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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

226e séance

Sommaire

1. Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

Article 1er A

Article 1er

Article 1er bis

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 5 bis

Article 5 ter

Article 6

2. Collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Avant l'article 1er

Article 1er

1. Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

Projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

Texte de la commission – n° 3554

Article 1er A

(Non modifié)

Aux articles L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 4435-1 et L.O. 4435-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés.

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 3445-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 3445-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L.O. 3445-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;

4° Après le même article L.O. 3445-6, il est inséré un article L.O. 3445-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 3445-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil général, elle peut être une seule fois prorogée de droit jusqu’au prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois qui suit l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 3445-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa du même article commence à compter de la transmission au représentant de l’État dans le département prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;

5° L’article L.O. 3445-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »

II. – La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 4435-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.

« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 4435-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;

3° L’article L.O. 4435-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;

4° Après le même article L.O. 4435-6, il est inséré un article L.O. 4435-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 4435-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil régional, elle peut être une seule fois prorogée de droit jusqu’au prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 4435-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa du même article commence à compter de la transmission au représentant de l’État dans la région prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;

5° L’article L.O. 4435-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »

Amendement n° 1 rectifié présenté par M. Gosselin.

Amendement n° 2 présenté par M. Gosselin.

Amendement n° 3 présenté par M. Gosselin.

Article 1er bis

La septième partie du code général des collectivités territoriales, telle qu’elle résulte de la loi n° du              relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complétée par un livre III ainsi rédigé :

« LIVRE III

« TITRE IER

« CHAPITRE IER

« ADAPTATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE

« Art. L.O. 7311-1. – (Non modifié) Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 7311-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

« II. – La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

« Art. L.O. 7311-3. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est consulté sur tout projet de demande d’habilitation mentionnée à l’article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Art. L.O. 7311-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.

« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« Art. L.O. 7311-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Le représentant de l’État dans la collectivité peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l’article L.O. 7311-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 7311-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l’assemblée.

« Art. L.O. 7311-7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle peut être une seule fois prorogée de droit jusqu’au prochain renouvellement par délibération motivée de l’assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 7311-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa du même article commence à compter de la transmission au représentant de l’État dans la collectivité territoriale prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Art. L.O. 7311-8. – (Non modifié) Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la collectivité peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 7311-5.

« Art. L.O. 7311-9. – (Non modifié) Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

« CHAPITRE II

« FIXATION PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES RÈGLES APPLICABLES SUR LEUR TERRITOIRE DANS UN NOMBRE LIMITÉ DE MATIÈRES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT

« Art. L.O. 7312-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 7312-2. – La demande d’habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312-1.

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 7311-2.

« Art. L.O. 7312-3. – (Non modifié) Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Art. L.O. 7313-1. – (Non modifié) Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »

Amendement n° 4 présenté par M. Gosselin.

Article 2

I. – (Non modifié) Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° À l’article L.O. 141, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, » ;

2° L’article L.O. 148 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique » ;

b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , la collectivité ».

II. – Après l’article L. 558-11 du même code, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »

Article 3

(Non modifié)

Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ».

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 5

(Non modifié)

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du conseil général de Mayotte, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique ».

Article 5 bis

(Non modifié)

Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou de membre de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « , de conseiller de l’Assemblée de Corse, de conseiller de l’Assemblée de Guyane ou de conseiller de l’Assemblée de Martinique ».

Article 5 ter

Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, après les mots : « régions d’outre-mer, », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, » et après les mots : « collectivités d’outre-mer », sont insérés les mots : « régies par l’article 74 de la Constitution ».

Article 6

À l’exception de son article 1er et du II de son article 2, la présente loi organique entre en vigueur :

1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane ;

2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique.

Amendement n° 5 présenté par M. Gosselin.

Amendement n° 6 présenté par Mme Taubira.

2. Collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Texte de la commission – n° 3555

Avant l'article 1er

Amendement n° 49 présenté par M. Dosière.

Amendement n° 44 présenté par M. Dosière.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3441-1 et L. 3442-1, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

bis Au premier alinéa de l’article L. 3441-3, les mots : « , au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

2° L’article L. 3443-3 est abrogé ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

4° L’article L. 4432-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe comprend » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° À l’article L. 4432-2, les mots : « , la Guyane, la Martinique » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

6° bis À l’article L. 4433-2 et au premier alinéa de l’article L. 4433-3, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

6° ter Au premier alinéa de l’article L. 4433-4, au début, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi » et, à la fin, les mots : « ou les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

6° quater À l’article L. 4433-4-1, les mots : « de Martinique, », « , de Guyane » et « , les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

6° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-2, les mots : « de Martinique, », « , de Guyane » et « , au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

6° sexies Au premier alinéa des articles L. 4433-4-3 et L. 4433-4-5, les mots : « de Martinique, » et « , de Guyane » sont supprimés ;

6° septies L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux premières phrases sont supprimées et, au début de la dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l’État et » ;

b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et, au début de la seconde phrase, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants du conseil régional et du conseil général, » ;

6° octies À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 4433-4-7, les mots : « et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique » sont remplacés par les mots : « , du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée et du conseil exécutif de Martinique, du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin » et, à la première phrase du dernier alinéa des I et II du même article, les mots : « exécutifs locaux » sont remplacés par les mots « collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution » ;

6° nonies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, les mots : « de la Guyane, de la Martinique, » sont supprimés ;

6° decies À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-7, à l’article L. 4433-11, au premier alinéa de l’article L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 4433-15, au premier alinéa de l’article L. 4433-15-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-17, à la première phrase de l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, aux articles L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23 et L. 4433-24, au premier alinéa des articles L. 4433-27 et L. 4433-28 et à l’article L. 4433-31, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

6° undecies À l’article L. 4433-16 et au premier alinéa de l’article L. 4433-32, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

6° duodecies Au troisième alinéa de l’article L. 4433-17 et au premier alinéa de l’article L. 4433-18, les mots : « Guyane, Martinique, » sont supprimés ;

6° terdecies À la première phrase de l’article L. 4434-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

6° quaterdecies À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434-4, les mots : « , de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés ;

7° Les articles L. 4433-13 et le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;

7° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 5911-1 est ainsi rédigé :

« Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil général de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe. » ;

8° Il est ajouté une septième partie intitulée : « Autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

Amendement n° 95 présenté par le Gouvernement.

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juin 2011, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

Cette proposition de loi, n° 3591, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juin 2011, de M. Henri Plagnol, un rapport, n° 3593, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la restauration du patrimoine architectural de la ville de L'Aquila (n° 3540).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juin 2011, de M. Gilles Cocquempot, un rapport, n° 3594, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 3137).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juin 2011, de M. André Schneider, un rapport, n° 3595, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du protocole additionnel n° 6 à la convention révisée pour la navigation du Rhin (n° 3243).

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 juin 2011, de M. le Premier Président de la Cour des comptes, en application de l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques.

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 juin 2011, de M. le Premier Président de la Cour des comptes, en application de l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, le rapport de certification des comptes du régime général de la sécurité sociale 2010.

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juin 2011, de MM. Philippe Meunier et Christophe Bouillon, un rapport d'information n° 3592, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les nuisances sonores.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

CONFÉRENCE NATIONALE DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

(1 poste à pourvoir)

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 28 juin 2011, M. Bernard Derosier.

OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ACCESSIBILITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

(1 poste à pourvoir : 1 titulaire)

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 28 juin 2011, Mme Geneviève Colot, comme membre titulaire, en remplacement de M. Lionnel Luca.

ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des Présidents du mardi 28 juin 2011)

L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 28 juin 2011 au mercredi 13 juillet 2011 inclus a été ainsi fixé :

- Questions orales sans débat.

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote des groupes et vote, par scrutin public, sur le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (nos 3452-3532) ;

- Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques (nos 3539-3558) ;

- Discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (nos 3436-3554) ;

- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (nos 3437-3555) ;

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

- Discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (nos 3538-3557).

- Discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (nos 3504-3556) ;

- Questions au Gouvernement ;

- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques (nos 3539-3558) ;

- Suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (nos 3436-3554) ;

- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (nos 3437-3555) ;

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

- Suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (nos 3504-3556) ;

- Suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (nos 3538-3557).

- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques (nos 3539-3558) ;

- Suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (nos 3436-3554) ;

- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (nos 3437-3555) ;

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

- Suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (nos 3538-3557) ;

- Suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (nos 3504-3556) ;

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'organisation de la médecine du travail (nos 3120-3529).

- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques (nos 3539-3558) ;

- Suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (nos 3436-3554) ;

- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (nos 3437-3555) ;

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

- Suite de la discussion du projet de loi organique, modifié par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (nos 3538-3557) ;

- Suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (nos 3504-3556) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'organisation de la médecine du travail (nos 3120-3529).

- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (nos 3373-3530).

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi relative à l'organisation de la médecine du travail (nos 3120-3529) ;

- Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2011 ;

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la régulation du système de distribution de la presse (no 3399) ;

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au patrimoine monumental de l'État (no 3117).

- Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ;

- Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

- Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2011 ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la régulation du système de distribution de la presse (no 3399) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au patrimoine monumental de l'État (no 3117) ;

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la protection de l'identité (no 3471) ;

- Sous réserve de sa transmission, discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la restauration du patrimoine architectural de la ville de L'Aquila (no 3540) ;

- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (nos 3241-3533) ;

- Discussion du projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel n° 6 à la convention révisée pour la navigation du Rhin (no 3243) ;

(Ces trois textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en application de l'article 103)

- Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2011 ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la régulation du système de distribution de la presse (no 3399) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au patrimoine monumental de l'État (no 3117) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la protection de l'identité (no 3471) ;

- Sous réserve de sa transmission, suite de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

- Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2011 ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la régulation du système de distribution de la presse (no 3399) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au patrimoine monumental de l'État (no 3117) ;

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la protection de l'identité (no 3471) ;

- Sous réserve de sa transmission, suite de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure (nos 3299-3549).

- Navettes diverses.

- Déclaration du Gouvernement sur l'intervention des forces armées en Libye pour la mise en œuvre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU, suivie d'un débat et vote sur cette déclaration, en application de l'article 35, alinéa 3, de la Constitution ;

- Navettes diverses.

- Navettes diverses.

- Questions au Gouvernement ;

- Navettes diverses.

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 28 juin 2011