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Texte du projet de loi – n° 3775
Amendement n° 232 présenté par M. Muet, M. Habib, M. Eckert, M. Nayrou, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Bapt, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Rodet, M. Hollande, M. Idiart, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du 4. de l’article 200 quater A du code général des impôts, les montants : « 5000 euros » et : « 10 000 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 10 000 euros » et : « 20 000 euros ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû aux revenus perçus au titre de l’année 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 345 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Au début du a bis. du 5. de l’article 200 quater A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. Elle est applicable aux revenus perçus au titre de l’année 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 157 rectifié présenté par M. Charasse, Mme Girardin, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 166 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Après la première occurrence du mot : « à », la fin du premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « un montant de 10 000 € ».
II. – Cette disposition s’applique aux revenus imposés au titre de l’année 2011.
Amendement n° 280 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Au 1. de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Amendement n° 11 présenté par M. de Rugy.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Au 1. de l'article 200-0 A du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
Amendement n° 211 rectifié présenté par M. Lachaud, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Benoit et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le taux : « 6% » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II.
Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés :
1. Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2011 ;
b) des acquisitions d’immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;
c) des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ;
2. Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;
3. Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 septvicies du même code au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2011.
Amendement n° 183 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Au b. du 2. de l’article 200-0 A du code général des impôts, les mots : « de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 200, 200 bis, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l’article 197 des crédits d’impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre 1er du présent titre, et » sont supprimés.
II. – Cette disposition s’applique aux revenus imposés au titre de l’année 2011.
Amendement n° 405 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « au », la fin de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l'article 197 ».
II. – Après le mot : « au », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B du même code est ainsi rédigée : « titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l'article 197 ».
III. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er novembre 2011.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 215 présenté par M. Lachaud, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Benoit et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation et à des titres de placement fait l'objet d'une imposition au taux de 19 %. ».
Amendement n° 287 rectifié présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
À la fin de la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les taux : « 8 % » et : « 0 % » sont remplacés par le taux : « 33,1/3 % ».
Amendement n° 17 présenté par M. de Rugy.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 19 % » ;
2° À la dernière phrase, le taux : « 0% » est remplacé par le taux : « 19 % ».
Amendement n° 258 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le a sexies de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1. est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par deux fois par le mot : « cinq » ;
b) Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du 2. est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et à 8 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. ».
Amendement n° 281 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Les articles 787 B et 885 I bis du code général des impôts sont abrogés.
Amendement n° 242 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 885 I est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l’article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les objets d’art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l’année d’imposition » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu’ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. ».
II. – L’article 885 S est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des objets d’antiquité, d’art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l’article 885 I, est réputée égale à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d’une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 128 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet et n° 282 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 353 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L'article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 319 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – L’article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 855 U. – Le tarif de l'impôt est fixé à :
«
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE |
TARIF applicable (%) |
N'excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 € |
0,55 |
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,75 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 € |
1 |
Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 € |
1,30 |
Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 € |
1,65 |
Supérieure à 16 790 000 € |
1,80 |
« Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche. ».
II. – Ces dispositions s´appliquent pour l´imposition du patrimoine au titre de l´année 2011.
Amendement n° 155 présenté par M. Charasse, Mme Girardin, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – L’article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – Le tarif de l'impôt est fixé à :
«
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE |
TARIF APPLICABLE (%) |
N'excédant pas 790 000 € |
0 |
Supérieure à 790 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 € |
0, 55 |
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0, 75 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 € |
1 |
Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 € |
1, 30 |
Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 € |
1, 65 |
Supérieure à 16 790 000 € |
1, 80 |
« Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d’euros la plus proche. ».
II. – Ces dispositions s’appliquent pour l’imposition du patrimoine au titre de 2011.
Amendement n° 241 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième alinéas du 1 du I. de l’article 885 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :
«
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE |
TARIF APPLICABLE (en %) |
N'excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 € |
0, 55 |
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0, 75 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 € |
1 |
Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 € |
1, 30 |
Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 € |
1, 65 |
Supérieure à 16 790 000 € |
1, 80 |
« Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche. ».
Amendement n° 13 présenté par M. de Rugy.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le tableau du deuxième alinéa du 1. du I de l'article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
Valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable (%) |
Égale ou supérieure à 800 000 € et inférieure à 1 000 000 € |
0,25 |
Égale ou supérieure à 1 000 000 € et inférieure à 1 300 000 € |
0,50 |
Égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 € |
0,75 |
Égale ou supérieure à 3 000 000 € |
1 |
Amendement n° 289 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Brard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé:
« Art. 885 U bis. – Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U, est majoré de 50 % pour la tranche supérieure. ».
Amendement n° 244 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :
« Art. 885 U bis. – Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U, est majoré de 15 % pour la première tranche du barème et de 30 % pour la tranche supérieure. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 124 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet et n° 302 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L'article 885 V du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 223 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa et au trente-et-unième alinéa de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – À la dernière phrase du premier alinéa et à la fin des trente-septième et quarante-quatrième alinéas, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».
III. – Cette disposition est applicable pour les revenus du patrimoine imposés au titre de l’année 2011.
Amendement n° 186 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – Cette disposition est applicable aux contrats conclus depuis 1er novembre 2011.
Amendements identiques :
Amendements n° 127 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet et n° 295 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Après le d) du 5. de l’article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les revenus soumis aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont retenus avant application de la fraction déductible en application du II de l’article 154 quinquies du présent code. ».
II. – Le I est applicable au droit à restitution versé en 2011.
Amendement n° 296 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Le 9 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute restitution ou autoliquidation au titre de l’article premier du présent code et du présent article engendre pour le foyer fiscal bénéficiaire un contrôle fiscal approfondi. ».
II. – Le I est applicable au droit à restitution versé en 2011.
Amendements identiques :
Amendements n° 123 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet et n° 300 présenté par Mme Filippetti, M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Baert, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques ».
II. – À la première phrase du 3. de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « , dans la limite de 7 500 euros, ».
III. – Ces dispositions sont applicables pour les revenus de l'année 2011.
Amendement n° 299 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « à l’article 199 undecies C ».
II. – Cette disposition est applicable pour les revenus imposés au titre de l’année 2011.
Amendements identiques :
Amendements n° 333 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 393 présenté par M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L’article premier de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
Amendement n° 125 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L'article 30 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
Amendement n° 334 présenté par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu de 40 %, et dans la limite de 25 % du revenu imposable, du montant des travaux réalisés au titre de l'habitation principale du contribuable au titre de logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques miniers qu'il loue ou s'engage à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France.
II. – Il s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de travaux de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement de l’habitation principale existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, dans les délais que le plan détermine.
III. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. Elle est applicable aux revenus perçus au titre de l’année 2011.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 214 présenté par M. Lachaud, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Benoit et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement dépose un rapport d’information avant le 1er juin 2012 sur l’opportunité et les modalités de création d’une taxe sur les revenus et rémunérations, parts variables incluses, issus de transactions financières et boursières, destinée à lutter contre la spéculation.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le VI de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « avant imputation de celui prévu à l’article 217 bis » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’article 217 bis » sont supprimés.
B. Au trente-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B et au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « aux articles 217 bis et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
C. L’article 217 bis est abrogé.
D. Au premier alinéa du IV bis de l’article 217 undecies, les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis » sont remplacés par les mots : « de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies ».
E. Au premier alinéa par deux fois et au sixième alinéa de l’article 223 A, au premier alinéa de l’article 223 B et au premier alinéa des d et i du 6 de l’article 223 L, les mots : « aux articles 214 et 217 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 214 ».
F. Au premier alinéa de l’article 223 D, les mots : « et 217 bis » sont supprimés.
G. Le 4 de l’article 223 L est abrogé.
II. – Au 1° de l’article L. 3324–1 du code du travail, les mots : « , 208 C et 217 bis » sont remplacés par les mots : « et 208 C ».
Amendement n° 63 rectifié présenté par M. Victoria, M. Mariton et Mme Louis-Carabin.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 217 bis. – Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer appartenant aux secteurs éligibles mentionnés à l’article 44 quaterdecies et qui ne procèdent pas à la distribution de leurs bénéfices constatés ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »
Amendements identiques :
Amendements n° 52 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. de Courson et n° 207 présenté par M. de Courson et M. Moyne-Bressand.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Au 1° de l’article L. 144-1 du code des assurances, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « sur le plan fiscal au sens de l'article 63 du code général des impôts ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 175 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, si le montant mentionné au a) de l’article L. 31-10-5 excède le seuil du décile le plus élevé des revenus fiscaux de référence de l’ensemble des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu au titre de la même année de référence, les prêts mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas consentis.
« Le seuil ainsi déterminé est fixé par arrêté au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’obtention du prêt. ».
II. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Sous-amendement n° 420 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Launay, M. Goua, M. Habib, M. Jean-Louis Dumont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le seuil du décile le plus élevé des revenus fiscaux de référence de l’ensemble des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu au titre de la même année de référence »,
le montant :
« 64 875 euros ».
Amendement n° 44 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Forissier.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l'article L. 261-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« II. – Pendant une période de six ans à compter de la constitution du compte, les sommes déposées et les intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt ne peuvent être retirés que pour financer des travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique, ou lié à un incendie, ou pour financer des travaux de prévention de tels sinistres. Un décret fixe les conditions et modalités d'emploi des sommes concernées et de reconstitution de l’épargne.
« Au-delà de la période de six ans à compter de la constitution du compte, une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être retirée pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier consistant en la réalisation de travaux de création et reconstitution de peuplements forestiers, de travaux de sauvegarde ou d’amélioration de ces peuplements ou de travaux relatifs aux équipements qui y sont liés. Les retraits de fonds effectués à cette fin ne peuvent porter que sur la partie du montant des sommes et des intérêts, présents sur le compte épargne d’assurance pour la forêt, dépassant le niveau de 1 000 euros par hectare couvert par une garantie d’assurance à l’égard du risque tempête. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 255 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. À compter du 1er novembre 2011, pour l’application des 1 et 2, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 30 % du bénéfice avant charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts. ».
Amendement n° 368 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2 bis. de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 % ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’à compter du 1er novembre 2011.
Amendement n° 50 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – L’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :
« 12. Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 39 terdecies, la preuve que l’exploitation de la licence ou du procédé concédé, d’une part, lui crée, sur l’ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.»
2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :
« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies.
« L’excédent du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.
« Une fraction égale à 18/33,33ème du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d’un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice en cours à la date à laquelle l’entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait la condition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l’une des trois années précédant la date à laquelle l’entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.
Amendement n° 176 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – À l’article 39 AB du code général des impôts, les mots : « avant le 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre 2013 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 51 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Martin-Lalande.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1. de l’article 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 14 rectifié présenté par M. de Rugy.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 39 ter C est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :
« Art. 39 ter D. – 1. Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :
« - soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables ;
« - soit à une contribution financière à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF).
« 3. À l’expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2. sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. ».
2° Après l’article 235 ter ZA, est inséré un article 235 ter ZB ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er octobre 2011, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 ».
Amendement n° 243 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 39 ter C du même code, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :
« Art. 39 ter D. – 1. Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 20 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés dans un délai de deux ans à partir de cette date :
« -soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,
« -soit à une contribution financière à l’agence de financement des infrastructures de transports de France.
« 3. À l’expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. ».
II. – L’article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er novembre 2011, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 15 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 ».
Amendement n° 164 présenté par M. Cahuzac.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La fraction d'intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis. » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article 209 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence : « 212 », sont insérés les mots « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;
b) Il est complété par les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis. » ;
3° Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :
« a. 3 000 000 euros ;
« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.
« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier. » ;
4° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;
5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6. de l'article 223 I est ainsi rédigée : « d'une part et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis d'autre part. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l'article 212 bis. ».