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mis en distribution

le 16 novembre 2007


N° 395

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer le seuil de non-versement
de l’
aide personnalisée au logement,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Denis JACQUAT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit au logement a été reconnu comme un droit fondamental par la loi du 6 juillet 1989. Il a été clairement réaffirmé par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Le droit au logement constitue la possibilité d’accéder et de se maintenir dans un vrai logement. C’est permettre à tout un chacun de vivre dans la dignité. L’une des composantes de ce droit est l’aide publique. En effet, le financement du logement en France s’inscrit dans une longue tradition d’intervention de l’État.

Le problème social que pose le seuil en deçà duquel l’aide personnalisée au logement n’est plus versée en raison de coûts de fonctionnement trop lourds donne régulièrement lieu à débat.

Depuis 2007, 117 000 foyers supplémentaires peuvent toucher l’aide personnalisée au logement car son seuil de non-versement est passé de 24 à 15 euros.

Mais cela n’est pas suffisant. Toutes les sommes dues doivent être perçues, car la perte financière engendrée par un seuil de non-versement de l’aide personnalisée au logement est conséquente pour les familles concernées.

Il s’avère donc nécessaire de faire primer l’intérêt des familles sur l’intérêt de l’État. Pour cela, il convient de supprimer le seuil de non-versement de l’aide personnalisée au logement.

Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que je vous prie de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toutes les personnes ayant droit à l’aide personnalisée au logement, quel qu’en soit le montant, doivent la percevoir intégralement.

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État et les régimes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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