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mis en distribution

le 30 janvier 2008


N° 632

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions de commercialisation
et d’
utilisation de certains engins motorisés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Patrice CALMÉJANE, Gérard GAUDRON,
Sébastien HUYGHE
et Jean-Philippe MAURER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’actualité récente a mis en lumière que l’usage de certains engins terrestres automobiles à roues, notamment les mini-motos ou les quads, constituait une source de risques tant pour les utilisateurs que pour les tiers.

L’article L. 321-1-1 du code de la route interdit l’utilisation de ces engins sur la voie publique, la violation de cette interdiction étant sanctionnée d’une contravention de 5e classe. Néanmoins, ce dispositif n’a pas permis d’enrayer les dangers qui sont liés à leur utilisation.

Cette proposition de loi vise à renforcer les outils juridiques de protection contre un usage dangereux de ces machines.

La présente proposition de loi tend à encadrer la vente de ces engins. Elle en interdit ainsi la vente ou la cession à titre gratuit aux mineurs. Cela permettra de responsabiliser les personnes majeures sur les dangers liés à ces engins et d’éviter qu’un enfant achète ceux-ci, sans comprendre les risques qui y sont inhérents.

Par ailleurs la présente proposition de loi prévoit que les engins visés ne peuvent circuler que sur des terrains répondant à des conditions de sécurité définies par voie réglementaire. L’objectif est de favoriser la pratique sportive, tout en empêchant un usage prohibé.

Compte tenu des dangers liés à l’utilisation des engins visés, il est en outre proposé d’en interdire l’usage aux mineurs de moins de 14 ans.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tout engin terrestre automobile à roue qui n’a pas fait l’objet d’une réception au sens de l’article L. 321-1 du code de la route, destiné principalement au transport de personnes et ayant par construction une vitesse maximale supérieure à vingt-cinq kilomètres par heure.

Article 2

La vente ou la cession à titre gratuit aux mineurs des engins mentionnés à l’article 1er de la présente loi est interdite.

Article 3

Les engins mentionnés à l’article 1er ne peuvent circuler que sur des terrains répondant à des conditions de sécurité définies par voie réglementaire.

Article 4

L’usage des engins mentionnés à l’article 1er est interdit aux mineurs de moins de quatorze ans.

Article 5

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 321-1-1 du code de la route, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait de céder à titre onéreux ou gratuit à des mineurs, ou de ne pas pouvoir justifier de l’âge de l’acquéreur auquel sont cédés les produits mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;

2° Le fait d’utiliser ou de permettre l’utilisation des engins définis à l’article 1er de la présente loi dans des conditions contraires à celles prévues à l’article 3 ;

3° Le fait de mettre à disposition à titre onéreux ou gratuit, les engins définis à l’article 1er de la présente loi, sans pouvoir justifier que l’utilisateur répond aux conditions posées à l’article 4.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou la chose qui en est le produit.

La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément au premier alinéa de l’article 132-11 et à l’article 132-15 du code pénal.


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