Document
mis en distribution
le 31 octobre 2007
N° 270
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à réglementer
l’utilisation des artifices de divertissement,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Jean-Christophe LAGARDE,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les fêtes de fin d’année et également celle du 14 juillet font l’objet de troubles à l’ordre public, notamment dans les quartiers dits sensibles de certains départements.
Afin de faire face à ces risques, il semble nécessaire de prendre des mesures spécifiques, au travers de restrictions à l’usage et à la vente de produits et de matériels dangereux ou susceptibles d’être utilisés à des fins malveillantes.
L’utilisation abusive de pétards et d’autres pièces d’artifice, est à l’origine d’atteintes à la tranquillité publique et à la sécurité des biens et des personnes, comme en témoignent chaque année des accidents corporels ou des dégradations importantes.
Cette proposition de loi prévoit de lutter contre ces risques en spécifiant que durant toute l’année seuls les pétards de calibre K1 tel que défini par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 sont autorisés à la vente et à l’usage.
Ainsi, seraient interdites à toutes personnes la vente, l’utilisation et la détention des artifices de divertissement :
– qui contiennent plus de 3 grammes de matière active s’il s’agit de pétards, ou plus de 10 grammes de matière active, s’il s’agit d’autres artifices de divertissement ;
– ou qui produisent un bruit de plus de 150 dBLin (pic).
Naturellement, les personnes disposant d’un certificat de qualification adéquat tel les pyrotechniciens sont exclus de cette interdiction.
Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Dans le titre II du livre II du code de la consommation, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Utilisation des artifices
« Art. L. 224-7. – Sont interdites à toutes personnes sauf à celles disposant d’un certificat de qualification adéquat, la vente, l’utilisation et la détention des artifices de divertissement :
« – qui contiennent plus de 3 grammes de matière active s’il s’agit de pétards, ou plus de 50 grammes de matière active, s’il s’agit de cierges magiques, ou plus de 10 grammes de matière active, s’il s’agit d’autres artifices de divertissement,
« – ou qui produisent un bruit de plus de 150 dBLin (pic). »