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mis en distribution

le 16 octobre 2007


N° 193

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à ramener la période de restitution des points
du
permis de conduire de trois ans à dix-huit mois,

lois(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Claude FLORY,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le recul de la violence routière est une des préoccupations majeures des pouvoirs publics. Il convient en effet de refuser l’inacceptable, tous ces drames qui touchent tant de familles. Il n’est d’ailleurs contesté aujourd’hui par personne que la vitesse constitue bien la première cause des accidents de la route et de la gravité de leurs conséquences. Les décisions arrêtées depuis la loi du 18 juin 2003 relative à la lutte contre la violence routière commencent à porter leurs fruits. Les chiffres montrent que ces trois dernières années, en moyenne quatre vies ont été sauvées chaque jour sur nos routes par rapport au nombre de tués enregistré pour l’année 2003. Chaque citoyen comprend la nécessité et la légitimité de la politique de prévention et de répression en la matière.

Pour être pleinement acceptée et donc être efficace, cette politique doit cependant être conduite avec un souci permanent d’équité et de discernement.

Ainsi la question de la graduation des sanctions aux infractions au code de la route, question soulevée à juste titre à de nombreuses reprises, a été traitée par le décret n° 2004 – 1330 du 6 décembre 2004 relatif aux sanctions en matière de dépassement des vitesses maximales autorisées, qui adapte la sanction proportionnellement à la faute commise. Ce décret a concrètement abaissé de la quatrième à la troisième classe de contravention la sanction encourue lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est inférieur à 20 km/heure hors agglomération.

Cette juste atténuation de la sanction dans les cas de faible dépassement de vitesse ne doit cependant pas occulter que la problématique porte, non pas tellement sur le principe de la sanction, mais sur les modalités de la mise en œuvre du permis à points lui-même et de la rigidité de ce système qui a été élaboré en 1992, dans un contexte de politique de sécurité routière totalement différent de celui que nous connaissons aujourd’hui.

Actuellement, le permis de conduire est doté d’un capital de douze points, pouvant être retirés en cas d’infraction au code de la route, puis restitués selon différentes procédures. Si aucune infraction n’a été commise au bout d’une période de trois ans, le conducteur reconstitue son capital de points. Cette durée de prescription a été établie dans un contexte radicalement différent, il y a près de 20 ans, puisque l’entrée en application du permis à point le 1er juillet 1992 a été en fait instauré par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989. Certes, le système du permis à points, adopté depuis par la plupart des pays européens, a fait la preuve de son efficacité et il n’est pas question d’en remettre en cause le principe.

Il mérite cependant une adaptation à son environnement de sécurité routière contemporain. Il est clair que la probabilité pour un conducteur de se faire verbaliser est aujourd’hui, au vu du renforcement du nombre de points de contrôle, bien supérieure aux années antérieures évoquées. Ainsi dans un souci d’équité, il est proposé de réduire de moitié la période de récupération des points et de la ramener de trois ans à dix huit mois.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans le premier alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « de dix-huit mois ».


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