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mis en distribution

le 17 décembre 2007


N° 468

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter le recours abusif aux stages en permettant une meilleure information des pratiques des structures d’accueil,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. François VANNSON,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le recours aux stages a donné lieu, ces dernières années, à de nombreux abus, les stagiaires étant parfois utilisés en remplacement de salariés sur des périodes prolongées et ce, sans droits ni rémunération.

Les jeunes qui ne demandent qu’à travailler et à être rétribués de leur travail comprennent difficilement cette situation ; l’abus du recours aux stages par certains organismes d’accueil (entreprises privées comme établissements publics) retardant toujours plus leur intégration réelle dans le monde du travail.

Bien souvent ces abus sont masqués par l’opacité réelle qui caractérise l’accueil de stagiaires au sein des structures professionnelles.

Il importe donc de permettre une meilleure comptabilisation des stagiaires afin de pouvoir identifier les organismes qui jouent le jeu de la formation et de ceux qui remplacent de véritables salariés par des stagiaires.

Il s’avère que, bien souvent, les universités ne disposent pas de recul et des moyens nécessaires pour identifier les structures qui ont recours aux stages à mauvais escient. La solution passe donc par une responsabilisation des structures d’accueil, mieux à même de comptabiliser les stagiaires.

Tel est l’objet de l’article 1er de la présente proposition qui propose de rendre obligatoire l’inscription des stagiaires sur le registre unique du personnel.

L’inscription au registre unique du personnel de toutes les personnes qui travaillent dans une entreprise où un établissement public industriel et commercial étant une obligation du code du travail, il semble anormal que les stagiaires soient tenus à l’écart de ce registre.

Cette obligation d’inscription permettra de tenir informés les délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du code du travail et du code de la sécurité sociale dans la mesure où le registre unique du personnel est tenu à leur disposition ainsi qu’en dispose l’article L. 1221-15 du code du travail.

Afin de permettre une mise en lumière efficace des pratiques abusives, l’article 2 du présent dispositif met en place, en plus de l’inscription des stagiaires sur le registre unique du personnel, une obligation d’information des personnes susmentionnées ainsi que des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette information porte sur la signature de conventions de stage, du nombre de stagiaires et de la durée des stages effectués au sein de la structure concernée.

En remédiant à l’opacité jusque là inhérente à l’accueil de stagiaires, ce dispositif permettra de limiter une partie des recours abusifs au stage de formation.

Voici donc les raisons pour lesquelles je vous propose d’adopter le présent dispositif.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1221-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-13. – Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés et où sont accueillis des stagiaires.

« Les noms et prénoms de tous les salariés et stagiaires sont inscrits dans l’ordre de leur arrivée dans l’entreprise. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de la signature du contrat de travail où de la convention de stage et de façon indélébile.

« Les stagiaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise.

« Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l’ensemble des salariés et des stagiaires, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. »

Article 2

L’article L. 1221-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont informés de la signature des conventions de stage, du nombre de stagiaires et de la durée des stages. »


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