Document
mis en distribution
le 19 mai 2008
N° 858
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2008.
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre
les pollutions lumineuses nocturnes,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR MM. Éric DIARD, Jacques REMILLER, Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Thierry MARIANI, Nicolas DHUICQ, Jacques DOMERGUE, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Georges COLOMBIER, Jean-Marie BINETRUY, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Georges MOTHRON, Patrice MARTIN-LALANDE, Francis HILLMEYER, Olivier DASSAULT, Daniel FASQUELLE, Yvan LACHAUD, Jean-Pierre DECOOL, Jérôme BIGNON, Daniel MACH, Jean-Marc ROUBAUD, Mme Geneviève COLOT, M. Bernard PERRUT, Mme Christine MARIN, MM. Éric CIOTTI, Dino CINIERI ET Philippe VITEL,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La pollution lumineuse, conséquence de l’augmentation et souvent de la mauvaise qualité de l’éclairage artificiel public commercial et privé, contribue à la dégradation du milieu naturel nocturne par l’émission excessive de lumière due aux activités humaines. La « mise en valeur » des édifices à caractère commercial par un éclairage intérieur est en particulier de plus en plus disproportionné.
Toute lumière émise au-delà du strict nécessaire représente autant d’énergie gaspillée et s’oppose aux engagements contenus dans le protocole de Kyoto pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Pour autant, chacun admet la nécessité d’éclairer, notamment pour les besoins de sécurité. Il ne s’agit pas de supprimer l’éclairage artificiel, mais de le raisonner de manière à réaliser des économies d’énergie.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l’article L. 582-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 582-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 582-2. – Les installations intérieures d’éclairage publiques ou privées établies à titre permanent ou temporaire peuvent être soumises à des prescriptions générales en vue de limiter l’émission des sources lumineuses sans nécessité.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »