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mis en distribution

le 8 octobre 2007


N° 208

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à soumettre les propriétaires de chiens dangereux à l’obtention d’un permis et à en interdire la détention par des personnes non titulaires de ce permis,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mme Catherine VAUTRIN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mort, au mois d’août dernier, d’une fillette de 18 mois à Épernay (Marne), mordue par un staffordshire terrier a mis de nouveau l’accent sur le caractère dangereux de certaines races de chiens.

Le danger est réel : depuis 1989, il y a eu 29 décès consécutifs à une morsure de chien, sans compter plusieurs milliers de blessés graves. Les enfants sont particulièrement touchés car les plus vulnérables face à des animaux massifs et puissants, aux réactions imprévisibles.

Ces risques sont d’ailleurs redoutés par une majorité de nos concitoyens. Un sondage Ipsos réalisé en 1999 pour « 30 millions d’amis » auprès d’un échantillon représentatif de 1 016 personnes indiquait déjà que 79 % des Français interrogés estimaient que les chiens dangereux constituaient « une menace importante pour la sécurité ».

Mais, plus encore que la race du chien, c’est le comportement des maîtres qui est dénoncé dans cette enquête : 79 % des personnes interrogées par Ipsos considéraient en effet que c’est à cause du manque de maîtrise ou de l’agressivité du maître que des accidents se produisent.

Certes, le législateur a édicté en 1999, 2001 et 2007 des règles destinées à encadrer la dangerosité de ces animaux. Mais force est de constater que les mesures prévues par les textes en vigueur restent insuffisantes, en tout cas insuffisamment protectrices des personnes et tout particulièrement des enfants.

Il importe donc de les compléter et de les renforcer en instituant un véritable permis «chiens dangereux», subordonné à un examen, ainsi qu’il en existe dans d’autres domaines, comme la conduite automobile ou la chasse.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-2. – L’acquisition et la détention de chiens dangereux, tel que définis par l’article 211-1 du code rural, sont soumises à la délivrance d’un permis subordonné à un examen destiné :

« – à établir la capacité à assumer la maîtrise de chiens dangereux;

« – à vérifier l’aptitude physique et psychologique à détenir ce type de chiens;

« – à sensibiliser leurs maîtres à la responsabilité que représente leur détention. »

Article 2

Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

«  Art. L 211-14-3. – Il est interdit de confier ce type de chiens à des personnes qui ne sont pas détentrices du permis chiens dangereux défini dans l’article L. 211-14-2. »


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