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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

221e séance

Sommaire

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Article 9 ter

Après l’article 9 ter

Article 9 quater A (nouveau)

Article 9 quater

Après l'article 9 quater

Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 sexies (nouveau)

Avant l'article 10

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 14 bis

Article 15

Avant l'article 16

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Après l'article 22

Article 22 bis (nouveau)

Article 23

Article 24

Article 25

Article 25 bis (nouveau)

Article 26

Article 26 bis (nouveau)

Article 27

Article 27 bis (nouveau)

Article 28

Après l'article 28

Article 29

Après l'article 29

Article 29 bis (nouveau)

Après l’article 29 bis

Article 29 ter (nouveau)

Après l'article 29 ter

Article 30

Article 31

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale
et le jugement des mineurs

Texte adopté par la commission – n° 3532

Article 9 ter

Le second alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »

Amendement n° 35 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Amendement n° 101 présenté par Mme Pau-Langevin,M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’article 9 ter

Amendement n° 2 présenté par M. Gérard, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Daubresse, Mme Marland-Militello, Mme Gruny, M. Myard, Mme Hostalier, Mme de La Raudière, M. Cinieri, M. Perrut, Mme Fort, Mme Dalloz, M. Boënnec, M. Cosyns, M. Mallié, M. Calméjane, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Proriol, M. Demilly, M. Bernier, Mme Branget et M. Raison.

Article 9 quater A (nouveau)

Amendement n° 116 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Article 9 quater

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 474 est complétée par les mots : « qui se trouve ainsi saisi de la mesure » ;

2° L’article 741-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 741-1. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l’épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération. Le service d’insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l’épreuve. » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 739, après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « y compris pendant une période d’incarcération du condamné, » ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 763-3, après le mot : « socio-judiciaire », sont insérés les mots : « ou pendant l’incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté » ;

5° (nouveau) Après l’article 763-7, il est inséré un article 763-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 763-7-1. – Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l’application des peines ou devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l’article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire. »

Amendement n° 222 présenté par M. Geoffroy.

Après l'article 9 quater

Amendement n° 20 présenté par M. Le Fur, M. Garraud, M. Étienne Blanc, Mme Barèges, M. Beaudouin, M. Binetruy, M. Bodin, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Bourragué, M. Loïc Bouvard, M. Brochand, M. Calméjane, M. Calvet, M. Carayon, M. Christ, M. Cinieri, M. Colombier, M. Alain Cousin, M. Cosyns, M. Couve, Mme Dalloz, M. Decool, M. Demilly, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Dord, M. Dosne, Mme Dubois, M. Estrosi, M. Favennec, M. Ferrand, M. Ferry, M. Flory, M. Forissier, Mme Fort, M. Gérard, M. Goujon, M. Grall, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grosperrin, M. Hillmeyer, Mme Irles, M. Jardé, M. Kossowski, M. Labaune, M. Lamblin, Mme Marguerite Lamour, M. Lecou, M. Lejeune, M. Lorgeoux, M. Luca, M. Mach, Mme Marland-Militello, M. Marlin, M. Mathis, M. Maurer, M. Meslot, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morisset, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Poletti, Mme Pons, Mme Primas, M. Quentin, M. Raoult, M. Reiss, M. Reitzer, M. Remiller, M. Salen, M. Schosteck, M. Siré, M. Spagnou, M. Straumann, M. Teissier, M. Terrot, Mme Thoraval, M. Tian, M. Vanneste, M. Vercamer, M. Vitel, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, Mme Zimmermann et M. Zumkeller.

Amendement n° 14 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau Centre.

Amendement n° 173 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 174 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 9 quinquies (nouveau)

L’article 712-16-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d’échéance de la peine. »

Article 9 sexies (nouveau)

Après l’article 744 du même code, il est rétabli un article 745 ainsi rédigé :

« Art. 745. – Lorsque le condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans en un lieu ou une zone spécialement désignée, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion ou de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Avant l'article 10

Amendement n° 199 présenté par Mme Batho, Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, Mme Karamanli, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 200 présenté par Mme Batho, Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, Mme Karamanli, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs ».

Amendements identiques :

Amendements n° 36 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 111 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 11

(Non modifié)

L’article 2 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce second cas, s’il est prononcé une peine d’amende, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent ».

Amendement n° 105 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 176 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 12

(Non modifié)

À l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8 de la même ordonnance, après les mots : « tribunal pour enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs ».

Amendements identiques :

Amendements n° 62 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 107 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 13

L’article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue à l’article 8-3 » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « qui en sera immédiatement avisé, aux fins d’application de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux fins de mise en examen. Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle vaut citation à personne et entraîne l’application des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Amendement n° 63 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Amendement n° 108 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 14

Après l’article 5 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1. – Avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d’éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur pénalement responsable d’un crime ou d’un délit doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet.

« Art. 5-2. – L’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé au dossier unique de personnalité placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur.

« Ce dossier comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont il a pu faire l’objet.

« Il est ouvert dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l’objet d’une liberté surveillée préjudicielle, d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’un placement en détention provisoire.

« Il est actualisé par les investigations menées dans la procédure pénale en cours et par les éléments de procédures d’assistance éducative et pénales postérieures.

« Il est versé au dossier de chacune de ces procédures.

« Il est accessible aux avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure. Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir accès aux informations issues d’investigations accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont le mineur a fait l’objet.

« Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur capable de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal du mineur, qui doit attester au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du neuvième alinéa du présent article. L’avocat doit, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procédure qui peut, par décision motivée, s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

« Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d’un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni de 3 750 € d’amende.

« Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles il est conservé après la majorité du mineur. »

Amendement n° 64 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Amendement n° 125 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Batho, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendements identiques:

Amendements n° 102 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 124 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 103 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Amendement n° 15 présenté par M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau Centre.

Article 14 bis

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 6 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La victime est avisée, par tout moyen, de la date de l’audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale. »

Article 15

(Non modifié)

Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi sont informés, par tout moyen, des décisions de l’autorité judiciaire prises en application de la présente ordonnance et condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou des interdictions. »

Amendement n° 126 rectifié présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 16

Amendement n° 19 rectifié présenté par M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau Centre.

Sous-amendement n° 234 présenté par M. Huyghe.

CHAPITRE II

PROCÉDURE

Article 16

(Non modifié)

L’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit est puni d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et qu’il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs. »

Amendements identiques :

Amendements n° 65 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 127 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 16 présenté par M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau Centre.

Amendement n° 17 présenté par M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau Centre.

Article 17

I. – (Non modifié) L’article 8-1 de la même ordonnance est abrogé.

II. – (Non modifié) À la première phrase de l’article 8-2 de la même ordonnance, après les mots : « tribunal pour enfants, », sont insérés les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, ».

III. – Après l’article 8-2 de la même ordonnance, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3. – Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l’article 390-1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, soit un mineur d’au moins seize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

« La procédure prévue au premier alinéa ne peut être mise en œuvre que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance.

« La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur au cours des mesures d’investigation précédentes, des éléments plus approfondis n’ont pu être recueillis sur sa personnalité à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12.

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.

« L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. »

Amendements identiques :

Amendements n° 66 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 128 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendements identiques :

Amendements n° 104 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 129 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 18

L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu’il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire ; »

2° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s’ils sont également accusés d’un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d’assises des mineurs ».

Amendement n° 67 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Amendement n° 130 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 18 présenté par M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau Centre.

Sous-amendement n° 235 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 19

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article 10 de la même ordonnance est complété par les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs ».

Amendements identiques :

Amendements n° 68 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 131 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 20

L’article 10-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour y être entendus. » ;

2° Au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation » sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas » ;

3° (nouveau) Au même premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé ;

4° (nouveau) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou un stage de responsabilité parentale ».

Amendements identiques :

Amendements n° 69 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 132 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 21

(Non modifié)

Après le 2° du III de l’article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. »

Amendements identiques :

Amendements n° 70 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 133 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 121 rectifié présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Article 22

I. – Après l’article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10-3. – Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique, selon les mêmes conditions et modalités, que dans les cas où, en application de la présente ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire. En cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs. »

II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 11 de la même ordonnance, après la référence : « l’article 10-2 », sont insérés les mots : « et les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

Amendements identiques :

Amendements n° 71 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 134 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 22

Amendement n° 100 rectifié présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Article 22 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 11-2 de la même ordonnance, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 23

Au troisième alinéa de l’article 12 de la même ordonnance, les mots : « juge des enfants au titre de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots : « tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l’article 8-3 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 72 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 135 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 24

Le chapitre II de la même ordonnance est complété par un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. – Les représentants légaux du mineur cités comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier, en application de l’article 410 du code de procédure pénale lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne. »

Amendement n° 73 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Article 25

(Non modifié)

L’intitulé du chapitre III de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ».

Amendement n° 74 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Article 25 bis (nouveau)

L’article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 15 000 €. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à peine d’une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « sous peine d’une amende de 15 000 € ».

Amendement n° 202 présenté par Mme Batho, Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, Mme Karamanli, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 26

L’article 14-2 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

« Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur les investigations sur la personnalité n’ont pu être accomplies à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l’article 141-2 et l’article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont alors exercées par le juge des enfants et celles confiées au juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République.

« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des enfants qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention aux troisième et quatrième alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 75 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 136 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 137 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 26 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 20 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour d’assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de seize ans révolus lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. »

Amendement n° 119 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Article 27

Le premier alinéa de l’article 20-5 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article 132-57 du code pénal, la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est possible, dans les conditions et selon les modalités prévues au même article, dès lors que le mineur est âgé de seize ans au jour de la décision. »

Article 27 bis (nouveau)

L’article 20-7 de la même ordonnance est abrogé.

Article 28

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa de l’article 20-10 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33 lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. »

Amendement n° 76 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l'article 28

Amendement n° 110 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Article 29

Après l’article 24 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR MINEURS

« Art. 24-1. – Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

« Les dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives au tribunal pour enfants s’appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en ce qui concerne l’article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l’ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale.

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.

« Art. 24-2. – (Non modifié) Le tribunal correctionnel pour mineurs peut être saisi :

« 1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d’instruction en application des articles 8 et 9 ;

« 2° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 8-3 ;

« 3° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 14-2, à l’exception du VI. Les attributions confiées au tribunal des enfants sont confiées au tribunal correctionnel pour mineurs.

« Art. 24-3. – (Supprimé)

« Art. 24-4. – (Non modifié) Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.

« Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.

« Art. 24-5. – (Non modifié) Pour les délits mentionnés à l’article 399-2 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 399-1 du même code. »

Amendements identiques :

Amendements n° 77 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 138 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 169 présenté par M. Estrosi, M. Vitel, M. Mancel, M. Straumann, M. Bouchet, M. Salles, M. Durieu, M. Michel Voisin, M. Goujon, Mme Fort, M. Remiller, M. Decool, M. Paternotte, M. Léonard, M. Dhuicq et M. Siré.

Après l'article 29

Amendement n° 140 présenté par M. Yves Durand, M. Pupponi, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Guigou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 171 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 172 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 29 bis (nouveau)

Après l’article 24-5 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE III TER

« DE LA CÉSURE DU PROCÈS PÉNAL DES MINEURS

« Art. 24-6. – Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l’ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l’ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.

« Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil ou le tribunal pour enfants considère :

« 1° Soit que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

« L’affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois.

« Art. 24-7. – Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1 ou une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 24-6, il ordonne une des mesures d’investigations prévues à l’article 8.

« Art. 24-8. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 8-3 et au II de l’article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à l’encontre un mineur pour lequel aucune investigation n’a été ordonnée en application de l’article 8 et alors qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu’il requiert dans la saisine du tribunal qu’il soit fait application du présent chapitre.

« Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs est alors tenu, après s’être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action civile, d’ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine conformément aux articles 24-6 et 24-7.

« Art. 24-9. – Les articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs. »

Amendement n° 237 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 29 bis

Amendement n° 106 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Amendement n° 109 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Amendement n° 122 rectifié présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Article 29 ter (nouveau)

Après le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR MINEURS

« Art. L. 251-7. – Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.

« Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Art. L. 251-8. – Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants. »

Amendement n° 120 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l'article 29 ter

Amendement n° 238 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 88 rectifié présenté par M. Ciotti et M. Gérard.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

(Non modifié)

Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 9 ter et le titre II de la présente loi, à l’exception de l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Amendement n° 78 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Amendement n° 236 présenté par le Gouvernement.

Article 31

I. – (Non modifié) Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 29 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Les affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi avant le 1er janvier 2012 demeurent de la compétence de cette juridiction même si elles relèvent de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.

II. – Les articles 10-1 à 10-14, 258-2, 264-1, 399-1 à 399-14, 461-1 à 461-5, 486-1 à 486-4, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée résultant de la présente loi sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel. Les cours d’appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation au cours de l’année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établies au cours de l’année 2011. Par dérogation à l’article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d’informations prévu par ce même article est adressé par le président de la commission prévue à l’article 262 du même code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n’ont pas été inscrites, pour l’année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants.

Pour l’application de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les demandes de libération conditionnelle ne sont pas soumises à la condition prévue au 2° de ce même article si elles étaient recevables et ont été régulièrement formées avant le 1er janvier 2012.

Amendement n° 79 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Amendement n° 182 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 85 présenté par M. Huyghe.

Amendement n° 186 présenté par M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Annexes

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 juin 2011, de M. Claude Birraux, président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 3589, établi au nom de cet office, sur "la pollution de la Méditerranée : état et perspectives à l'horizon 2030".

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 28 juin 2011 à 10 heures dans les salons de la Présidence.