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mis en distribution

le 17 octobre 2007


N° 253

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer de manière sensiblement plus restrictive
la
détention de chiens reconnus comme dangereux,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Georges TRON,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi de 1999 – codifiée – a établi deux catégories de chiens susceptibles d’être dangereux et faisant l’objet de mesures spécifiques. Cette loi a ainsi distingué, pour en interdire l’importation, le commerce et le renouvellement, les chiens les plus dangereux classés en catégorie 1, des chiens de garde et de défense classés en catégorie 2.

La proposition de loi qui vous est soumise a pour objet d’étendre aux chiens qui relèvent de la catégorie 2 le régime applicable, en l’état actuel du droit, aux seuls chiens classés en catégorie 1, telle que définie par l’article L. 211-12 du code rural.

Conformément à l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-12 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-11 à 211-15 du même code, les chiens de catégorie 2 sont les chiens appartenant aux races suivantes : Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa, ainsi que les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.

La définition contenue dans l’arrêté précité permet d’appréhender assez largement des espèces canines potentiellement dangereuses et dont le potentiel génétique d’attaque a pu être cultivé – notamment dans le but de contourner les restrictions applicables, depuis la loi de 1999, aux chiens de premières catégorie.

En rendant identique le régime applicable aux deux catégories de chiens par l’extension des dispositions applicables aux chiens de la première catégorie à ceux de la deuxième, le dispositif proposé prévoit donc l’interdiction de l’acquisition, de la cession à titre gratuit ou onéreux, de l’importation et de l’introduction – assorties d’une sanction pénale – des animaux visés sur le territoire national, leur interdiction dans les transports en commun, les lieux publics et les locaux ouverts au public et celle de leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs. En outre, l’obligation de stérilisation des mâles et des femelles organise l’extinction naturelle de ces espèces sur le territoire.

Au total, la présente proposition de loi permet d’encadrer de manière sensiblement plus restrictive la détention de chiens reconnus comme dangereux.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’article L. 211-15 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « de la première catégorie mentionnée » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;

2° Dans le II, les mots : « de la première catégorie » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 211-12 ».

II. – Dans le II de l’article L. 211-14 du même code, les mots : « de la première catégorie » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 211-12 ».

Article 2

L’article L. 211-16 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « de la première catégorie » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 211-12 » ;

2° La deuxième phrase du II est supprimée.

Article 3

L’article L. 215-2 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de la première catégorie mentionnée » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de la première », sont insérés les mots : « ou de la deuxième ».


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