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mis en distribution

le 18 juillet 2007


N° 24

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2007.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

adoptée par le sénat,

tendant à harmoniser les conditions d’éligibilité
aux
mandats électoraux,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 6, 309et T.A. 91 (2000-2001).

Article 1er

L’article L.O. 130-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 130-1. – Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants sont inéligibles dans toutes les circonscriptions. »

Article 2

Le second alinéa de l’article L.O. 131 du même code est ainsi rédigé :

« Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et sous-préfectures sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an. »

Article 3

L’article L.O. 133 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 133. – Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an :

« 1° Les magistrats des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance ;

« 2° Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

« 3° Les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes ;

« 4° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air exerçant un commandement territorial ;

« 5° Les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l’État dans la région et dans le département ;

« 6° Les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l’assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

«7° Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussées ;

« 8° Les chefs d’arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l’équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l’État ;

« 9° Les recteurs d’académie, les inspecteurs de l’Éducation nationale, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l’enseignement primaire, les inspecteurs de l’enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux ;

« 10° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs ;

« 11° Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle ;

« 12° Les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale et les directeurs d’hôpitaux publics ;

«13° Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;

«14° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des communes de plus de 100 000 habitants, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, des conseils généraux, des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse ;

« 15° Les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet des maires des communes de plus de 100 000 habitants, des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d’agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l’Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse. »

Article 3 bis (nouveau)

Le troisième alinéa (1°) de l’article L.O. 142 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l’Institut national de la recherche agronomique et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale; »

Article 4

Les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées concernées intervenant à l’échéance prévue par la loi.

Article 5

La présente loi organique est applicable en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mai 2001.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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