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mis en distribution

le 2 octobre 2007


N° 176

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie non réclamés et en déshérence,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jean-Michel FOURGOUS et Yves CENSI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Inspirée des recommandations formulées par le Médiateur de la République dans son rapport d’activité 2006, cette proposition de loi donnera les moyens aux assureurs de répondre à l’obligation de rechercher les bénéficiaires de contrat d’assurance-vie non réclamés et en déshérence.

Ainsi, la volonté du souscripteur défunt sera respectée dans des délais raisonnables et permettra d’éviter la déshérence de la plupart des contrats.

Par cette proposition de loi, les assureurs pourront consulter le répertoire national d’identification des personnes physiques qui leur permettra de savoir si le souscripteur est vivant ou non.

Cette disposition s’inscrit dans une série de mesures votées précédemment afin d’éviter un stock de contrats non réclamés ou en déshérence anormale.

La loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance a posé l’obligation pour l’assureur d’avertir le bénéficiaire qu’il est titulaire d’un contrat d’assurance-vie.

Le dispositif AGIRA pris en application de l’article L. 132-8 du code des assurances permet désormais à tout particulier d’interroger les assureurs sur l’existence d’un contrat d’assurance-vie à son nom.

Cette proposition de loi permettra donc de donner l’impulsion nécessaire à une meilleure relation de confiance entre les assurés et leurs compagnies d’assurance.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-3. – Les organismes professionnels figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés décédés des contrats d’assurance sur la vie, ainsi que des crédirentiers décédés.

« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »


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