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mis en distribution

le 30 janvier 2008


N° 592

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à la transparence des comptes des organisations syndicales,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Philippe COCHET,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La multiplication d’incidents mettant en jeu la confiance que le public accorde aux syndicats, quelle que soit leur origine, appelle la nécessité d’assurer la transparence de leurs ressources et de leurs emplois et de soumettre les syndicats professionnels à l’obligation de tenir des comptes, de les faire certifier et de les publier.

Une telle mesure aura en outre l’avantage de fournir les éléments d’une réflexion ultérieure sur la question du financement des syndicats de salariés, permettrant notamment une comparaison avec les solutions retenues par nos voisins européens.

Pour assurer cette transparence financière, il est indispensable que les confédérations syndicales et les syndicats soient soumis à l’obligation de tenir une comptabilité conforme au plan comptable général, indiquant notamment l’origine des fonds, avec une distinction entre les cotisations des salariés, les dons au titre de l’article 199 quater C du CGI, les financements d’entreprises et les financements d’origine publique, ces derniers devant en préciser les sources (État, collectivité locales et entreprises publiques). Bien entendu, les comptes devront être certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.

Enfin, en raison de l’importance de la mise à disposition de personnel, faite tant par l’État que par d’autres opérateurs, il apparaît nécessaire qu’une annexe des comptes détaille, à la date du 31 décembre, l’effectif brut et l’effectif en équivalent temps plein des collaborateurs mis à la disposition du syndicat par des organismes extérieurs, ainsi que l’origine et le coût budgétaire complet par catégorie d’origine de ceux-ci pour l’exercice.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le titre Ier du livre IV du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Tenue et publication des comptes

« Art. L. 414–1 – Les confédérations syndicales, les fédérations syndicales, les unions territoriales et les associations professionnelles au sens des articles L. 411-1 ont l’obligation de tenir une comptabilité conformément au plan comptable général.

« Les comptes détailleront l’origine des dons, cotisations et avantages en nature tels que les mises à disposition de personnels et de matériels consentis par les personnes physiques et morales, publiques ou privées.

« Tout don de plus de 200 € consenti à une des entités énumérées au premier alinéa du présent article devra être versé par chèque, virement ou carte bancaire.

« Une annexe détaillera, à la date du 31 décembre, l’effectif brut et l’effectif en équivalent temps plein des collaborateurs mis à disposition du syndicat par des organismes extérieurs ainsi que l’origine et le coût budgétaire complet par catégorie d’origine de ceux-ci pour l’exercice.

« Art. L. 414–2.– Les comptes seront arrêtés au 31 décembre de chaque année. Ils devront être certifiés par deux commissaires aux comptes et devront être présentés avant la fin des trois mois suivant la clôture de l’exercice comptable. Ils doivent retracer tant leurs propres comptes que ceux de tous les organismes, sociétés ou entités dans lesquels ils détiennent soit la moitié du capital soit la moitié des sièges de l’organe d’administration.

« Tout manquement aux obligations prévues par le présent article entraînera la perte du droit au bénéfice de l’article 199 quater C du code général des impôts.

« Art. L. 414–3 – Chaque confédération syndicale, fédération syndicale, union territoriale et association professionnelle sera tenue de publier ses comptes sur son site internet avant la fin des trois mois suivant la clôture de l’exercice comptable. De façon générale, elle aura l’obligation de les communiquer à toute personne qui en fait la demande, étant précisé que les frais de photocopie et de l’envoi resteront à la charge du demandeur. »


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