Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail
Texte adopté par la commission – n° 3529 rectifié
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-2. – Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. À cette fin, ils :
« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;
« 3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. » ;
« Art. L. 4622-4. – Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622-7, les missions définies à l’article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail. Ils agissent en toute indépendance et en coordination avec les employeurs, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 4644-1. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par des articles L. 4622-8 à L. 4622-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-8. – Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire.
« Art. L. 4622-9. – Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l’article L. 4631-1.
« Art. L. 4622-10. – Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le service, d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.
« Les conventions prévues à l’article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat.
« La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des contrats d’objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par décret. » ;
3° L’article L. 4622-8 devient l’article L. 4622-15 ;
3° bis Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par un article L. 4623-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-8. – Dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code. » ;
4° L’intitulé du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail » ;
5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-4. – Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d’application du présent chapitre. » ;
6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est ainsi modifié :
a) (nouveau) – À son intitulé, après le mot : “Institutions ”, sont insérés les mots : “et personnes” ».
b) Est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé : »
« CHAPITRE IV
« AIDE À L’EMPLOYEUR POUR LA GESTION DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
« Art. L. 4644-1. – I. – L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.
« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
« À défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.
« L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau.
« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
I bis. – Le 6° du I entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l’article L. 4644-1 du code du travail et au plus tard le 1er juin 2012.
II. – L’habilitation d’intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l’article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
III. – À l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d’examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.
Amendement n° 10 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 75 présenté par M. Vidalies, M. Juanico, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay, M. Gille, M. Hutin, M. Issindou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 2281-2, il est inséré un article L. 2281-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2281-2-1. – L’entreprise organise tous les deux ans une consultation de l’ensemble des salariés sur leurs conditions de travail sur la base d’un questionnaire élaboré par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des représentants du personnel. » ; »
Amendement n° 73 présenté par M. Vidalies, M. Juanico, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay, M. Gille, M. Hutin, M. Issindou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 4131-1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique ou mentale » ;
« 1° A bis À l’article L. 4131-2, les mots : « qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur » sont remplacés par les mots : « , notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une cause de danger grave et imminent pour la vie ou la santé physique ou mentale d’un travailleur ou de plusieurs travailleurs, ».
« 1° A ter Après le mot : « danger », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4132-2 est ainsi rédigée : « . Il soumet au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail les mesures qu’il envisage de prendre pour cesser le risque de danger ou l’atteinte portée à la santé du ou des travailleurs. » ; ».
Amendement n° 74 présenté par M. Vidalies, M. Juanico, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay, M. Gille, M. Hutin, M. Issindou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le titre III du livre Ier de la quatrième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Droit de saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. L. 4133-1. – Tout salarié peut saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail si les objectifs assignés par l’employeur sont irréalisables ou de nature à mettre en cause sa santé. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail établit un rapport circonstancié adressé au salarié et à l’employeur. En cas de contestation ultérieure relative à un licenciement, une maladie professionnelle ou un accident du travail, ce document est de droit produit dans la procédure. » ; »
Amendement n° 63 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1° A Avant la section 1 du chapitre Ier du titre I du livre VI de la quatrième partie, il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :
« Droit d’action du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail »
« Art. L. 4610-1. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet d’agir pour défendre dans l’intérêt, tant collectif qu’individuel, les travailleurs contre les risques professionnels physiques et psychosociaux qu’ils peuvent encourir.
« Art. L. 4610-2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est doté de la personnalité civile.
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a le droit d’agir en justice. » ; »
Amendement n° 64 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 4611-1, il est inséré un article L. 4611-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4611-1-1. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail inter-établissements est constitué, pour les salariés des établissements de moins de cinquante salariés qui travaillent sur un même site ou dans un même bassin d’emploi. Ses conditions d’élection et de fonctionnement sont fixées par décret. » ; »
Amendement n° 65 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 4611-6, il est inséré un article L. 4611-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4611-6-1. – Lorsque plusieurs entreprises ou établissements sont implantés sur un même site, afin de garantir la coordination de la prévention de la sécurité et de la santé des travailleurs présents sur ce site, soit un accord collectif, soit l’inspecteur du travail lorsque ce dernier le juge nécessaire, peut décider de créer un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de site. Ce comité, où sont représentés les différents établissements présents sur le site, est composé de représentants des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, de délégués du personnel des différentes entreprises présentes. » ; »
Amendement n° 66 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le 1° de l’article L. 4612-1 est ainsi rédigé :
« 1° De contribuer à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure et de veiller à la mise en œuvre des actions de prévention et de protection de ces risques par l’employeur ou le donneur d’ordre. » ; »
Amendement n° 67 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase de l’article L. 4612-2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « physiques et psychosociaux » ; »
Amendement n° 68 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 4612-7, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Informations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. L. 4612-8 A. – L’employeur est tenu de transmettre tout document, toutes informations précises et écrites au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris en dehors de ses réunions, concernant l’organisation du travail ou en lien avec l’ensemble de ses missions. Ces documents et informations doivent être transmis préalablement à toute consultation du comité dans un délai d’examen suffisant pour lui permettre de formuler un avis motivé. » ; ».
Amendement n° 69 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article L. 4612-8 est complété par les mots : « , avant la mise en place d’un nouveau système d’évaluation des salariés. » ; ».
Amendement n° 70 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 4612-8-1, il est inséré un article L. 4612-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4612-8-2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail.
« L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces propositions, ainsi qu’aux différents avis rendus par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre des consultations obligatoires prévues, notamment par les articles L. 4612-8, L. 4612-9 et L. 4612-10 du code du travail. » ; ».
Amendement n° 62 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :
« 1° A Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la quatrième partie est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « et », la fin de son intitulé est ainsi rédigée : « élections » ;
« b) Après la première occurrence du mot : « personnel », la fin du premier alinéa de l’article L. 4613-1 est ainsi rédigée : « comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’État compte tenu du nombre des salariés. » ;
« c) Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La délégation du personnel qui comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, sont élus pour quatre ans. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultatives.
« Le nombre de membres peut-être augmenté par convention ou accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1. » ;
« d) Le début du premier alinéa de l’article L. 4613-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4613-2. – La liste des personnes qui assistent… (le reste sans changement) » ;
« e) L’article L. 4613-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4613-3. – Les modalités d’organisation des élections, d’établissement des collèges électoraux, la définition de l’électorat et des conditions d’éligibilité, les dispositions relatives au mode de scrutin, au résultat des élections et aux contestations, ainsi que les conditions d’exercice et de fin de mandat sont mises en œuvre conformément aux dispositions appliquées au comité d’entreprise fixées par les articles L. 2324-3 à L. 2324-28 du présent code. » ;
« f) Après le mot : « plus, », la fin du premier alinéa de l’article L. 4613-4 est ainsi rédigée : « le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans les locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail, est déterminé par convention ou accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1. Cet accord fixe, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l’activité des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;
« g) À la première phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « avec l’employeur » sont supprimés. »
Amendement n° 71 présenté par M. Vidalies, M. Juanico, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay, M. Gille, M. Hutin, M. Issindou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 4614-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4614-3. – L’employeur laisse à chacun des représentants titulaires du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail un temps minimum nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à :
« 1° Dix heures par mois dans les établissements employant jusqu’à 99 salariés ;
« 2° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;
« 3° Vingt heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;
« 4° Vingt-cinq heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;
« 5° Trente heures par mois dans les établissements employant de 1 500 salariés et plus.
« Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. » ;
« 1° A bis Après l’article L. 4614-6, il est inséré un article L. 4614-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 4614-6-1. – Les conditions de déplacement et de libre circulation des membres élus du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour l’accomplissement de leur mission sont fixées par l’article L. 2325-11. » ; ».
Amendement n° 72 présenté par M. Vidalies, M. Juanico, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay, M. Gille, M. Hutin, M. Issindou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 4614-13, sont insérés deux articles L. 4614-13-1 et L. 4614-13-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4614-13-1. – Le comité d’hygiène et de sécurité peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux d’analyse des risques professionnels.
« Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité.
« L’expert choisi par le comité dispose des mêmes conditions pour exercer son expertise que l’expert agréé visé à l’article L. 4614-12. Il est soumis aux mêmes obligations de discrétion.
« L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. » ;
« Art. L. 4614-13-2. – L’employeur verse au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail une subvention de fonctionnement d’un montant annuel fixé par décret après négociation nationale interprofessionnelle. » ; ».
Amendement n° 11 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« santé au travail »,
les mots :
« prévention primaire, secondaire et tertiaire ».
Amendement n° 12 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 4, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« d’ordre préventif ».
Amendement n° 13 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« préserver »,
les mots :
« d’éviter toute altération de ».
Amendement n° 14 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 5, après le mot :
« mesures »
insérer les mots :
« de prévention ».
Amendement n° 15 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’éviter ou de diminuer »
les mots :
« de prévenir ».
Amendement n° 24 présenté par M. Delatte, M. Mathis, Mme Brunel, M. Tardy, M. Terrot, Mme Pons, Mme Marland-Militello, Mme Branget, M. Grosperrin, M. Christian Ménard, M. Rolland, M. Lazaro, Mme Dumoulin, M. Bodin, M. Bernier, M. Flory, M. Teissier, M. Lejeune, Mme Poletti, M. Raison et Mme Marguerite Lamour.
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , de prévenir la consommation d’alcool et de drogues sur le lieu de travail ».
Amendement n° 3 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
À l’alinéa 5, après la dernière occurrence du mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et la désinsertion professionnelle ».
Amendement n° 44 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« . Ils agissent en toute indépendance et »
les mots :
« en toute indépendance. Ils mènent leurs actions ».
Amendement n° 79 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
I. – Après le mot :
« personnel »,
supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 34.
Amendement n° 16 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Art. L. 4622-8. – Les médecins animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Cette équipe comprend des assistants en prévention des risques pour la santé des travailleurs placés sous la responsabilité du médecin du travail. Elle assure les missions des services de santé au travail. Pour les activités de prévention, les médecins du travail peuvent faire appel aux intervenants en prévention des risques professionnels. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. ».
Amendement n° 17 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« comprenant »
insérer les mots :
« , autour ».
Amendement n° 18 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 4622-8-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4623-1 ou des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice des professions réglementées concernées, une formation spécifique, dont le contenu est fixé par décret, est obligatoire pour les personnels concourant aux services de santé au travail. ».
Amendement n° 19 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 4622-8-1. – Les personnels concourant aux services de santé au travail bénéficient des dispositions de la sous-section 2 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 4622-8-1. – Les personnels concourant aux services de santé au travail sont tenus au secret professionnel et médical au même titre que les médecins du travail. ».
Amendement n° 21 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 4622-8-1. – Dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, les personnels concourant aux services de santé au travail assurent les missions qui leur sont dévolues par le présent code. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 22 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 46 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« et en fonction des réalités locales, ».
Amendement n° 5 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’expérimentation, un schéma régional d’organisation des services de santé au travail, est déterminé par le préfet. Les modalités de cette expérimentation sont déterminées par décret. »
Amendement n° 4 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 4622-11. – Un schéma régional d’organisation des services de santé au travail, adapté à la configuration et aux spécificités des bassins d’emploi, est déterminé par le préfet, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des comités régionaux de prévention des risques professionnels, des organismes de sécurité sociale compétents et des agences régionales de santé. »
Amendement n° 47 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° ter Après l’article L. 4623-8, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Personnel professionnel des équipes pluridisciplinaires de santé
« Art. L. 4623-9. – Dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, les professionnels des équipes pluridisciplinaires de santé assurent les missions qui leur sont dévolues par le présent code. ». »
Amendement n° 48 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3°ter Après l’article L. 4623-8, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Personnel professionnel des équipes pluridisciplinaires de santé
« Art. L. 4623-9. – Tout licenciement d’un professionnel membre d’une équipe pluridisciplinaire de santé est soumis aux procédures prévues aux articles L. 4623-4 à L. 4623-6 du présent code.
« En cas d’annulation d’une décision d’autorisation de licenciement, il bénéficie d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi dans les conditions prévues à l’article L. 4623-7. »
Amendement n° 23 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 20, après le mot :
« action »,
insérer les mots :
« de formation et de protection ».
Amendement n° 25 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« employeur pour la gestion »
les mots :
« organisation et à la mise en œuvre ».
Amendement n° 26 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« gestion »
le mot :
« co-gestion ».
Amendement n° 29 rectifié présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :
« Art. L. 4644-1. I. – L’employeur fait appel, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative. »
Amendement n° 49 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Supprimer les alinéas 26 et 27.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 28 :
« Art. L. 4644-1. – I. – L’employeur… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 28 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 4644-1. I. – Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'occupe des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. À défaut, un ou plusieurs délégués du personnel sont chargés de cette activité et en absence de ces derniers, un délégué de site est mis en place selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent saisir à tout moment les médecins du travail ou le service de médecine du travail.
« Un ou plusieurs salariés du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnels, les délégués de site chargés du suivi des questions de santé au travail doivent recevoir une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16. »
Amendement n° 30 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« bénéficient, à leur demande, d’ »
Les mots :
« reçoivent obligatoirement ».
Amendement n° 31 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces derniers ne peuvent pas être licenciés sans autorisation préalable de l’inspection du travail, durant la période d’accomplissement des missions visées au premier alinéa et durant une période de douze mois suivant la fin de celle-ci.
« L’employeur qui décide d’opter pour la nomination d’un ou de plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et de prévention est tenu d’opérer ce choix parmi les salariés recrutés par son entreprise en contrat à durée indéterminée et dont la période d’essai est expirée. »
Amendement n° 32 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
I. – À l'alinéa 28, substituer aux mots :
« peut faire appel, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, »
les mots :
« ou le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, les délégués du personnel et les délégués de site, peuvent faire appel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« il »
les mots :
« l’employeur ».
Amendement n° 76 présenté par M. Vidalies, M. Juanico, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay, M. Gille, M. Hutin, M. Issindou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 30, insérer les douze alinéas suivants :
« c) Il est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Le conseiller de la prévention
« Art. 4645-1. – Le conseiller de la prévention est chargé des questions relatives aux conditions de travail et aux risques de souffrance au travail. Il a pour mission d’être à l’écoute des salariés et de diagnostiquer l’impact des politiques de gestion de l’entreprise sur la santé des salariés.
« Art. 4645-2. – Chaque salarié peut saisir un conseiller de la prévention lorsqu’il estime que les objectifs de travail qui lui sont assignés par l’employeur, sont irréalisables ou de nature à mettre en cause sa santé.
« Art. 4645-3. – Le conseiller de la prévention qui a été saisi par un salarié, a pour mission de surveiller si les méthodes d’organisation du travail mises en place par l’employeur ont pour conséquences d’atteindre à la santé des salariés. Suite à son intervention, il établit un rapport circonstancié qu’il remet au salarié qui l’a saisi, ainsi qu’à l’employeur. Si dans un délai fixé par décret, l’employeur n’a pas respecté les recommandations du conseiller de la prévention, le salarié est en droit de saisir le juge par la procédure du référé.
« Le salarié peut de droit produire ce rapport, en cas de contestation ultérieure concernant un accident du travail, la reconnaissance d’une maladie professionnelle ou en matière de licenciement.
« Art. 4645-4. – Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail désigne en son sein, un ou plusieurs conseillers de la prévention.
« Le conseiller de la prévention fait des propositions au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à l’employeur concernant l’évolution de l’organisation du travail dans l’entreprise.
« Art. 4645-5. – Dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés, dépourvus de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le salarié peut saisir un conseiller de la prévention, qui est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. 4645-6. – Le conseiller de la prévention visé aux articles L. 4613-4 et L. 4613-5, bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de sa mission. Il bénéficie également des moyens nécessaires à l’exercice de sa fonction, notamment le temps nécessaire, le droit d’entrée et de circulation dans l’entreprise, ainsi que l’accès aux documents obligatoires utiles à sa mission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art 4645-7. – Le licenciement d’un conseiller de la prévention ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 50 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 81 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l’alinéa 34.
Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-3. – I. – Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
« L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
« II. – Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l’article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.
« III. – Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur, prévues aux I et II, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1. »
Amendement n° 51 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« III. – Les préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur, prévues aux I et II, sont transmises à l’inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, aux membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel et aux organismes mentionnés à l’article L. 4643-1 ».
Amendement n° 83 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« transmises sans délais à l'inspecteur du travail ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1 ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel. ».
Amendement n° 34 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – En cas de contentieux lié à l’altération ou à la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec son activité professionnelle, le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions du médecin lui est opposable. »
La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-11. – Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :
« 1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;
« 2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Le président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.
« Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Amendement n° 82 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 52 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« employeurs »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« des entreprises adhérentes désignés par les organisations syndicales d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; ».
Amendement n° 78 présenté par M. Huyghe et M. Gérard.
Après le mot :
« désignés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« au sein des entreprises adhérentes par les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; ».
Amendement n° 53 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :
« Le président et le trésorier sont élus pour un mandat de trois ans, l’un parmi les représentants des organisations professionnelles d’employeurs et l’autre parmi ceux des organisations syndicales de salariés, en alternance. En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l’âge.
« En cas de partage des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
« Il doit être en activité. »
Amendement n° 35 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Préalablement à sa prise de fonctions, le président est tenu de recevoir une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16. ».
Amendement n° 54 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L'article L. 2411-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 18° Représentant des salariés dans les conseils visés à l'article L. 4622-11. »
Amendement n° 60 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 4121-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 9° Réaliser un livret d’information sur les risques auxquels les salariés peuvent être exposés, les droits et les procédures en matière de santé au travail et donner les instructions appropriées aux travailleurs ainsi que les coordonnées du service de santé au travail. »
Amendement n° 84 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 4622-3 du code du travail, il est inséré un article L. 4622-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-3-1. – Au titre des objectifs de prévention tels que définis à l’article L. 4622-3, la consultation médicale professionnelle constitue une activité clinique individuelle qui renseigne sur les objectifs, la nature et les conditions d’exercice du travailleur, notamment les risques professionnels et psychosociaux, auxquels il est susceptible d’être exposé.
« Chaque salarié bénéficie obligatoirement, au moins tous les douze mois, d’une consultation médicale.
« Lors de cet entretien individuel, le salarié est informé sur l’influence du travail sur sa santé, sur les risques qu’il encourt et les moyens de les prévenir.
« La consultation médicale professionnelle répond aux obligations déontologiques et légales en matière d’aide à l’accès aux droits sociaux, en particulier en ce qui concerne la rédaction de certificats médicaux constatant les atteintes à la santé dues au travail.
« Conformément aux articles L. 1111-2 du code de la santé publique et L. 4624-1 du présent code, la consultation médicale professionnelle s’exerce dans l’intérêt premier de la santé du travailleur et de son maintien ou retour dans l’emploi.
« Le volet “santé au travail” du dossier mentionné aux articles L. 1111-14 et suivants du code de la santé publique constitue le support permettant le plein exercice des missions dévolues au médecin du travail. ».
La même section 2 est complétée par un article L. 4622-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-11-1. – L’organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance :
« 1° Soit d’un comité interentreprises constitué par les comités d’entreprise intéressés ;
« 2° Soit d’une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés. »
Amendement n° 55 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
La même section 2 est complétée par un article L. 4622-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-11-2. – Une instance régionale est créée dans le but de coordonner les services de santé au travail et de mettre en place des orientations régionales de ces services. Sa gouvernance est paritaire. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en conseil d’État. »
La même section 2 est complétée par deux articles L. 4622-11-2 et L. 4622-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-11-2. – Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
« Art. L. 4622-12. – (Non modifié) Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d’action du service et qui s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 4622-10. Le projet est soumis à l’approbation du conseil d’administration. »
(Suppression maintenue)
L’article L. 1237-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. »
Amendement n° 42 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et les personnels concourant aux services de santé au travail ».
(Non modifié)
Après l’article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L. 4623-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-1. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un médecin du travail avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 4623-5. »
(Non modifié)
Après le même article L. 4623-5, il est inséré un article L. 4623-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-2. – L’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail que celle-ci n’est pas en lien avec l’exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
« L’employeur saisit l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme.
« L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. »
(Non modifié)
Après le même article L. 4623-5, il est inséré un article L. 4623-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-3. – Le transfert d’un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L’inspecteur du travail s’assure que le transfert n’est pas en lien avec l’exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. »
Amendement n° 6 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 5 quinquies, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa des articles L. 4623-4, L. 4623-5, L. 4623-6 et L. 4623-7 du code du travail, les mots : « médecin du travail » sont remplacés par les mots : « membre de l’équipe pluridisciplinaire ».
I. – Au chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-2. – Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n’ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :
« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;
« 2° Mannequins ;
« 3° Salariés du particulier employeur ;
« 4° Voyageurs, représentants et placiers.
« L’accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l’ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 1133-3 du présent code.
« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l’employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d’un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole. »
I bis (nouveau). – En l’absence d’accord étendu dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs.
II. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu à l’article L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 38 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 56 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« mannequins »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« mineurs soit effectué par des médecins non spécialistes en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces médecins doivent être titulaires d'une habilitation délivrée par l'autorité administrative conditionnée par le suivi d'une formation spécifique dont le contenu est fixé par décret. Le protocole précise les modalités d'exercice au sein du service de santé au travail et l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3 relatif aux différences de traitement autorisées en raison de l'état de santé. ».
Amendement n° 43 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 8 :
« Les médecins doivent avoir suivi une formation spécifique définie par décret et obtenu une habilitation délivrée par l’autorité administrative compétente. Le protocole doit prévoir les modalités d’exercice des médecins et préciser les incompatibilités entre les fonctions de médecin soignant du salarié ou de l’employeur et l’exercice de la médecine du travail auprès des mêmes personnes. »
Amendement n° 41 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l'alinéa 11, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 80 présenté par Mme Branget, M. Vanneste, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Gonnot, M. Gérard, M. Descoeur, M. Marcon, M. Taugourdeau, Mme Grosskost, M. Cinieri, M. Reiss, M. Perrut, M. Huyghe, M. Calméjane, M. Couve, M. Siré, M. Michel Voisin, Mme Marland-Militello et Mme Bourragué.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le médecin traitant est autorisé à délivrer la fiche médicale d'aptitude nécessaire à la signature d'un contrat d'apprentissage. »
Amendement n° 77 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Après le huitième alinéa de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°ter Imposition d’une cotisation supplémentaire en cas de non-respect par l’employeur des obligations découlant de l’article L. 4622-1 du code du travail ; ».
Amendement n° 7 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Tout travailleur itinérant bénéficie d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État.
La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-13. – Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l’un de ses administrateurs doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l’un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
« Lorsque les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables au président du service de santé au travail ou à l’un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
« Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l’objet d’une communication au président et aux membres du conseil d’administration. »
Amendement n° 40 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l’alinéa 6
L’article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d’une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l’ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l’autorité d’un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. »
Amendement n° 9 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes titulaires d’un diplôme en médecine, d’un certificat ou d’un autre titre mentionné à l’article L. 431-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant deux ans, peuvent exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d’avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et en prévention des risques professionnels. Ce titre est délivré selon des modalités déterminées par décret. ».
La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-14. – Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l’autorité du président, les actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. »
Amendement n° 39 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 57 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les fonctions de directeur d'un service de santé au travail sont exercées à titre exclusif. Elles sont incompatibles avec toute autre fonction au sein d'une organisation représentative d'employeurs ou de salariés. Le directeur d'un service de santé au travail doit avoir une formation spécifique dont le contenu est fixé par décret. »
Amendement n° 58 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-16. – L’indépendance des locaux dans lesquels exercent les services de santé au travail avec les locaux de l’entreprise, des entreprises ou des services administratifs interentreprises dont ils assurent la prévention doit être garantie. Les garanties d’une telle indépendance sont fixées par décret. »
Amendement n° 59 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-16. – La sécurité des réseaux informatiques utilisés par les services de santé au travail et leur indépendance à l’égard de ceux utilisés par l’entreprise, les entreprises ou les services administratifs interentreprises dont ils assurent la prévention doit être garantie. Les garanties d’une telle sécurité et d’une telle indépendance sont fixées par décret. »
(Non modifié)
Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :
1° Après le mot : « médicale », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « de catégories particulières de travailleurs » ;
2° Il est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-1. – Un décret détermine les règles relatives à l’organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :
« 1° Salariés temporaires ;
« 2° Stagiaires de la formation professionnelle ;
« 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;
« 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;
« 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l’établissement qui les emploie ;
« 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;
« 7° Travailleurs saisonniers.
« Ces travailleurs bénéficient d’une protection égale à celle des autres travailleurs.
« Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
Des règles adaptées relatives à l’organisation du service de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d’administration prévues à l’article L. 4622-11.
« Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l’autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. »
Amendement n° 36 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 8 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
À l’alinéa 9, après le mot :
« éloignés »,
insérer les mots :
« ou itinérants ».
Amendement n° 61 présenté par M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l'alinéa 15.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (Supprimé) ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions de l’article L. 4622-11 du code du travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 723-35 du présent code. » ;
II. – L’article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret. » ;
3° Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :
« Les membres employeurs bénéficient d’une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d’un montant égal à celui prévu par l’article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l’article L. 751-48 et, dans les départements d’outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;
5° (Supprimé)
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 5132-12, L. 7214-1 et L. 7424-4 sont abrogés ;
2° Le 5° de l’article L. 7221-2 est ainsi rédigé :
« 5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;
3° L’article L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;
4° L’article L. 5132-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-17. – Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d’insertion mentionnée à l’article L. 5132-15. »
Amendement n° 85 présenté par M. Lefrand, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 4745-1, la référence : « L. 4623-7 » est remplacée par les mots : « L. 4624-3 et L. 4644-1 » ; ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 717-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 4625-2 du code du travail ne s’applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 717-2 est ainsi rédigée :
« Des décrets déterminent les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture, ainsi que les conditions d’application des articles L. 4622–10, L. 4622–12, L. 4625-1 et L. 4644-1 du code du travail. » ;
1° ter Le même article L. 717-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d’application des articles L. 4624-1 et L. 4622-14 du code du travail. » ;
2° et 3° (Supprimés)
Amendement n° 37 présenté par M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2011, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer l'attractivité et à faciliter l'exercice du mandat local.
Cette proposition de loi, n° 3613, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2011, de M. Claude Birraux, président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 3614, établi au nom de cet office, sur la sécurité nucléaire (rapport d'étape de la mission parlementaire sur la sécurité nucléaire, la place de la filière et son avenir).
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2011, de MM. Jean-Pierre Gorges et Jean Mallot, un rapport d'information n° 3615, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation des dispositifs de promotion des heures supplémentaires prévus par l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite « loi Tepa ».
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 juin 2011, de M. Serge Blisko, coprésident de la mission d’information sur les toxicomanies, un rapport d’information, n° 3612, fait au nom de cette mission d’information, sur les toxicomanies.
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 1er juillet 2011)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(305 membres)
- Supprimer le nom Mme Françoise de Salvador.
- Ajouter le nom de M. Georges Tron.