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le 29 juillet 2008


N° 873

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2008.

PROPOSITION DE LOI

tendant à évaluer les politiques territorialisées
de l'État et à
créer des « zones franches rurales »,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la loi Pasqua n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, il est affirmé, à l’article 42, que « des politiques renforcées et différenciées de développement sont mises en œuvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux ».

Depuis lors, notre territoire a connu l’émergence :

– d’un mouvement profond d’intercommunalité ;

– de projets liés au concept de pays ;

– de mesures spécifiques en faveur des villes et des banlieues.

Par ailleurs, les politiques différenciées se sont nettement affirmées en faveur des zones urbaines à travers :

– le Pacte de relance pour la ville de 1996 ;

– les zones urbaines sensibles ;

– les zones franches urbaines.

Mises en œuvre dès 1997, ces dernières ont fait l’objet de diverses évaluations en 1998 puis 2002. Considéré comme une réussite, ce dispositif sera étendu à une quarantaine de nouvelles zones franches urbaines qui seront créées dans des quartiers prioritaires en grande difficulté présentant des caractéristiques comparables aux zones franches urbaines existantes. La création de ces nouvelles zones franches urbaines figurera dans le projet de loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qui sera soumis au Parlement en 2003.

Par ailleurs, certaines initiatives sont engagées en faveur de zones insulaires comme la Corse à travers des échanges avec la direction de la concurrence au sein de la Commission européenne, afin que le cadre communautaire s’adapte aux exigences de ces territoires difficiles.

Au moment où la France s’oriente vers une organisation décentralisée et vers une volonté de péréquation et d’expérimentation, il semble utile de renforcer la politique différenciée en faveur des territoires ruraux.

À l’instar de ce qui a été proposé lors du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 13 décembre 2002 :

– l’abandon des zonages a priori dont les effets pervers ont été maintes fois soulignés ;

– la mise à plat des « zonages économiques ruraux » en vue d’en améliorer l’efficacité ;

et, au regard des difficultés de programmation et de consommation des crédits européens, il est proposé :

– d’établir des évaluations et diagnostics territoriaux sur l’impact des politiques différenciées dans l’urbain et le rural, à travers les zones franches urbaines, les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et les zones de revitalisation rurale (ZRR) selon une périodicité de trois ans,

– de créer au sein même des TRDP et ZRR un concept nouveau de « zones franches rurales » réservé aux seuls territoires ruraux en très grande difficulté dont la définition fera l’objet d’un décret en Conseil d’État, l’évaluation triennale permettant de conférer à ce dispositif une large souplesse évitant de figer dans le temps et l’espace ledit concept.

Ce dispositif s’attachera à rendre plus lisible l’impact des politiques territorialisées de l’État tout en assurant leur indispensable cohérence avec les dispositifs financiers européens et, plus généralement, avec l’ensemble du cadre communautaire.

Ces territoires bénéficieront d’un dispositif dérogatoire « renforcé » au même titre que les zones franches urbaines.

Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 2° de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire est ainsi rédigé :

« Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique. Ils comprennent les zones de revitalisation rurale et les zones franches rurales confrontées à des difficultés particulières. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État fixera les critères retenus pour la création de zones franches rurales et déterminera la liste des territoires éligibles à ce dispositif.

Article 3

Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire est ainsi rédigé :

« Tous les cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’impact des politiques territorialisées de l’État dans les territoires ruraux sera soumis au Parlement. La liste des territoires et les mesures spécifiques aux dispositifs des zones franches rurales et urbaines seront à cette occasion révisées. »

Article 4

Les mesures spécifiques liées aux zones franches urbaines sont étendues aux zones franches rurales.

Article 5

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.


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