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Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales : approbation du protocole amendant le système de contrôle de la convention

(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées)

Travaux préparatoires

Assemblée nationale - 1ère lecture

Projet de loi autorisant l'approbation du protocole n°14 bis à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention, n° 2011, déposé le 4 novembre 2009 (mis en ligne le 5 novembre 2009 à 13 heures)
et renvoyé à la commission des affaires étrangères

Etude d'impact
Ce texte a été retiré par son auteur le 19 avril 2011


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Extrait du compte rendu du Conseil des ministres

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 04/11/09



Le ministre des affaires étrangères et européennes a présenté un projet de loi autorisant l'approbation du protocole n° 14 bis à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention.

La Cour européenne des droits de l'Homme connaît depuis plusieurs années des difficultés pour faire face au nombre croissant de requêtes portées devant elle. Le stock d'affaires pendantes au 30 juin 2009 s'élève à plus de 100 000. En outre, la Cour consacre un temps considérable au filtrage de requêtes manifestement irrecevables : 96 % des requêtes font l'objet d'une décision d'irrecevabilité ou de radiation.

Pour remédier à cette situation et permettre à la Cour de se consacrer au jugement des affaires importantes, un protocole à la Convention prévoyant plusieurs innovations procédurales a été élaboré. Il nécessite toutefois l'adhésion de la totalité des Etats parties.

Afin de progresser sans tarder, les Etats parties sont convenus d'adopter un acte transitoire (le protocole n°14 bis), qui ne nécessite que le consentement de trois Etats membres pour entrer en vigueur.

Celui-ci permet à un juge unique de déclarer les requêtes irrecevables. Quant aux requêtes ne soulevant que des questions ayant déjà fait l'objet d'une jurisprudence bien établie, elles seront portées devant une formation de jugement réduite à trois juges.



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