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mis en distribution

le 30 novembre 2007


N° 427

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

prévoyant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes qu’ils recrutent aux dirigeants des institutions exerçant une activité auprès des personnes âgées et des personnes handicapées,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Georges TRON,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les personnes handicapées et âgées, de plus en plus nombreuses, doivent bénéficier en raison de leur vulnérabilité, qu’elles vivent à domicile ou en établissement, d’un encadrement irréprochable, présentant toutes les garanties du point de vue moral et social, pour leur procurer la sécurité, la sérénité, la qualité de relation qui leur sont absolument nécessaires.

Si des procédures de contrôle, comme l’agrément préalable des personnes accueillant à leur domicile des personnes âgées, ont été mises en place, les employeurs, quand il ne s’agit pas de collectivités publiques, n’ont pas, pour la plupart, les moyens de s’assurer des antécédents judiciaires éventuels des personnes qu’ils recrutent pour accomplir un service auprès des personnes âgées ou handicapées.

On rappellera à cet égard que le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne fait mention que des condamnations les plus graves et ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne.

Or, l’article 776 du code de procédure pénale a prévu la possibilité pour les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation, la liste des personnes morales concernées étant déterminée par décret.

Il n’y a pas de justification, compte tenu des garanties qui entourent l’application de ces dispositions, pour ne pas les étendre aux organismes agissant au service des personnes âgées et handicapées.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans le septième alinéa de l’article 776 du code de procédure pénale, après les mots : « auprès des mineurs », sont insérés les mots : « ou des personnes âgées ou handicapées ».


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