Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 11 février 2008


N° 456

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre la fraude, à la maîtrise des coûts et au renforcement de l’insertion par le travail dans le cadre du revenu minimum d’insertion,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jean-Jacques GAULTIER, Alfred ALMONT, Philippe Armand MARTIN, Jean AUCLAIR, Patrick BEAUDOUIN, Jérôme BIGNON, Jean-Yves BONY, Bernard BROCHAND, Dominique CAILLAUD, François CALVET, Édouard COURTIAL, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Mme Sophie DELONG, MM. Gilles D’ETTORE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Jean-Claude FLORY, Marc FRANCINA, Mme Arlette FRANCO, MM. Yves FROMION, Franck GILARD, Philippe GOSSELIN, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Michel HEINRICH, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Patrick LABAUNE, Jacques LAMBLIN, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Jacques LE NAY, Mme Geneviève LEVY, MM. Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Thierry MARIANI, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Christian VANNESTE, Mme Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, Michel VOISIN et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis que la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion a transféré la gestion et le financement du dispositif aux départements, ceux-ci sont en mesure d’apprécier les dysfonctionnements du système, ses limites et ses abus.

Ces trois années de gestion leur donnent une réelle expérience et permettent de faire des propositions en vue d’optimiser le dispositif tant dans la lutte contre la fraude, la maîtrise des coûts et le renforcement de l’insertion par le travail.

Rappelons que toute personne résidant en France, âgée de plus de 25 ans ou ayant à charge un ou plusieurs enfants, ne disposant pas de ressources atteignant le montant défini à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et s’engageant dans des actions de réinsertion professionnelle, peut bénéficier du revenu minimum d’insertion.

L’article 1er vise à raccourcir les délais de mise en œuvre d’une suspension du versement de l’allocation RMI. La nouvelle rédaction est un compromis qui préserve la compétence de droit commun de la commission locale d’insertion tout en permettant une gestion réactive du dispositif dans les situations flagrantes de rupture de l’engagement d’insertion ou de fraude.

L’article 2 a pour objet d’ajouter à la liste des divers services détenteurs d’informations les organismes tels que l’URSSAF afin de renforcer les procédures de contrôles des organismes payeurs (CAF et MSA) par le croisement d’informations dans le domaine d’activité salariée non déclarée. De plus, cette nouvelle rédaction doit permettre au président du conseil général de faire valoir directement les droits de la collectivité.

L’article 3 vise à assurer le département du remboursement d’un trop perçu lié à l’attente d’un droit principal.

L’article 4 a pour objet d’inscrire dans la loi le principe de la limitation de la durée des séjours à l’étranger du bénéficiaire du RMI ou de ses ayants droit.

Cette disposition aura un caractère législatif et ne relèvera plus d’une simple circulaire non reconnue par le Conseil d’État. De plus, le principe de radiation au terme de trois mois d’absence du territoire français sera maintenu, toute absence de longue durée, qui plus est à l’étranger, étant incompatible avec un parcours d’insertion.

L’article 5 vise à éviter les situations de fraudes pour situation maritale non déclarée avec le risque du versement de deux allocations RMI au lieu d’une pour un couple.

L’article 6 a pour objet de remplacer la logique déclarative, notamment au moment de la demande d’allocation, par le principe de justification et ce dans le but de limiter les indus RMI.

L’article 7 permet d’étendre le principe actuel de rétroactivité en matière de recouvrement d’indus d’allocations RMI aux droits connexes s’y rattachant que sont la couverture maladie universelle (CMU) et l’allocation logement.

L’article 8 vise a sanctionner la fraude au RMI et à limiter les situations où le fraudeur, en dépit d’une condamnation judiciaire, continue d’ouvrir droit à l’allocation de RMI. En effet, une éventuelle réouverture de droit ne pourrait avoir lieu au plus tôt que 12 mois après la notification de la fin de droit.

L’article 9 concerne l’insertion professionnelle. Tous les bénéficiaires du RMI ne peuvent être d’emblée positionnés sur un objectif d’insertion professionnelle immédiat en milieu ordinaire de travail ou même de formation professionnelle. Pour ceux qui en sont le plus éloigné, restant le plus souvent dans l’inactivité et la dévalorisation, il manque un cadre juridique permettant de les mobiliser sur des travaux d’utilité publiques organisés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion est prise par le président du conseil général dans les situations caractérisées de rupture du contrat d’insertion du fait du bénéficiaire ou de fraude manifeste. La commission locale d’insertion est tenue informée de cette décision. »

Article 2

L’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « indemnisation du chômage », sont insérés les mots « , aux organismes collecteurs de cotisations patronales et salariales » ;

2° le quatrième alinéa est rédigé ainsi :

« Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu’aux maires, aux présidents des centres communaux d’action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d’insertion. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prérogatives dévolues aux organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 peuvent être mis en œuvre par le président du conseil général.

« Lorsqu’une collectivité publique ou un organisme gestionnaire détecte une fraude, il est tenu d’en informer les gestionnaires de prestations, droits, exonérations ou avantages dont l’attribution est conditionnée à l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion. »

Article 3

Après l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-41-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-41-1. – Le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion versé dans l’attente du paiement d’un droit principal, est récupéré par l’organisme payeur dès l’ouverture de ce droit. Le trop perçu ainsi récupéré est reversé au département concerné. »

Article 4

I. – L’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant séjourné à l’étranger pendant une durée totale de trois mois consécutifs ou non au cours des douze derniers mois ne satisfont pas à la condition de résidence prévue au 1er alinéa. »

II. – L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant séjourné à l’étranger pendant une durée totale de trois mois consécutifs ou non au cours des douze derniers mois ne peuvent être comptées comme personnes à charge. »

Article 5

L’article L. 262–4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 262-4. – Lorsque deux personnes vivent d’une manière stable et continue sous le même toit et que l’une d’elles ou les deux bénéficient du revenu minimum d’insertion, celui-ci est calculé sur les mêmes bases que celles applicables aux membres d’un même foyer. »

Article 6

Après l’article L. 262–16 au code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262–16–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-16-1. – Lors du dépôt d’une demande d’allocation, le demandeur fournit toutes les pièces justificatives relatives à l’ensemble de ses ressources, de ses biens mobiliers et immobiliers sur le territoire français ou à l’étranger et de ses avoirs financiers. Le demandeur produit également toutes pièces justifiant de ses conditions de résidence sur le territoire du département où la demande est déposée. »

Article 7

Dans le 1er alinéa de l’article L. 262–41 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « indus d’allocation », sont insérés les mots : « et de droits connexes s’y rattachant ».

Article 8

L’article L. 262–28 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est mis fin au droit au revenu minimum d’insertion pour fraude avérée, un délai de douze mois court entre la date de notification de la décision de radiation et le dépôt d’une nouvelle demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion. »

Article 9

I. – Dans le 3° de l’article L. 262–38 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « des activités ou stages », sont insérés les mots : « de formation professionnelle ou d’insertion par des travaux d’utilité publique ».

II. – Dans l’article L. 262–38–1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « actions mentionnées aux 2°, 3° », sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les activités ou stages de formation professionnelle, ».

III. – Après l’article L. 262–38–1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois articles L. 262-38-2, L. 262-38-3 et L. 262-38-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 262–38–2. – Le département peut organiser des activités ou stages d’insertion par des travaux d’utilité publique tels que mentionnés au 3° de l’article L. 262–38 à l’intention des allocataires du revenu minimum d’insertion, permettant une resocialisation en équipe de travail préparant l’accès à une formation professionnelle qualifiante ou à un contrat de travail. Durant le déroulement de ces activités et stages, dans lesquels elles s’intègrent à leur demande ou avec leur accord, les personnes qui les suivent continuent à bénéficier d’un accompagnement social et de l’ensemble des aides et prestations dont elles bénéficiaient antérieurement.

« Art. L. 262–38–3. – Les activités ou stages d’insertion par des travaux d’utilité publique tels que mentionnés au 3° de l’article L. 262–38 sont organisés dans les domaines patrimonial, culturel et environnemental ressortant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour répondre à des besoins collectifs non satisfaits et situés hors du secteur concurrentiel.

« Leurs modalités et les conditions de leur prise en charge sont définies, le cas échéant, par convention passée entre le département et l’organisme public d’accueil des activités ou du stage.

« L’engagement de la personne bénéficiaire du revenu minimum d’insertion fait l’objet d’un contrat d’insertion ou d’un avenant à un contrat d’insertion en cours de validité.

« Art. L. 262–38–4. – Les personnes suivant des activités ou stages d’insertion par des travaux d’utilité publique bénéficient des dispositions de l’article L. 962–1 du code du travail relatif à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle, les cotisations de sécurité sociale étant impérativement prises en charge par le département.

« Les dispositions de l’article L. 412–8 du code de la sécurité sociale, relatif à la protection en matière d’accident du travail, leur sont en outre applicables ».


© Assemblée nationale