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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 19 octobre 2007


N° 296

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative au pluralisme et à l’indépendance
des
partis politiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. François SAUVADET, Charles de COURSON, Jean-Christophe LAGARDE et les membres du groupe Nouveau Centre (1) et apparenté (2),

députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Christian Blanc, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Olivier Jardé, Yvan Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Marc Vampa, Francis Vercamer, Philippe Vigier.

(2) M. Philippe Folliot.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au titre de l’article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Or, ils ne peuvent fonctionner que s’ils disposent de moyens adaptés. Le financement public des partis politiques est destiné à assurer le pluralisme et l’indépendance des différentes formations politiques.

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a donné un cadre juridique au financement des dépenses de fonctionnement des groupes politiques. L’application de ces règles de financement électoral a mis en lumière des failles dans le dispositif législatif. Aussi, depuis quinze ans, ce dernier fait l’objet de perfectionnements progressifs, au travers de régulières révisions législatives.

La modification de la loi n° 88-227 par l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 a confirmé le principe selon lequel l’ouverture du financement public est réservée aux seules formations politiques offrant des garanties de représentativité suffisantes.

Considérant qu’un seuil de 15 sièges constitue un critère de représentativité suffisant, et que seule la déclaration de candidature fait foi en matière de rattachement d’un candidat à une formation politique, la présente loi propose d’aménager le dispositif de manière à ce que les formations politiques qui ont obtenu au moins 15 élus lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale puissent bénéficier des aides publiques prévues pour leur fonctionnement régulier.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « ou dont au moins quinze des candidats présentés ont été élus députés ».


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