des sommes qu’ils doivent leur affecter en application de l’article L. 6241-4 ou décident de leur affecter ».
(Supprimé)
Amendement n° 39 présenté par Mme Dumoulin.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
L’article L. 5134-28-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur apporte son appui au salarié qui souhaite s’engager dans une démarche de validation des acquis de l’expérience. Le salarié bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’une priorité d’accès à la procédure de validation. ».
Amendement n° 67 présenté par M. Marcon.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Après le mot : « fonction », la fin de l’article L. 6222-27 du code du travail est ainsi rédigée : « du niveau de la formation faisant l'objet de l'apprentissage et de sa progression dans ce cycle de formation. ».
Amendement n° 37 présenté par Mme Dumoulin et M. Debré.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein des collectivités territoriales.
Amendement n° 36 présenté par Mme Dumoulin, M. Mancel, M. Meslot, M. Le Fur, M. Luca, Mme Poletti, Mme Gruny, Mme Branget et M. Debré.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement dépose avant le 31 décembre 2011 un rapport au Parlement portant sur les modalités de développement des formations en alternance au sein de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui emploient au moins 250 agents. Ce rapport propose les mesures qui permettraient d’atteindre un objectif de 4 % de personnes en formation par alternance dans leurs effectifs.
Après l’article L. 332-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L 332-3-1. – Des périodes d’observation en entreprise d’une durée maximale d’une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des collèges, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Dans l’exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes. »
Amendement n° 63 présenté par Mme Gruny, M. Straumann, Mme Marland-Militello, M. Vitel et M. Debré.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« collèges »,
insérer les mots :
« ou des lycées ».
Amendement n° 101 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
Après le troisième alinéa de l’article L. 332-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements particuliers permettent, durant les deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d’alternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et des formations, ainsi qu’une première formation professionnelle, au profit des élèves qui peuvent en tirer bénéfice. Ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l’article L. 332-3, ainsi que de stages dans des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3-1 du même code est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « ayant », sont insérés les mots : « au moins » ;
2° Après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, ».
Amendement n° 102 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 3.
Le second alinéa de l’article L. 6222-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans au cours de l’année civile peuvent souscrire un contrat d’apprentissage, s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation. »
Amendement n° 103 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 104 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 6222-1 du code du travail est supprimé. »
Après l’article L. 6222-12 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-12-1. – Par dérogation à l’article L. 6222-12, un jeune âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, poursuivre sa formation en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage au-delà du délai de trois mois après le début du cycle de formation, dans la limite d’un an et des capacités d’accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7.
« Le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage organise, lors des périodes réservées à la formation en entreprise, des stages professionnalisants en entreprise. Un jeune ne peut effectuer qu’un seul stage dans une même entreprise.
« À tout moment, le jeune peut signer un contrat d’apprentissage d’une durée qui ne peut être inférieure à un an, ni supérieure à trois ans, et est adaptée à son niveau initial de compétences. »
Amendement n° 105 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du même code est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Contrat d’apprentissage préparant au baccalauréat professionnel
« Art. L. 6222-22-1. – Lorsqu’un contrat d’apprentissage a été conclu en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel, un avenant peut être conclu au terme de la première année du contrat, à l’initiative, soit de l’employeur, soit de l’apprenti ou de son représentant légal, pour viser l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle. Cet avenant précise le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante. Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. »
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un chèque formation fondé sur un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau de diplôme obtenu.
Amendement n° 40 présenté par M. Morenvillier.
Après l’avant-dernière occurrence du mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau d’études atteint et disponible sous forme de chèque formation. ».
Amendement n° 107 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 6 octies, insérer l'article suivant :
Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement avant le 1er octobre 2011 sur les conditions et l’évolution des sources de financement des examens organisés par les centres de formation d’apprentis.
Sous-amendement n° 130 présenté par M. Cherpion.
Compléter cet amendement par les mots :
« , ainsi que sur les aménagements qui pourraient être apportés quant à la périodicité de ces examens. »
Amendement n° 108 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 6 octies, insérer l'article suivant :
Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement avant le 31 décembre 2011 sur la simplification du financement de l’apprentissage.
Amendement n° 14 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l'article 6 nonies, insérer l'article suivant :
Il est créé, en complémentarité avec le service prévu à l’article L. 6111-4 du code du travail, un service dématérialisé gratuit favorisant la mise en relation entre les employeurs et les personnes recherchant un stage nécessaire à la validation de leur formation initiale.
TITRE IER BIS
ENCADREMENT DES STAGES
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Stages en entreprise
« Art. L. 612-8. – Les stages en entreprise ne relevant ni de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement d’une convention dont les modalités sont déterminées par décret.
« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret.
« Ils ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise.
« Art. L. 612-9. – La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut pas excéder six mois par année universitaire. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d’exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en cohérence avec cette formation.
« Art. L. 612-10. – L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu, avant son terme, à l’initiative du stagiaire.
« Art. L. 612-11. – Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année universitaire, à deux mois consécutifs ou non, celui-ci fait l’objet d’une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail.
« Art. L. 612-12. – Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
« Art. L. 612-13. – L’entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d’application de la présente disposition, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1221-13 est complété par les mots : « , indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l’article L. 612-13 du code de l’éducation » ;
2° À l’article L. 2323-83, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , des stagiaires ».
III. – L’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est abrogé.
Amendement n° 15 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 109 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« stages »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« s’inscrivent dans le cadre d’un projet pédagogique. Ils ne peuvent, en aucun cas, être mis en œuvre hors cursus pédagogique ou post-formation. »
Amendement n° 132 présenté par M. Cherpion, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 5, après le mot :
« pédagogique »,
insérer les mots :
« scolaire ou universitaire ».
Amendement n° 133 présenté par M. Cherpion, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« scolaire ou ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 9.
Amendement n° 17 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.
Amendement n° 18 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
Amendement n° 64 présenté par Mme Gruny, M. Straumann, Mme Marland-Militello, M. Vitel et M. Debré.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret fixe le nombre maximum de stagiaires qui peuvent être accueillis dans une entreprise compte tenu de ses effectifs. ».
Amendement n° 65 présenté par Mme Gruny, M. Straumann, Mme Marland-Militello, M. Vitel et M. Debré.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« gratification »,
insérer les mots :
« versée mensuellement ».
Amendement n° 54 présenté par M. Cherpion.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Au 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles et au 8° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « L. 612-8 du code de l’éducation ». ».
L’article L. 1221-24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « dans les trois mois suivant l’issue » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai. »
Le même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-47, les mots : « et les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « , les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise et le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires » ;
2° L’article L. 2323-51 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées. »
TITRE II
DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
DANS LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
L’article L. 1253-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils garantissent l’égalité de traitement entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. »
L’article L. 1253-4 du même code est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 19 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 111 présenté par M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 112 présenté par M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 1253-1 du code du travail, est inséré un article L. 1253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-1-1. – Les salariés liés par un contrat de travail à un groupement d'employeurs ne peuvent être mis à la disposition des entreprises ou organismes adhérents à ce groupement que pour l'exécution de tâches à durée indéterminée, qui ont pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et justifiées par les motifs suivants :
« – l'embauche, par le groupement d'employeurs, d'un salarié d’une entreprise adhérente en contrat à durée indéterminée ;
« – le partage à temps partiel d'un salarié avec d'autres entreprises ou organismes du même groupement ;
« – l'utilisation successivement, suivant les périodes de l'année, d'un ou plusieurs salariés pour effectuer des travaux saisonniers se situant à des époques différentes ;
« – le maintien de l'emploi sur plusieurs entreprises d'un salarié menacé de licenciement ;
« – la mise à disposition de salariés dans le cadre d'un parcours d'insertion et de qualification. »
Amendement n° 121 présenté par M. Gille et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 1253-1 du code du travail, est inséré un article L. 1253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-1-1. – À l’exception des groupements d’employeurs d’insertion et de qualification, les groupements d’employeurs ont pour objet de favoriser l’embauche des salariés sous contrat à durée indéterminée. Dans cet objectif, la proportion des salariés en contrats à durée indéterminée que le groupement d’employeurs met à disposition de ces membres, ne peut être inférieure à 80 % de l’effectif total des salariés mis à disposition par le groupement. »
L’article L. 1253-5 du même code est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 20 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 113 présenté par M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 114 présenté par M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1253-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-5. – L’adhésion à un groupement d’employeurs des entreprises et organismes occupant de plus de trois cent salariés est subordonnée à la conclusion, dans l’entreprise ou l’organisme concerné, d’un accord collectif ou d’un accord d’établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
« Cette adhésion ne peut prendre effet qu’après communication de l’accord à l’autorité administrative compétente de l’État. »
À la fin de l’article L. 1253-11 du même code, les mots : « portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements » sont supprimés.
L’article L. 1253-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les statuts des groupements d’employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. »
Amendements identiques :
Amendements n° 21 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 115 présenté par M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 116 présenté par M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les statuts du groupement d’employeurs peuvent prévoir des règles de répartition des dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires entre les membres du groupement. »
Amendement n° 117 présenté par M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La répartition des dettes ne peut en aucun cas être opposée aux salariés du groupement qui bénéficient de droit du principe de solidarité des adhérents du groupement. »
Amendement n° 32 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article L. 1253-21 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l’article L. 1253-8, les collectivités territoriales ne peuvent être responsables solidairement avec les autres membres du groupement de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. ».
Amendement n° 142 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article L. 1253-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du groupement. ».
L’article L. 1253-12 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’exercice de la fonction de maître d’apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie. »
Amendement n° 118 présenté par M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 1253-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si plusieurs groupements d’employeurs interviennent dans la même entreprise utilisatrice, les salariés mis à disposition bénéficient de la convention collective la plus favorable. »
L’article L. 1253-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-20. – Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale ne peuvent constituer l’activité principale du groupement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 23 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 119 présenté par M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 120 présenté par M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 1253-20 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité ne peuvent constituer l’activité principale de chacun de ces salariés, ni l’activité principale du groupement. »
Amendement n° 128 présenté par M. Vidalies, M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Un salarié d’un groupement d’employeurs ne peut être mis à disposition d’une collectivité territoriale que pour pourvoir à une tâche permanente à temps non complet pour laquelle la durée du travail, n'excédant pas la moitié de celle d’un agent public à temps complet, ne nécessite pas le recrutement d’un agent public sur la même tâche.
« Un salarié d’un groupement d’employeurs ne peut en aucun cas être mis à disposition d’une collectivité territoriale pour les motifs dérogatoires, prévus par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatifs à l’embauche d’agents contractuels.
« Le préfet du département du siège du groupement d’employeurs est compétent pour procéder à un contrôle de la légalité d’une telle mise à disposition. ».
Amendement n° 33 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Au dernier alinéa des articles L. 3312-2 et L. 3322-2 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3332-2 du code du travail, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie ».
Amendement n° 31 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 5212-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mises à disposition de l’entreprise par un groupement d’employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise. ».
TITRE III
CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Contrat de sécurisation professionnelle
« Art. L. 1233-65. – Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.
« Ce parcours débute par une phase de positionnement, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.
« Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
« Art. L. 1233-66. – Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
« À défaut d’une telle proposition, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
« Le recouvrement de cette contribution est effectué dans les mêmes conditions que celui des contributions à l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9. Cette contribution peut donner lieu aux mêmes contrôles et, le cas échéant, aux mêmes sanctions que les contributions précitées. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 communique sans délai aux organismes qui sont chargés du recouvrement de cette contribution les informations dont elle a connaissance et qui sont utiles à ce recouvrement.
« Art. L. 1233-67. – L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de l’indemnité légale compensatrice de préavis mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. Le reliquat des droits qu’il a acquis en application de l’article L. 6323-1 et qu’il n’a pas utilisé est affecté au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonnée à vingt heures par année de travail et à cent vingt heures sur six années, est doublée.
« Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
« Pendant les périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68, le contrat de sécurisation professionnelle est suspendu ; il reprend à l’issue de ces périodes, sans excéder le terme initialement prévu.
« Art. L. 1233-68. – Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :
« 1° Les conditions d’ancienneté pour en bénéficier ;
« 2° Les formalités afférentes à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur ;
« 3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l’article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l’article L. 1251-7 ;
« 4° Le contenu des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65, ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en œuvre par l’un des organismes assurant le service public de l’emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ;
« 5° Les dispositions permettant d’assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ;
« 6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d’une reprise d’emploi ;
« 7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu en cas de manquement à ces obligations, à l’initiative des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ;
« 8° Le montant de l’allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d’interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d’autres revenus de remplacement ;
« 9° Les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution du contrat sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 ;
« 10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° :
« – l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 ;
« – les employeurs, par un versement représentatif de l’indemnité légale compensatrice de préavis et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.
« À défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, les modalités de mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1233-69. – L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :
« 1° Un versement représentatif de l’indemnité légale compensatrice de préavis ;
« 2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.
« Le recouvrement de ces versements est effectué dans les mêmes conditions que celui des contributions à l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9. Ces versements peuvent donner lieu aux mêmes contrôles et, le cas échéant, aux mêmes sanctions que ces contributions. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et toute personne chargée de mettre en œuvre le contrat de sécurisation professionnelle communiquent sans délai aux organismes qui sont chargés du recouvrement de ces versements les informations dont elles ont connaissance et qui sont utiles à ce recouvrement.
« Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues au 4° de l’article L. 1233-68.
« Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
« Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation.
« Art. L. 1233-70. – Une convention pluriannuelle entre l’État et des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l’organisation du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 et de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des mesures qu’il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l’État dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés.
« Une convention pluriannuelle entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 et des mesures qu’il comprend.
« À défaut de convention, ces modalités et ces attributions sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 59 présenté par Mme Gruny, M. Lefranc, M. Vitel, M. Decool, M. Calvet, M. Guilloteau, Mme Fort, M. Dosne, Mme Poletti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Christian Ménard, M. Schneider, M. Carayon, M. Gatignol, M. Le Fur, Mme Marguerite Lamour, M. Straumann, Mme Branget, M. Remiller, M. Meslot et M. Debré.
À l’alinéa 7, après le mot :
« proposer »,
insérer les mots :
« , lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, ».
Amendement n° 60 présenté par Mme Gruny, M. Lefranc, M. Vitel, M. Decool, M. Calvet, M. Guilloteau, Mme Fort, M. Dosne, Mme Poletti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Christian Ménard, M. Carayon, M. Gatignol, M. Le Fur, Mme Marguerite Lamour, M. Straumann, Mme Branget, M. Remiller, M. Meslot, Mme Dalloz et M. Debré.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.
Amendement n° 49 deuxième rectification présenté par M. Cherpion.
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’indemnité légale compensatrice de préavis »,
les mots :
« cette indemnité ».
Amendement n° 50 présenté par M. Cherpion.
I. – À l’alinéa 27, supprimer le mot :
« légale ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 30.
Amendement n° 110 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Une annexe financière est négociée annuellement entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1. »
Amendement n° 51 présenté par M. Cherpion.
À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« convention, ces modalités et ces attributions »,
les mots :
« ces conventions, les dispositions qu’elles doivent comporter ».
Après l’article L. 1233-72 du même code, il est inséré un article L. 1233-72-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-72-1. – Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l’article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l’article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l’article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial. »
Amendement n° 27 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ces périodes de travail effectuées dans le cadre du congé de reclassement ne s’imputent pas sur la durée et le montant du versement de l’allocation due par l’employeur. ».
Amendement n° 26 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« Ces périodes ne s’imputent pas sur la durée du congé de reclassement. ».
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l’expérimentation de modalités particulières d’accompagnement dans le parcours de retour à l’emploi dans les bassins d’emploi qu’il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l’échéance d’un contrat à durée déterminée, d’une mission de travail temporaire ou d’un chantier au sens de l’article L. 1236-8 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l’article L. 1233-68 du même code.
Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l’expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement.
Amendement n° 28 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« détermine »,
insérer les mots :
« les modalités de financement, ».
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) À l’article L. 6323-19, la référence : « L. 1233-65 » est remplacée par la référence : « L. 1233-66 » et la référence : « L. 1233-66 » est remplacée par la référence : « L. 1233-67 » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6341-1, les références : « aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 1233-68 ».
I bis (nouveau). – À la fin du onzième alinéa de l’article L. 143-11-7 de l’ancien code du travail, les mots : « de l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l’article L. 321-4-2 est versée directement à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « et versements de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 est versée directement aux institutions et organismes chargés de leur recouvrement dans les conditions prévues par la loi n° du pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 131-2, au b du 4° de l’article L. 135-2, au 2° de l’article L. 351-3 et au e du 2° de l’article L. 412-8, la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 1233-68 » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 311-5, la référence : « de l’article L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « au 8° de l’article L. 1233-68 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 142-2 et au 5° de l’article L. 213-1, après le mot : « contributions », est inséré le mot : « , versements », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par les références : « L. 1233-66, L. 1233-69 ».
II bis (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, le recouvrement de la contribution due par l’employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux mêmes articles, est effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, selon les règles et sous les contrôles et les sanctions éventuelles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, jusqu’à une date fixée par décret au plus tard au 1er janvier 2013.
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d’application de l’article 11, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l’article L. 1233-68 du code du travail tel que rédigé à cette date.
Les personnes dont la convention de reclassement personnalisé ou le contrat de transition professionnelle est en cours à la date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d’application de l’article 11 de la présente loi peuvent conserver le bénéfice de cette convention ou de ce contrat jusqu’à son terme ou opter pour le contrat de sécurisation professionnelle dans des conditions fixées par décret.
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en œuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
IV. – L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle est abrogée au 31 décembre 2012.
Amendement n° 127 présenté par M. Cherpion.
À l’alinéa 9, après la dernière occurrence du mot :
« code, »,
insérer les mots :
« pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du même code, ».
Amendement n° 126 présenté par M. Cherpion.
À l’alinéa 10, après le nombre :
« 11 »,
insérer les mots :
« de la présente loi ».
Amendement n° 52 présenté par M. Cherpion.
Après le mot :
« travail »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».
TITRE IV
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
Amendement n° 122 présenté par M. Gérard, M. Decool, M. Daubresse, M. Flajolet, M. Siré, M. Vanneste, M. Terrot, M. Marcon, M. Vitel, M. Le Fur, M. Gatignol, M. Jeanneteau, M. Bernier, M. Luca, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pons, Mme Branget, Mme Poletti, Mme Fort, Mme Marland-Militello, Mme Louis-Carabin et Mme de La Raudière.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
L’article L. 3123-8 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier d’une augmentation de la durée contractuelle du travail peuvent, en accord avec l’employeur, l’augmenter temporairement au moyen d’un avenant au contrat.
« Cet avenant précise la nouvelle durée du travail qui peut, le cas échéant, atteindre l’horaire légal ou conventionnel applicable dans l’entreprise ou l’établissement. Les heures faites dans la limite de ce nouvel horaire contractuel ne sont pas des heures complémentaires.
« Dans le respect des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord collectif obligatoire et préalable établit les règles relatives à l’usage de ces avenants. Il en détermine notamment les cas de recours qui ne pourront excéder ceux qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée. L’accord collectif détermine également les garanties apportées aux salariés, notamment, sur la date et sur les modalités de retour aux conditions initiales de travail. »
(Supprimé)
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juin 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat, relatif à l'équilibre des finances publiques.
Ce projet de loi constitutionnelle, n° 3539, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juin 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Ce projet de loi organique, n° 3538, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juin 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la restauration du patrimoine architectural de la ville de L'Aquila.
Ce projet de loi, n° 3540, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juin 2011, de M. Alain Bocquet, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'opération "Voisins vigilants", aux conditions dans lesquelles elle a été lancée en 2009 et au bilan d'étape qu'on doit en tirer, à la maîtrise qu'en assume ou non l'Etat, à sa conformité avec la loi française et avec les valeurs et principes républicains.
Cette proposition de résolution, n° 3541, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 juin 2011, le rapport d’activité 2010 de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, déposé en application l’article 16 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 16 juin 2011
E 6322. Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (SN 2656/11).
E 6323. Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (10870/11).
NOTIFICATION D’ADOPTIONS DÉFINITIVES
Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre qu'ont été adoptés définitivement par les instances de l'Union européenne, les textes suivants :
E 5218 (COM (2010) 95 final). - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision cadre 2002/629/JAI. (adopté le 5 avril 2011).
E 5728 (14988/10). - Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (acrylamide). (adopté le 14 avril 2011).
E 5767 (D009791/03). - Projet de décision de la Commission relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous système "matériel roulant bruit" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. (adopté le 4 avril 2011).
E 5889 (17524/10). - Projet de règlement (UE) de la Commission portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail. (11 avril 2010).
E 5900 (17786/10). - Projet de directive de la Commission modifiant l’annexe V de la directive 2004/33/CE relative aux valeurs maximales de pH pour les concentrés de plaquettes à la fin de la durée de conservation. (adopté le 11 avril 2011).
E 5931 (COM (2010) 795 final). - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 215/2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure. (11 avril 2011).
E 5950 (5337/11). - Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 661/2 009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. (adopté le 27 avril 2011).
E 5966 (5276/11). - Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. (adopté le 29 avril 2011).
E 5969 (5421/11). - Projet de règlement de la Commission concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants. (adopté le 4 mai 2010).
E 5986 (5514/11). - Projet de décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux détergents pour lave-vaisselle. (adopté le 28 avril 2011).
E 5987 (5516/11). - Projet de décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux détergents textiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). (adopté le 28 avril 2011).
E 6051 (COM (2011) 61 final). - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande FEM/2010/010 CZ/Unilever introduite par la République tchèque). (adopté le 5 avril 2011).
E 6052 (COM (2011) 62 final). - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/013 PL/Podkarpackie – Fabrication de machines, présentée par la Pologne). (adopté le 5 avril 2011).
E 6067 (COM (2011) 86 final). - Recommandation de décision du Conseil modifiant pour la troisième fois la décision 2010/320/UE du Conseil du 10 mai 2010 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif. (adopté le 7 mars 2011).
E 6134 (7785/11). - Projet de règlement de la Commission concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles. (adopté le 6 mai 2011).
E 6159 (COM (2011) 151 final). - Proposition de règlement du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l'Inde. (adopté le 19 avril 2011).
E 6170 (8550/11). – Décision du Conseil portant nomination d'un membre espagnol du Comité des régions. (adopté le 14 avril 2011).
E 6180 (8749/11). – Décision du Conseil portant nomination d'un membre italien du Comité des régions. (adopté le 11 avril 2011).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 21 juin 2011 à 10 heures dans les salons de la Présidence.