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mis en distribution

le 4 juin 2008


N° 863

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les mesures prises à l’encontre des personnes coupables de mauvais traitements sur les personnes âgées,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Philippe Armand MARTIN, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Jean AUCLAIR, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Gabriel BIANCHERI, Claude BIRRAUX, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Mme Françoise BRANGET, MM. Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Mme Geneviève COLOT, MM. Alain COUSIN, Gilles D’ETTORE, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Marc FRANCINA, Mmes Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, MM. Didier GONZALÈS, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Louis GUÉDON, Michel HERBILLON, Mmes Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Marguerite LAMOUR, MM. Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, M. Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Alain MARTY, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Bernard PERRUT, Henri PLAGNOL, Mme Bérengère POLETTI, MM. Jean PRORIOL, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER, Daniel SPAGNOU, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Mme Isabelle VASSEUR, MM. Philippe VITEL, Michel VOISIN, et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les questions de dépendance, de prise en charge, d’accompagnement des personnes âgées se posent de plus en plus fréquemment avec le vieillissement de la population.

Hélas, il arrive que l’actualité rapporte des faits aussi tragiques que les mauvais traitements sur personnes âgées.

Ces actes odieux, qui s’en prennent à des personnes sans défense, affaiblies et démunies sont d’autant plus insupportables qu’ils sont commis par ceux censés prendre soin d’eux : le personnel des maisons de retraite et des établissements spécialisés.

Il y a le calvaire enduré par la personne âgée.

Il y a aussi la souffrance et la culpabilité de la famille qui a confié l’un de ses membres à une de ces institutions qui se doit d’être au-dessus de tous soupçons.

Le code pénal prévoit déjà des sanctions aggravées lorsque les violences sont commises sur une personne d’une particulière vulnérabilité.

Cependant, il semble indispensable d’afficher encore plus lisiblement la nécessité de protéger les personnes âgées lorsqu’elles vivent en institution.

Il s’agit de préciser l’esprit de la loi pour mieux prévenir.

À côté d’actes aux conséquences tragiques, il s’agit également, par cette proposition de loi, de viser une violence plus « ordinaire », plus « masquée » qui, sans déboucher sur ces circonstances extrêmes de la mort ou d’une infirmité de la victime, n’en est pas moins réelle et également odieuse.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise également les articles du code pénal relatif aux violences ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours ainsi que ceux relatifs aux violences ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours ou aucune incapacité.

Ces violences ne peuvent laisser indifférent et leurs auteurs méritent d’être clairement mentionnés.

Tel est le sens de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 7° de l’article 222-8 du code pénal, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. »

Article 2

Après le 7° de l’article 222-10 du code pénal, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. »

Article 3

Après le 7° de l’article 222-12 du code pénal, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. »

Article 4

Après le 7° de l’article 222-13 du code pénal, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. »


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