Document
mis en distribution
le 11 octobre 2007
N° 198
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.
PROPOSITION DE LOI
tendant à soumettre l’acquisition d’un chien de deuxième catégorie à l’obligation de suivre une formation spécifique,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Nicolas DUPONT-AIGNAN,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Des accidents tragiques survenus dans l’actualité récente, prouvent que le dispositif de contrôle des chiens dits « dangereux » peine à démontrer son efficacité.
En effet, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux impose aux propriétaires de chiens susceptibles d’être dangereux (catégorie 2) de respecter certaines formalités (déclaration, tatouage, vaccinations, assurance voire stérilisation…).
Or si l’on en croit les statistiques, l’efficacité de ces mesures laisse à désirer puisqu’on déplore le même nombre de victimes de chiens dans les huit années qui ont précédé la loi et les huit années qui ont suivi sa mise en application.
Aussi, sauf à conclure hâtivement, comme on a pu l’entendre ça et là, que certains chiens n’ont pas leur place dans la société ou dans la ville et qu’il convient d’en interdire la possession, une amorce de solution raisonnable et non pénalisante pourrait résider dans l’obligation faite aux futurs propriétaires de chiens de catégorie 2, de suivre une formation à la connaissance des caractéristiques de leur animal et aux méthodes appropriées pour son éducation et son dressage.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le I de l’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :
« I. – Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 211-13, la détention de chiens mentionnée à l’article 211-12, est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré à l’issue d’un stage d’initiation à l’éthologie et au dressage des chiens dispensé par un organisme spécialisé.
« Un décret précise la durée de ce stage, ses modalités pratiques et la liste des organismes habilités à le proposer. »