Document
mis en distribution
le 16 octobre 2007
N° 233
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.
PROPOSITION DE LOI
tendant à établir une réelle liberté
de gestion des établissements culturels,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Jean-François MANCEL,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’État français encadre très strictement l’origine du financement des musées qui ne peuvent provenir que des finances publiques, par exemple, pour les acquisitions, les crédits d’acquisition de la Réunion des musées nationaux et du Fonds du patrimoine de l’État, ou par des financements privés issus du mécénat.
Certains établissements, comme le Louvre, s’apparentent de plus en plus à de véritables marques (image par le cinéma notamment – Da Vinci Code, Belphégor… –, partenariat, produits dérivés…), mais beaucoup de musées notamment en province sont loin d’avoir de telles ressources.
À l’inverse, tous les musées de France disposent de dépôts. Des dépôts dans lesquels quantités d’œuvres ne sont pas exposées au public pour des raisons de place et parfois par manque d’intérêt au vu d’œuvres similaires déjà présentes.
Dès lors les coûts de stockage deviennent alors étouffants pour ces musées, alors même que n’est exposée qu’une très faible partie de leurs collections.
Cependant, à terme, même nos grands musées nationaux sont susceptibles d’être dans l’incapacité de préserver leur prestige par manque de moyens.
A fortiori les musées de province qui ne bénéficie pas des mêmes faveurs – dont mécénat – sont enclins à de plus grandes difficultés encore.
Les musées sont donc confrontés à deux enjeux : trouver des financements pour leurs acquisitions et réduire la quantité des dépôts, trop envahissants.
À ces deux problèmes, une solution déjà très utilisée dans beaucoup d’autres pays – et qui n’a aucun coût pour les finances publiques – consiste à rendre possible la commercialisation de certaines œuvres.
En effet, aujourd’hui dès qu’une œuvre d’art entre dans une institution culturelle française telle qu’un musée, aucune forme d’activité commerciale n’est alors envisageable. Seul le prêt est possible.
Les musées ne sont pas autorisés à louer ou à vendre les œuvres d’art, qu’elles fassent partie de leurs collections permanentes ou de leurs réserves, et ce aussi bien pour financer des opérations assimilables à des investissements, que pour des acquisitions ou de projets de restauration et de développement. Il est donc actuellement interdit aux musées de revendre pour pouvoir acheter, ou restaurer…
Il convient donc de classifier les œuvres en deux catégories : les « trésors nationaux » étant des œuvres qui, compte tenu de leur importance, ne peuvent quitter le territoire national, et ne peuvent faire l’objet de commercialisation.
Les autres œuvres, classées « œuvres libres d’utilisation », seront quant à elle inscrites à l’actif des établissements et seront aliénables. Elles ne pourront cependant être louées ou vendues qu’après accord de la commission du patrimoine culturel, dont la composition et les attributions seront définies par décret, qui appréciera la pertinence de l’opération et la technique de valorisation.
Dans le contexte actuel, dans lequel la politique culturelle des musées étrangers est très dynamique, seules ces nouvelles sources de financement induites par cette véritable liberté de gestion, attenant à leur dépendance actuelle à l’égard des subventions publiques qui demeurent limitées, permettront une plus grande valorisation de nos œuvres culturelles et un meilleur accès de tous à la culture, tout en garantissant d’un côté l’intérêt général et la préservation des trésors nationaux et, de l’autre, le renouvellement des œuvres et la liberté de gestion des établissements.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Les œuvres détenues par les musées français sont classées en deux catégories, les « trésors nationaux » et les « œuvres libres d’utilisation ».
Les « trésors nationaux » sont des œuvres qui, compte tenu de leur importance, ne peuvent quitter le territoire national et qui sont inaliénables.
Les « œuvres libres d’utilisation » sont à l’inverse aliénables et peuvent être louées ou vendues, suite à l’accord d’une commission du patrimoine culturel prévue à cet effet.
Article 2
Une commission du patrimoine culturel dont l’organisation et les attributions sont définies par décrets, détermine la classification des œuvres et apprécie la pertinence des opérations de ventes et de locations ainsi que les techniques de valorisation.