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mis en distribution
le 30 octobre 2007
N° 314
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la coopération transfrontalière par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement relatif à un groupement européen de coopération territoriale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard GÉRARD, Sébastien HUYGHE, Thierry LAZARO, Christian VANNESTE et Francis VERCAMER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet de rénover les instruments de la coopération transfrontalière, en prenant en compte les modifications imposées par deux textes.
En premier lieu, elle tend à mettre en conformité le code général des collectivités territoriales avec le règlement n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT). Ce texte – d’initiative française – est devenu applicable le 1er août dernier, ce qui justifie l’examen prioritaire de cette proposition de loi.
En second lieu, elle prend acte de la ratification par la France, le 7 mai dernier, du protocole additionnel n° 2 à la convention dite de Madrid, signée en 1980 sous les auspices du Conseil de l’Europe et relative à la coopération interterritoriale.
En effet, le I de l’article unique de la proposition de loi rassemble toutes les modifications apportées au chapitre relatif à la coopération décentralisée du code général des collectivités territoriales.
Le 1° vise à supprimer la possibilité de recourir à la formule des groupements d’intérêt public, au profit du GECT.
Le 2° modifie l’article L. 1115-4 afin d’autoriser, conformément au protocole additionnel n° 2 à la convention de Madrid, les collectivités territoriales à « adhérer à un organisme public de droit étranger » ou à « participer au capital d’une personne morale de droit étranger », à condition qu’y adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre du Conseil de l’Europe.
Le 3° comporte une mesure de codification destinée à rassembler au sein du même chapitre toutes les dispositions relatives à la coopération transfrontalière. Il introduit un article L. 1115-4-2 nouveau destiné à prévoir les règles nationales relatives au groupement européen de coopération territoriale, qui se calquent sur le droit des syndicats mixtes ouverts, ainsi que les règles ayant trait à sa création et sa dissolution.
Enfin, le 4° modifie l’article L. 1115-5 afin de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de déroger, uniquement dans le cas de la création d’un GECT, à l’interdiction expresse de passer des conventions avec des États étrangers.
Le II vise à permettre aux deux seuls GIP recensés à ce jour de poursuivre leur activité pendant la durée de leur existence.
En résumé, cette mise en conformité du code général des collectivités territoriales permet de préciser les conditions de création et le règlement relatif aux groupements européens de coopération afin de donner les outils juridiques nécessaires au développement de la coopération transfrontalière.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1115-2 et L. 1115-3 sont abrogés ;
2° L’article L. 1115-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre du Conseil de l’Europe. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région. Elle fait l’objet d’une convention avec l’ensemble des membres adhérant à l’organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La convention prévue à l’alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2, L. 3131-1 et L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les dispositions des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 sont applicables à ces conventions. » ;
3° L’article L. 1114-4-1 devient l’article L. 1115-4-1 et il est inséré, après cet article, un article L. 1115-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4-2. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les établissements publics administratifs peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les établissements publics et les États membres de l’Union européenne un groupement européen de coopération territoriale de droit français, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
« Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région où le groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.
« Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous par décret motivé pris en Conseil des ministres et publié au Journal officiel.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les établissements publics administratifs peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et sous réserve de l’autorisation préalable du représentant de l’État dans la région, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger. » ;
4° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-5. – Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un État étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d’un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région. »
II. – Les groupements d’intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi.