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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

73e séance

Sommaire

fonds européen de développement social, solidaire
et écologique

Article unique

Responsabilité civile et pénale du Président de la République

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

fonds européen de développement social, solidaire
et écologique

Proposition de résolution européenne relative à la mise en place d’un Fonds européen
de développement social, solidaire et écologique

Texte de la proposition de résolution européenne – n°3867

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le projet de programme de stabilité européen transmis par le gouvernement français à la commission européenne,

Vu la résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 sur les financements innovants à l’échelon mondial et à l’échelon européen,

Vu la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs,

Vu la proposition de directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres COM (2010) 523,

Vu la proposition de règlement sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro COM (2010) 524,

Vu la proposition de règlement établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro COM (2010) 525,

Vu la proposition de règlement modifiant le règlement CE n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que la surveillance et la coordination des politiques économiques COM (2010) 526,

Vu la proposition de règlement sur la prévention et la correction des déséquilibres macro-économiques COM (2010) 527,

Recommande au gouvernement d’engager, conjointement avec le gouvernement allemand, au plus tard lors du prochain Conseil européen, des négociations avec nos partenaires européens visant à :

– L’instauration d’un Fonds européen de développement social, solidaire et écologique afin de financer des projets publics de création et de sécurisation des emplois, de développement de la formation et de la recherche, de protection de l’environnement.

– La prise de participation majoritaire des États membres au capital des banques européennes exposées à un risque de défaut de la Grèce, de l’Irlande ou du Portugal, afin de réorienter l’activité de ces établissements vers leur cœur de métier, c’est à dire le financement de l’économie.

– L’instauration d’une taxe sur les transaction financières sur tous les instruments financiers à des taux d’imposition très faibles de 0,1 % pour les actions et obligations et 0,05 % pour toutes les autres transactions, y compris les opérations sur devises.

– L’instauration d’une taxe exceptionnelle sur le patrimoine des personnes physiques dont le stock de patrimoine excède un million d’euros. Une taxe que serait perçue au taux de 5 % dans les 27 pays de l’Union européenne.

– L’interdiction des ventes à découvert, qui permettent de spéculer sur la vente d’un titre dont on ne dispose pas, des CDS (Credit default swaps), instruments privilégiés de la spéculation sur les dettes publiques et du « trading » haute fréquence.

– La fermeture des marchés de gré à gré qui échappent à toute surveillance et ont pourtant été encouragés par la directive sur les marchés d’instruments financiers et l’interdiction pour les agences de notation de noter les dettes souveraines.

Responsabilité civile et pénale du Président de la République

Proposition de loi constitutionnelle établissant la responsabilité civile et pénale du Président de la République pour les actes commis antérieurement à sa prise de fonction ou détachables de celle-ci et supprimant la Cour de justice de la République

Texte de la proposition de loi – n° 3817

Article 1er

L’intitulé du Titre IX de la Constitution est modifié comme suit :

« TITRE IX

Article 2

L’article 67 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 67. – Le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. 


« Il est civilement et pénalement responsable des actes commis antérieurement à sa prise de fonction ou détachables de celle-ci. Durant son mandat, il ne peut être appelé à témoigner devant toute juridiction, ne peut faire l’objet d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite qu’après avis public et motivé d’une commission composée de magistrats du siège à la Cour de cassation, de conseillers d'État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans, présidée par le premier président de la Cour de cassation.

« Le président de la République ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation de l’Assemblée nationale statuant à la majorité absolue de ses membres. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 3

L’article 68-1 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

1° Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :

« Ils ne peuvent faire l’objet d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite qu’après avis public et motivé d’une commission composée de magistrats du siège à la Cour de cassation, de conseillers d'État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans, présidée par le premier président de la Cour de cassation. » 

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la phrase suivante :

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.»

Article 4

Les articles 68-2 et 68-3 de la Constitution sont supprimés.