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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

228e séance

Sommaire

Collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 9 bis

Article 10

Article 11

Article 11 bis

Article 11 ter A (nouveau)

Article 11 ter

Article 11 quater

Article 12

Modification de l'article 121 de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Article 1er

Article 2

Collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Texte adopté par la commission – n° 3555

Article 6

Après le livre VI du code électoral, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

« LIVRE VI BIS

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

« TITRE IER

« Chapitre Ier

« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du mandat

« Art. L. 558-1. – (Non modifié) Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558-2. – (Non modifié) L’Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.

« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.

« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.

« Chapitre II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription unique, composée de huit sections électorales. Chaque section électorale est composée d’un nombre entier de cantons contigus. La délimitation des sections tient compte de l’étendue géographique de la Guyane, de l’éloignement des centres de vie et de la diversité du territoire.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour chaque section comptant plus de 5 000 habitants.

« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.

« Il est procédé, par décret pris au plus tard le 31 décembre de l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée de Guyane, à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.

« Art. L. 558-4. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.

« La révision du nombre et de la répartition des sièges attribués à la liste majoritaire est effectuée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 558-3.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.

« La révision du nombre et de la répartition des sièges attribués à la liste majoritaire est effectuée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 558-3.

« En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

« TITRE II

« Chapitre Ier

« Composition de l’Assemblée de Martinique
et durée du mandat

« Art. L. 558-5. – (Non modifié) Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558-6. – (Non modifié) L’Assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.

« Chapitre II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription unique, composée de quatre sections électorales. Chaque section électorale est composée d’un nombre entier de cantons contigus.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 10 000 habitants.

« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 558-8. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique.

« En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Art. L. 558-9. – (Non modifié) Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

« TITRE III

« Chapitre Ier

« Conditions d’éligibilité et inéligibilités

« Art. L. 558-10. – (Non modifié) Nul ne peut être élu s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.

« Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour.

« Art. L. 558-11. – Ne sont pas éligibles :

« 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;

« 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

« 3° Pour une durée d’un an, le président de l’Assemblée de Guyane, le conseiller à l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique, le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

« Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l’article L. 340 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique.

« Art. L. 558-12. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L. 558-11 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours de la notification. Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale n’est pas suspensif.

« Art. L. 558-13. – (Non modifié) Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

« Chapitre II

« Incompatibilités

« Art. L. 558-14. – (Non modifié) Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l’article L. 46 et aux 1° et 6° de l’article L. 195.

« Art. L. 558-15. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité territoriale.

« Ce mandat est également incompatible avec les fonctions d’entrepreneurs des services de la collectivité territoriale ainsi qu’à l’égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.

« Art. L. 558-16. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues aux articles L. 558-14 et L. 558-15 dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l’assemblée. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Les arrêtés du représentant de l’État dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d’État.

« Art. L. 558-17. – Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane et conseiller à l’Assemblée de Martinique.

« Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse.

« À défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans l’une de ces situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l’État dans les collectivités concernées.

« Chapitre III

« Déclarations de candidature

« Art. L. 558-18. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

« Pour l’élection à l’Assemblée de Guyane, le nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 558-3, augmenté de deux par section.

« Pour l’élection à l’Assemblée de Martinique, le nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 558-7.

« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Art. L. 558-19. – (Non modifié) La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-18 et L. 558-20.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.

« Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

« Art. L. 558-20. – (Non modifié) Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

« Art. L. 558-21. – (Non modifié) Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 et L. 558-18 à L. 558-20 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-18 et L. 558-19. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Art. L. 558-22. – Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les trois jours.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13, L. 558-18 ou L. 558-20, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute pour le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Art. L. 558-22-1. – (Non modifié) Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.

« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

« Chapitre IV

« Propagande

« Art. L. 558-23. – (Non modifié) La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.

« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.

« Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.

« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Art. L. 558-24. – (Non modifié) Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 558-25. – (Non modifié) L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 558-24 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

« Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d’affichage. Un décret en Conseil d’État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d’affichage.

« Art. L. 558-25-1. – (Non modifié) Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Chapitre V

« Opérations préparatoires au scrutin

« Art. L. 558-26. – (Non modifié) Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

« Chapitre VI

« Opérations de vote

« Art. L. 558-27. – (Non modifié) Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 558-27-1. – (Non modifié) Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

« Chapitre VII

« Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Guyane
et des conseillers à L’Assemblée de Martinique

« Art. L. 558-28. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats mentionnés à cet article. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section.

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l’assemblée.

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’assemblée qui suit son entrée en fonction.

« Lorsque les premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

« Chapitre VIII

« Contentieux

« Art. L. 558-29. – (Non modifié) Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l’État dans la collectivité territoriale s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.

« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l’article L. 558-28 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Art. L. 558-30. – (Non modifié) Le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. L. 558-31. – (Non modifié) En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

« TITRE IV

« Art. L. 558-32. – (Non modifié) Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent livre. »

Amendement n° 57 présenté par M. Almont.

Amendement n° 79 présenté par M. Marie-Jeanne.

Amendement n° 63 présenté par M. Letchimy.

Amendement n° 14 présenté par M. Gosselin.

Amendement n° 10 présenté par M. Gosselin.

Amendement n° 11 présenté par M. Gosselin.

Amendement n° 12 rectifié présenté par M. Gosselin.

Amendement n° 13 présenté par M. Gosselin.

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 7

(Non modifié)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 212-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12. – I. – Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d’État.

« II. – Pour l’application du présent code en Guyane :

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.

« III. – Pour l’application du présent code en Martinique :

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique. » ;

2° Après le c du II de l’article L. 312-1, sont insérés un c bis et un ter ainsi rédigés :

« c bis) Le président de l’Assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l’Assemblée de Guyane ;

« c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-20 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 8

(Non modifié)

L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « conseil exécutif de Corse, », sont insérés les mots : « de président de l’Assemblée de Guyane, de président de l’Assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, » ;

b) Après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « aux conseillers exécutifs de Martinique, » ;

c) Après le mot : « régional, », sont insérés les mots : « du président de l’Assemblée de Guyane, » ;

d) Après les mots : « conseil exécutif », sont insérés les mots : « de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique ».

Article 9

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« Chapitre unique

« Art. L. 1451-1. – Sans préjudice des mesures qu’il lui appartient de prendre en vertu de l’article L. 2215-1 du présent code, le représentant de l’État dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« Lorsqu’une collectivité territoriale néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l’État peut engager une procédure de constatation de l’état de carence.

« Le représentant de l’État informe la collectivité territoriale ou l’établissement public de son intention d’engager la procédure. Il lui précise les faits qui le justifient et l’invite à présenter ses observations dans le délai d’un mois. Il en informe également le Gouvernement.

« En l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou s’il juge que les observations présentées le justifient, le représentant de l’État peut mettre en demeure la collectivité territoriale ou l’établissement public de prendre les mesures nécessaires.

« À défaut de mesures prises par la collectivité territoriale ou par l’établissement public ou s’il juge les mesures prises insuffisantes, dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure, le représentant de l’État peut demander au Gouvernement de prononcer l’état de carence.

« Dans ce cas, le Gouvernement peut prononcer l’état de carence par décret. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible. Ce décret attribue compétence au représentant de l’État pour arrêter, en lieu et place de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et à ses frais, les mesures qui s’imposent.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendements identiques :

Amendements n° 41 présenté par M. Letchimy, M. Manscour, Mme Taubira, M. Lurel, Mme Jeanny Marc, M. Lesterlin, M. Likuvalu et M. Jalton, n° 64 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo et n° 78 présenté par M. Marie-Jeanne et Mme Bello.

Amendement n° 66 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo.

Amendement n° 102 présenté par M. Gosselin, rapporteur au nom de la commission des lois.

Article 9 bis

(Non modifié)

Au début du dixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, » sont supprimés.

Article 10

I. – En vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre toute mesure de nature législative propre :

1° À déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités territoriales ;

2° À assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités territoriales.

II. – (Non modifié) Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.

II bis. – (Supprimé)

III. – En Guyane et en Martinique, jusqu’à l’élection des conseillers à l’assemblée, une commission tripartite réunissant des représentants de l’État, des représentants du conseil général et des représentants du conseil régional est chargée de préparer la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.

Elle est consultée sur les projets d’ordonnances prévues au I.

Elle est chargée d’évaluer et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité unique au moyen de comptes certifiés présentant les situations comptables au 1er janvier de l’année de la disparition du département et de la région.

Elle peut organiser des concertations avec les organisations représentatives du personnel du département et de la région afin de préparer les transferts prévus au 2° du même I.

Un décret détermine le fonctionnement de cette commission.

III bis et IV. – (Supprimés)

V. – (Non modifié) 1. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna.

2. L’ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

VI. – (Non modifié) Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

2° L’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif.

Amendements identiques :

Amendements n° 42 présenté par M. Letchimy, M. Manscour, Mme Taubira, M. Lurel, Mme Jeanny Marc, M. Lesterlin, M. Likuvalu et M. Jalton et n° 68 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo.

Amendement n° 35 présenté par M. Gosselin.

Amendement n° 88 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 82 rectifié présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 94 présenté par M. Gosselin.

Amendement n° 83 présenté par le Gouvernement.

Article 11

I. – (Non modifié) Pour l’application en Guyane des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.

II. – (Non modifié) Pour l’application en Martinique des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante.

II bis (nouveau). – À l’article L. 4611-4 du code des transports, la référence : « L. 3443-3 » est remplacée par la référence : « L. 7191-1-1 ».

III. – (Supprimé)

Article 11 bis

(Non modifié)

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel du 9 mars 2011.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie, à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.

Amendement n° 36 présenté par M. Gosselin.

Article 11 ter A (nouveau)

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération 11-287-1 du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que les conditions locales de rachat (électriques, constructives et économiques) font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie, à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Martinique.

Amendement n° 37 présenté par M. Gosselin.

Amendement n° 38 présenté par M. Gosselin.

Article 11 ter

(Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

« La présente loi est applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l’article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes : »

II. – L’article L. 344-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention   : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 330-2. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie qu’ils sont habilités à constater.” »

Amendement n° 15 présenté par Mme Taubira.

Article 11 quater

(Non modifié)

Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la modification de l’article L. 631-1 du code de l’éducation apportée par le I de l’article 1er de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.

Article 12

I. – À l’exception de son titre II et de ses articles 9, 9 bis, 10, 11 bis, 11 ter et 11 quater, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.

II et III. – (Supprimés)

IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 558-1 du code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane a lieu au plus tard en mars 2014, à une date fixée par décret ; le mandat des conseillers élus à cette occasion expirera en même temps que celui des membres des conseils régionaux élus en mars 2014.

V. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 558-5 du code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique a lieu au plus tard en mars 2014, à une date fixée par décret ; le mandat des conseillers élus à cette occasion expirera en même temps que celui des membres des conseils régionaux élus en mars 2014.

VI. – (Non modifié) Par dérogation à la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux :

1° En Guyane, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 expirent la veille de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;


2° En Martinique, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 expirent la veille de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.

Amendement n° 89 présenté par Mme Taubira.

Amendement n° 92 présenté par Mme Taubira.

Amendement n° 69 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo.

Amendement n° 84 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 85 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 90 présenté par M. Gosselin, rapporteur au nom de la commission des lois.

Modification de l'article 121 de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Projet de loi organique modifiant l’article 121 de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Texte adopté par la commission – n° 3557

Article 1er

(Non modifié)

L’article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

« Art. 121. – I. – Lorsqu’un membre du gouvernement cesse d’exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire, ainsi que, le cas échéant, au président de l’assemblée de province intéressée.

« II. – Lorsqu’il ne peut plus être fait application du I ou lorsque les membres d’une liste présentent simultanément une démission motivée, il est procédé comme il est dit aux III et IV.

« III. – Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est égal ou supérieur à la moitié de l’effectif déterminé conformément à l’article 109, ou s’il n’a pas été fait application du présent III dans les dix-huit mois précédents, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l’élection d’un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement.

« IV. – Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est inférieur à la moitié de l’effectif déterminé conformément à l’article 109 et s’il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents, tout groupe politique dont la liste ne peut plus servir aux remplacements conformément au I a la faculté de notifier à tout moment au haut-commissaire et au président du congrès une nouvelle liste de candidats, en nombre égal à celui prévu au premier alinéa de l’article 110, dont l’éligibilité est vérifiée dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même article. Pour l’application des dispositions de la présente section faisant référence à l’élection des membres du gouvernement, l’enregistrement de la nouvelle liste de candidats dans les conditions fixées au présent IV vaut adoption de la liste de candidats à l’élection des membres du gouvernement conformément à l’article 110.

« Le gouvernement est réputé complet si la faculté prévue au précédent alinéa n’est pas exercée par le groupe intéressé. »

Article 2

(Non modifié)

Pour l’application du même article 121 pendant les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi :

1° Au III, les mots : « ou s’il n’a pas été fait application du présent III dans les dix-huit mois précédents » sont remplacés par les mots : « ou s’il n’a été fait application, dans les dix-huit mois précédents, ni du présent III, ni du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° du        modifiant l’article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;


2° Au IV, les mots : « et s’il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents » sont remplacés par les mots : « et s’il a été fait application, au cours des dix-huit mois précédents, des dispositions du III ou de celles du second alinéa du présent article dans leur rédaction antérieure à la loi organique n° du        précitée ».

Annexes

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI AUTORISANT
LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores instituant un partenariat de défense.

Ce projet de loi, n° 3598, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à améliorer et sécuriser l'exercice du droit de préemption.

Cette proposition de loi, n° 3606, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION EUROPÉENNES

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. Guy Geoffroy et Mme Marietta Karamanli, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur la création du parquet européen, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 3609, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de MM. Jean-Claude Fruteau, Jean Gaubert, Hervé Gaymard et Philippe Armand Martin, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur l'avenir de la politique agricole commune, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 3611, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. Sébastien Huyghe, un rapport, n° 3596, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. Philippe Houillon, un rapport, n° 3597, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. Philippe Goujon, un rapport, n° 3599, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la protection de l'identité (n° 3471).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. Eric Berdoati, un rapport, n° 3600, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au patrimoine monumental de l'État (n° 3117).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. Pierre-Christophe Baguet, un rapport, n° 3601, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la régulation du système de distribution de la presse (n° 3399).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. Marcel Bonnot, un rapport, n° 3604, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (n° 3373).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. Gilles Carrez, un rapport, n° 3607, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011.

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de Mme Marie-Jo Zimmermann un rapport d'information, n° 3602, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le temps partiel.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. Dominique Tian un rapport d'information, n° 3603, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur la lutte contre la fraude sociale.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. Claude Goasguen, un rapport d'information n° 3605, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le droit de la nationalité en France.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. Guy Geoffroy et Mme Marietta Karamanli, un rapport d'information, n° 3608, déposé par la commission des affaires européennes sur la création du parquet européen.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2011, de M. Jean-Claude Fruteau et plusieurs de ses collègues, un rapport d'information, n° 3610, déposé par la commission des affaires européennes sur l'avenir de la politique agricole commune.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 29 juin 2011

E 5558 ANNEXE 5. – Projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2011 - État des dépenses par section - Section IX - Contrôleur européen de la protection des données - Section X - Service européen pour l’action extérieure (COM [2011] 374 FINAL).

E 6351. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre titulaire, pour la Hongrie, du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (11192/11).

E 6352. – Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et suppléants grecs, italiens, luxembourgeois, hongrois et maltais du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (11200/11).

E 6353. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de M. József BAKOS, membre hongrois, en remplacement de M. András BÉKÉS, membre démissionnaire (11232/1/11).

E 6354. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Éva GRÓNAI, membre suppléant hongrois, en remplacement de Mme Mária GROSZMANN, membre démissionnaire (11236/1/11).

E 6355. – Décision du Conseil portant nomination du suppléant du président de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (11310/11).

E 6356. – Décision du Conseil portant nomination du président de l’Office communautaire des variétés végétales (11311/11).

E 6357. – Directive UE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la lambda-cyhalothrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (11961/11).

E 6358. – Projet de Directive UE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la deltaméthrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (11974/11).

E 6359. – Directive UE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de Bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (11998/11).

E 6360. – Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Martin BORG, membre titulaire maltais, en remplacement de M. Santo PORTERA, membre démissionnaire (11886/11).

E 6361. – Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à négocier un accord entre la République d’Azerbaïjan, la République du Turkménistan et l’Union européenne sur un cadre juridique pour un réseau de gazoducs transcaspien (gaz naturel) (9698/11 RESTREINT UE).

E 6362. – Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale (COM [2011] 319 FINAL).

E 6363. – Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des demandeurs d’asile (Refonte) (COM [2011] 320 FINAL).

E 6364. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (COM [2011] 336 FINAL).

E 6365. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales (COM [2011] 353 FINAL).

E 6366. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2011/000 TA 2011 - demande d’assistance technique présentée à l’initiative de la Commission) (COM [2011] 358 FINAL).

E 6367. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature et la conclusion de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la République française, relatif au maintien de l’euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l’Union européenne (COM [2011] 360 FINAL).

E 6368. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (COM [2011] 365 FINAL).

E 6369. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (COM [2011] 370 FINAL).

E 6370. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe XIII (Transports) (COM [2011] 378 FINAL).

E 6371. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (COM [2011] 384 FINAL).

E 6372. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (SEC [2011] 783 FINAL).

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ
ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ
SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 29 juin 2011

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales (COM[2011] 353 final).

ANALYSE DE SCRUTIN

228e séance

Scrutin public n° 784

sur l'article 9 du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Groupe Union pour un Mouvement Populaire (313) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (204) :

Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (25) :

Non inscrits (9) :