Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 6 mars 2008


N° 587

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative à la répression effectuée à l’égard du conducteur d’une automobile en cas de défaut de port de la ceinture de sécurité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. André WOJCIECHOWSKI, Yves ALBARELLO, Jean AUCLAIR, Philippe BOËNNEC, Olivier DASSAULT, Alain GEST, Michel LEZEAU, Thierry MARIANI, Frédéric REISS, Bruno SANDRAS, Michel SORDI et Guy TEISSIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le système du permis à points vise tout autant à prévenir et dissuader qu’à sanctionner et a été conçu dans un souci d’équilibre et d’équité, le nombre de points retirés étant fonction de la gravité de l’infraction.

L’objectif est de rendre conscient chaque conducteur qu’une infraction banale du code de la route peut impliquer des conséquences dommageables à l’égard de la sécurité des usagers.

La France reste au 7e rang européen pour la sécurité routière, aussi, elle doit poursuivre cette politique pour permettre encore une meilleure sécurité.

Or, certaines infractions impliquent un retrait fort important eu égard à titre de comparaison, aux conséquences entraînées par d’autres bien moins drastiquement sanctionnées.

En effet, alors que l’usage du téléphone portable au volant est source d’une attention amoindrie du conducteur, il n’est pénalisé que d’un retrait de deux points.

Pour sa part, le défaut du port de la ceinture de sécurité implique trois points retirés.

Quand bien même il est à l’origine d’un grand nombre d’accidents en France, il n’en reste pas moins qu’il ne met pas la vie d’un ou d’autres en danger.

Les rapports en attestent d’ailleurs, pour la plupart des cas, il s’agit d’une négligence ponctuelle qui est : chère payée pour ce que c’est, selon les dires des usagers qui, généralement ne savent pas qu’une pareille infraction implique un retrait de cette importance.

Face à cette comparaison, et sans pour autant éliminer le caractère dissuasif du système de retrait, il paraît opportun de diminuer le retrait de trois à deux points.

Aussi, mesdames et messieurs, je vous propose de cosigner la présente proposition afin de rendre la sanction applicable au cas du défaut du port de la ceinture de sécurité d’un conducteur d’automobile plus en harmonie et en adéquation avec les sanctions applicables pour les autres infractions au code de la route.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Pour les contraventions relatives au défaut de port de la ceinture de sécurité, le retrait de points est égal à deux points.


© Assemblée nationale